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Décision

PE.2004.0474

TA - PE.2004.0474 - 2005-05-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 mai 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, ressortissant roumain né

le 15 septembre 1968, est entré en Suisse une première fois le 17 janvier 2004

au bénéfice d'un visa touristique valable 31 jours.

B.

L'étranger susnommé est revenu en

Suisse le 7 avril 2004 sans visa.

C.

Le 12 mai 2004, Y.________, beau-père

de X.________, a sollicité une autorisation de travail de courte durée en

faveur de l'intéressé. A l'appui de sa requête, il a produit le formulaire 1350

ainsi qu'un contrat de travail non daté conclu avec son employé potentiel. Il

ressort de ces pièces que X.________ devait débuter son activité lucrative dans

l'entreprise de son beau-père dès le 1er juin 2004 en qualité

d'employé qualifié pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr. Y.________ a

également exposé ce qui suit dans un courrier du 12 mai 2004 :

"(…)

Suite à un grave accident que j'ai subi (double

fracture du crâne) je ne peux travailler que 4 à 5 h par jour à cause des

séquelles neurologiques irréversibles subies. Cependant, je tiens à ma petite

entreprise.

Mon travail consiste à la réparation, la

maintenance des installations de boucheries, boulangeries, restaurants, etc.

Mon but est de former mon beau-fils à tous les

trucs et astuces auquel je suis confronté journellement car si ma santé se

dégrade, je voudrais bien lui remettre les clés. Ainsi après 4 années, j'ignore

toujours la décision de l'assurance invalidité.

Son travail consisterai :

Me seconder dans la mécanique dès lors qu'il

est déjà diplômé dans ce domaine – apprendre l'électricité et l'électronique

(toutes les machines actuelles sont dotées pour des raisons de sécurité de ce

genre d'équipement), la technique du vide, de l’hydraulique, de l’air comprimé,

des divers procédés de soudure, aluminium, inox, fonte etc. Or, il n’existe pas

d’école pour une telle diversité.

(…)

Aperçu de mes clients : ********, ********,

********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, entre

autres les hôpitaux de ********, collectivités locales, ainsi que de nombreux

restaurants et boucheries, abattoirs, etc. Le domaine est très étendu. Raison

pour lesquelles je souhaite donner à mon beau-fils les connaissances que j’ai

apprises au fil des années, et peut-être lui remettre un jour la responsabilité

et les clés de l’entreprise familiale.

Au mois de mars 1992, j’ai fondé mon

entreprise. Tout d’abord sur les machines de chantier, puis très vite, j’ai

changé d’orientation, à savoir les machines et équipements industriels de la

chaîne alimentaire.

Mon chiffre d’affaires de l’époque était de

environ 80.000.- CHF, constitué par 80% heures de travail et 20% de pièces de

rechange et machines neuves, soit un salaire personnel brut de 5000.-.

Aujourd’hui, de par mon handicap, je ne

parviens plus à ces chiffres.

Le fait d’être secondé par mon beau-fils

devrait me permettre de doubler mon chiffre d’affaire tout en le spécialisant

dans le domaine des machines alimentaires.

Dès lors que je puisse me concentrer au bureau

technique et en atelier, et que je puisse compter sur un collaborateur efficace,

= mon entreprise survit.

D’autant plus que j’ai pris le service pour la

Suisse Romande de C.F.S. (Convenience Food Systems Rothrist). Ainsi que les

pompes Busch, Rietchle, et les machines d’emballage sous-vide Vama, vente et

service après vente.

Mon épouse Z._________, maman de X._________ mon

beau-fils, s’occupe de l’administration et de la comptabilité de cette petite

entreprise familiale.

(…) .

D.

Diverses pièces ont été produites à

l’appui de cette demande, dont un curriculum vitae de X.________ ainsi qu’un

certificat médical établi le 2 août 2002 par le Dr A. Ismail, à 1.********,

relatif à l’état de santé de Y.________.

E.

Le 2 juillet 2004, la mère de X.________

a sollicité pour son fils « l’octroi d’un visa de 30 jours ou 60 jours

pour notre pays » afin de la seconder dans les démarches administratives

liées au décès de son époux survenu le 18 juin 2004.

F.

Le 21 juillet 2004, l’Office de la

population de la Commune de Montreux a informé le SPOP du fait que X.________

et son frère, B._________, avaient l’intention de reprendre l’entreprise de feu

leur beau-père, X.________ assurant déjà les tâches courantes destinées à

assurer l’exploitation de celle-ci.

G.

Par décision du 20 juillet 2004,

notifiée le 4 août 2004, le SPOP a refusé d’accorder une autorisation de séjour

à X.________ et lui a imparti un délai au 31 juillet 2004 pour quitter le

territoire vaudois. A l’appui de sa décision, le SPOP invoque notamment que le

but du séjour initialement prévu par l’intéressé était le tourisme ou la visite

d’une durée limitée à trois mois et qu’il était par conséquent lié par ce but.

H.

Le 24 août 2004, X.________ a recouru

au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée en concluant à

l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour

de courte durée. A l’appui de son recours, il invoque en substance que le SPOP

a commis un abus de son pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’il a

faite des dispositions légales applicables en la matière, dans la mesure où la

décision attaquée a été rendue moins de 90 jours après son arrivée en Suisse,

qu’il a clairement indiqué sur l’un des papiers déposés qu’il sollicitait un

permis de courte durée et qu’il était dispensé de l’obligation de faire des

déclarations au moment de partir pour la Suisse.

I.

Par décision incidente du 7 septembre

2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif

au recours et autorisé X.________, par voie de mesures provisionnelles, à

travailler pour l’entreprise de feu son beau-père jusqu’à ce que la procédure

de recours cantonale soit terminée.

J.

Le recourant s’est acquitté en temps

utile de l’avance de frais sollicitée.

K.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 22 septembre 2004 en concluant au rejet du recours.

L.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire

le 29 novembre 2004. Il expose à cette occasion qu’il ne souhaite pas s’établir

à demeure en Suisse, le centre de ses intérêts – en particulier sa femme et ses

deux enfants - se trouvant toujours en Roumanie et qu’il bénéficie de

qualifications professionnelles dans le domaine de la mécanique, l’électronique

et l’électricité ainsi que dans la gestion des dépôts de carburants et des

stations services. Il relève par ailleurs que sa demande s’inscrit dans un

contexte familial particulier et a évolué au gré des problèmes de santé de son

beau-père et des problèmes rencontrés par sa mère pour gérer l’entreprise au

quotidien. Actuellement, son activité vise à soutenir cette dernière qui a dû

accueillir son beau-père très âgé et assurer la survie de l’entreprise

familiale. Il confirme enfin implicitement les conclusions de son recours.

M.

Le 2 décembre 2004, X.________ a

encore produit un courrier qui lui était adressé le 10 novembre 2004 par la

société 2.********, à *********, relatif à leur collaboration future.

N.

Le Tribunal administratif a délibéré

par voie de circulation.

O.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, destinataire de la décision attaquée, dispose d’un intérêt

au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre

le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est pas le cas en l'occurrence.

5.

Dans son mémoire

complémentaire du 29 novembre 2004, X.________ a requis non seulement la

production du dossier de son frère B._________, mais également la tenue d'une

audience afin de procéder à l’audition personnelle du préposé du bureau des

étrangers de la Commune de Montreux.

Aux termes de l'art. 44 al.

1.

LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un

échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur requête

motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.

Le juge instructeur n'a, en

l'espèce, pas donné suite aux deux requêtes susmentionnées. Les parties se sont

en effet livrées à un échange d'écritures complet et le recourant a eu la

faculté de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures

d'instruction à la suite du dépôt des déterminations de l'autorité intimée

(voir l'avis du greffe du tribunal de céans du 29 septembre 2004).

Il apparaît donc que le

tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation sur la

base du seul dossier de la cause qui est tout à fait complet, si bien qu'il ne

s'impose pas de produire le dossier du frère du recourant, dont on ne voit pas

au demeurant en quoi il serait pertinent pour trancher le présent recours, ni

de tenir une audience permettant d'entendre le témoin susmentionné.

6.

En l’espèce, le SPOP

reproche au recourant d’être entré en Suisse le 7 avril 2004, sans visa, alors

même que le but de son séjour n’était pas le tourisme mais l’exercice d’une

activité lucrative. Par ailleurs, l’intéressé aurait débuté son activité auprès

de l’entreprise de feu son beau-père dès le mois de juillet 2004 en dehors de

toute autorisation. Pour sa part, le recourant fait valoir en substance qu’en

tant que citoyen roumain, il n’était pas tenu de faire des déclarations au

moment de son départ pour la Suisse et qu’il n’avait pas besoin de visa pour

entrer dans notre pays. En outre, sa demande s’inscrit dans un contexte

familial particulier et a évolué au gré des problèmes de santé de son beau-père

et des problèmes rencontrés par sa mère pour gérer l’entreprise familiale au

quotidien.

7.

Selon l’art. 1 al. 2 du

Règlement d’exécution du 1er mars 1949 d’application de la LSEE

(ci-après RSEE), l’étranger est réputé entrer légalement en Suisse lorsqu’il

s’est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de

légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc., et qu’il n’a pas

contrevenu à une défense personnelle, telle qu’une expulsion, une interdiction

ou une restriction d’entrée.

Les formalités à remplir

avant d’entrer en Suisse sont définies par l’Ordonnance du 14 janvier 1998,

concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (ci-après OEArr).

L’art. 3 OEArr pose comme principe que tout étranger doit obtenir un visa pour

entrer en Suisse. L’art. 4 al. 1 OEArr, qui traite de la libération de

l’obligation du visa, dispense du visa les ressortissants d’Etats étrangers

avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la

matière. En l’occurrence, il ressort d’un Accord conclu le 15 décembre 2003,

entré en vigueur le 22 février 2004, entre le Conseil fédéral suisse et le

Gouvernement de la Roumanie sur la suppression réciproque de l’obligation du

visa (RS 0.142.116.632.1) que les ressortissants roumains titulaires d’un

passeport valable et qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours en

l’espace de 6 mois en Suisse ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent y

entrer, y séjourner et en ressortir sans visa (art. 1 et 2). Le Tribunal de

céans a déjà confirmé à de très nombreuses reprises que la violation des

prescriptions applicables en matière de visa était de nature à justifier le

refus de toute autorisation de séjour (voir par exemple arrêts TA PE. 2000.0503

du 12 avril 2001, PE. 2002.0204 du 5 août 2002, PE. 2002.0028 du 30 septembre

2002, PE. 2002.0226 du 29 octobre 2002 et PE. 2004.0414 du 10 janvier 2005).

En l’occurrence, et

contrairement à l’interprétation que fait le recourant des dispositions

susmentionnées, il était tenu, en sa qualité de citoyen roumain, d’obtenir un

visa avant son arrivée en Suisse dès lors qu’il avait manifestement

l’intention, au moment même de quitter son pays d’origine en avril 2004,

d’effectuer un séjour dans notre pays d’une durée supérieure à trois mois pour

seconder son beau-père dans son entreprise et être formé par celui-ci. A cet

égard, il n’y a pas lieu de suivre les arguments du recourant qui prétend que

la demande formée par Y.________ le 12 mai 2004 (soit à peine plus d’un mois

après l’arrivée de X.________ dans notre pays) s’est inscrit dans un contexte

familial particulier et a évolué au gré des problèmes de santé de ce dernier.

Force est en effet de constater, à la lecture même de la demande du 12 mai

2004, que Y.________ était gravement atteint dans sa santé – au point de ne

pouvoir travailler que 4 à 5 heures par jour – depuis plusieurs années déjà. Si

son état semble s’être certes encore fortement détérioré durant le séjour de

son beau-fils, il n’en demeure pas moins que X.________ connaissait les

problèmes de santé de son beau-père et qu’il savait selon toute vraisemblance

avant son arrivée en Suisse que le but de son séjour serait de seconder son

beau-père, puis à terme de reprendre, cas échéant avec l’aide de son propre

frère, l’entreprise familiale. Le fait que Y.________ soit décédé au cours de

la présente procédure – événement particulièrement tragique et digne de

considération - ne change rien à ce qui précède. En conclusion, X.________ ne

pouvait ignorer que le projet de son beau-père de le former, puis de lui

remettre les clés de son entreprise nécessitait certaines formalités

préalables, la Suisse, comme la plupart des autres Etats, n’autorisant pas une

immigration libre. Il aurait également pu se renseigner, par l’intermédiaire

notamment de sa mère qui réside en Suisse depuis un certain nombre d’années, et

se prémunir ainsi aisément de la situation dans laquelle il se trouve

aujourd’hui et qui, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans,

justifie pleinement de ne pas entrer en matière sur une quelconque demande

d’autorisation de séjour, sous peine de priver le contrôle à l’immigration de

tout sens (dans le même sens, voir arrêt TA PE.2001.0034 du 8 juin 2001 et les

réf. cit.). Aucune circonstance particulière ne justifie dans le cas présent de

revenir sur cette jurisprudence.

8.

En dernier lieu et à toutes

fins utiles, le tribunal observe qu’il a été saisi d’un recours dirigé contre

une décision du SPOP refusant au recourant une autorisation de séjour, fondé

notamment sur une violation des prescriptions applicables en matière de visa.

Il peut dès lors se dispenser d’examiner les arguments du recourant relatifs

aux conditions d’application de l’art. 13 litt. d OLE dans la mesure où

l’autorité de première instance compétente en la matière, en l’occurrence

l’OCMP, ne s’est pas déterminée sur cette question.

9.

En conclusion, le SPOP n'a

ni violé ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant

d'accorder une autorisation de séjour au recourant. Le recours doit par

conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de

départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois en

application de l’art. 12 al. 3 LSEE. Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a de surcroît

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du SPOP du 20 juillet

2004 est confirmée.

III.

Un délai au 30 juin 2005

est imparti à X.________, ressortissant roumain né le 15 septembre 1968, pour

quitter le territoire vaudois.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant débouté, cette somme étant compensée par

l'avance de frais effectuée.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 23 mai 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.