PE.2004.0460
TA - PE.2004.0460 - 2005-01-25 - c/Service de la population (SPOP)
25 janvier 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0460
Autorité:, Date décision:
TA, 25.01.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
OLE-32-f
Résumé contenant:
Admission du recours d'un étudiant, âgé de 23 ans, qui souhaite débuter en Suisse l'EIVD. Le SPOP reproche au recourant d'avoir plusieurs membres de sa famille qui résident dans notre pays. Cette appréciation est excessive et ne constitue pas un indice suffisamment concret permettant d'affirmer que la sortie de Suisse à l'issue des études ne serait pas assurée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 janvier 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, Présidente. MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourant
X.________, à Safi, représenté par Y.________, à Yverdon-les-Bains,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 16 juin 2004 (SPOP VD 774'679) lui refusant une
demande d'autorisation d'entrer en Suisse, respectivement une autorisation de
séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant marocain né le 7
octobre 1981, X.________ a présenté le 7 avril 2004 une demande d'entrée et
d'autorisation de séjour en Suisse pour venir y suivre une formation à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de VAUD (EIVD) dès le 18 octobre 2004. Son but était
d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en "Informatique Logiciel",
le cycle complet des études étant de trois ans auquel s'ajoutaient douze
semaines de travail de diplôme. Selon une attestation délivrée par l'EIVD le 17
mars 2004, sauf échec ou abandon, X.________ devrait terminer ses études en
janvier 2008.
B.
Dans le cadre de l'instruction de
cette requête, le SPOP a notamment appris que l'intéressé avait plusieurs
membres de sa famille dans notre pays (principalement des oncles et des
tantes), qu'il avait obtenu en 2002 un baccalauréat de l'enseignement
secondaire au Maroc et qu'il suivait depuis lors une formation de technicien en
informatique de gestion auprès d'un institut de gestion et d'informatique
appliquée, à Safi. Parallèlement, l'intéressé a effectué des stages de moniteur
en informatique. Le 8 juin 2004, l'Ambassade de Suisse à Rabat a adressé au
SPOP la correspondance suivante:
"Monsieur,
Mon
préavis sur ce dossier est négatif. Niveau du baccalauréat faible (passable).
Les instituts privés que Monsieur X.________ a visités par la suite ne sont pas
contrôlés et je ne peux pas me prononcer sur leur niveau.
Son
père est ouvrier avec 5 personnes dans le ménage à sa charge. Le parcours
professionnel de Monsieur X.________ a abouti jusqu'à présent à des stages non
rémunérés.
Une
sortie de la Suisse après les études ne me paraît pas du tout assurée et je
soupçonne que cette demande d'études a le but de s'installer en Suisse.
Veuillez
agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée."
C.
Par décision du 16 juin 2004,
notifiée le 13 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise.
L'autorité intimée estime en substance qu'X.________ ne remplit pas les
conditions de l'art. 32 OLE en ce sens notamment que plusieurs personnes de sa
famille vivent en Suisse, que ses moyens financiers dans son pays d'origine ne
sont pas contrôlables et que sa sortie de Suisse ne paraît pas assurée au terme
de ses études.
D.
L'intéressé a recouru contre cette
décision par courrier du 21 juillet 2004 adressé au SPOP et transmis par ce
dernier au tribunal de céans le 16 août 2004. Le contenu de ce recours est le
suivant:
"Je
soussigné, X.________ né le 7 octobre 1981 domicilié à 1.********, atteste que
le but de mon séjour en Suisse, est de faire des études d'ingénieur en
informatique à l'école d'ingénieurs EIVD.
L'Ecole
EIVD, un établissement d'enseignement supérieur de rang universitaire,
m'apporte beaucoup intérêt, d'effectuer de plus hautes études et l'avantage
obtenir un diplôme connu et réputé.
Après
avoir obtenu le diplôme d'ingénieur en janvier 2008, j'engage à quitter le
territoire Suisse. J'aimerai et souhaiterai faire une vie privée et une
carrière professionnelle au Maroc car c'est mon plus grand désir pour avoir un
meilleur futur.
Mon
oncle et son épouse, Y.________, domiciliés à Yverdon-les-Bains en Suisse, sont
portés garants. Mes tantes, Z.________ et A.________, seront aussi là pour
m'accueillir et éventuellement m'aider.
La
raison de ma décision de faire des études en Suisse sera d'avoir l'opportunité
de réussite professionnelle et l'Ecole EIVD m'apportera, mon oncle et mes
tantes seront là pour me soutenir.
Concernant
mes moyens financiers, ma famille, mon père de profession ouvrier et ma mère
inactive (au foyer), nous sommes une famille avec une bonne situation et un bon
revenu salarial. Selon mes études, actuellement j'ai obtenu le diplôme, lors de
ma formation de technicien en informatique en logiciel.
Que
cette attestation sert à qui de droit."
Le recourant s'est acquitté en temps
utile de l'avance de frais requise.
E.
Par décision du 1er octobre 2004, le
juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'ordonner des mesures
provisionnelles tendant à autoriser l'intéressé à entreprendre les études
envisagées pendant la procédure de recours.
F.
Le 13 septembre 2004, X.________ a
précisé qu'il avait obtenu un diplôme de technicien spécialisé, filière
analyste en informatique de gestion, en juin 2004 auprès de l'Institut de
gestion et d'informatique appliquée, à Safi. Il a également précisé que son
oncle et sa tante s'étaient portés garants et responsables de son séjour en
Suisse. Enfin, il a confirmé souhaiter développer ses connaissances en
technologie et que l'EIVD lui permettrait d'acquérir un haut niveau,
internationalement reconnu.
G.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 26 octobre 2004 en concluant au rejet du recours.
H.
Le recourant n'a pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai imparti.
I.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le
recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse lorsque:
"a) Le
requérant vient seul en Suisse;
b) veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le
programme des études est fixé;
d) la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e) le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus
sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le
fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne
justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
6.
En l'espèce, le SPOP estime que la
condition de l'art. 32 let. f OLE, soit celle exigeant que la sortie de Suisse
à la fin du séjour d'études paraisse assurée, n'est pas remplie dans la mesure
où X.________ a plusieurs membres de sa famille dans notre pays (surtout des
oncles et des tantes). Une telle appréciation s'avère manifestement excessive,
dans la mesure où une telle présence n'est à elle seule pas déterminante. Un
oncle et une tante (Y.________) se sont effectivement portés garants de
l'intéressé et l'hébergeront durant ses études. Deux tantes (Z.________ et A.________),
également domiciliées en Suisse, pourront l'accueillir et, cas échéant, l'aider
et le soutenir durant le déroulement des études envisagées. On ne saurait dès
lors affirmer, comme le fait le SPOP, que ces éléments constituent un indice
suffisamment concret permettant d'affirmer que la sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études ne semble pas assurée. On rappellera par ailleurs que la toute
proche famille du recourant (père et mère notamment) vit toujours au Maroc et que
des liens affectifs importants avec ce pays continueront d'exister même s'il
rejoint d'autres parents en venant étudier dans notre pays. En réalité et quoi
qu'en dise l'Ambassade de Suisse à Rabat, aucun élément du dossier ne permet de
mettre en doute les affirmations d'X.________, lorsqu'il affirme vouloir
retourner au Maroc après ses études pour y entamer une carrière professionnelle
nettement meilleure que celle qu'il aurait pu aborder sans la formation qu'il
envisage aujourd'hui.
7.
Enfin, le recourant est relativement
jeune, puisqu'il a à peine 23 ans. En juin 2004, soit deux mois après le dépôt
de sa demande d'entrée en Suisse en avril 2004, il a obtenu un diplôme de
technicien spécialisé, filière "analyste en informatique de
gestion" auprès de l'Institut de gestion et d'informatique appliquée à
Safi. Ce succès démontre une incontestable assiduité et une réelle motivation,
qui laissent présager qu'il en ira de même auprès de l'EIVD. Cet établissement
a d'ailleurs, par attestation du 17 mars 2004, estimé par écrit que le recourant
était apte à fréquenter l'école puisqu'il était dores et déjà accepté comme
étudiant régulier dès le 18 octobre 2004 en vue d'obtenir un diplôme
d'ingénieur HES en "Informatique Logiciel".
8.
En conclusion, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée. Une autorisation de séjour pour études
sera délivrée en faveur d'X.________ pour lui permettre de suivre les cours
d'ingénieur HES en "Informatique Logiciel" auprès de l'EIVD. A toutes
fins utiles, il est rappelé au recourant que cette autorisation est strictement
limitée à la durée du séjour susmentionné et qu'il est tenu de quitter la
Suisse au terme des études précitées.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais
effectuée par le recourant lui sera restituée. Obtenant gain de cause mais
n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, X.________
n'a pas droit à des dépens (art. 55, al. 1 LJPA)
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 16 juin 2004
est annulée.
III.
Une autorisation de séjour pour
études sera établie en faveur d'X.________, ressortissant marocain né le 7
octobre 1981, pour lui permettre de suivre les cours de l'Ecole d'Ingénieurs du
canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains, en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur
HES en "Informatique Logiciel".
IV.
Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l’Etat et l'avance effectuée par le recourant, par 500
(cinq cents) francs, lui sera restituée.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2005/do
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint