PE.2004.0468
TA - PE.2004.0468 - 2005-01-26 - c/Service de la population (SPOP)
26 janvier 2005Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0468
Autorité:, Date décision:
TA, 26.01.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7
Résumé contenant:
La recourante ne peut plus se prévaloir des droits découlant de l'art. 7 LSEE compte tenu du départ de son époux, d'origine suisse, pour l'étranger. Les époux sont séparés depuis novembre 2003. Depuis lors et malgré les allégations, non prouvées, de l'intéressée, les époux n'ont jamais refait vie commune. De plus et quand bien même aucune procédure en divorce n'est actuellement en cours, le mari a déclaré qu'il s'était séparé de son épouse car cette dernière entretenait une relation avec un tiers dont elle avait eu un enfant. La recourante commmet donc un abus de droit. Enfin, les conditions permettant un renouvellement d'une autorisation de séjour suite à un divorce ne sont pas réunies. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 janvier 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente. MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourante
X.________, à Ecublens, représentée par l'avocat Patrick
STOUDMANN, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 4 août 2004 lui refusant une autorisation de
séjour (SPOP VD 603'766).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 17 septembre 1996, X.________,
ressortissante marocaine née le 10 novembre 1970, a présenté une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'effectuer dans notre pays un séjour
touristique d'une durée de nonante jours.
Le 9 décembre 1996, l'Office fédéral
des étrangers (ci-après OFE, actuellement IMES) a refusé d'accorder
l'autorisation sollicitée au motif que la sortie de Suisse de X.________ au
terme de son séjour n'était pas suffisamment assurée. L'intéressée a recouru le
3 janvier 1997 contre ce refus auprès du Département fédéral de justice et
police qui a confirmé, le 17 novembre 1997, la décision de l'OFE.
B.
Courant 2002, X.________ a obtenu
trois autorisations de séjour de courte durée comme artiste de cabaret dans le
canton de Neuchâtel.
C.
Le 14 mars 2002, l'étrangère
susnommée a épousé Y.________ (ci-après Y.________), ressortissant suisse, à
Prilly. Suite à son mariage, elle a obtenu un permis B, à titre de regroupement
familial, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2004. Les époux ont eu
un enfant commun, Kevin, le 12 juillet 2003.
L'intéressée travaille depuis le 1er
août 2002 auprès du cabaret 1.********, à Gland, en qualité de barmaid.
D.
Le 26 mars 2004, le SPOP a été
informé par le Bureau des étrangers de la commune d'Ecublens que Y.________avait
quitté la Suisse et vivait en Italie. Le SPOP a dès lors procédé à une enquête
sur les conditions de séparation des époux Y.________.
Il ressort d'un courrier de
l'Ambassade de Suisse, en Italie, adressé au SPOP le 29 avril 2004 que Y.________vivait
en Italie depuis septembre 2003, qu'il n'avait pas conservé le centre de ses
intérêts en Suisse quand bien même il y possédait un appartement, qu'il avait demandé
la séparation d'avec son épouse car cette dernière entretenait une relation
avec un autre homme dont elle avait eu un enfant (Kevin) mais qu'aucune
procédure de divorce n'était encore engagée. Interrogé sur l'intégration de son
épouse en Suisse, Y.________a indiqué notamment que cette dernière était bien
intégrée dans notre pays, qu'elle parlait le français et y travaillait.
E.
La Police communale d'Ecublens a
établi un rapport de renseignements au sujet de X.________ (ci-après : X.________)
daté du 6 mai 2004. Il ressort de ce rapport les éléments suivants:
" Situation du couple
Circonstances de la
rencontre avec le conjoint:
Les deux conjoints se sont
rencontrés au Maroc en septembre 2001, lors des vacances de Monsieur Y.________,
mari de l'intéressée.
Qui a proposé le mariage:
La décision a été prise
d'un commun accord entre les deux époux.
Date de la séparation:
Les deux époux se sont
séparés en novembre 2003.
Motifs de la séparation:
Monsieur et Madame Y.________
se sont séparés pour des raisons professionnelles, le mari est à la recherche
de travail en Italie, mais selon son épouse, il rentre deux à trois fois par
mois, au domicile de cette dernière.
Date éventuelle du
divorce:
Aucune procédure de
divorce n'est en cours et les deux époux n'envisagent pas cette éventualité.
Versement d'une pension en
faveur du conjoint:
Aucune pension n'est
versée de part et d'autre du couple.
Indices de mariage de
complaisance:
Selon Madame X.________,
elle a épousé Monsieur Y.________ car elle avait des affinités avec ce dernier
et préférait épouser un Européen. Selon elle, les femmes sont mieux considérées
en Europe que dans son pays.
Enfants:
De cette union est né
Kevin, le 12 juillet 2003.
Qui en a la garde:
Les deux conjoints, mais
effective par la maman.
Droit de visite:
Le papa est libre de voir
son enfant dès qu'il le désire.
Le papa verse-t-il une
pension:
Aucune pension n'est
versée.
Le renvoi à l'étranger
d'un des parents est-il préjudiciable:
Madame X.________ déclare
qu'elle préfère rester en Suisse pour le bien de son enfant.
Comportement dans son
entourage et son voisinage:
Aux dires du voisinage,
l'intéressée est très discrète et n'a jamais posé le moindre problème.
Situation financière:
Madame X.________ touche
un salaire de Fr. 4'000.- brut par mois et n'est pas connue de l'Office des
poursuites de Morges.
Situation professionnelle:
Madame X.________ a
travaillé en Suisse dès le 1er octobre 2001 comme danseuse orientale et
strip-teaseuse au Locle, 2.******** durant un mois, aux Hauts-Geneveys, au 3.********
durant un mois, à Neuchâtel, à 4.******** durant un mois, puis encore trois
mois au 2.********au Locle. Du 1er septembre 2002 à ce jour, Madame X.________
est employée comme barmaid au cabaret 1.******** à Gland. Cette dernière a
toujours donné satisfaction à ses employeurs.
Intégration dans notre
pays:
Madame X.________ ne fait
partie d'aucune société et semble bien intégrée dans notre pays.
Attaches en Suisse et à
l'étranger:
Hormis son fils et son
mari, lequel rentre de temps à autre chez elle, Madame X.________ n'a aucune
attache dans notre pays.
L'intéressée a été
informée que le service concerné pourrait prendre une décision de renvoi à son
encontre. Elle a répondu:
"Je n'approuverai pas
cette décision, parce que mon mari cherche du travail et c'est pour cette
raison qu'il est absent de la maison. (…)".
F.
Dans un courrier du 30 juin 2004, X.________
a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en faisant valoir qu'aucune
procédure en divorce n'était ouverte. L'intéressée vit en Suisse depuis plus de
deux ans et demi. Les différents rapports de renseignements la concernant font
tous état d'une parfaite intégration. Elle est par ailleurs inconnue de
l'Office des poursuites et n'a jamais eu recours à l'aide sociale. Elle est
également la mère d'un enfant suisse qui possède le droit de demeurer sur le
territoire suisse. Un renvoi de Suisse constituerait donc un cas d'extrême
rigueur que les directives fédérales en la matière, soit les Directives et
Commentaires de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état janvier 2004
(ci-après les Directives), visent précisément à éviter.
G.
Par décision du 4 août 2004, notifiée
le 10 août 2004, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour à la
recourante aux motifs que Y.________avait quitté la Suisse depuis septembre
2003 pour s'établir à l'étranger, qu'une séparation de ce couple était
intervenue en novembre 2003, qu'ainsi invoqué, le mariage des époux Y.________ constituait
un abus de droit manifeste. Un délai d'un mois dès notification a été imparti à
l'intéressée pour quitter le territoire vaudois.
H.
X.________ a interjeté recours contre
la décision susmentionnée le 20 août 2004. Elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui
de son recours, elle fait valoir en substance qu'elle est toujours mariée à un
ressortissant suisse et qu'elle peut dès lors se prévaloir des droits conférés
par l'art. 7 LSEE, en particulier d'un droit à la prolongation de son
autorisation de séjour jusqu'à la dissolution de son mariage par le divorce,
même si elle ne fait plus ménage commun avec son époux. Elle conteste commettre
un abus de droit en se prévalant de son mariage pour solliciter le
renouvellement de son autorisation de séjour. Par ailleurs, s'agissant de la
prolongation d'une autorisation de séjour après dissolution du mariage, elle
doit être appréciée en tenant compte de la durée du séjour, des liens
personnels de l'étranger avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus
pour les enfants), de sa situation professionnelle, de la situation économique
et du marché du travail, de son comportement et de son degré d'intégration. En
l'occurrence, la recourante se prévaut d'un séjour de près de trois ans et des
différents rapports de renseignements à son sujet qui font tous état de sa
parfaite intégration et de sa maîtrise du français. En outre, l'intéressée est
inconnue de l'Office des poursuites et son comportement et son mode de vie
n'ont jamais suscité d'observations désagréables, Elle dispose par ailleurs d'une
activité professionnelle et est appréciée de son employeur. Enfin, elle est la
mère d'un enfant de nationalité suisse qui serait obligé de quitter son pays
dans l'hypothèse d'un refus de prolongation de l'autorisation de séjour de sa
mère dans la mesure où aucune autre personne en Suisse ne peut pourvoir à son
éducation. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le refus incriminé est selon
elle arbitraire et contraire aux dispositions légales.
I.
Par décision incidente du 6 septembre
2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif
au recours.
La recourante s'est acquittée en temps
utile de l'avance de frais sollicitée.
J.
L'autorité intimée a déposé ses
déterminations le 21 septembre 2004 en concluant au rejet du recours.
K.
La recourante n'a pas déposé de
mémoire complémentaire.
L.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, destinataire de la décision attaquée, dispose d’un
intérêt au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).
5.
a) En vertu de l'art. 7 al. 1er
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il
prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à
l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage
a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
b) Selon les Directives (chiffre
623.
), il ne découle pas expressément des termes de l'art. 7 al. 1er
LSEE que l'octroi d'une autorisation de séjour dépende de l'existence d'un
domicile en Suisse du conjoint de nationalité suisse. Le sens et le but de
cette disposition est néanmoins de permettre la vie familiale en Suisse. Si le
couple ne souhaite pas vivre ensemble en Suisse, il n'existe aucun motif de délivrer
une autorisation de séjour en application de l'art. 7 LSEE au conjoint étranger
qui s'est marié avec un ressortissant suisse. Si, après le mariage, ce dernier
déplace son domicile à l'étranger, il doit être examiné dans le cas concret si
le droit du conjoint étranger à l'autorisation subsiste (ATF non publié du 8
avril 1997 dans la cause E., 2A 26/1997). Aussi longtemps que le conjoint
suisse réside à l'étranger, le conjoint étranger ne saurait déduire aucun droit
de l'art. 8 CEDH (ATF 114 Ib 9 ss). Le droit à une autorisation de séjour selon
l'art. 7 LSEE ne dépend pas de la vie commune des époux. En outre, ce
droit n'est pas seulement valable dans le canton de domicile de conjoint
suisse. En effet, s'il n'y a pas abus de droit, ni indices de mariage de
complaisance, ni motifs d'expulsion, le conjoint étranger d'un citoyen suisse a
le droit de changer de canton, même lorsque son conjoint suisse conserve son
ancien domicile (ATF 126 II 265).
c) Conformément à la
doctrine et à la jurisprudence, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE
s'éteignent non seulement en cas de mariage fictif, mais également si
l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121
II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon
le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être
appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste
pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97
précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du
simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est
plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé,
essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire
du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de
la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c.
3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse
renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective
ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence
d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à
l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet
tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger
ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II
97.
précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le
cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe
plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour
admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets
indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable
vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police
des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être
établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II
49.
cons. 5a p.57).
6.
En l'espèce, l'autorité intimée
reproche à la recourante de commettre un abus de droit en invoquant un mariage
n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour. Il s'agit en réalité de déterminer si, malgré le départ
de son époux pour l'étranger, la recourante peut encore se prévaloir des droits
découlant de l'art. 7 LSEE. En l'occurrence, tel n'est pas le cas. Les époux Y.________
sont en effet séparés depuis novembre 2003, date à laquelle Y.________a quitté
définitivement la Suisse pour l'Italie. Depuis lors et malgré les allégations
non prouvées de la recourante, les époux n'ont plus jamais fait ménage commun.
De plus, quand bien même aucune procédure de divorce n'est actuellement
engagée, Y.________a indiqué qu'il était séparé de son épouse car cette
dernière entretenait une relation avec un autre homme dont elle avait eu un
enfant. Ces déclarations, que rien ne permet de mettre en doute, ne laissent
subsister aucun doute sur la volonté de Y.________de ne pas reprendre une
quelconque vie commune avec son épouse, que cela soit en Suisse ou en Italie,
ni même avec son fils dont il est pourtant officiellement le père. Cela étant,
on ne voit pas au dossier quel élément permettrait de considérer que Y.________souhaiterait
rentrer en Suisse dans un avenir plus ou moins proche et reprendre la vie
commune avec son épouse. Le mariage, qui n'est plus vécu depuis maintenant plus
d'une année, est manifestement vidé de toute substance si bien qu'il n'entre
pas dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1er LSEE (ATF non publié
2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001).
Dès lors, c'est à bon droit que le
SPOP a considéré que la recourante commettait un abus de droit en se prévalant
d'un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir le renouvellement de
son autorisation de séjour.
7.
a) L'autorité peut, il est vrai,
admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas
de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des
situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires de l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, état février 2004, chiffre 654). Elle statue
toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger (art. 4 LSEE, cf. Alain Wurzburger, op. cit. p. 273), en prenant en
considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration de l'intéressée ainsi que les
circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
b) Dans le cas présent, X.________
séjourne dans notre pays au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis son
mariage avec un ressortissant suisse, célébré le 14 mars 2002, soit depuis près
de trois ans. Si la durée de séjour n'est certes pas insignifiante, elle n'est
cependant pas suffisante pour pouvoir être prise en considération (cf.
notamment arrêts TA PE 1997/0144 du 8 décembre 1997, PE 1999/0116 du 23 juin
1999.
et PE 2004/0274 du 28 juillet 2004). De plus, comme déjà évoqué ci-dessus,
la vie commune des époux a été relativement courte, les intéressés n'ayant fait
ménage commun que pendant une année et demi environ.
c) Certes, les époux ont eu un enfant
commun le 12 juillet 2003 qui a la nationalité suisse. A cet égard, le tribunal
ne peut que constater que, malgré les allégations de Y.________selon lesquelles
cet enfant ne serait pas le sien (cf. correspondance adressée par l'Ambassade
de Suisse en Italie au SPOP le 29 avril 2004), ce dernier n'a pas ouvert action
en désaveu de sorte que l'enfant, né pendant le mariage des époux, doit être
considéré comme le sien.
La présence d'un enfant suisse ne
justifie cependant pas pour autant à elle seule d'admettre le recours.
A cet égard, l'art. 8 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (ci-après CEDH) garantit à toute personne le respect de sa vie
familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, op. cit.,
spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 consid. 4). Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garantie par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la
relation de l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 consid. 3a p.
366).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral et la doctrine dominante, l'art. 8 CEDH ne garantit aucun droit à
séjourner dans un Etat partie à la Convention. Le fait que l'art. 8 § 1 CEDH
garantit le droit au respect de la vie familiale peut seulement être invoqué à
l'encontre d'une mesure étatique ayant pour effet de séparer les membres d'une
famille (ATF 122 II 289, RDAF 1997 I 568, ATF 115 Ib 99, ATF 109 Ib 185). Il
n'y a donc pas lieu de parler d'une atteinte à la vie familiale lorsqu'il est
possible aux membres de cette famille de mener une vie commune à l'étranger
(ATF 122 II 289; ATF 116 Ib 353, JT 1992 I 329, v. également dans le même sens
arrêts TA PE 1998/0643 du 16 juin 1999, PE 1996/0722 du 29 juillet 1997). Tel
est ainsi le cas lorsque le membre de la famille bénéficiant du droit de rester
en Suisse peut mener sa vie familiale en suivant l'étranger et le parent auquel
le séjour en Suisse a été refusé (ATF 122 II 289 précité). En ce qui concerne plus
particulièrement la situation d'un enfant ressortissant suisse, le Tribunal
fédéral a jugé qu'on ne pouvait raisonnablement exclure qu'il suive ses parents
à l'étranger, respectivement le parent qui s'est occupé de lui, lorsqu'il est
dans un âge où il peut encore s'adapter, ce qui est le cas d'un petit enfant,
sous réserve de circonstances particulières (ATF 122 II 289 susmentionné).
En l'occurrence, le fils de la
recourante est né le 12 juillet 2003 et est donc âgé de moins de deux ans. A
l'exception de sa nationalité suisse, il n'a aucun lien avec notre pays, son
père, lui-même suisse, résidant en Italie. Compte tenu du départ de Y.________pour
l'étranger en novembre 2003, force est de constater que les relations de
l'enfant avec son père sont totalement inexistantes et que l'enfant est en
revanche dans un état de dépendance totale à l'égard de sa mère. Il n'est dans
ces conditions nullement excessif que d'exiger qu'il suive sa mère à l'étranger
malgré sa nationalité suisse.
En conclusion, les circonstances
évoquées ci-dessus justifient le refus de renouvellement de l'autorisation de
séjour de X.________ quand bien même cette dernière dispose d'une activité
professionnelle, qu'elle est bien intégrée dans notre pays et n'a donné lieu à
aucune plainte.
8.
Au vu des considérants qui précèdent,
la décision attaquée est pleinement fondée; l'autorité intimée n'a par ailleurs
ni violé le droit ni excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer
une autorisation de séjour à X.________. Le recours doit par conséquent être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera
imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois en application de
l'art. 12 al. 3 LSEE.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pour les mêmes
motifs pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 4 août 2004
est maintenue.
III.
Un délai échéant le 28 février 2005
est imparti à X.________, ressortissante marocaine née le 10 novembre
1970, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par
l'avance de frais effectuée.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2005/do
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'un exemplaire pour l'IMES
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)