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Décision

PE.2004.0472

TA - PE.2004.0472 - 2005-11-30 - X/Service de la population (SPOP) Division asile, Service de la population (SPOP)

30 novembre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le

2.********, a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 janvier 1995. L’Office

fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations,

ci-après : ODM) a rejeté cette demande le 24 février 1995 ; cette

autorité a prononcé le renvoi de l’intéressé et elle a ordonné l’exécution de

cette mesure. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision. Le renvoi n’ayant

pas été exécuté, l’ODM, dans une nouvelle décision du 5 juillet 1999, a accordé

à A.X.________ l’admission collective provisoire des ressortissants kosovars

prononcée par le Conseil fédéral lors de la guerre régnant au Kosovo; cette

mesure a été levée avec effet au 16 août 1999, en application d’un arrêté du

Conseil fédéral du 11 août 1999.

B.

Son épouse B.X.________ a également déposé une demande

d’asile le 10 août 1998. L’ODM a rejeté sa demande le 28 janvier 2000 ;

son renvoi a été prononcé et l’exécution de cette mesure a été ordonnée. Cette

décision incluait les deux premiers enfants X.________, nés dans l’intervalle,

et elle a été confirmée sur recours le 30 août 2000. La famille X.________ a

demandé à l’ODM d’être mise au bénéfice d’une admission provisoire, mais leur

requête a été déclarée irrecevable le 11 janvier 2001. La décision de l’ODM a

été confirmée sur recours le 8 février 2002.

C.

En juillet 2002, le Département vaudois des institutions

et des relations extérieures (ci-après : DIRE) a saisi le 8 juillet 2002 l’ODM

d’une première demande d’examen du dossier de la famille X.________, dans le

cadre de la circulaire de l’ODR/OFE du 21 décembre 2001 sur la « Pratique

des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s’agissant de

cas personnels d’extrême gravité » (ci-après : circulaire du 21

décembre 2001); l’ODM, dans sa réponse du 26 août 2002, a considéré que la

famille X.________ ne constituait pas un cas particulièrement difficile au sens

de cette circulaire. Les recours formés contre cette décision ont été déclarés

irrecevables.

D.

Le DIRE a derechef soumis le cas de la famille X.________

à l’ODM au cours de l’année 2004 ; il s’est toutefois heurté à un nouveau

refus. En revanche, d’autres dossiers avaient reçu un accueil favorable. A.X.________

et sa famille ont été informés du résultat de cette démarche par courrier du 6

juillet 2004 du Service de la population (ci-après : SPOP). Le SPOP a

précisé :

« Nous attirons votre attention sur le fait que ce

refus de la Confédération ne pourra en aucune manière être remis en cause par

les autorités cantonales vaudoises. Par conséquent, ces dernières devront impérativement

exécuter le renvoi ».

Le SPOP a en outre invité les

intéressés à collaborer à l’exécution de leur départ et il les a convoqués le

16 juillet 2004 pour un entretien destiné à organiser leur retour. Un délai au

16 août 2004 leur a enfin été fixé afin de s’inscrire au programme d’aide au

retour.

E.

Par courrier du 11 août 2004, intitulé « inscription

au programme d’aide au retour », le SPOP a rappelé à la famille X.________

le délai imparti pour s’inscrire au programme d’aide au retour et les conséquences

d’un manque de collaboration, ainsi qu’il en avait été discuté avec eux lors de

l’entretien du 16 juillet 2004. Le SPOP a relevé que les intéressés n’avaient

pas entamé de démarches concrètes en vue de préparer leur départ de Suisse et

il les invitait à y procéder.

F.

Le 23 août 2004, A.X.________ et sa famille ont recouru au

Tribunal administratif contre cette « décision » ;

celle-ci devait être comprise comme un refus d’autorisation de séjour (permis

B). Les intéressés ont conclu à ce qu’une telle autorisation leur soit accordée

en application de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Accusant réception du recours,

le juge instructeur a indiqué dans un courrier du 24 août 2004 :

« 3. Si la décision attaquée impartit un délai de

départ, ce délai est provisoirement suspendu ».

G.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 26 août 2004 en

concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet, le retrait de l’effet suspensif devant en outre être ordonné

immédiatement ; le courrier du 11 août 2004, objet du recours, ne

constituerait pas une décision et encore moins le refus d’une quelconque

demande. En outre, le 27 août 2004, le Département de justice et police (DFJP)

est intervenu auprès du tribunal pour protester contre l’effet suspensif

ordonné à titre préprovisionnel, puisque cette mesure avait fait échouer le

renvoi des intéressés. Le même jour, le juge instructeur a rendu une décision

levant expressément l’effet suspensif ordonné à titre provisoire.

H.

Le 7 septembre 2004, et sa famille ont formé un recours

incident auprès de la section des recours du Tribunal administratif contre la

décision du juge instructeur du 27 août 2004. Ils ont conclu à ce que l’effet

suspensif soit accordé à leur recours du 23 août 2004 et en outre, à ce que

l’effet suspensif soit accordé à titre provisoire, soit pendant l’instruction

du recours incident. Aussi bien l’effet suspensif requis dans le cadre du

recours au fond que dans le cadre du recours incident a été refusé.

I.

L’ODM a rejeté le 13 septembre 2004 la demande de la

famille X.________ tendant à la notification d’une décision formelle dans le

cadre de la circulaire du 21 décembre 2001. Les recours formés contre cette

décision ont été déclarés irrecevables.

J.

Au mois de novembre 2004, le DIRE a présenté une troisième

fois le dossier de la famille X.________ à l’ODM pour nouvel examen dans le

cadre de la circulaire du 21 décembre 2001. Par courrier du 2 décembre 2004,

l’autorité fédérale a confirmé son refus d’octroyer l’admission provisoire aux

intéressés ; aucun fait important et déterminant ne permettrait une

nouvelle appréciation de leur situation. Dès lors, le SPOP a informé le 10

décembre 2004 la famille X.________ de ce nouveau refus et il les a invités à

prendre contact avec lui, afin de préparer leur départ et de pouvoir bénéficier

de l’aide au retour.

K.

Le 11 avril 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal a transmis au tribunal un arrêt rendu le 13 janvier 2005 dans le cadre

d’un recours formé par A.X.________ contre le jugement prononcé le 16 septembre

2004 par le Tribunal de police de ******** ; la condamnation de

l’intéressé, pour faux dans les certificats et circulation malgré un retrait ou

refus du permis de conduire, à une peine de trente jours d’emprisonnement et à

une amende de 300 fr., a été confirmée sur recours.

Considérants

1.

a) En application de l’art. 4 al. 1 de la

loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après :

LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune

autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. L’art.

29.

al. 1 LJPA prévoit que la décision peut faire l’objet d’un recours. En vertu

de l’art. 29 al. 2 LJPA, est une décision toute mesure prise par une autorité

dans un cas d’espèce et ayant pour objet :

a. de

créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ;

b. de constater l’existence,

l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler, ou constater des

droits ou obligations.

Les mesures qui se fondent sur une

décision antérieure qu'elles ne font qu'exécuter ou confirmer ne peuvent plus

être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la

décision initiale; de telles mesures ne répondent pas à la notion de décision

au sens de l'art. 29 al. 2 LJPA (RDAF 1986, p. 314; André Grisel, Traité de

droit administratif, Vol. II, p. 994; arrêt TA GE 93/122 du 16 avril 1996,

consid.1). En revanche, les conditions de l'exécution par substitution, soit le

choix de l'entrepreneur ainsi que les délais et modalités d'exécution, peuvent

être contestées dans la mesure où elles n'ont pas été définies par la décision

de base (arrêt TA AC 92/098 du 13 novembre 1992).

b) En l’espèce, A.X.________ et sa

famille ont recouru contre un courrier du SPOP du 11 août 2004. Ce courrier faisait

suite à un autre pli du 6 juillet 2004, par lequel la famille X.________ avait

été informée du refus de l’autorité fédérale de leur accorder l’admission

provisoire et du fait que l’autorité cantonale était tenue d’exécuter la

décision de renvoi. Ce courrier, intitulé « inscription au programme

d’aide au retour », se réfère à un entretien du 16 juillet 2004, au

cours duquel les modalités de l’aide au retour avaient été spécifiées aux recourants.

Pour le surplus, le SPOP constate dans cette missive que ces derniers n’ont pas

entamé de démarches concrètes en vue de préparer leur départ et il leur

rappelle que, sans collaboration de leur part, ils ne pourraient pas bénéficier

d’une aide au retour. L’objet du recours se limite à rappeler des éléments qui

ont déjà été indiqués aux recourants et qui concernent l’exécution de décisions

de renvoi de Suisse prises par les autorités fédérales compétentes en matière

d’asile. Le SPOP, dans ce courrier du 11 août 2004, n’ordonne pas de mesure

allant au-delà de l’exécution des décisions de base. Ainsi, le recours n’ayant

pas été formé contre une décision administrative, il doit être déclaré

irrecevable.

2.

Les recourants sollicitent l’octroi d’une

autorisation de séjour (permis B), après que l’autorité fédérale ait refusé de

leur accorder l’admission provisoire.

a) La circulaire du 21 décembre 2001

prévoit que, lorsqu’une procédure d’asile s’est terminée par une décision de

renvoi entrée en force, l’ODM peut ordonner l’admission provisoire par une

décision formelle, sur proposition du canton. L’art. 14 al. 1 de la loi

fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (ci-après : LAsi) prévoit qu’à moins

qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à

l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment

où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse après la

clôture définitive de la procédure d’asile ou, si l’exécution du renvoi n’est

pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée. Cette

disposition consacre le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Le

Tribunal fédéral a décrit comme suit le régime qui en découle (ATF 128 II

200.

consid. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, p. 204-206):

"2.2.1 Dès le dépôt de sa demande d'asile et

jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la

procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, ni

engager (cf. art. 14 al. 1 LAsi in initio) ni poursuivre (art. 14 al. 2 LAsi)

une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers,

conformément au principe de l'exclusivité de la procédure. L'entrée en matière

sur une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE est

donc exclue durant toute la phase d'instruction de la procédure d'asile, et

cela quelle qu'en soit sa durée. C'est là une différence notable par rapport à

l'ancienne loi sur l'asile qui permettait, comme on l'a vu, d'entamer une

procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de la police des

étrangers lorsque le dépôt de la demande d'asile remontait à plus de quatre ans

(cf. art. 17 al. 2 en relation avec l'art. 12f al. 1 aLAsi). De ce point de

vue, la nouvelle loi sur l'asile tend à renforcer le principe de l'exclusivité

de la procédure (cf. Andreas Zünd, Schwerwiegende persönliche Notlage und fremdenpolizeilicher

Härtefall in verfahrensrechtlicher Hinsicht, in Asyl 2000 p. 11).

2.2.2

Au terme de l'instruction de la procédure, le

requérant qui obtient l'asile acquiert de manière automatique, en vertu de

l'art. 60 al. 1 LAsi, le droit à une autorisation de séjour dans le canton où

il séjourne. La question de savoir si une procédure fondée sur l'art. 13 let. f

OLE peut être ouverte ne se pose dès lors pas en cas d'admission d'une demande

d'asile.

2.2.3

Il en va différemment pour le requérant dont la

demande est rejetée, car celui-ci ne pourra généralement pas, toujours en

application du principe de l'exclusivité de la procédure inscrit à l'art. 14

al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas

quitté la Suisse. Toutefois, si l'exécution de son renvoi n'est pas possible,

il pourra néanmoins, dès qu'une mesure de remplacement aura été ordonnée –

soit, en règle générale, dès qu'il aura été mis au bénéfice d'une admission

provisoire (cf. art. 46 al. 2 LAsi) -, présenter une demande d'autorisation de

séjour à la police des étrangers, comme cela résulte de l'art. 14 al. 1 LAsi in fine interprété a contrario (cf. Andreas Zünd, loc.

cit., p. 13).

(...)

C'est pourquoi le principe de l'exclusivité de la procédure

devient caduc après le prononcé d'une mesure d'admission provisoire.

Les requérants qui n'ont pas obtenu l'asile ont donc la

possibilité, en cas d'admission provisoire, de déposer une demande

d'autorisation de séjour.

(...)"

b) En l’espèce, l’autorité fédérale a refusé

d’accorder l’admission provisoire aux recourants et ces derniers n’ont pas

quitté la Suisse. Ils n’ont donc pas la faculté de déposer une demande

d’autorisation de séjour en application de l’art. 13 let. f OLE. Le dossier ne

comporte d’ailleurs pas une telle demande et l’autorité cantonale n’avait de

toute manière pas le pouvoir de statuer à ce sujet (que ce soit sous la forme

d’un octroi ou d’un refus de l’autorisation). Le recours, même s’il était

recevable, aurait ainsi dû être rejeté pour ce motif.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être déclaré irrecevable. Vu le sort du recours, les frais

du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui n'ont pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 30 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.