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Décision

PE.2004.0460

TA - PE.2004.0460 - 2005-01-25 - c/Service de la population (SPOP)

25 janvier 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant marocain né le 7

octobre 1981, X.________ a présenté le 7 avril 2004 une demande d'entrée et

d'autorisation de séjour en Suisse pour venir y suivre une formation à l'Ecole

d'ingénieurs du canton de VAUD (EIVD) dès le 18 octobre 2004. Son but était

d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en "Informatique Logiciel",

le cycle complet des études étant de trois ans auquel s'ajoutaient douze

semaines de travail de diplôme. Selon une attestation délivrée par l'EIVD le 17

mars 2004, sauf échec ou abandon, X.________ devrait terminer ses études en

janvier 2008.

B.

Dans le cadre de l'instruction de

cette requête, le SPOP a notamment appris que l'intéressé avait plusieurs

membres de sa famille dans notre pays (principalement des oncles et des

tantes), qu'il avait obtenu en 2002 un baccalauréat de l'enseignement

secondaire au Maroc et qu'il suivait depuis lors une formation de technicien en

informatique de gestion auprès d'un institut de gestion et d'informatique

appliquée, à Safi. Parallèlement, l'intéressé a effectué des stages de moniteur

en informatique. Le 8 juin 2004, l'Ambassade de Suisse à Rabat a adressé au

SPOP la correspondance suivante:

"Monsieur,

Mon

préavis sur ce dossier est négatif. Niveau du baccalauréat faible (passable).

Les instituts privés que Monsieur X.________ a visités par la suite ne sont pas

contrôlés et je ne peux pas me prononcer sur leur niveau.

Son

père est ouvrier avec 5 personnes dans le ménage à sa charge. Le parcours

professionnel de Monsieur X.________ a abouti jusqu'à présent à des stages non

rémunérés.

Une

sortie de la Suisse après les études ne me paraît pas du tout assurée et je

soupçonne que cette demande d'études a le but de s'installer en Suisse.

Veuillez

agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée."

C.

Par décision du 16 juin 2004,

notifiée le 13 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise.

L'autorité intimée estime en substance qu'X.________ ne remplit pas les

conditions de l'art. 32 OLE en ce sens notamment que plusieurs personnes de sa

famille vivent en Suisse, que ses moyens financiers dans son pays d'origine ne

sont pas contrôlables et que sa sortie de Suisse ne paraît pas assurée au terme

de ses études.

D.

L'intéressé a recouru contre cette

décision par courrier du 21 juillet 2004 adressé au SPOP et transmis par ce

dernier au tribunal de céans le 16 août 2004. Le contenu de ce recours est le

suivant:

"Je

soussigné, X.________ né le 7 octobre 1981 domicilié à 1.********, atteste que

le but de mon séjour en Suisse, est de faire des études d'ingénieur en

informatique à l'école d'ingénieurs EIVD.

L'Ecole

EIVD, un établissement d'enseignement supérieur de rang universitaire,

m'apporte beaucoup intérêt, d'effectuer de plus hautes études et l'avantage

obtenir un diplôme connu et réputé.

Après

avoir obtenu le diplôme d'ingénieur en janvier 2008, j'engage à quitter le

territoire Suisse. J'aimerai et souhaiterai faire une vie privée et une

carrière professionnelle au Maroc car c'est mon plus grand désir pour avoir un

meilleur futur.

Mon

oncle et son épouse, Y.________, domiciliés à Yverdon-les-Bains en Suisse, sont

portés garants. Mes tantes, Z.________ et A.________, seront aussi là pour

m'accueillir et éventuellement m'aider.

La

raison de ma décision de faire des études en Suisse sera d'avoir l'opportunité

de réussite professionnelle et l'Ecole EIVD m'apportera, mon oncle et mes

tantes seront là pour me soutenir.

Concernant

mes moyens financiers, ma famille, mon père de profession ouvrier et ma mère

inactive (au foyer), nous sommes une famille avec une bonne situation et un bon

revenu salarial. Selon mes études, actuellement j'ai obtenu le diplôme, lors de

ma formation de technicien en informatique en logiciel.

Que

cette attestation sert à qui de droit."

Le recourant s'est acquitté en temps

utile de l'avance de frais requise.

E.

Par décision du 1er octobre 2004, le

juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'ordonner des mesures

provisionnelles tendant à autoriser l'intéressé à entreprendre les études

envisagées pendant la procédure de recours.

F.

Le 13 septembre 2004, X.________ a

précisé qu'il avait obtenu un diplôme de technicien spécialisé, filière

analyste en informatique de gestion, en juin 2004 auprès de l'Institut de

gestion et d'informatique appliquée, à Safi. Il a également précisé que son

oncle et sa tante s'étaient portés garants et responsables de son séjour en

Suisse. Enfin, il a confirmé souhaiter développer ses connaissances en

technologie et que l'EIVD lui permettrait d'acquérir un haut niveau,

internationalement reconnu.

G.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 26 octobre 2004 en concluant au rejet du recours.

H.

Le recourant n'a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai imparti.

I.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le

recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse lorsque:

"a) Le

requérant vient seul en Suisse;

b) veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le

programme des études est fixé;

d) la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus

sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le

fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne

justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

6.

En l'espèce, le SPOP estime que la

condition de l'art. 32 let. f OLE, soit celle exigeant que la sortie de Suisse

à la fin du séjour d'études paraisse assurée, n'est pas remplie dans la mesure

où X.________ a plusieurs membres de sa famille dans notre pays (surtout des

oncles et des tantes). Une telle appréciation s'avère manifestement excessive,

dans la mesure où une telle présence n'est à elle seule pas déterminante. Un

oncle et une tante (Y.________) se sont effectivement portés garants de

l'intéressé et l'hébergeront durant ses études. Deux tantes (Z.________ et A.________),

également domiciliées en Suisse, pourront l'accueillir et, cas échéant, l'aider

et le soutenir durant le déroulement des études envisagées. On ne saurait dès

lors affirmer, comme le fait le SPOP, que ces éléments constituent un indice

suffisamment concret permettant d'affirmer que la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études ne semble pas assurée. On rappellera par ailleurs que la toute

proche famille du recourant (père et mère notamment) vit toujours au Maroc et que

des liens affectifs importants avec ce pays continueront d'exister même s'il

rejoint d'autres parents en venant étudier dans notre pays. En réalité et quoi

qu'en dise l'Ambassade de Suisse à Rabat, aucun élément du dossier ne permet de

mettre en doute les affirmations d'X.________, lorsqu'il affirme vouloir

retourner au Maroc après ses études pour y entamer une carrière professionnelle

nettement meilleure que celle qu'il aurait pu aborder sans la formation qu'il

envisage aujourd'hui.

7.

Enfin, le recourant est relativement

jeune, puisqu'il a à peine 23 ans. En juin 2004, soit deux mois après le dépôt

de sa demande d'entrée en Suisse en avril 2004, il a obtenu un diplôme de

technicien spécialisé, filière "analyste en informatique de

gestion" auprès de l'Institut de gestion et d'informatique appliquée à

Safi. Ce succès démontre une incontestable assiduité et une réelle motivation,

qui laissent présager qu'il en ira de même auprès de l'EIVD. Cet établissement

a d'ailleurs, par attestation du 17 mars 2004, estimé par écrit que le recourant

était apte à fréquenter l'école puisqu'il était dores et déjà accepté comme

étudiant régulier dès le 18 octobre 2004 en vue d'obtenir un diplôme

d'ingénieur HES en "Informatique Logiciel".

8.

En conclusion, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée. Une autorisation de séjour pour études

sera délivrée en faveur d'X.________ pour lui permettre de suivre les cours

d'ingénieur HES en "Informatique Logiciel" auprès de l'EIVD. A toutes

fins utiles, il est rappelé au recourant que cette autorisation est strictement

limitée à la durée du séjour susmentionné et qu'il est tenu de quitter la

Suisse au terme des études précitées.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais

effectuée par le recourant lui sera restituée. Obtenant gain de cause mais

n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, X.________

n'a pas droit à des dépens (art. 55, al. 1 LJPA)

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 16 juin 2004

est annulée.

III.

Une autorisation de séjour pour

études sera établie en faveur d'X.________, ressortissant marocain né le 7

octobre 1981, pour lui permettre de suivre les cours de l'Ecole d'Ingénieurs du

canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains, en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur

HES en "Informatique Logiciel".

IV.

Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l’Etat et l'avance effectuée par le recourant, par 500

(cinq cents) francs, lui sera restituée.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2005/do

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint