PE.2004.0465
TA - PE.2004.0465 - 2005-05-23 - X /Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP) Division asile
23 mai 2005Français13 min
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N° affaire:
PE.2004.0465
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP) Division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Refus de transformer un permis F en un permis B, pour des motifs d'assistance publique. En effet, la recourante et ses enfants sont pris en charge par la FAREAS depuis leur arrivée en Suisse et ils continueront de l'être pendant de nombreuses années, au vu de l'incapacité de travail de la recourante. Absence de "raisons importantes" au sens de l'art. 36 OLE, car la recourante bénéficie depuis 1999 de tous les soins et hospitalisations que nécessite son état de santé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mai 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht,
greffière.
recourants
A.X._______,
et ses enfants B._______, C._______ et D.X._______, à 1._______
autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, représenté par Service de la population, à Lausanne,
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
représenté par Service
de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
une autorisation de séjour
Recours de A.X._______ et ses enfants B._______, C._______
et D.X._______ contre décision du Service de la population, Division asile,
du 27 juillet 2004 (VD 412'623) refusant de leur délivrer une autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._______, ressortissante congolaise, née le 26 mars
1972, et ses trois enfants, B._______, C._______, nées le 17 mars 1994, et D.X._______,
né le 2 mai 1998, ont déposé le 3 août 1998 une demande d’asile. Cette demande
a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR,
actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) le 28 décembre
2000.
B.
Le 9 mars 2001, l’ODR a placé toute la famille sous le
régime de l’admission provisoire. Cette autorité a renoncé à lever l’admission
provisoire le 23 juillet 2002, en raison de l’état de santé de A.X._______. En
effet, l’intéressée souffre d’un trouble schizo-affectif de type dépressif
depuis le mois de mai 1999, et elle bénéficie d’un traitement médicamenteux
ainsi que d’un suivi médico-social.
C.
A.X._______ et ses enfants bénéficient des prestations de
l’aide sociale versées par la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants
d’asile dans le canton de Vaud (ci-après : FAREAS) depuis le 10 août 1998.
L’intéressée a travaillé du 3 mai au 21 octobre 2002 en qualité d’auxiliaire
auprès de la société E._______ SA, à 2._______. Elle a également travaillé du 5
juillet au 9 août 2002 par l’intermédiaire de la société Adecco Ressources
Humaines SA, à 1._______. Ayant dissimulé ses revenus alors qu’elle percevait
des prestations de l’aide sociale, A.X._______ a été condamnée au paiement
d’une amende de 150 francs le 1er juin 2004. L’intéressée n’a plus
exercé d’activité lucrative depuis le 22 octobre 2002, continuant ainsi à être
prise en charge par la FAREAS.
D.
Deux rapports de renseignements de la Police de 1._______ établissent
que A.X._______ a causé un scandale dans son appartement les 23 et 25 mai 1999.
L’intéressée a également fait l’objet de plaintes pour injure et menaces, ainsi
que pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et injure,
plaintes qui ont été retirées. Pour le surplus, A.X._______ a été condamnée le
15 novembre 2002 pour vol d’importance mineure, injure et menaces, à une peine
de trois jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans.
E.
a) Le 9 juin 2004, A.X._______ et ses enfants ont déposé
une demande d’autorisation de séjour (permis B). L’intéressée a produit un
rapport médical du 22 janvier 2004 ; le trouble schizo-affectif de type dépressif
dont elle souffre l’a conduite à deux hospitalisations en hôpital psychiatrique
du 25 mai au 6 juillet 1999, ainsi que du 25 au 26 février 2003. Sans un
encadrement médico-social important, un suivi psychiatrique, un suivi infirmier
hebdomadaire, voire un suivi plus intensif durant certaines périodes
particulièrement difficiles, A.X._______ n’a pas les capacités nécessaires pour
gérer sa vie et s’occuper de ses enfants. Elle souffre d’une maladie chronique.
Depuis trois ans, malgré une stabilisation, aucun élément ne permet d’espérer
une amélioration de son état, ni une diminution du traitement. Son incapacité
de travail est totale et de 20% au minimum dans la profession d’esthéticienne.
b) Par décision du 27 juillet 2004, le
Service de la population (ci-après : SPOP) a rejeté la requête
d’autorisation de séjour de A.X._______ et de sa famille pour des motifs
d’assistance publique.
F.
a) A.X._______ et ses enfants ont recouru au Tribunal
administratif contre cette décision le 19 août 2004 ; les situations
respectives de la mère et de ses enfants conduiraient à des appréciations
différentes. Pour le surplus, ils ont produit le 20 octobre 2004 un certificat
médical du 1er septembre 2004 attestant que l’intéressée était
hospitalisée depuis le 25 août 2004 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois
pour une durée indéterminée.
b) Le SPOP a déposé ses déterminations
le 13 décembre 2004 en concluant au rejet du recours ; A.X._______ et ses
enfants sont pris en charge par la FAREAS depuis plusieurs années et
l’incapacité de travail de l’intéressée empêche de poser un pronostic favorable
quant à leur autonomie financière. En outre, l’admission provisoire permet à A.X._______
de bénéficier des soins dont elle a besoin et cette admission ne sera
vraisemblablement pas levée tant que ses problèmes médicaux subsisteront.
c) Le 17 mars 2005, A.X._______ et ses
enfants ont déposé un mémoire complémentaire ; ils ne seraient pas pris en
charge par une assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 litt. d de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(ci-après : LSEE), mais par la FAREAS, qui est une fondation de droit
privé. Les subsides que celle-ci distribue relèveraient ainsi de l’assistance
privée. Pour le surplus, les soucis médicaux de l’intéressée pourraient lui
permettre d’obtenir l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité, de sorte
que cette famille pourra s’assumer financièrement dans l’avenir.
d) Les arguments des parties seront
repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid.
1a; 126 II 425 consid. 1; 124 II 361 consid. 1a).
2.
a) L’art. 13 litt. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) prévoit que les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont
pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent
une activité lucrative en Suisse. Dans la pratique, on parle, pour les permis
de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
L'ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement,
l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle
de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de
l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour
proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de
transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si
l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures
de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser
l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,
d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c, JdT 1995 I 240; cf. également
arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE
1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres
termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de
l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle
exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés
de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité).
b) En l’espèce, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour, en raison de l’absence d’activité
lucrative de A.X._______ et de sa prise en charge totale, ainsi que de ses
enfants, par la FAREAS. On relèvera tout d’abord que le sort des enfants
mineurs est étroitement lié à celui de leur mère. L’autorité intimée a fondé sa
décision sur l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, disposition selon laquelle un
étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un
simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de
dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid.
3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un
couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de
ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne
pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance
publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié
2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
c) A.X._______ n’exerce plus d’activité
lucrative depuis le 22 octobre 2002. En outre, au vu de son incapacité de
travail consécutive au trouble schizo-affectif de type dépressif dont elle
souffre, il est très improbable que la recourante ait un travail rémunéré dans
un avenir proche. Or, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose que
l'étranger concerné soit en mesure d’exercer une activité lucrative.
De toute manière, le recours doit
également être rejeté en application de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE. En effet,
les recourants sont pris en charge par la FAREAS depuis leur arrivée en Suisse
et continueront vraisemblablement de l’être pendant encore de nombreuses
années, au vu de l’incapacité de travail de A.X._______ et de l’âge peu avancé
de ses enfants, onze ans pour les aînées. L’octroi éventuel de prestations de
l’assurance-invalidité reste aléatoire et le tribunal ne saurait en tenir
compte en l’état actuel de la situation.
d) Les recourants ont allégué que la
FAREAS était une fondation de droit privé, que les prestations qu’elle versait
ne devaient pas être considérées comme une assistance publique, mais privée, et
qu’ainsi elles ne tombaient pas sous le coup de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Le but de la FAREAS est de mettre
en œuvre la politique d’accueil en faveur des requérants d’asile attribués au
canton de Vaud par la Confédération au titre de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (ci-après : LAsi). En effet, selon l’art. 80 al. 1 LAsi, les
cantons assurent l’assistance des personnes qui séjournent en Suisse. Ils
peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers (à la FAREAS pour le
canton de Vaud). Or, en application de l’art. 88 al. 1 LAsi, pour les
requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une
autorisation de séjour, la Confédération verse aux cantons des subventions.
Enfin, il s’agit d’une délégation de tâches étatiques. Pour tous ces motifs,
les prestations versées par la FAREAS ne sauraient être qualifiées d’assistance
privée, mais bien d’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 litt. d
LSEE.
3.
Il n'y a enfin pas lieu de mettre les recourants au
bénéfice de l'art. 36 OLE. Cette disposition prévoit que des autorisations de
séjour peuvent être délivrées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des "raisons importantes" l'exigent. Elle permet
donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer
exceptionnellement une autorisation de séjour à des personnes se trouvant dans
une situation personnelle d'extrême gravité. La jurisprudence du Tribunal
administratif précise qu’il y a lieu d'interpréter cette notion de manière
restrictive. En particulier, l'application de cette disposition ne se justifie
pas lorsqu'un étranger peut continuer d'être soigné en Suisse parce qu'il est admis
provisoirement (arrêt TA PE 2003/0487 du 30 juin 2004). En l'espèce, A.X._______
bénéficie depuis 1999 de tous les soins et hospitalisations que nécessite son
état de santé. De plus et comme déjà relevé dans les considérants qui
précèdent, les recourants sont à la charge de la FAREAS, de sorte que
l'application de l'art. 10 al. 1er litt. d LSEE fait obstacle à
toute transformation de leur permis F en un permis B, même sur la base de l'art.
36.
OLE.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Pour tenir compte
de la situation matérielle des recourants, les frais du présent arrêt seront
laissés à la charge de l’Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 juillet 2004
est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)