PE.2004.0474
TA - PE.2004.0474 - 2005-05-23 - c/Service de la population (SPOP)
23 mai 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0474
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2005
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
OEArr-3
Résumé contenant:
Ressortissant roumain, le recourant était tenu de solliciter un visa pour entrer en Suisse dès lors qu'il avait l'intention d'effectuer un séjour dans notre pays supérieur à trois mois et de seconder son beau-père dans son entreprise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mai 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Robert FOX, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service de la
population du 20 juillet 2004 refusant de lui accorder une autorisation de
séjour (SPOP VD 777'985).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, ressortissant roumain né
le 15 septembre 1968, est entré en Suisse une première fois le 17 janvier 2004
au bénéfice d'un visa touristique valable 31 jours.
B.
L'étranger susnommé est revenu en
Suisse le 7 avril 2004 sans visa.
C.
Le 12 mai 2004, Y.________, beau-père
de X.________, a sollicité une autorisation de travail de courte durée en
faveur de l'intéressé. A l'appui de sa requête, il a produit le formulaire 1350
ainsi qu'un contrat de travail non daté conclu avec son employé potentiel. Il
ressort de ces pièces que X.________ devait débuter son activité lucrative dans
l'entreprise de son beau-père dès le 1er juin 2004 en qualité
d'employé qualifié pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr. Y.________ a
également exposé ce qui suit dans un courrier du 12 mai 2004 :
"(…)
Suite à un grave accident que j'ai subi (double
fracture du crâne) je ne peux travailler que 4 à 5 h par jour à cause des
séquelles neurologiques irréversibles subies. Cependant, je tiens à ma petite
entreprise.
Mon travail consiste à la réparation, la
maintenance des installations de boucheries, boulangeries, restaurants, etc.
Mon but est de former mon beau-fils à tous les
trucs et astuces auquel je suis confronté journellement car si ma santé se
dégrade, je voudrais bien lui remettre les clés. Ainsi après 4 années, j'ignore
toujours la décision de l'assurance invalidité.
Son travail consisterai :
Me seconder dans la mécanique dès lors qu'il
est déjà diplômé dans ce domaine – apprendre l'électricité et l'électronique
(toutes les machines actuelles sont dotées pour des raisons de sécurité de ce
genre d'équipement), la technique du vide, de l’hydraulique, de l’air comprimé,
des divers procédés de soudure, aluminium, inox, fonte etc. Or, il n’existe pas
d’école pour une telle diversité.
(…)
Aperçu de mes clients : ********, ********,
********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, entre
autres les hôpitaux de ********, collectivités locales, ainsi que de nombreux
restaurants et boucheries, abattoirs, etc. Le domaine est très étendu. Raison
pour lesquelles je souhaite donner à mon beau-fils les connaissances que j’ai
apprises au fil des années, et peut-être lui remettre un jour la responsabilité
et les clés de l’entreprise familiale.
Au mois de mars 1992, j’ai fondé mon
entreprise. Tout d’abord sur les machines de chantier, puis très vite, j’ai
changé d’orientation, à savoir les machines et équipements industriels de la
chaîne alimentaire.
Mon chiffre d’affaires de l’époque était de
environ 80.000.- CHF, constitué par 80% heures de travail et 20% de pièces de
rechange et machines neuves, soit un salaire personnel brut de 5000.-.
Aujourd’hui, de par mon handicap, je ne
parviens plus à ces chiffres.
Le fait d’être secondé par mon beau-fils
devrait me permettre de doubler mon chiffre d’affaire tout en le spécialisant
dans le domaine des machines alimentaires.
Dès lors que je puisse me concentrer au bureau
technique et en atelier, et que je puisse compter sur un collaborateur efficace,
= mon entreprise survit.
D’autant plus que j’ai pris le service pour la
Suisse Romande de C.F.S. (Convenience Food Systems Rothrist). Ainsi que les
pompes Busch, Rietchle, et les machines d’emballage sous-vide Vama, vente et
service après vente.
Mon épouse Z._________, maman de X._________ mon
beau-fils, s’occupe de l’administration et de la comptabilité de cette petite
entreprise familiale.
(…) .
D.
Diverses pièces ont été produites à
l’appui de cette demande, dont un curriculum vitae de X.________ ainsi qu’un
certificat médical établi le 2 août 2002 par le Dr A. Ismail, à 1.********,
relatif à l’état de santé de Y.________.
E.
Le 2 juillet 2004, la mère de X.________
a sollicité pour son fils « l’octroi d’un visa de 30 jours ou 60 jours
pour notre pays » afin de la seconder dans les démarches administratives
liées au décès de son époux survenu le 18 juin 2004.
F.
Le 21 juillet 2004, l’Office de la
population de la Commune de Montreux a informé le SPOP du fait que X.________
et son frère, B._________, avaient l’intention de reprendre l’entreprise de feu
leur beau-père, X.________ assurant déjà les tâches courantes destinées à
assurer l’exploitation de celle-ci.
G.
Par décision du 20 juillet 2004,
notifiée le 4 août 2004, le SPOP a refusé d’accorder une autorisation de séjour
à X.________ et lui a imparti un délai au 31 juillet 2004 pour quitter le
territoire vaudois. A l’appui de sa décision, le SPOP invoque notamment que le
but du séjour initialement prévu par l’intéressé était le tourisme ou la visite
d’une durée limitée à trois mois et qu’il était par conséquent lié par ce but.
H.
Le 24 août 2004, X.________ a recouru
au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée en concluant à
l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour
de courte durée. A l’appui de son recours, il invoque en substance que le SPOP
a commis un abus de son pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’il a
faite des dispositions légales applicables en la matière, dans la mesure où la
décision attaquée a été rendue moins de 90 jours après son arrivée en Suisse,
qu’il a clairement indiqué sur l’un des papiers déposés qu’il sollicitait un
permis de courte durée et qu’il était dispensé de l’obligation de faire des
déclarations au moment de partir pour la Suisse.
I.
Par décision incidente du 7 septembre
2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif
au recours et autorisé X.________, par voie de mesures provisionnelles, à
travailler pour l’entreprise de feu son beau-père jusqu’à ce que la procédure
de recours cantonale soit terminée.
J.
Le recourant s’est acquitté en temps
utile de l’avance de frais sollicitée.
K.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 22 septembre 2004 en concluant au rejet du recours.
L.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire
le 29 novembre 2004. Il expose à cette occasion qu’il ne souhaite pas s’établir
à demeure en Suisse, le centre de ses intérêts – en particulier sa femme et ses
deux enfants - se trouvant toujours en Roumanie et qu’il bénéficie de
qualifications professionnelles dans le domaine de la mécanique, l’électronique
et l’électricité ainsi que dans la gestion des dépôts de carburants et des
stations services. Il relève par ailleurs que sa demande s’inscrit dans un
contexte familial particulier et a évolué au gré des problèmes de santé de son
beau-père et des problèmes rencontrés par sa mère pour gérer l’entreprise au
quotidien. Actuellement, son activité vise à soutenir cette dernière qui a dû
accueillir son beau-père très âgé et assurer la survie de l’entreprise
familiale. Il confirme enfin implicitement les conclusions de son recours.
M.
Le 2 décembre 2004, X.________ a
encore produit un courrier qui lui était adressé le 10 novembre 2004 par la
société 2.********, à *********, relatif à leur collaboration future.
N.
Le Tribunal administratif a délibéré
par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, destinataire de la décision attaquée, dispose d’un intérêt
au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre
le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est pas le cas en l'occurrence.
5.
Dans son mémoire
complémentaire du 29 novembre 2004, X.________ a requis non seulement la
production du dossier de son frère B._________, mais également la tenue d'une
audience afin de procéder à l’audition personnelle du préposé du bureau des
étrangers de la Commune de Montreux.
Aux termes de l'art. 44 al.
1.
LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un
échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête
motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.
Le juge instructeur n'a, en
l'espèce, pas donné suite aux deux requêtes susmentionnées. Les parties se sont
en effet livrées à un échange d'écritures complet et le recourant a eu la
faculté de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures
d'instruction à la suite du dépôt des déterminations de l'autorité intimée
(voir l'avis du greffe du tribunal de céans du 29 septembre 2004).
Il apparaît donc que le
tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation sur la
base du seul dossier de la cause qui est tout à fait complet, si bien qu'il ne
s'impose pas de produire le dossier du frère du recourant, dont on ne voit pas
au demeurant en quoi il serait pertinent pour trancher le présent recours, ni
de tenir une audience permettant d'entendre le témoin susmentionné.
6.
En l’espèce, le SPOP
reproche au recourant d’être entré en Suisse le 7 avril 2004, sans visa, alors
même que le but de son séjour n’était pas le tourisme mais l’exercice d’une
activité lucrative. Par ailleurs, l’intéressé aurait débuté son activité auprès
de l’entreprise de feu son beau-père dès le mois de juillet 2004 en dehors de
toute autorisation. Pour sa part, le recourant fait valoir en substance qu’en
tant que citoyen roumain, il n’était pas tenu de faire des déclarations au
moment de son départ pour la Suisse et qu’il n’avait pas besoin de visa pour
entrer dans notre pays. En outre, sa demande s’inscrit dans un contexte
familial particulier et a évolué au gré des problèmes de santé de son beau-père
et des problèmes rencontrés par sa mère pour gérer l’entreprise familiale au
quotidien.
7.
Selon l’art. 1 al. 2 du
Règlement d’exécution du 1er mars 1949 d’application de la LSEE
(ci-après RSEE), l’étranger est réputé entrer légalement en Suisse lorsqu’il
s’est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de
légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc., et qu’il n’a pas
contrevenu à une défense personnelle, telle qu’une expulsion, une interdiction
ou une restriction d’entrée.
Les formalités à remplir
avant d’entrer en Suisse sont définies par l’Ordonnance du 14 janvier 1998,
concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (ci-après OEArr).
L’art. 3 OEArr pose comme principe que tout étranger doit obtenir un visa pour
entrer en Suisse. L’art. 4 al. 1 OEArr, qui traite de la libération de
l’obligation du visa, dispense du visa les ressortissants d’Etats étrangers
avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la
matière. En l’occurrence, il ressort d’un Accord conclu le 15 décembre 2003,
entré en vigueur le 22 février 2004, entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la Roumanie sur la suppression réciproque de l’obligation du
visa (RS 0.142.116.632.1) que les ressortissants roumains titulaires d’un
passeport valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours en
l’espace de 6 mois en Suisse ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent y
entrer, y séjourner et en ressortir sans visa (art. 1 et 2). Le Tribunal de
céans a déjà confirmé à de très nombreuses reprises que la violation des
prescriptions applicables en matière de visa était de nature à justifier le
refus de toute autorisation de séjour (voir par exemple arrêts TA PE. 2000.0503
du 12 avril 2001, PE. 2002.0204 du 5 août 2002, PE. 2002.0028 du 30 septembre
2002, PE. 2002.0226 du 29 octobre 2002 et PE. 2004.0414 du 10 janvier 2005).
En l’occurrence, et
contrairement à l’interprétation que fait le recourant des dispositions
susmentionnées, il était tenu, en sa qualité de citoyen roumain, d’obtenir un
visa avant son arrivée en Suisse dès lors qu’il avait manifestement
l’intention, au moment même de quitter son pays d’origine en avril 2004,
d’effectuer un séjour dans notre pays d’une durée supérieure à trois mois pour
seconder son beau-père dans son entreprise et être formé par celui-ci. A cet
égard, il n’y a pas lieu de suivre les arguments du recourant qui prétend que
la demande formée par Y.________ le 12 mai 2004 (soit à peine plus d’un mois
après l’arrivée de X.________ dans notre pays) s’est inscrit dans un contexte
familial particulier et a évolué au gré des problèmes de santé de ce dernier.
Force est en effet de constater, à la lecture même de la demande du 12 mai
2004, que Y.________ était gravement atteint dans sa santé – au point de ne
pouvoir travailler que 4 à 5 heures par jour – depuis plusieurs années déjà. Si
son état semble s’être certes encore fortement détérioré durant le séjour de
son beau-fils, il n’en demeure pas moins que X.________ connaissait les
problèmes de santé de son beau-père et qu’il savait selon toute vraisemblance
avant son arrivée en Suisse que le but de son séjour serait de seconder son
beau-père, puis à terme de reprendre, cas échéant avec l’aide de son propre
frère, l’entreprise familiale. Le fait que Y.________ soit décédé au cours de
la présente procédure – événement particulièrement tragique et digne de
considération - ne change rien à ce qui précède. En conclusion, X.________ ne
pouvait ignorer que le projet de son beau-père de le former, puis de lui
remettre les clés de son entreprise nécessitait certaines formalités
préalables, la Suisse, comme la plupart des autres Etats, n’autorisant pas une
immigration libre. Il aurait également pu se renseigner, par l’intermédiaire
notamment de sa mère qui réside en Suisse depuis un certain nombre d’années, et
se prémunir ainsi aisément de la situation dans laquelle il se trouve
aujourd’hui et qui, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans,
justifie pleinement de ne pas entrer en matière sur une quelconque demande
d’autorisation de séjour, sous peine de priver le contrôle à l’immigration de
tout sens (dans le même sens, voir arrêt TA PE.2001.0034 du 8 juin 2001 et les
réf. cit.). Aucune circonstance particulière ne justifie dans le cas présent de
revenir sur cette jurisprudence.
8.
En dernier lieu et à toutes
fins utiles, le tribunal observe qu’il a été saisi d’un recours dirigé contre
une décision du SPOP refusant au recourant une autorisation de séjour, fondé
notamment sur une violation des prescriptions applicables en matière de visa.
Il peut dès lors se dispenser d’examiner les arguments du recourant relatifs
aux conditions d’application de l’art. 13 litt. d OLE dans la mesure où
l’autorité de première instance compétente en la matière, en l’occurrence
l’OCMP, ne s’est pas déterminée sur cette question.
9.
En conclusion, le SPOP n'a
ni violé ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'accorder une autorisation de séjour au recourant. Le recours doit par
conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de
départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois en
application de l’art. 12 al. 3 LSEE. Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a de surcroît
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du SPOP du 20 juillet
2004 est confirmée.
III.
Un délai au 30 juin 2005
est imparti à X.________, ressortissant roumain né le 15 septembre 1968, pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant débouté, cette somme étant compensée par
l'avance de frais effectuée.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 23 mai 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.