PE.2004.0464
TA - PE.2004.0464 - 2005-03-16 - X/Service de la population (SPOP)
16 mars 2005Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0464
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
FORCE PROBANTE
APPRÉCIATION DES PREUVES
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Le TA se fonde sur les faits établis par la police (selon laquelle les époux, après une tentative de reprise de la vie commune, vivent séparés) plutôt que sur les déclarations du recourant et de son épouse. En l'absence de fait nouveau, la demande de réexamen est irrecevable.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz
et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X._______, à 1._______, représenté par Me Daniel MEYER,
avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours X._______ contre décision du
Service de la population du 28 juillet 2004 (SPOP VD 623'781).
Vu les faits suivants
A.
De nationalité indienne et né le 2
octobre 1973, X._______ est entré en Suisse le 11 octobre 1997 et s'est vu
délivrer une autorisation de séjour pour études de courte durée valable
jusqu'au 31 août 1998, renouvelée jusqu'au 31 janvier 1999. Le 21 octobre 1999,
X._______ a épousé A.Y._______, ressortissante yougoslave née le 30 septembre
1963, titulaire d'une autorisation d'établissement. En raison de son mariage,
il a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour. Les époux se sont
séparés à la fin de l'année 2000 si bien que le Service de la population a
décidé le 8 août 2003 de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de X._______.
Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif (TA)
dans son arrêt PE.2003.0302 du 24 décembre 2003. Dans son arrêt 2A.59/2004 du 4
février 2004, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé
contre l’arrêt TA précité, faute de droit du recourant à la délivrance d'une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE en l'absence de vie
commune.
B.
Le 4 mars 2004, X._______ a déposé
une demande de reconsidération de la décision du SPOP du 8 août 2003 en se
fondant sur la reprise de la vie commune à la fin février 2004. Il a conclu à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
A la demande du SPOP, la
police municipale de Prilly a établi un rapport, daté du 21 juillet 2004 dont
le contenu est le suivant :
"(…)
Enquête de voisinage
Il est à souligner
que le principal concerné, soit M. X._______ ne réside pas à cette adresse.
Selon l'enquête effectuée et ce contrairement à ses affirmations, il
séjournerait chez un ami à 2._______. Mentionnons également que l'intéressé
n'est pas inscrit sur notre commune.
Entendue dans nos
locaux durant le courant du mois de juin 2004, Mme A.X._______ s'est déterminée
sur les différentes questions comme suit :
Situation du couple
Mme X._______ avait
repris vie commune au mois de décembre 2003 avec M. X._______. En effet, ce
dernier, ayant fait des promesses afin de mettre un terme aux différends qui
les opposent, et de se réconcilier suite à un changement de comportement de
l'intéressé. Espoir vain, au mois d'avril 2004 Mme X._______ a demandé à son
époux de quitter le domicile et lui a même retiré la clé du logis.
Durant les 3 ans de
séparation, les contacts ont toujours existé, à raison d'une fois par semaine,
mais se sont limités uniquement à des questions inhérentes à des problèmes de
poursuites et certaines dettes contractées pendant cette relation. Mme X._______
argumente également qu'au début de leur union, ils ont passé d'agréables
moments.
La procédure de
séparation a été stoppée à fin septembre 2003 pour permettre une seconde chance
à leur mariage, mais depuis la situation s'est constamment détériorée, dès
lors, leur avenir en commun paraît sans issue.
A ce jour et
toujours selon les déclarations de Mme X._______, les deux époux ne résident
plus ensemble, elle dit voir M. X._______ une fois par semaine sur convenance
des deux parties.
Actuellement aucune
procédure de divorce n'est en cours, M. X._______ refusant d'entamer les
démarches. Selon elle, il n'y a jamais eu dedite procédure envisagée.
Remarques
Elle mentionne que
c'est sur conseil des amis de son époux, ayant de bonnes relations, que
l'intéressé aurait pris un avocat. Elle dit en avoir peur. Il aurait même
proféré des menaces du style "je vais te faire mal" à l'encontre de
la fille de Mme A.X._______.
D'autre part, elle
indique n'avoir aucun intérêt, mise à par les poursuites contractées en commun,
à ce que M. X._______ puisse continuer à résider dans notre pays.
(…)".
C. Par décision du 28 juillet
2004, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé faute
de faits nouveaux, la situation de X._______ étant la même que celle qui
existait au moment où le Tribunal fédéral a statué. A cette occasion, le SPOP a
imparti un délai de départ de Suisse échéant au 31 août 2004.
D. Recourant le 18 août 2004
auprès du Tribunal administratif, X._______ conclut avec dépens à l'annulation
de la décision du SPOP du 28 juillet 2004 en tant que cette autorité a
considéré que la demande de réexamen était injustifiée et à ce qu'il soit
constaté que le SPOP doive procéder au réexamen de son cas. Par décision du 25
août 2004, le recourant n'a pas été autorisé à titre provisionnel à poursuivre
son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la
présente procédure. X._______ a été invité à se conformer à l'ordre de départ
que comporte la décision du SPOP du 28 juillet 2004. Cette décision a fait
l'objet d'un recours incident auprès de la Section des recours du Tribunal
administratif qui a été toutefois déclaré irrecevable faute d'avance de frais
dans le cadre de la procédure incidente. Le recourant s'est en revanche
acquitté d'une avance de frais dans la cause au fond de 500 francs. Le 25 août
2004, le recourant a produit une attestation de son épouse, datée du 9 août
2004 dont le contenu est le suivant :
"(…)
Par la présente, je
soussignée, A.X._______, née le 26.02.2004 (sic), confirme que je fais toujours
vie commune avec mon époux et que je n'ai jamais affirmé au Service de la
population que nous étions à nouveau séparés et qu'il n'existait aucun espoir
de réconciliation.
(…)".
Dans ses déterminations du
14 octobre 2004, le SPOP a conclu implicitement au maintien de sa décision. Le
4 novembre 2004, le recourant a confirmé les conclusions de son recours. Le
tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
1. A l'instar de la demande de
révision, la demande de nouvel examen est un moyen de droit extraordinaire (v.
Saladin, Verwaltungsverfahrensrecht, Bâle 1979, p. 166 ss; Ursina
Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungs-rechtpflege des Bundes und der Kantone, thèse Zürich 1985, § 9 I,
p. 171 ss) qui ne doit toutefois pas servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives entrées en force ou à éluder les délais
de recours (ATF 120 Ib 47 et les réf.). Elle ne doit pas non plus permettre de
paralyser l'exécution de décisions entrées en force.
L'autorité est tenue d'entrer en
matière sur une demande de réexamen d'une décision entrée en force lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis cette décision
ou que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il
ne connaissait pas lorsque la décision a été rendue ou dont il ne pouvait pas
se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124
II 6 consid. 3a; 120 Ib 46 consid. 2b et les réf. cit.).
2. En l’espèce, le recourant
fonde la recevabilité de sa demande de réexamen sur le fait que la communauté
maritale qui a repris au mois de février 2004 n’a pas cessé depuis lors. Il met
en cause la teneur du rapport de police, expliquant que A.Y._______ a confirmé
à l’enquêteur non seulement au téléphone, mais également lors de la visite au
domicile conjugal, qu’elle vivait toujours avec le recourant. Le recourant affirme
également que son épouse n’a nullement laissé entendre aux inspecteurs qu’il
n’existait plus aucun espoir de réconciliation.
En l’occurrence, il faut
constater que les époux ont repris soudainement la vie commune au mois de
février 2004 après des années de séparation. On ne peut s’empêcher d’y voir un
rapport avec la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral mettant fin définitivement
à la procédure. Cette opportune reprise de la communauté conjugale, destinée à assurer
un statut au recourant, selon l’art. 17 al. 2 LSEE, n’a toutefois pas duré, si
l’on en croit le rapport de police. Le recourant sollicite l’audition de son
épouse dans le but de prouver que la vie commune avec celle-ci n’aurait pas
cessé. Il apparaît que cette mesure d’instruction a déjà été ordonnée par le
SPOP et qu’elle n’a pas besoin d’être répétée. En effet, on connaît par le
dossier les déclarations de celle-ci au travers du rapport de police, puis de
sa déclaration écrite du 9 août 2004. De nouvelles opérations à cet égard apparaissent
ainsi inutiles et il s’agit pour le tribunal d’apprécier la valeur probante des
pièces au dossier dans la mesure où les déclarations successives de l’épouse du
recourant sont totalement contradictoires. Dans le cas présent, on ne voit pas
que l’enquêteur ait pu inventer la rupture de la vie commune dont l’épouse a
fait état. Il faut au contraire en inférer qu’il n’a fait que transcrire les
informations que l’intéressée lui a données elle-même, après avoir vérifié que le
recourant n’était du reste pas inscrit auprès du contrôle des habitants de
Prilly. L’attestation du 9 août 2004, postérieure à l’audition de A.Y._______ par
la police, qui indique que celle-ci serait née le 26 février 2004, apparaît
donc être un document auquel on ne peut accorder aucun crédit. Cette pièce a manifestement
été rédigée pour les besoins de la présente procédure. Il est d’ailleurs
piquant de constater que le recourant, qui prétend n’avoir jamais cessé
d’habiter avec son épouse depuis le mois de février 2004, n’a pas jamais fait
procéder à l’inscription correspondante au contrôle des habitants, auquel cas
le SPOP en aurait été informé par l’avis correspondant, ce qui prouve l’absence
de domicile commun des époux. Il y a lieu de préférer la version des faits
établie par l’enquêteur, qui n’a aucun intérêt à l’issue de l’affaire, à celles
du recourant et de son épouse. Le tribunal retient en conséquence que les
époux, après avoir repris brièvement la vie commune au début de l’année 2004,
se sont à nouveau séparés.
Cela étant, la situation de
fait du recourant, qui ne vit plus avec son épouse, n’a pas changé par rapport
à celle qui existait lors de la précédente procédure. Sa demande de réexamen
est irrecevable en l’absence de fait nouveau et la décision de l’autorité
intimée doit être confirmée.
3. Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA). Il n’y a pas lieu de fixer un délai de départ au
recourant qui n’est pas autorisé à séjourner dans le canton de Vaud, selon la
décision incidente du 25 août 2004.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 28 juillet 2004
par le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs
est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son
dépôt de garantie.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 16 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint