PE.2004.0462
TA - PE.2004.0462 - 2005-05-02 - X /Service de la population (SPOP)
2 mai 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0462
Autorité:, Date décision:
TA, 02.05.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
LSEE-10-1-d
LSEE-14a
LSEE-9-1-a
LSEE-9-1-c
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Le recourant, d'origine mexicaine, est venu en Suisse en qualité d'assistant scientifique auprès de l'EPFL. Son permis de séjour B, échu en 2001, est arrivé à échéance sans être prolongé. A cette époque, il a cessé de travailler pour l'EPFL. Il a quitté la Suisse au mois de novembre 2001 et y est revenu en mai 2002 après avoir effectué un post-grade en Inde organisé par l'EPFL. Refus du SPOP de lui délivrer un permis de séjour sur la base de l'art. 36 OLE. Décision confirmée par le TA, le recourant n'ayant pas de travail en Suisse et ayant recouru aux prestations de l'assistance publique. De plus il ne vit plus avec son épouse et leur fils, venus en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Le statut de ceux-ci en Suisse est de surcroît des plus incertain. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 mai 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président ; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X._______, à 1._______, représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
représenté par Service
de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______ contre décision du Service de la population
du 22 juillet 2004 (VD 656'901) refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissant mexicain né le 6 mai 1960, est
entré en Suisse la première fois le 3 juillet 1999 au bénéfice d’un contrat
d’engagement signé avec l’EPFL, en sa qualité d’ingénieur chimiste, pour
exercer une fonction d’assistant scientifique. Il a ainsi été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 3 juillet 2000, renouvelée par la
suite jusqu’au 3 juillet 2001. Son épouse Y._______ et son fils A.X.Y._______
ont rejoint respectivement leur père et époux le 8 juillet 2000 et ont
bénéficié d’un permis de séjour annuel par regroupement familial. Les époux se
sont séparés au printemps 2001. Par décision du 29 janvier 2002, le SPOP a
refusé le renouvellement des conditions de séjour de Y._______ et de son fils A.X.Y._______.
Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif dans son arrêt PE
2002.0092 du 9 juillet 2002, arrêt auquel on se réfère pour le surplus.
L’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES),
actuellement Office des migrations (ODM), a toutefois refusé de donner son
approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour à Y._______ et à son fils A.X.Y._______.
Un délai de départ au 30 mars 2004, puis prolongé au 10 juillet 2004 leur a été
imparti. Les intéressés ont saisi l’IMES d’une demande de réexamen. La décision
de l’IMES du 24 août 2004, en matière de réexamen d’une décision de refus
d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
des intéressés, fait l’objet d’un recours auprès du Département fédéral de
justice et police.
Y._______ est au bénéfice du droit de
garde sur son fils A.________ (voir arrêt sur appel rendu par le Tribunal civil
de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois du 16 août 2004 réformant
dans ce sens le prononcé de mesure protectrice de l’union conjugale du 30 juin
2004).
B.
X._______ a résilié ses rapports de service avec l’EPFL le
30 juin 2001. A cette époque, il s’est rendu dans le Canton de 2._______ où il
était invité par un ami. Il a quitté la Suisse le 4 novembre 2001 pour son pays
d’origine. Il s’est ensuite rendu en Inde pour y effectuer à ses frais un
post-grade organisé par l’EPFL du 7 janvier au 17 avril 2002. Il est rentré en
Suisse le 30 mai 2002.
Le 12 juin 2002, X._______ s’est enquis
auprès du SPOP de ses conditions de séjour. Il a formellement été entendu le 19
septembre 2002 à ce sujet. Le 22 juillet 2003, X._______ a déposé une demande
de permis humanitaire. Le 20 avril 2004, le Contrôle des habitants de 1._______,
a écrit au SPOP que X._______, toujours domicilié à 1._______ bien qu’il ne
soit pas inscrit au Contrôle des habitants, bénéficiait de l’aide sociale
vaudoise à raison d’un versement mensuel de 888,40 francs et obtenait également
la subvention intégrale pour le paiement de son assurance maladie.
C.
Par décision du 22 juillet 2004, le SPOP a refusé la
délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de X._______ pour les motifs
suivants :
« L’intéressé ayant quitté la Suisse le 4 novembre 2001
alors qu’il était au bénéfice d’un permis « B », a perdu son droit à
une autorisation de séjour conformément à l’article 9 alinéa 1 lettre c de la
Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE).
Par conséquent, son retour doit être considéré comme une
nouvelle entrée soumise aux contingents prévus par l’Ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers.
En l’absence d’un emploi en Suisse, la demande de Monsieur X._______
doit pourtant être examinée sous l’angle de l’application de l’article 36 OLE,
selon lequel des autorisations peuvent être accordées pour des raisons
importantes.
En l’espèce et au regard de la jurisprudence, tel n’est pas
le cas à l’examen du dossier de l’intéressé et bien que les motifs invoqués
soient dignes d’intérêt, notre Service ne peut s’éloigner de la pratique
constante en matière d’octroi d’autorisation de séjour fondée sur cet article,
et n’est ainsi pas en mesure d’accéder à sa requête.
De plus, nous relevons qu’il est entré en Suisse sans être au
bénéfice d’un visa alors même que les ressortissants mexicains sont soumis à
cette obligation s’ils désirent effectuer un séjour dépassant trois mois de
séjour touristique. Pour ce seul motif, sa demande peut être rejetée.
Décision prise en application des articles 4, 9 alinéa 1
lettre c et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers et de l’art. 10 alinéa 1 de son Règlement
d’application du 1er mars 1949, ainsi que de l’article 36 de
l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. »
Cette décision lui a été notifiée le 28
juillet 2004.
D.
Par acte du 17 août 2004, X._______ a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel il
conclut avec dépens à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du
dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision, subsidiairement
à l’octroi de l’admission provisoire. Le recourant a été provisoirement
autorisé à séjourner dans le Canton de Vaud. Il a été dispensé de procéder au
paiement d’une avance de frais. Sa requête tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire a été écartée. Dans ses déterminations du 16 novembre 2004,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant a indiqué le 6
décembre 2004 qu’il n’avait pas d’observations finales à déposer. Ensuite, le
tribunal a statué sas organiser de débats.
Considérants
1.
Il est constant que le recourant a quitté la Suisse le 4
novembre 2001 pour n’y revenir que le 30 mai 2002. Les parties discutent des
conséquences sur le plan juridique de cette absence du territoire suisse qui a
duré un peu moins de sept mois.
Selon l’art. 9 al. 1 lit. a LSEE,
l’autorisation de séjour prend fin lorsqu’elle est arrivée à son terme sans
avoir été prolongée.
En vertu de l’art. 9 al. 1 lit. c LSEE,
l’autorisation de séjour prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou que
son séjour est en fait terminé.
En l’espèce, X._______, titulaire d’une
autorisation de séjour valable jusqu’au 3 juillet 2001, n’a pas sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour dans le Canton de Vaud. Il ne
résulte rien de tel du dossier du SPOP, où ne figure en particulier pas l’avis
de fin de validité du permis, de sorte que son autorisation de séjour a pris
fin en application de l’art. 9 al. 1 lit. 1 LSEE. A cette époque, il avait
d’ailleurs fait part à l’autorité de sa volonté ne plus résider dans le Canton
de Vaud, ayant d’abord indiqué qu’il avait l’intention de rentrer dans son pays
d’origine, pour finalement se rendre dans le Canton de 2._______ dès le 8 juin
2001, si l’on en croit la lettre du Contrôle des habitants de 1._______ du 12
juin 2001. Il résulte de ces circonstances que lorsque le recourant s’est
absenté de Suisse, il n’était plus au bénéfice d’une quelconque autorisation de
séjour laquelle avait pris fin le 3 juillet 2001, si bien que l’art. 9 al. 1
lit. c LSEE n’est pas applicable.
Quand bien même l’absence du recourant se
serait produite alors qu’il aurait été encore au bénéfice d’un titre de séjour,
l’autorité intimée ne pouvait pas présumer que le séjour à l’étranger serait de
nature provisoire et temporaire au vu des circonstances. Le recourant ne peut
pas plaider le maintien de son centre d’intérêts en Suisse pendant son absence
(art. 10 al. 4 RSEE) en raison de ses attaches familiales en Suisse alors qu’il
a très clairement exprimé qu’il n’entendait pas se soucier des siens par le
versement des pensions alimentaires (v. lettre du Bureau des étrangers de
1.
_______ du 12 juin 2001).
Cela étant, c’est donc à juste titre que
le SPOP a considéré le retour de X._______ comme une nouvelle entrée en Suisse.
Dans ce cadre, il faut constater
qu’aucune demande de main d’œuvre étrangère n’a été déposée par un employeur,
quand bien même le recourant a fait état de perspective à cet égard. La
délivrance d’une autorisation de séjour et de travail dans le cadre du régime
ordinaire, à savoir par l’obtention d’une unité du contingent ne se pose donc
pas, pas plus que la délivrance d’un permis humanitaire, soit en marge des
contingents, selon l’art. 13 lit. f OLE, puisque les perspectives de travail du
recourant n’ont manifestement pas abouti.
2.
Reste l’éventualité d’une autorisation de séjour sans activité
lucrative, selon l’art. 36 OLE. Encore faudrait-il que des raisons importantes
l’exigent, selon cette disposition. Or, on ne voit rien de tel au dossier. Le
recourant vit séparé de son épouse et de leur enfant, le statut de ceux-ci en
Suisse est pour l’heure des plus incertains. Du côté du recourant on ne voit
pas de raisons qui militeraient impérativement à ce qu’il poursuive un séjour
en Suisse alors qu’il est dépourvu de ressources financières et tombe par là
même sous le coup de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE. Il apparaît au contraire que
le recourant peut rentrer dans son pays d’origine, où il a obtenu une formation
universitaire, consolidée d’ailleurs par des expériences à l’étranger, qui
semblaient d’ailleurs lui ouvrir des portes dans un autre pays, notamment aux
USA où il avait une proposition de travail, si l’on en croit ses déclarations
du 19 septembre 2002.
3.
Si l’on considère encore que le recourant a enfreint
l’obligation de visa, lorsqu’il est rentré en Suisse le 30 mai 2002, et qu’il
s’agit là d’un motif de refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour
puisqu’en renonçant à se soumettre à cette exigence il a d’emblée limité son
séjour à une durée de trois mois, soit de touriste, le refus du SPOP doit être
confirmé.
4.
Les conclusions du recourant tendant à son admission
provisoire doivent être écartées puisque le SPOP n’a jamais été saisi d’une
telle demande et que l’ODR est compétent pour en connaître (art. 14a LSEE).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Vu
l’issue de son pourvoi, le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 22 juillet 2004 est
confirmée.
III.
Un délai au 31 mai 2005 est imparti à X._______,
ressortissant mexicain né le 6 mai 1960, pour quitter le Canton de Vaud.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint