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Décision

PE.2004.0465

TA - PE.2004.0465 - 2005-05-23 - X /Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP) Division asile

23 mai 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, ressortissante congolaise, née le 26 mars

1972, et ses trois enfants, B._______, C._______, nées le 17 mars 1994, et D.X._______,

né le 2 mai 1998, ont déposé le 3 août 1998 une demande d’asile. Cette demande

a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR,

actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) le 28 décembre

2000.

B.

Le 9 mars 2001, l’ODR a placé toute la famille sous le

régime de l’admission provisoire. Cette autorité a renoncé à lever l’admission

provisoire le 23 juillet 2002, en raison de l’état de santé de A.X._______. En

effet, l’intéressée souffre d’un trouble schizo-affectif de type dépressif

depuis le mois de mai 1999, et elle bénéficie d’un traitement médicamenteux

ainsi que d’un suivi médico-social.

C.

A.X._______ et ses enfants bénéficient des prestations de

l’aide sociale versées par la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants

d’asile dans le canton de Vaud (ci-après : FAREAS) depuis le 10 août 1998.

L’intéressée a travaillé du 3 mai au 21 octobre 2002 en qualité d’auxiliaire

auprès de la société E._______ SA, à 2._______. Elle a également travaillé du 5

juillet au 9 août 2002 par l’intermédiaire de la société Adecco Ressources

Humaines SA, à 1._______. Ayant dissimulé ses revenus alors qu’elle percevait

des prestations de l’aide sociale, A.X._______ a été condamnée au paiement

d’une amende de 150 francs le 1er juin 2004. L’intéressée n’a plus

exercé d’activité lucrative depuis le 22 octobre 2002, continuant ainsi à être

prise en charge par la FAREAS.

D.

Deux rapports de renseignements de la Police de 1._______ établissent

que A.X._______ a causé un scandale dans son appartement les 23 et 25 mai 1999.

L’intéressée a également fait l’objet de plaintes pour injure et menaces, ainsi

que pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et injure,

plaintes qui ont été retirées. Pour le surplus, A.X._______ a été condamnée le

15 novembre 2002 pour vol d’importance mineure, injure et menaces, à une peine

de trois jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans.

E.

a) Le 9 juin 2004, A.X._______ et ses enfants ont déposé

une demande d’autorisation de séjour (permis B). L’intéressée a produit un

rapport médical du 22 janvier 2004 ; le trouble schizo-affectif de type dépressif

dont elle souffre l’a conduite à deux hospitalisations en hôpital psychiatrique

du 25 mai au 6 juillet 1999, ainsi que du 25 au 26 février 2003. Sans un

encadrement médico-social important, un suivi psychiatrique, un suivi infirmier

hebdomadaire, voire un suivi plus intensif durant certaines périodes

particulièrement difficiles, A.X._______ n’a pas les capacités nécessaires pour

gérer sa vie et s’occuper de ses enfants. Elle souffre d’une maladie chronique.

Depuis trois ans, malgré une stabilisation, aucun élément ne permet d’espérer

une amélioration de son état, ni une diminution du traitement. Son incapacité

de travail est totale et de 20% au minimum dans la profession d’esthéticienne.

b) Par décision du 27 juillet 2004, le

Service de la population (ci-après : SPOP) a rejeté la requête

d’autorisation de séjour de A.X._______ et de sa famille pour des motifs

d’assistance publique.

F.

a) A.X._______ et ses enfants ont recouru au Tribunal

administratif contre cette décision le 19 août 2004 ; les situations

respectives de la mère et de ses enfants conduiraient à des appréciations

différentes. Pour le surplus, ils ont produit le 20 octobre 2004 un certificat

médical du 1er septembre 2004 attestant que l’intéressée était

hospitalisée depuis le 25 août 2004 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois

pour une durée indéterminée.

b) Le SPOP a déposé ses déterminations

le 13 décembre 2004 en concluant au rejet du recours ; A.X._______ et ses

enfants sont pris en charge par la FAREAS depuis plusieurs années et

l’incapacité de travail de l’intéressée empêche de poser un pronostic favorable

quant à leur autonomie financière. En outre, l’admission provisoire permet à A.X._______

de bénéficier des soins dont elle a besoin et cette admission ne sera

vraisemblablement pas levée tant que ses problèmes médicaux subsisteront.

c) Le 17 mars 2005, A.X._______ et ses

enfants ont déposé un mémoire complémentaire ; ils ne seraient pas pris en

charge par une assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 litt. d de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers

(ci-après : LSEE), mais par la FAREAS, qui est une fondation de droit

privé. Les subsides que celle-ci distribue relèveraient ainsi de l’assistance

privée. Pour le surplus, les soucis médicaux de l’intéressée pourraient lui

permettre d’obtenir l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité, de sorte

que cette famille pourra s’assumer financièrement dans l’avenir.

d) Les arguments des parties seront

repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid.

1a; 126 II 425 consid. 1; 124 II 361 consid. 1a).

2.

a) L’art. 13 litt. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) prévoit que les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont

pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent

une activité lucrative en Suisse. Dans la pratique, on parle, pour les permis

de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

L'ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation

du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement,

l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle

de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de

l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour

proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de

transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si

l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures

de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser

l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,

d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c, JdT 1995 I 240; cf. également

arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE

1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres

termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de

l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle

exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés

de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité).

b) En l’espèce, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour, en raison de l’absence d’activité

lucrative de A.X._______ et de sa prise en charge totale, ainsi que de ses

enfants, par la FAREAS. On relèvera tout d’abord que le sort des enfants

mineurs est étroitement lié à celui de leur mère. L’autorité intimée a fondé sa

décision sur l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, disposition selon laquelle un

étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une

personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un

simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de

dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid.

3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de

l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un

couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de

ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un

revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne

pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance

publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié

2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

c) A.X._______ n’exerce plus d’activité

lucrative depuis le 22 octobre 2002. En outre, au vu de son incapacité de

travail consécutive au trouble schizo-affectif de type dépressif dont elle

souffre, il est très improbable que la recourante ait un travail rémunéré dans

un avenir proche. Or, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose que

l'étranger concerné soit en mesure d’exercer une activité lucrative.

De toute manière, le recours doit

également être rejeté en application de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE. En effet,

les recourants sont pris en charge par la FAREAS depuis leur arrivée en Suisse

et continueront vraisemblablement de l’être pendant encore de nombreuses

années, au vu de l’incapacité de travail de A.X._______ et de l’âge peu avancé

de ses enfants, onze ans pour les aînées. L’octroi éventuel de prestations de

l’assurance-invalidité reste aléatoire et le tribunal ne saurait en tenir

compte en l’état actuel de la situation.

d) Les recourants ont allégué que la

FAREAS était une fondation de droit privé, que les prestations qu’elle versait

ne devaient pas être considérées comme une assistance publique, mais privée, et

qu’ainsi elles ne tombaient pas sous le coup de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE.

Cette argumentation ne saurait être suivie. Le but de la FAREAS est de mettre

en œuvre la politique d’accueil en faveur des requérants d’asile attribués au

canton de Vaud par la Confédération au titre de la loi fédérale du 26 juin 1998

sur l’asile (ci-après : LAsi). En effet, selon l’art. 80 al. 1 LAsi, les

cantons assurent l’assistance des personnes qui séjournent en Suisse. Ils

peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers (à la FAREAS pour le

canton de Vaud). Or, en application de l’art. 88 al. 1 LAsi, pour les

requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une

autorisation de séjour, la Confédération verse aux cantons des subventions.

Enfin, il s’agit d’une délégation de tâches étatiques. Pour tous ces motifs,

les prestations versées par la FAREAS ne sauraient être qualifiées d’assistance

privée, mais bien d’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 litt. d

LSEE.

3.

Il n'y a enfin pas lieu de mettre les recourants au

bénéfice de l'art. 36 OLE. Cette disposition prévoit que des autorisations de

séjour peuvent être délivrées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des "raisons importantes" l'exigent. Elle permet

donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer

exceptionnellement une autorisation de séjour à des personnes se trouvant dans

une situation personnelle d'extrême gravité. La jurisprudence du Tribunal

administratif précise qu’il y a lieu d'interpréter cette notion de manière

restrictive. En particulier, l'application de cette disposition ne se justifie

pas lorsqu'un étranger peut continuer d'être soigné en Suisse parce qu'il est admis

provisoirement (arrêt TA PE 2003/0487 du 30 juin 2004). En l'espèce, A.X._______

bénéficie depuis 1999 de tous les soins et hospitalisations que nécessite son

état de santé. De plus et comme déjà relevé dans les considérants qui

précèdent, les recourants sont à la charge de la FAREAS, de sorte que

l'application de l'art. 10 al. 1er litt. d LSEE fait obstacle à

toute transformation de leur permis F en un permis B, même sur la base de l'art.

36.

OLE.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Pour tenir compte

de la situation matérielle des recourants, les frais du présent arrêt seront

laissés à la charge de l’Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 juillet 2004

est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)