PE.2004.0475
TA - PE.2004.0475 - 2005-04-25 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
25 avril 2005Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0475
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
OLE-13-l
OLE-13-m
OLE-6-1
OLE-7
Résumé contenant:
Au moment où est rendu le présent arrêt, la recourante ne suit plus de cours en qualité d'étudiante depuis plus d'un mois. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 13 litt. l ou m OLE pour effectuer un stage auprès d'une agence de voyage dans la mesure où ces deux dispositions ne sont applicables qu'aux élèves ou aux étudiants. Les conditions de l'art. 7 OLE ne sont au surplus pas réunies. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant
X._____________, à Lausanne, représenté par Olivier RODONDI, avocat, à Lausanne-Pully,
Autorité intimée
Office cantonal de la main-d'oeuvre
et du placement (OCMP),
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours X._____________ contre décision de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 2 août 2004 refusant de
délivrer une autorisation de séjour et de travail en faveur de Y._____________(SPOP
VD 656'895)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante de l’île Maurice née le 28 septembre 1978, Y._____________est
entrée en Suisse le 2 avril 1999 dans le but d’étudier à l’Ecole Athéna, à
Lausanne (ci-après : l'Ecole). Par décision du 28 avril 1999, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de l’intéressée et
a imparti à cette dernière un délai au 15 octobre 1999 pour quitter le
territoire vaudois. Y._____________ a quitté la Suisse le 7 janvier 2000. Le 29
février 2000, elle a présenté une nouvelle demande de visa d’entrée dans notre
pays, toujours dans le but d'y suivre des cours à l’Ecole. Dans une
correspondance du 23 février 2000, l’école précitée a certifié que l’intéressée
était inscrite pour suivre un cours d’agente de voyages et de tourisme,
formation IATA-FUAAV. Cette formation, prodiguée à plein temps (à concurrence
d’une trentaine d’heures de cours par semaine) et complétée par un programme
commercial (polyvalent, avec langues, marketing, vente, correspondance
commerciale, touristique et économique en français et en anglais, géographie
mondiale, géographie touristique et économique, organisation des voyages
d’affaires, bureautique, informatique, comptabilité, relations publiques,
psychologie, système de réservation GALILEO, etc.), devait débuter le 27 avril
2000 et se terminer en avril 2001. Par décision du 10 mai 2000, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement une autorisation de
séjour pour études en faveur de la requérante au motif que la mère et le frère
de cette dernière se trouvaient en Suisse.
Dans un arrêt du 25 septembre 2000, le Tribunal
administratif a admis le recours interjeté contre décision et une autorisation
de séjour, valable jusqu’au 13 novembre 2001, a dès lors été délivrée le 5
décembre 2000. Y._____________a requis la prolongation de cette autorisation le
25 septembre 2001 en produisant une attestation de l'Ecole indiquant que la
formation envisagée se terminerait fin mars 2002, soit après les examens
IATA-FUAAV. Le SPOP a accepté d'accorder la prolongation requise jusqu'au 30
mars 2002. Exposant que la deuxième partie des examens susmentionnés se
dérouleraient en septembre 2002, l'intéressée a obtenu une deuxième
prolongation de son autorisation jusqu'au 30 septembre 2002. Par courrier du 23
septembre 2002, Y._____________a une nouvelle fois requis la prolongation de
son permis de séjour, expliquant à cette occasion qu'elle était inscrite à
l'Ecole pour un cours spécialisé en billetterie et tarification, complément à
sa formation IATA-FUAAV. Ce cours s'étendait du 10 septembre 2002 à septembre
2003 (attestation de l'Ecole du 23 septembre 2002). Le SPOP a donné une suite
favorable à cette requête en prolongeant une troisième fois le permis de
l'intéressée jusqu'au 30 septembre 2003.
B.
Le 19 septembre 2003, Y._____________a une nouvelle fois présenté
une demande de prolongation de son autorisation de séjour en vue de suivre une
formation d’agente de voyages auprès de X._____________, à Lausanne
(ci-après : X._____________). Selon une attestation établie par
l’entreprise précitée, l’intéressée devait suivre une formation professionnelle
d’agente de voyages avec un début de stage prévu pour le 13 octobre 2003, pour
une durée d’une année. Cette attestation précisait en outre qu’un plan avait
déjà été mis en place pour que Y._____________ait une formation pratique
complète dans le domaine du voyage et puisse se présenter au diplôme IATA
ADVANCED, probablement en septembre 2004.
C.
Le 11 novembre 2003, X._____________ a présenté une
demande en vue d’engager Y._____________à son service pour la période comprise
entre le 13 octobre 2003 "sans toutefois dépasser le 15
décembre 2003", à concurrence de quarante heures de travail par
semaine pour un salaire de 1'800 francs brut par mois, sans treizième salaire.
Le 28 novembre 2003, l’OCMP a accepté la demande précitée.
A la requête du SPOP, l'Ecole a indiqué le 18
décembre 2003 que les stages de Y._____________ne faisaient pas partie
intégrante de la formation et que lorsqu’elle recevait des demandes de stages
ou des propositions d’engagement, elle se limitait à les transmettre aux
élèves, qui faisaient eux-mêmes les démarches auprès des entreprises
intéressées.
Il ressort d’un courrier de l’IATA du 25 avril 2003,
que Y._____________ a échoué l’examen du cours d’introduction IATA-FUAAV.
D.
Par courrier du 8 mars 2004, l’étrangère concernée a
informé le bureau communal des étrangers d’Epalinges que les cours envisagés de
tourisme et de transport aérien débuteraient au mois de septembre 2004 au lieu
du mois d’avril 2004 et qu’elle reprendrait donc ses cours le 16 septembre
2004. Elle a en outre précisé qu’en attendant le début des cours, elle
poursuivait son stage d’agente de voyages chez X._____________. Elle a joint à
son envoi une attestation de l’Ecole du 2 mars 2004 certifiant qu’elle était à
nouveau inscrite pour une formation de gestionnaire en voyages, tourisme et
transport, programme IATA-FUAAV, et qu’elle reprendrait des cours à partir du
16 septembre 2004 pour se représenter aux examens à mi-mars 2005.
E.
Le 20 avril 2004, le SPOP a invité l’OCMP à réexaminer son
préavis du 27 novembre 2003 concernant la prise d’emploi de l’intéressée auprès
de X._____________, en relevant que cette dernière n’était plus inscrite auprès
de l’Ecole et qu’il ne pouvait dès lors plus s’agir d’un stage dans le cadre de
ses études, ni d’une activité accessoire.
F.
Par décision du 2 août 2004, l’OCMP a refusé de délivrer
l’autorisation requise le 11 novembre 2003 pour le motif suivant :
« Après réexamen du dossier de l’intéressée
soumis par les autorités de Police des étrangers, il ressort qu’actuellement
Madame Y._____________n’est plus inscrite auprès de l’Ecole Athéna. De plus, le
stage qu’elle effectue au sein de votre entreprise ne fait pas partie
intégrante de sa formation. Dès lors, cette décision annule et remplace notre
préavis favorable du 28 novembre 2003. »
G.
X._____________ a recouru contre cette décision le 24 août
2004, en concluant à l’annulation de la décision entreprise et la délivrance
par l’OCMP d’un préavis favorable pour l’octroi d’un permis de séjour
autorisant Y._____________à exercer une activité lucrative à son service. A
l’appui de son recours, elle expose en substance que, contrairement à ce que
soutient l’autorité intimée, l’intéressée est encore inscrite auprès de l’Ecole,
d’une part, et que le stage qu’elle effectue auprès de X._____________ est en
totale adéquation avec la formation suivie auprès de dite école, d’autre part.
Elle a produit diverses pièces, dont l’attestation de l’Ecole du 2 mars 2004,
déjà citée ci-dessus, ainsi que copie d’une lettre adressée par l’Ecole à Y._____________le
4 mars 2004, dont le contenu est le suivant :
"(…)
Nous accusons réception de votre formulaire
d’inscription et vous en remercions.
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que nous
avons fait la réservation nécessaire pour vous dans notre COURS DU SOIR
D’AGENT(E) DE VOYAGES ET DE TOURISME
Débutant le 16 septembre 2004 à 18.00 heures
Nous confirmons que vous êtes inscrit(e) pour une formation
de TROIS TRIMESTRES. Pendant les premier et deuxième trimestres les
cours ont lieu deux soirs par semaines. Lundi et jeudi de 18.00 h à 21.00 h.
Lors du troisième trimestre, les cours se donnent le lundi de 18.00 h à 20.00 h
et comprennent la pratique sur ordinateurs des réservations GALILEO et AMADEUS.
La finance des trois trimestres d’étude est de fr.
3'500.-
Payables directement au Secrétariat de l’Ecole
en un, deux ou trois versements
(le 1er s’effectuera le soir de la rentrée,
le 2ème fin octobre et 3ème fin décembre 2004)
Le paiement de fr. 450.-, inscription IATA-FUAAV, est
réglé lors de l’inscription au cours au moyen de bulletin de versement annexé.
Le matériel de base vous sera remis par l’école.
(…)".
La recourante s’est acquittée en temps utile de
l’avance de frais requise.
H.
Par décision incidente du 6 septembre 2004, le juge
instructeur du Tribunal administratif a autorisé l’intéressée à poursuivre son
séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de
recours cantonale soit terminée.
I.
L’autorité intimée s’est déterminée le 21 septembre 2004
en relevant qu’il conviendrait selon elle que le SPOP se prononce préalablement
sur la question du renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée à
la lumière des faits nouveaux invoqués (réinscription à l’Ecole dès le 16
septembre 2004), avant qu’une éventuelle prise d’activité ne puisse être
préavisée.
J.
Le 8 octobre 2004, le SPOP s’est déterminé en relevant que
lorsqu’elle avait demandé à effectuer un stage, Y._____________n’était
effectivement pas encore inscrite à l’Ecole, les cours ne devant reprendre que
le 16 septembre 2004. De plus, selon l’école précitée, le stage en question ne
faisait pas partie intégrante de la formation dispensée (cf. lettre de l’Ecole
du 18 décembre 2003). Enfin, si la recourante avait effectivement repris ses
cours le 16 septembre 2004, son stage devrait être arrivé à terme et son
recours n’aurait plus d’objet.
K.
X._____________ a déposé un mémoire complémentaire le 22
décembre 2004 dans lequel il a maintenu ses conclusions. La recourante a confirmé
que Y._____________ avait bien repris ses cours auprès de l’Ecole le 16 septembre
2004 et que cette formation théorique dispensée par dite école lui laissait du
temps pour exercer parallèlement une activité de stagiaire en vue d’acquérir une
formation pratique. Elle a joint à ses écritures copie du programme de stage de
formation de l’intéressée établi le 8 novembre 2004. Selon ce programme, la
partie organisation (structure d’une agence de voyage, courrier entrant,
secrétariat, agenda de rendez-vous et celui des détails, contrôle du courrier
entrant, Internet, site et e-mails, classement et archivage) ainsi qu’une
partie du cours pratique (correspondance, réception de clients, facturation
clients et suivi) étaient terminées; la branche "comptabilité clients et
fournisseurs" était en cours, diverses branches pratiques (conception et réalisation
des brochures et prospectus pour l’agence, commercialisation de produits
balnéaires, paiements de partenaires en Suisse et à l’étranger, système de
réservation informatisé) et le cours de gestion étant encore en suspens. La
durée de stage de formation prévu était, toujours selon l’attestation précitée,
d’une année, soit du 9 décembre 2004 au 9 décembre 2005.
L.
Le 11 janvier 2005, l’OCMP a déclaré n’avoir rien à
ajouter et a maintenu sa position.
M.
Par courrier du 26 janvier 2005, le SPOP a souligné que Y._____________
ne remplissait plus les conditions d’octroi d’un permis pour études, dans la
mesure où, selon son recours, elle ne suivait que des cours du soir à
concurrence de 6 heures par semaine seulement. S’agissant de l’octroi d’une
autorisation pour stagiaire en application de l’art. 13 litt. l et/ou litt. m OELE,
il appartient selon lui à l’OCMP de se prononcer au préalable sur cette
question.
N.
La recourante a déposé des observations finales le 16 mars
2005.
O.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
P.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20
jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours, déposé en temps utile par l'employeur potentiel de l'intéressée auquel
il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(ci-après OLE), satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à
l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres
arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,
c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce
qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire
engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5.
Dans le cas présent, le recours est dirigé contre la
décision de l’OCMP du 2 août 2004 refusant d’autoriser Y._____________ à
entreprendre une activité accessoire pendant le déroulement de ses études
auprès de l’Ecole. Estimant que l’intéressée n’était plus inscrite auprès de
l’école précitée et que le stage qu’elle effectuait au service de X._____________
ne faisait pas partie intégrante de sa formation, l’autorité intimée a refusé
de délivrer l’autorisation requise. On rappellera à cet égard, que l’activité
envisagée auprès de X._____________ correspond à quarante heures de travail
hebdomadaire pour un salaire brut de 1'800 francs par mois, sans treizième
salaire.
a) Aux termes de l’art. 31 OLE, des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en
Suisse, lorsque :
"(…)
a) le requérant vient seul en Suisse ;
b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente, qui dispose à
plein temps un enseignement général ou professionnel ;
c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la
durée de la scolarité sont fixés ;
d) la Direction de l’établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et
qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l’enseignement ;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires ;
f) la garde de l’élève est
assurée ;
g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité
paraît garantie."
En l'occurrence, Y._____________ a obtenu en
décembre 2000 une autorisation de séjour pour études, renouvelée à trois
reprises, la dernière fois jusqu’au 30 septembre 2003, pour lui permettre
d’effectuer des études auprès de l’Ecole, lesquelles devaient se terminer en
septembre 2003. Selon l’attestation établie par cette dernière le 2 mars 2004,
l’intéressée a néanmoins repris des cours à partir du 16 septembre 2004 et
devait se représenter aux examens IATA-FUAAV à la mi-mars 2005. En d’autres
termes, les cours suivis auprès de l‘Ecole sont aujourd’hui terminés et le but
du séjour en Suisse de l’étrangère concernée est par conséquent manifestement
atteint. Aucune pièce du dossier ne démontre en tout cas que Y._____________aurait
prolongé ses études, auprès de l’Ecole ou auprès d’un autre établissement.
Dans ces circonstances, force est de constater que
depuis fin mars 2005 au plus tard, l'intéressée ne pourrait plus prétendre à la
délivrance d'un permis de séjour pour études. Il en va de même si l'on examine
la situation telle qu'elle se présentait au jour où la décision attaquée a été
rendue, soit en août 2004, puisqu'à cette date, les cours précédemment suivis
auprès de l'Ecole avaient déjà pris fin (cf. attestation de l'Ecole du 23
septembre 2002 indiquant que les cours envisagés de billetterie et tarification
débuteraient le 10 septembre 2002 et se termineraient en septembre 2003), la
reprise des cours n'ayant pas eu lieu avant septembre 2004. De plus, depuis
cette date, l'intéressée n'a suivi qu'un programme de cours particulièrement
restreint (à concurrence de deux fois trois heure par semaine durant les deux
premiers trimestres, puis une fois deux heures par semaine le troisième
trimestre, cf. attestation de l'Ecole du 4 mars 2004), nettement insuffisant
pour satisfaire aux contions de l'art. 31 litt. b OLE.
6.
Selon l’art. 13 OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums :
"(…)
l. Les
élèves et étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un
enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail
rémunéré, pour autant que la Direction de l’école certifie que cette activité
est compatible avec le programme de l’école et ne retarde pas la fin des
études ;
m .Les
élèves et étudiants des établissements supérieurs, des écoles professionnelles
ou des écoles de métiers, qui suivent, en Suisse, un enseignement à plein temps
avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage ne représente pas plus de
la moitié de la formation totale ;
(…)".
Dans le cas présent, comme indiqué ci-dessus, Y._____________ne
suit plus de cours depuis la fin du mois dernier, de sorte que sa demande
d’autorisation d’exercer une activité au service de X._____________ ne saurait
être examinée au regard des dispositions susmentionnées (que ce soit sous la
forme d’un travail rémunéré ou d’un stage pratique obligatoire), puisque ces
dernières sont uniquement applicables aux élèves ou aux étudiants. En revanche,
la demande présentée par X._____________ doit être examinée à la lumière des
articles 6 ss OLE, relatifs aux conditions requises pour l’exercice d’une
activité lucrative. Il importe peu à cet égard que le travail exercé par
l’intéressée au service de X._____________ soit décrit comme un "stage
de formation", l’art. 6 al. 1 OLE précisant expressément que doit être
considéré comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante
qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement.
7.
La délivrance des autorisations de travail à des étrangers
désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un système de
contingentement d'après les art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé
contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, à améliorer la structure du marché
du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a
et c OLE). Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent
délivrer des autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres
maximums mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. S'agissant du
canton de Vaud, ce contingent s'élève pour la période comprise entre le 1er juin 2004 et le
31.
octobre 2005 à 165 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle teneur
selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 20 octobre
2004, al. 1 let. a, RO 2004, p. 4389). Une telle limitation impose
nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même
de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne
sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE
00/0314 du 25 septembre 2002; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30
octobre 2002).
8.
a) Pour sa part, l'art. 7 al. 3 OLE
prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité
sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se
trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception aux principes
de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine
OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et
désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu. Selon les directives et commentaires en
matière de marché du travail de l'Office fédéral des migrations concernant
l'application de l'OLE (version janvier 2004, ci-après : les directives), les
ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne de Libre-Echange
(AELE) et de l'Union Européenne (UE) bénéficient également du principe de la
priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que
lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant
de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une
telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur
demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un
travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la
vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci
n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le
poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal administratif a en outre considéré qu'il fallait
se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du
travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il
rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger
et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables
(cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet 1997, PE 97/0667 du 3 mars
1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999, PE 00/0180 du 28 août 2002, PE 01/0364 du
6.
novembre 2001 et PE 02/0330 du 10 septembre 2002).
b) En l'espèce, X._____________ n’a nullement
démontré avoir effectué des recherches sur le marché local du travail, ni sur
celui de l’UE ou de l’AELE pour trouver la personne dont il aurait besoin. Quoi
qu'il en soit, la question des recherches effectuées sur le marché du travail
n'est pas litigieuse, l'OCMP ne fondant pas son refus sur l'absence de
recherches suffisantes sur le marché local de l'emploi, de sorte que cette
question peut demeurer indécise, le recours devant de toute façon être rejeté
au fond pour les motifs qui vont suivre.
9.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 OLE, une
autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants
d'Etats de l'UE et de l'AELE. Lors de la décision préalable à l'octroi des
autorisations, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions
lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers
justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans le cas présent, il
n'est pas contesté que Y._____________, citoyenne de l’Île Maurice, n'est pas
ressortissante d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la
seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance de l'autorisation
requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE.
a) La première condition à remplir pour bénéficier
d'une exception au sens de la disposition précitée est que la demande soit
faite en faveur de personnel qualifié. Les directives (ch. 1.2, p.10) précisent
la notion de personnel qualifié comme suit :
" - Les qualifications peuvent avoir été
obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux :
diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation
professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience;
connaissances spéciales indispensables dans des domaines spécifiques.
- L'existence des qualifications requises peut
souvent, lors de l'examen sous l'angle du march¿du travail, découler de la fonction
du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à
créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché de l'emploi.
- S'il s'agit de personnes admises dans le cadre de
programmes de formation, le but même du séjour autorise à se montrer un peu
moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances linguistiques
suffisantes sont néanmoins indispensables."
Dans sa jurisprudence relative à l'application de
cette disposition, le Tribunal administratif s'est toujours montré relativement
restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 1993/0443 du 11 mars 1994, PE 1994/412
du 23 septembre 1994, PE 2000/0466 du 21 novembre 2000 et PE 2002/336 du 26
novembre 2002). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par personnel
qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances
professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au
sein de l'UE ou de l'AELE.
En l'occurrence, Y._____________, âgée de 25 ans
lors du dépôt de la demande par X._____________ le 11 novembre 2003, a suivi les
cours de l'Ecole de fin 2000 à septembre 2003, puis de septembre 2004 à mars
2005.
Selon toute vraisemblance, elle vient de se présenter aux examens de
gestionnaire en voyages, tourisme et transports (programme IATA-FUAAV; cf.
attestation de l'Ecole du 2 mars 2004). Même en cas de réussite aux dits
examens, l’intéressée n’en serait pour autant qu'au bénéfice d’une formation de
base et ne remplirait manifestement pas les critères de personnel qualifié au
sens décrit ci-dessus. De plus, elle ne possède qu'une très brève expérience
professionnelle, d’autant plus que, selon les propres déclarations de X._____________,
l’activité exercée auprès de cette entreprise ne constitue qu’un stage de
formation. On en veut d’ailleurs pour preuve la modicité du salaire offert
(1'800.- bruts par mois, sans treizième salaire). Compte tenu de tous les
éléments qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait
usage de la possibilité offerte par l'art. 8 al. 3 let. a OLE relative à la
notion de personnel qualifié.
b)
La seconde condition posée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE a trait aux motifs
particuliers permettant d'admettre une exception à l'art. 8 al. 1 OLE.
Cependant, l'exigence de personnel qualifié et celle de motifs particuliers
étant cumulatives, le tribunal peut se dispenser d'examiner si cette seconde
condition est remplie.
10.
En définitive, la décision entreprise
s’avère pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant ni les
conditions de l’art. 8 al. 1 OLE, ni celles de l’art. 8 al. 3 litt.a OLE.
L’OCMP n’a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation en
refusant de délivrer l’autorisation requise. Le recours doit dès lors être
rejeté et la décision attaquée maintenue.
Vu l’issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision de l’OCMP du 2 août 2004 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500.- fr (cinq cents),
sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l’avance
de frais effectuée.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.