PE.2004.0463
TA - PE.2004.0463 - 2005-04-05 - c/Service de la population (SPOP)
5 avril 2005Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0463
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Le recourant commet un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour. Malgré ce qu'il tente de démontrer, il n'a jamais repris la vie commune avec son épouse et l'a même contrainte, selon les déclarations faites par cette dernière à la police, à annoncer la reprise de leur vie commune. Au surplus, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant un renouvellement de son permis suite à sa séparation. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 avril 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Alain Vuithier,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 26 juillet 2004 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour (SPOP VD 669'643).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant originaire
de Serbie et du Monténégro né le 2 juillet 1959, est arrivé en Suisse le 4
octobre 1999. Le 26 novembre de la même année, il a épousé, à Ecublens, Y.________,
ressortissante suisse. Suite à son mariage, il a obtenu une autorisation de
séjour, régulièrement renouvelée par les autorités vaudoises jusqu’au 25
novembre 2003.
B.
Par correspondance du 23 avril 2003,
le Service de l’Etat civil et des Etrangers du canton du Valais a sollicité du
SPOP qu’il procède à l’audition d'Y.________, dans la mesure où le couple
s’était séparé. Le SPOP a donné suite à cette réquisition et fait procéder à
l’audition de l’épouse de l’étranger susnommé. Le 18 juin 2003, la Police
intercommunale de 1.******** a établi le rapport suivant :
(…)
Suite à la réquisition du Service de la
Population, secteur Etrangers du 6 mai 2003, j’ai entendu Mme Y.________sur les
points suivants :
Date de la séparation ? des mesures
protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées ?
Les époux sont séparés depuis le 20 novembre
2002, ceci par une décision du Tribunal de Nyon. Aucune mesure protectrice n’a
été demandée. Le couple Y.________devrait être convoqué par le Tribunal dans le
courant du mois de juillet afin d’entamer les démarches officielles en vue du
divorce.
Motif de la séparation ou du divorce ?
Mme Y.________ m’a déclaré avoir demandé la
séparation suite à des mésententes dans le couple, dues à la différence de leur
culture. Selon ses dires, M. X.________ aurait quitté le domicile conjugal pour
partir s’établir en Valais où il aurait trouvé du travail.
Un des époux est-il contraint au versement
d’une pension en faveur de son conjoint ?
Sur décision du Tribunal, M. X.________ est
contraint au versement d’une pension mensuelle de CHF 2’900.--.
Existe-t-il des indices de mariage de
complaisance ?
Au vu de mes connaissances du dossier, je ne
peux pas me prononcer.
Des enfants sont-ils issus de cette
union ?
Non.
Remarque(s)
Mme Y.________m’a déclaré vouloir poursuivre la
procédure, ceci afin d’obtenir le divorce.(…)".
C.
Par décision du 2 octobre 2003, le
Service de l’Etat civil et des Etrangers du canton du Valais a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à X.________ et lui a fixé un délai au 15
décembre 2003 pour quitter le territoire valaisan. A cette occasion, les autorités
valaisannes ont relevé que X.________ n’avait aucune attache familiale en
Suisse, ses attaches principales se trouvant en Serbie et au Monténégro, pays
où vivent notamment ses deux filles, nées de son premier mariage et où il a
lui-même vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dite autorité a par ailleurs constaté
que les époux XY.________n’avaient pas repris la vie commune, Y.________ ayant
d’ailleurs indiqué, le 25 mai 2003, à la Police Municipale de 1.********
qu’elle désirait poursuivre la procédure de divorce. Il semble ainsi qu’il n’y
ait aucun espoir de réconciliation entre les époux, raison pour laquelle les
autorités valaisannes ont jugé que l’intéressé commettait un abus de droit en
invoquant un mariage qui n’existait plus que formellement pour obtenir une
autorisation de séjour dans ce canton.
X.________ n’a pas recouru
contre cette décision.
D.
Le 10 octobre 2003, la Société de
placement 2.*********, à 1.********, a sollicité la délivrance d’une autorisation
de travail en faveur de X.________. Informé de l’arrivée de l'intéressé dans la
Commune d’Ecublens, le SPOP a interpellé ce dernier le 6 novembre 2003 dans une
correspondance dont le contenu est le suivant :
"(…)
Nous avons été informés de votre annonce
d’arrivée auprès de la commune d’Ecublens. Or, à l’analyse de votre dossier,
nous constatons que vous êtes sous le coup d’une décision de refus
d’autorisation de séjour émise par le canton du Valais en date du 2 octobre
2003.
Dès lors, nous vous prions de prendre note que
nous ne pouvons entrer en matière sur quelque demande d’autorisation de séjour
que ce soit (cf. art. 12, al. 3 de la LSEE).
Par conséquent, nous vous impartissons un délai
de départ immédiat pour quitter notre territoire cantonal.
La présente n’est pas susceptible le recours.(…)".
E.
Dans un courrier adressé au Service
de l’Etat civil et des Etrangers du canton du Valais le 24 novembre 2003, le
précédent conseil de X.________ a informé dite autorité que, faute pour les
autorités vaudoises d’être entrées en matière sur la nouvelle demande
d’autorisation de séjour formée par X.________, ce dernier avait décidé de
quitter la Suisse au plus tard le 15 décembre 2003. Le Bureau des Etrangers de
la commune d’Ecublens a également informé le SPOP, le 25 novembre 2003, que
l’intéressé leur avait déclaré quitter la Suisse le 15 décembre 2003 à
destination de la Serbie.
F.
Par correspondance du 20 janvier
2004, X.________ a annoncé au SPOP avoir repris la vie commune avec son épouse.
Il a produit à l’appui de sa correspondance une attestation signée de sa femme
et datée du 11 décembre 2003, selon laquelle celle-ci déclarait avoir repris la
vie commune avec son époux et renoncé à leur séparation.
Il a sollicité
implicitement l'octroi d'une autorisation de séjour.
G.
Par décision du 12 février 2004,
l’Office fédéral de l’immigration, intégration et de l’émigration suisse
(ci-après : IMES), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après
ODM), a étendu la décision de renvoi valaisanne à tout le territoire de la
Confédération.
Le 16 mars 2004, X.________
a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Département fédéral de
justice et police.
H.
Le 23 mars 2004, le SPOP a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour de X.________ en
faisant valoir qu’un étranger faisant l’objet d’un renvoi fédéral exécutoire
n’avait pas la possibilité de demander une autorisation de séjour dans un autre
canton et qu'il devait quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 de la Loi
sur le séjour et de l’établissement des étrangers du 26 mars 1931, ci-après
LSEE). S’il ne s’exécutait pas, il commettait une infraction et son comportement
était dès lors susceptible de faire l’objet de mesures administratives au sens
des art. 13a ss LSEE, voire de sanctions pénales au sens des art. 23 ss. LSSE.
Le SPOP a encore rendu l’intéressé attentif au fait qu’il ne pouvait pas exiger
une décision des autorités vaudoises, puisque sa situation de séjour avait été
déjà été réglée par une décision fédérale de renvoi.
I.
Par courrier du 25 mars 2004, le
Service des recours du Département fédéral de Justice et Police a invité les
cantons de Vaud et du Valais à surseoir momentanément à l’exécution du renvoi
de X.________.
J.
Par courrier du 2 avril 2004, X.________
a sollicité une décision formelle du SPOP.
K.
Le 13 avril 2004, le Service de
recours du Département fédéral de Justice et Police a accordé l’effet suspensif
au recours déposé par X.________ contre la décision de l'IMES du 12 février
2004.
L.
Le SPOP a sollicité un nouveau rapport
de renseignements au sujet des époux XY.________. Ce rapport, établi le 8 juin
2004 par la Police intercommunale de 1.********, a le contenu suivant:
"(…)
Mme Y.________ m'a déclaré que dès leur
mariage, en date du 2 novembre 1999, son époux, X, n'a vécu au domicile
conjugal que par intermittence.
Le 19 juillet 2001, l'intéressée avait déjà
entamé une procédure de divorce, laquelle avait été interrompue, suite aux
pressions de son mari.
Le 24 novembre 2003, des mesures protectrices
de l'union conjugale ont été prises, M. X.________ ayant menacé son épouse à
plusieurs reprises.
De plus, Mme Y.________ m'a informé que la
lettre du 11 décembre 2003, confirmant la reprise de leur vie commune, a été
rédigée sous la contrainte de son époux.
A ce jour, elle ne sait pas où réside son mari,
ceci bien que ce dernier soit toujours inscrit auprès du Contrôle des habitants
de la commune de 1.********. N'ayant qu'un numéro de téléphone (076/458'63'89)
pour contacter M. X.________, numéro auquel il ne répond pas, je n'ai toujours
pas pu l'entendre. (…)".
M.
Par courrier du 28 juin 2004, le SPOP
a informé X.________ qu’il ressortait de la nouvelle audition de son épouse que
la lettre datée du 11 décembre 2003 avait été rédigée sous contrainte. Dès lors
l’abus de droit retenu par les autorités valaisannes était bel et bien établi,
de sorte que sa demande était manifestement vouée à l’échec. Le SPOP a donc
invité le requérant à retirer sa demande dans un délai au 10 juillet 2004
N.
Par courrier du 5 juillet 2004, la
commune de 1.******** a informé le SPOP du changement de domicile de X.________.
O.
Le 16 juillet 2004, l’IMES a annulé
sa décision de renvoi du 12 février 2004. Par décision du 21 juillet 2004, la
Section des recours du Département fédéral de Justice et Police a dès lors
déclaré le recours de X.________ sans objet.
P.
Par décision du 26 juillet 2004,
notifiée le 28 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour à X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le
territoire vaudois.
Q.
L’intéressé a recouru au du Tribunal
administratif le 17 août 2004, en concluant à l’annulation de la décision
attaquée et à la délivrance d’une autorisation de séjour. A l’appui de son
recours, X.________ invoque que les déclarations faites par son épouse au mois
de mai 2004 sont sujettes à caution et visent essentiellement à lui nuire. Le
recourant se prévaut par ailleurs d'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
quatre ans, de ne pas avoir commis d'infraction et d'être parfaitement intégré
dans notre pays. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de la
Communauté Européenne, le recourant conteste l'application de la notion d'abus
de droit.
R.
Par décision incidente du 30 août
2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif
au recours.
S.
L’autorité intimée s’est déterminée le
27 septembre 2004 en concluant au rejet du recours.
T.
Il ressort d’un rapport de la Police
cantonale vaudoise établi le 9 octobre 2004, que X.________ était prévenu de
voies de fait et de menaces dans le cadre d'une enquête pénale.
U.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 7 janvier 2005, dans lequel il confirme les conclusions
prises dans son recours, tout en précisant que la seule rupture des liens
familiaux d’avec son épouse, après plusieurs années de vie commune, en
particulier après plus de 5 ans de mariage, devait passer nettement en second
plan au regard des efforts qu’il a consentis pour s’intégrer en Suisse tant sur
le plan privé que professionnel. Par ailleurs, il invoque n’avoir jamais été à
la charge des services sociaux et ne faire l’objet d’aucune poursuite.
V.
Le Tribunal a délibéré par voie de
circulation.
W.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, destinataire de la décision attaquée, dispose d’un intérêt
au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre
le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt.
a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF
1999.
I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).
5.
a) En vertu de l'art. 7 al.1er
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il
prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à
l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage
a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
b) Conformément à la
doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE
s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger
invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4;
119.
Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal
fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris
en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité).
L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait
que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte
et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour
éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126
II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en
particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul
fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du
couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de
droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce
n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être
compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).
Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union
conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de
réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de
droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les
époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et
que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.
L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une
preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a
p.57).
c) Selon le Tribunal
fédéral, les critères développés par la jurisprudence à propos de l'art. 7 al.
1er LSEE s'applique mutatis mutandis à l'art. 3 annexe I ALCP, soit
aux ressortissants communautaires. Dès lors et contrairement à ce que soutient
le recourant, le droit communautaire, qui n'est au demeurant pas applicable en
l'espèce compte tenu de la nationalité suisse d’Y.________, connaît également
la notion d'abus de droit (ATF 130 II 113, ATF 128 II 145).
d) En l'espèce, il ressort tant
des déclarations faites par X.________ dans son recours que de celles de son
épouse à la Police intercommunale de 1.******** que le couple s'est séparé à la
fin de l'année 2002, soit trois ans après leur mariage. Depuis lors et malgré
ce que le recourant tente de démontrer, le tribunal parvient à la conclusion
que les époux n'ont jamais repris la vie commune même brièvement, en décembre
2003.
Pour justifier sa position, il se fonde sur les déclarations, que rien ne
permet de mettre en doute, faites par Y.________ lors de sa dernière audition
par la police en juin 2004, desquelles il ressort qu'elle avait été contrainte
par son époux d'annoncer en décembre 2003 la reprise de leur vie commune. De
même, il convient également de rappeler les circonstances de l'époque : X.________
venait de se voir notifier un refus d'autorisation de séjour par les autorités
valaisannes ainsi qu'un refus d'entrer en matière par les autorités vaudoises,
de sorte que seule une reprise de la vie conjugale lui aurait permis de
demeurer dans notre canton, respectivement dans notre pays. L'ensemble de ces
éléments permettent donc raisonnablement de conclure qu'il n'y a jamais eu de
reprise de la vie commune entre les époux depuis la fin de l'année 2002 et que
c'est par pure opportunité que le recourant a tenté de faire croire le
contraire aux autorités vaudoises. Les époux sont au surplus aujourd'hui toujours
séparés, ce que le recourant admet lui-même dans son mémoire complémentaire du 7
janvier 2005, de sorte que l'intéressé commet bel et bien un abus de droit en
invoquant son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
6.
L'autorité peut, il est
vrai, admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour
en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des
situations d'extrême rigueur (cf. Directives de l'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration, actuellement Office fédéral des
migrations, relatives à l'entrée, le séjour et le marché du travail, état
février 2004, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE), en prenant
en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et de marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration de l'intéressé ainsi que les
circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
a) En l'occurrence, X.________
est arrivé dans notre pays le 4 octobre 1999. Il y séjournait donc depuis 4 ans
lorsque la première décision a été rendue par les autorités valaisannes le 2
octobre 2003 et depuis plus de 4 ans et demi au moment où a été rendue la
décision attaquée le 26 juillet 2004. La durée de ce séjour n'est certes pas
insignifiante, mais n'est à l'évidence pas suffisante pour pouvoir être prise
en considération (cf. notamment arrêts TA PE.1997.0144 du 8 décembre 1997,
PE.1999.0116 du 23 juin 1999 et PE.2004.0274 du 28 juillet 2004). De plus, la
vie commune des époux a été relativement courte dans la mesure où elle a duré à
peine plus de 3 ans. Les époux n'ont enfin pas eu d'enfant commun.
b) S'agissant ensuite du
parcours professionnel du recourant, il ne saurait être considéré comme stable puisque
l'intéressé ne travaille que depuis octobre 2003, soit depuis une année et demi
à peine, pour la société de placement 2.*********, à 1.********. Par ailleurs, son
comportement en Suisse a donné lieu à une plainte, l'intéressé étant
actuellement prévenu de voies de fait et de menace dans le cadre d'une enquête
pénale ouverte à son encontre. Quant à son intégration dans notre pays, elle ne
paraît guère concrète en ce sens que le recourant ne semble pas avoir noué des
liens, amicaux notamment, particulièrement intenses. En outre, comme l'ont
relevé les autorités valaisannes, ses deux filles issues d'un premier mariage
vivent dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 40 ans.
En définitive, aucune
circonstance au sens décrit ci-dessus ne saurait justifier une admission du
recours.
7.
En conclusion, le SPOP n'a
ni violé ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'accorder une autorisation de séjour au recourant. Le recours doit par
conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de
départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois en application
de l'art. 12 al. 3 LSEE.
Vue l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a de
surcroît et pour les mêmes motifs, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP di 26 juillet
2004 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 15 mai 2005
est imparti à X.________, ressortissant originaire de Serbie et du Monténégro
né le 2 juillet 1959, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par
l'avance de frais effectuée.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
fg/Lausanne, le 5 avril 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)