PE.2004.0459
TA - PE.2004.0459 - 2005-12-29 - X/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2005Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0459
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ABUS DE DROIT
MAJORITÉ{ÂGE}
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Regroupement familial admis en faveur d'un ressortissant chilien venu rejoindre son père en Suisse à l'âge de 17 ans et 4 mois; l'intérêt du recourant à venir vivre auprès de son père revêt un poids prépondérant, car sa mère ne veut plus s'occuper de lui, ses deux demi-frères vivent en Suisse et il a fait preuve de grands efforts d'intégration. Un regroupement familial tardif est donc justifié, puisque non constitutif d'un abus de droit.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A. X.________-Y.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Regroupement familial
Recours A. X.________-Y.________ contre décision du
Service de la population du 21 juillet 2004 (VD 160'120) refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________et C. X.________-Y.________, ressortissants
chiliens, sont arrivés de leur pays d’origine en Suisse en 1984. De leur
mariage est né A. X.________-Y.________, le 14 février 1986, à Lausanne. Le divorce
du couple a été prononcé le 10 août 1988. Les époux avaient signé la convention
suivante, ratifiée par le Président du Tribunal civil de Morges:
« I. La garde de l’enfant A. X.________-Y.________,
né le 14 février 1986, est confiée à sa mère.
II. B. X.________jouira d’un libre et large droit
de visite sur son fils qu’il exercera d’entente avec la mère de l’enfant.
III. Tant que C. X.________-Y.________ restera en
Suisse avec son enfant, B. X.________continuera à subvenir à leur entretien en
assumant toutes les charges de leur ménage.
IV. Dès le moment où C. X.________-Y.________ aura
regagné le Chili avec son fils, B. X.________contribuera à l’entretien de
l’enfant par le versement d’une pension alimentaire de Fr. 300.-, allocations
familiales non comprises, payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains
de la mère de celui-ci ».
En 1989, C. X.________-Y.________ a
regagné le Chili avec son fils.
B. a) Le 22 juin 2003, A. X.________-Y.________ est arrivé en Suisse sans
visa, dans le cadre d’un séjour touristique. Sa mère a signé une déclaration le
24 juin 2003 selon laquelle elle autorisait son fils à aller vivre auprès de
son père, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Le 26 juin
2003, ce dernier a déposé une demande de regroupement familial.
b) Sur requête du Service de la
population (ci-après : SPOP), B. X.________a indiqué qu’il avait toujours
entretenu des contacts téléphoniques ou épistolaires avec son fils pendant les
nombreuses années où ils avaient été séparés. En revanche, il s’était rendu
très rarement au Chili. Il avait convenu avec son ex-épouse qu’au moment où
leur fils serait mature, il lui appartenait de choisir avec lequel de ses
parents il désirait vivre. La demande de regroupement familial n’avait pas été
déposée plus tôt pour ce motif. Enfin, il était dans l’intérêt de son fils de
pouvoir évoluer en famille, avec son père et ses deux demi-frères.
c) Le 21 juillet 2004, le SPOP a
refusé d’accorder une autorisation de séjour par regroupement familial à A. X.________-Y.________ ;
l’intéressé était arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans et 4 mois, le centre de
ses intérêts demeurait au Chili et il était en âge d’exercer une activité
lucrative.
C. a) Le 15 août 2004, A. X.________-Y.________
a recouru au Tribunal administratif contre cette décision ; les contacts
avec son père avaient été fréquents malgré la distance qui les séparait et ce
dernier avait toujours subvenu à ses besoins matériels et affectifs. Tous deux
souhaitaient vivre ensemble depuis longtemps, mais la mère de l’intéressé s’y
était opposée. Celle-ci se serait plus préoccupée du versement de la pension
alimentaire que de l’éducation de son fils. Elle aurait un penchant pour
l’alcool, qui se serait accru ces dernières années, et elle s’adonnerait à la
prostitution. Elle ne prendrait plus soin de son enfant. En revanche, en
Suisse, il y avait son père et ses deux demi-frères, nés en 1992 et 1996. Grâce
à cette famille, son intégration allait être facilitée. Le centre des intérêts
de l’intéressé serait donc désormais en Suisse.
b) Le 9 septembre 2004, le SPOP
s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet ; l’arrivée de A. X.________-Y.________
en Suisse se justifierait par des motifs économiques. Il avait passé toute son
enfance au Chili, aux côtés de sa mère, et il n’avait quitté son pays d’origine
qu’à l’âge de 17 ans et 4 mois.
c) Le 8 octobre 2004, A. X.________-Y.________
a formulé les observations suivantes : il n’avait pu se rendre en Suisse
plus tôt, car le consentement de sa mère était nécessaire. Il a produit un
courrier de celle-ci adressé à son père : sa mère ne désirait pas que son
fils revienne vivre avec elle. Sa vie avec son compagnon depuis des années
pâtissait de la mésentente existant entre ce dernier et son fils. L’intéressé a
encore produit le contrat de bail à loyer et un décompte de salaire de son
père, ainsi qu’une attestation selon laquelle il avait commencé le 23 août 2004
une scolarité post-obligatoire.
d) Le 2 novembre 2004, le SPOP a
relevé la contradiction entre les propos de A. X.________-Y.________ :
d’une part, ce dernier soutient que c’était sa mère qui l’avait empêché de
venir en Suisse et, d’autre part, sa mère ne désirait plus qu’il vive avec
elle, en raison des conflits existant entre son fils et son compagnon depuis
des années.
e) Le 26 novembre 2004, A. X.________-Y.________
a relevé que seul son père pouvait lui offrir une vie familiale stable,
contrairement à sa mère qui ne voulait plus prendre soin de lui.
f) L’Office de perfectionnement scolaire de
transition et d’insertion (ci-après : OPTI) a indiqué au SPOP le 15 avril
2005 que A. X.________-Y.________ suivait les cours de classes d’accueil de l’OPTI
depuis le 23 août 2004. Le courrier comporte les précisions suivantes :
« […]
A son retour en Suisse et dès son arrivée dans notre école, A.
X.________-Y.________s’est révélé être un étudiant qui témoigne beaucoup de
curiosité et d’intérêt pour toutes les branches, scolaires, manuelles,
artistiques et sportives.
En début d’année scolaire, il était débutant en français. Il
a rapidement réalisé de grands progrès tant sur le plan de l’expression écrite
et orale que sur celui de la compréhension. Sa participation et son travail personnel,
liés à une bonne scolarité et une grande sociabilité, y ont largement
contribué. Il s’est en effet rapidement intégré dans l’école et dans la vie
sociale où il est apprécié pour son esprit de camaraderie, son respect des
autres et sa gentillesse.
Lors de son premier stage préprofessionnel comme peintre en
bâtiments, il a donné entière satisfaction à son patron qui est prêt à le
prendre pour un préapprentissage dès la fin de l’année scolaire.
Déjà très sportif au Chili, où il faisait partie de l’équipe
nationale des Juniors de basket, A. X.________-Y.________continue à pratiquer
sa passion en Suisse. Il est membre d’une équipe de football et souhaiterait
devenir entraîneur pour les enfants à côté de sa formation.
A. X.________-Y.________est très heureux de vivre en Suisse
auprès de son père et de ses deux demi-frères. Il souhaite y faire sa vie avec
la famille qu’il a retrouvée et les amis qu’il s’est faits. Une nouvelle
séparation serait une déchirure pour lui, comme pour son père et ses
demi-frères.
Après une période difficile de vie auprès de sa mère, il est
en train de se reconstruire au sein d’une famille enfin réunie. Nous espérons
vivement que cette nouvelle stabilité se prolongera et permettra à notre élève
d’appréhender sereinement son avenir et que, par conséquent, un permis de
séjour en Suisse lui sera rapidement octroyé.
[…] »
g) Le mandataire de A. X.________-Y.________ a
informé le tribunal le 24 juin 2005 qu’il avait été contraint de mettre un
terme à son mandat.
D. Le tribunal a tenu une audience le 7
juillet 2005 ; le compte rendu résumé de cette audience a la teneur
suivante :
« B. X.________relève que son ex-femme ne s’était jamais
intégrée en Suisse et qu’ainsi, elle avait décidé de rentrer au Chili, malgré
la présence d’un enfant commun. B. X.________avait demandé la garde sur son
enfant, mais au vu de son statut de requérant d’asile, le droit de garde avait
été attribué à la mère, car elle rentrait dans son pays, où vivait sa famille
et où une situation plus stable attendait l’enfant. Après le divorce, la mère
du recourant est encore restée quelques mois en Suisse avant de partir au
Chili. Le père et l’enfant ont eu des contacts par téléphone, à raison de deux
fois par semaine, car dans les années 1988-1989, les communications
téléphoniques en Amérique du Sud étaient très chères. Ils ont également échangé
des lettres et B. X.________a effectué plusieurs voyages au Chili, soit en
1990, 1993, 1997 et 2000, après qu’il ait obtenu son permis de son séjour. Lors
de son dernier voyage en 2000, son fils avait exprimé sa volonté de rentrer
avec son père en Suisse, mais la mère avait refusé, car elle voulait continuer
à bénéficier de la pension alimentaire versée pour l’enfant. En effet, le
montant de cette pension serait quasiment équivalent à un salaire mensuel au
Chili. B. X.________n’avait pas demandé la modification du droit de garde sur
son fils, en raison de la distance entre les deux pays, de son travail, de son
ignorance en matière de procédure, et particulièrement en raison du fait qu’il
désirait attendre la décision de son fils à ce sujet. Il ne voulait rien faire
contre son gré. Il espérerait que les choses se fassent le plus naturellement
possible. Or, ce n’est qu’en 2000 que le recourant avait manifesté son
intention de partir avec son père en Suisse . B. X.________pense que son
ex-épouse a désiré que son fils rejoigne la Suisse car la pension alimentaire
n’était plus versée dès la majorité de l’enfant. A 1********, le recourant loge
avec son père. Il a sa propre chambre et son ordinateur. Il a fait beaucoup
d’efforts d’intégration depuis son arrivée en Suisse et il peut compter sur
l’appui de sa famille. B. X.________produit des documents relatifs au parcours
de son fils au sein de l’OPTI, Secteur Accueil, dont le but est de donner à des
jeunes gens arrivés récemment en Suisse les moyens de faciliter leur
intégration.
A. X.________-Y.________ relève qu’il suit des cours à l’OPTI/Accueil,
en première année. Il voit ses deux demi-frères tous les week-ends. Lorsqu’il
était au Chili, le recourant avait été sélectionné pour pratiquer le basket et
en Suisse, il entraîne les juniors du FC 2******** au football. Il y a une
possibilité pour qu’il intègre l’équipe du FC 2********, en deuxième ligue,
mais l’absence de permis de séjour ne le lui permettait pas. Il avait également
trouvé une place d’apprentissage, mais le commissaire d’apprentissage attend
que la question du permis de séjour soit réglée.
B. X.________précise que son fils a effectué un stage auprès
de son futur maître d’apprentissage, et celui-ci s’était montré entièrement
satisfait de son activité, de sorte qu’il souhaiterait pouvoir bénéficier de
ses services. B. X.________relève que son fils est passionné par le sport,
qu’il est chaleureux et amical. S’agissant de la prostitution à laquelle
s’adonnerait son ex-épouse ainsi que de l’alcoolisme dont elle souffrirait, B. X.________précise
qu’il s’agit de mensonges qui proviennent de son avocat, lequel avait envoyé le
mémoire au tribunal sans lui donner la possibilité de le relire. D’ailleurs, il
avait résilié son mandat, jugeant qu’il était préférable de pouvoir dire au
tribunal ce qu’il ressentait, plutôt que de devoir supporter de perpétuels
mensonges. La vérité est que son fils ne s’entendait pas avec le compagnon de
sa mère et que cette dernière s’était rendue compte que l’avenir de l’enfant était
gravement compromis au Chili. En outre, comme B. X.________l’avait déjà relevé,
la cessation du versement de la pension alimentaire à partir de la majorité de
l’enfant avait incité son ex-épouse à accepter le départ de son fils pour la
Suisse. S’agissant de la raison pour laquelle le recourant était arrivé sans
visa en Suisse, B. X.________explique qu’il avait prévenu son fils qu’il
fallait se rendre à l’Ambassade de Suisse, à Santiago, mais que son ex-épouse
avait jugé que cette démarche était inutile. Elle s’était en effet renseignée
auprès de la Police internationale du Chili (douaniers) qui lui aurait donné
des informations inexactes. C’est pourquoi la mère du recourant avait considéré
qu’une autorisation notariée de sa part, ainsi que celle de son ex-mari,
permettant à l’enfant de quitter le Chili, suffisaient. Or, quand son fils
était arrivé en Suisse, B. X.________n’avait pas eu le courage de le renvoyer
au Chili, malgré le fait que les démarches nécessaires n’avaient pas été
entreprises.
A. X.________-Y.________ relève qu’avant son départ du Chili,
il lui restait six mois d’école secondaire, ce qui équivalait au baccalauréat.
Il avait des bons résultats. Des membres de la famille de son père vivaient
encore au Chili. C’est d’ailleurs grâce à cette famille qu’il avait pu
entretenir des contacts avec ce dernier depuis le Chili.
B. X.________ajoute que si son fils devait retourner au
Chili, il continuerait à l’entretenir financièrement. Toutefois, ayant espéré
pendant des années que son fils revienne vivre à ses côtés, il serait très
heureux, s’il pouvait réaliser les rêves de son fils et lui permettre de
s’épanouir et de se développer en Suisse, comme lui l’avait fait 21 ans
auparavant.
A. X.________-Y.________ ajoute qu’il lui serait très
difficile de repartir au Chili, car tous ses amis sont en Suisse ainsi que son
amie ».
Les parties ont disposé de la possibilité de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a de la loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE),
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
2.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 LSEE 3ème
phrase, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être
inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps
qu'ils vivent auprès d'eux. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le
rappeler à plusieurs reprises, même si la seule condition prévue explicitement
par la disposition légale précitée pour la délivrance d'une autorisation de
séjour est que les enfants (mineurs) vivent auprès de leurs parents, d'autres
exigences doivent être réalisées. L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE
ne confère donc pas un droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants
vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent également, par analogie, à
l'art. 8 CEDH.
En effet, si cette disposition peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui
empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie
en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse des membres
de la famille (ATF non publié du 28 janvier 2002 en la cause H.D. c/Fribourg,
2A 356/2001, consid. 3.1. et ss.; ATF 125 II 633 consid. 3a p. 639; 124 II 361 consid.
3a p. 366). L'art. 17 al. 2 LSEE tend aussi à protéger les relations entre les
parents vivant séparés et leur enfant mineur. Toutefois, celui des parents qui
a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire
venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits
que l'autre parent resté à l'étranger ou que les membres de la famille qui en
prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel
cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe en effet
pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le
parent établi en Suisse, à moins qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation
familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en
juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les
changements déjà intervenus, voire les conditions futures peuvent également
être déterminants. On ne saurait uniquement se fonder sur le fait que l'enfant a
toujours vécu dans un pays étranger où il a eu ses attaches principales, sinon
le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. En revanche, il
faut examiner chez quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors ou, en cas de
divorce, à quel parent il a été attribué. Si l'intérêt de l'enfant s'est dans
l’intervalle modifié, l'adaptation à sa nouvelle situation familiale devrait en
principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Demeurent réservés
les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies,
notamment lorsque le parent titulaire du droit de garde décède ou lors d'un
changement marquant des besoins d'entretien ou encore lorsque l'intensité de la
relation est transférée sur l'autre parent. Lorsque l'un des parents néglige
ses devoirs envers ses enfants, l'autre doit avoir la possibilité de reprendre
ceux-ci avec lui (ATF non publié du 23 février 1996 ;2A.354/1995). Entre
également en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays
d'origine en tenant compte des relations familiales passées et des conditions
futures d'accueil. De même, il importe d'évaluer les possibilités ou les
difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec
son pays d'origine (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y;
2A.92/1998).
Le refus d'une autorisation de
séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation
résulte initialement de la libre volonté de l'étranger lui-même, lorsqu'il
n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations
prévalant jusque là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif, et que
les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux
existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 129 II 11 consid. 3 p. 14 et
les références citées).
b) Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant
sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents
établi en Suisse, constitue généralement un indice d'un abus du droit conféré
par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Il faut cependant tenir compte
de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier
un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante
de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut
notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger (ATF 126 II
329.
consid. 2b p. 330; 125 II 585 consid. 2a p. 587; 119 Ib 81 consid. 3a p.
88; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159 ss.). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner
s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce qui concerne la
prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques;
on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont
toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la
Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et
devrait donc, autant que possible, être évitée; d'un autre côté, la
jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas
conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune
alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays
d'origine (ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 640 ss.).
c) En l’espèce, le fait que le recourant soit arrivé
en Suisse peu de temps avant sa majorité ne permet pas d’en déduire, à la
lumière des autres circonstances particulières du cas, qu’il y a un abus du
droit conféré par l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Il ressort en
effet de l’instruction de la cause que la mère du recourant ne désirait plus
que son fils vive auprès d’elle, mais qu’il rejoigne son père en Suisse. Les
motifs en étaient la mésentente qui régnait entre le recourant et son
beau-père, et le fait que la pension alimentaire ne serait plus versée dès la
majorité du recourant. Ces motifs sont plausibles ; en outre, la pension
alimentaire doit correspondre à une somme importante au Chili. L’ensemble des
circonstances justifie ainsi un regroupement familial tardif, car l’intérêt du
recourant à venir vivre auprès de son père revêt désormais un poids
prépondérant. En outre, ses deux demi-frères vivent en Suisse, de sorte qu’il
peut bénéficier d’un environnement familial stable, ce qui n’est pas le cas au
Chili. Enfin, le recourant s’est très bien adapté à la vie en Suisse ; le
tribunal a constaté lors de l’audience qu’il s’exprimait aisément en français.
De plus, il entraîne une équipe de juniors au football, les cours suivis auprès
de l’OPTI se déroulent bien et il a trouvé une place d’apprentissage. Ces
éléments démontrent de grands efforts d’intégration de la part du recourant.
L’intensité de la relation parentale ayant été transférée sur le père du
recourant et ce dernier ne rencontrant pas de difficultés d’intégration, il
convient par conséquent d’autoriser le regroupement familial.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera
retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants du présent arrêt. Les frais de justice sont laissés à la charge de
l’Etat et il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II. La décision du Service de la
population du 21 juillet 2004 est annulée, le dossier étant retourné à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 29 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).