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Décision

PE.2004.0471

TA - PE.2004.0471 - 2005-06-21 - X /Service de la population (SPOP)

21 juin 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissante

ukrainienne née le ********, a séjourné à plusieurs reprises dans les cantons

de Vaud et de Genève entre l'année 2000 et l'année 2001 au bénéfice

d'autorisations de séjour de courte durée en qualité d'********.

B.

Le 2 décembre 2001, elle a déposé

dans le canton de Genève une demande d'autorisation de séjour pour études en

vue de suivre un programme de cours intensif de français auprès de l'Ecole Y.________

à 2.********. Z.________ a signé une déclaration de garantie en sa faveur. Elle

a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études valable

jusqu’au 30 juin 2003, puis jusqu’au 30 juin 2004. Répondant à une réquisition

de l’office 2.******** de la population, X.________ a annoncé à cet office le 3

février 2004 qu'elle allait prochainement se marier avec Z.________, de

nationalité italienne et au bénéfice d'un permis d'établissement.

Z.________ a été dénoncé pour des

achats de cocaïne et de Marijuana portant sur respectivement au moins 1 kg et

400 gr., pour une consommation entre plus de 600 gr et 1,3 kg de cocaïne, et

enfin pour des ventes de cocaïne portant au minimum sur 750 gr. Z.________ a

été incarcéré le 4 février 2004 à la prison 3.******* puis transféré à la 4.********,

sans être relaxé (voir rapport de la police de sûreté au dossier du 2 août 2004).

Le 25 mai 2004, à 1.********, Z.________

a épousé X.________ née ******** et celle-ci a requis le 27 mai 2005 la

délivrance d'une autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud.

Une formule de main-d'œuvre étrangère a été déposée en sa faveur pour une

activité de ******** auprès du 5.******** à 6.********.

C X.________ a été condamnée

pour avoir entre le mois de décembre 2001 et jusqu'au début de l'année 2004,

consommé mensuellement environ 20 gr de cocaïne et un joint d'herbe par jour,

ces stupéfiants lui ayant été remis par son ami, actuellement conjoint, Z.________.

A raison de ces faits, elle s'est vue infliger une peine de 15 jours d'arrêts,

sous déduction de dix jours de détention préventive, avec sursis durant un an

(voir ordonnance de condamnation rendue le 16 septembre 2004 par le juge

d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois).

D. Par décision du 18 août

2004, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________

pour les motifs suivants :

"(…)

A l'examen du

dossier de l'intéressée, nous constatons que les conditions prévues à l'article

17, alinéa 2 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

du 26 mars 1931 (LSEE) ne sont pas remplies.

En effet, la

susnommée ne fait pas ménage commun avec son conjoint puisque ce dernier, au

bénéfice d'une autorisation d'établissement, se trouve en détention.

Par ailleurs, nous

relevons que l'intéressée a déjà fait l'objet de l'intervention des autorités.

En effet, une enquête pénale est ouverte à son endroit.

Décision également

prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).

Un délai de 1

mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre

territoire.

(…)".

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut avec suite de frais et dépens à la

réforme de la décision du SPOP en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est

délivrée. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.

Elle a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de

Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses

déterminations du 27 septembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours. La recourante a déposé le 25 octobre 2004 des observations

complémentaires. Le SPOP n'a pas souhaité ajouter quelque chose à ses

déterminations. Le tribunal a ensuite statué à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 1er

de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars

1931.

(LSEE), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres de

la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs

détachés que si l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération

suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats-membres sur la

libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si la présente

loi prévoit des dispositions plus favorables.

En vertu de l'art. 3 § 1 de l'Annexe I

de l'Accord sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille d'une personne

ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle. L'art. 3 § 2 lettre a de l'Annexe I de l'ALCP précise

que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leur descendance de moins de 21 ans ou à charge.

En l'espèce, la recourante est

l'épouse d'un ressortissant communautaire de sorte qu'elle peut revendiquer le

droit au regroupement familial selon les dispositions précitées. En

l'occurrence, le SPOP oppose à la recourante le fait qu'elle ne fait pas ménage

commun avec son conjoint qui se trouve en détention.

Les droits conférés aux membres de la

famille sont des droits dit dérivés car ils ne sont pas autonomes mais

dépendent (dérivent) des droits accordés à titre originaire aux travailleurs

communautaires. En vertu de leur caractère dérivé, ces droits n'ont pas

d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus.

Ainsi, le droit de séjour du conjoint du travailleur n'existe, en principe,

qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que les travailleurs

exercent sa liberté de circuler et les droits qui y sont attachés (ATF 130 II

113.

et ss, consid. 7.2).

En l'espèce, il ne résulte pas du

dossier que l'autorisation d'établissement de l'époux de la recourante serait

remise en cause si bien que de ce droit originaire découle en principe un droit

dérivé, selon l'art. 3 § 1 et 2 de l'Annexe I de l'ALCP. En effet, le mariage,

comme critère formel, donne en principe un droit de séjour au conjoint du

travailleur communautaire, sauf invocation abusive d'un tel droit, soit dans

l'hypothèse d'un mariage fictif ou lorsque le lien conjugal est vidé de toute

substance et invoqué dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 130 II 113 et ss., consid. 9.3 et 9.4).

La difficulté de la présente affaire

tient au fait que si les intéressés ont vécu ensemble avant leur mariage

célébré le 25 mai 2004, la vie conjugale n’existe pas pour l’instant puisque Z.________

est détenu depuis 4 février 2004.

2.

Le conjoint d'un travailleur

communautaire ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec lui pour

bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 § 1 de l'Annexe I

de l'ALCP. Il n’en demeure pas moins que l’intention de vivre durablement en

ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l’entrée dans

le pays d’accueil. En cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer

l’art. 3 § 1 annexe 1 ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance

et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une

autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire (ATF 130 II

113, consid. 9.5).

Dans un arrêt 2A.404/2004 du 18

février 2005, le Tribunal fédéral a rappelé que l’art. 7 al. 1 LSEE ne tend pas

à permettre le séjour en Suisse du conjoint étranger pour visiter son époux

suisse en détention ainsi que pour attendre sa sortie de prison et préparer sa

réinsertion sociale. Il a ainsi jugé qu’il n’y avait pas lieu de délivrer une

première autorisation de séjour au titre de regroupement familial à l’épouse

polonaise d’un condamné suisse incarcéré pour plusieurs années encore. Notre

Haute Cour a également considéré que l’on ne pouvait pas non plus déduire de

l’art. 8 § 1 CEDH un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour durable en

faveur de l’épouse étrangère d’un détenu suisse afin de lui faciliter

l’exercice de son droit de visite.

Cette dernière jurisprudence, relative

au statut du conjoint étranger d’un ressortissant suisse, ne concerne donc pas

le conjoint étranger d’un ressortissant communautaire. Elle n’est par

conséquent pas directement applicable. On peut cependant considérer qu’elle

s’applique mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion

d’ensemble au système (dans ce sens, ATF 130 II 113, consid. 9.5).

3.

En l’espèce, le mari de la

recourante n’est pas encore jugé. Aucune ordonnance de renvoi n’a encore été

rendue à son encontre. Cela étant, en l’absence pour l’heure de tout jugement

le condamnant à une peine privative de liberté, le refus du SPOP ne peut pas être

confirmé. En effet, il n’est pas établi en l’état que les époux ne pourront pas

vivre ensemble pendant de nombreuses années. Aucun élément ne permet pour

l’heure de conclure que le droit de séjour du conjoint d'un travailleur

communautaire n’a pas de raison d’être au vu des circonstances et ne serait

revendiqué par la recourante que dans le seul but d’obtenir un permis de

séjour.

Pour le reste, la condamnation pénale encourue

par la recourante, qui a fait l'objet d'une contravention pour consommation de

stupéfiants, ne nécessite manifestement pas une mesure d'éloignement fondée

pour des raisons d'ordre public, au sens de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I de

l'ALCP.

Dans l’attente du jugement de son

mari, la recourante, qui séjournait légalement en Suisse au moment du mariage, doit

être autorisée à séjourner en Suisse par regroupement familial.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. La

recourante, qui a consulté un avocat a droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 août 2004

par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué à la

recourante.

IV.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera

à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 21 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)