PE.2004.0476
TA - PE.2004.0476 - 2004-11-09 - c/Service de la population (SPOP)
9 novembre 2004Français5 min
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N° affaire:
PE.2004.0476
Autorité:, Date décision:
TA, 09.11.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LJPA-35a
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'une demande de réexamen fondée sur des troubles anxieux et dépressifs liés à la crainte du renvoi de Suisse. Application de l'art. 35 a LJPA.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 novembre 2004
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président, MM. Jean-Meyer
et Philippe Ogay, assesseurs
Recourant
X.________, domicilié 1.********, représenté par Othman
BOUSLIMI, Reiterstrasse 5 a à 3013 Berne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP, à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________, ressortissant de
Serbie et Monténégro, né le 2 mars 1980, contre décision du Service de la
population du 10 août 2004 (VD-414'546) rejetant sa demande réexamen
Vu
Faits
les faits suivants et considérant en droit :
vu la décision du SPOP du
17 septembre 2003 refusant de prolonger l’autorisation de séjour du recourant,
obtenue à la suite de son mariage avec une ressortissante chilienne titulaire
d’un permis C, à la suite de la séparation des conjoints,
vu l’arrêt du Tribunal de
céans du 1er mars 2004 confirmant cette décision et impartissant au
recourant un délai au 15 avril 2004 pour quitter le territoire vaudois,
vu la décision de l’IMES
du 29 avril 2004 étendant à tout le territoire de la Confédération la décision
cantonale de renvoi,
vu la demande de réexamen
du 21 mai 2004, fondée principalement sur l’état de santé psychique du
recourant,
vu le certificat médical
d’Appartenances du 4 août 2004,
vu la décision du SPOP du
10 août 2004 rejetant la demande de réexamen de l’intéressé,
vu
le recours du 26 août 2004,
vu la décision du juge
instructeur du Tribunal du 3 septembre 2004 accordant l’effet suspensif au
recours et précisant que le Tribunal se réservait la faculté de faire
application de l’art. 35 a LJPA,
vu les pièces du
dossier ;
considérant que d’après
l’art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale
de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en
connaître,
qu’il est ainsi compétent
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,
que suivant l’art. 31
LJPA, le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée,
qu’en l’espèce, le recours
a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait aux
conditions formelles énoncées par l’art. 31 LJPA,
qu’il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le fond ;
considérant que,
conformément à l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement,
qu’en vertu de l’art. 4
Considérants
LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour,
qu’à teneur de l’art. 16
LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu’en l’espèce le
recourant demande le réexamen de la décision du SPOP du 17 septembre 2003,
que les autorités
administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de réexamen
que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue
la première décision,
que le recourant doit
invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la
procédure antérieure,
que les conditions du
réexamen sont restrictives pour éviter que cette institution soit utilisée pour
remettre indéfiniment en question les décisions administratives ;
considérant que le
recourant invoque en premier lieu la péjoration de son état de santé,
qu’il est suivi depuis mai
2004.
par l’association Appartenances pour une prise en charge
psychothérapeutique,
que le diagnostic
provisoire posé fait état de troubles anxieux et dépressifs liés à son
inquiétude d’être renvoyé de Suisse,
qu’il craint de retourner
dans son pays d’origine en raison de son appartenance à une ethnie menacée,
qu’un traitement médical
lié aux difficultés psychologiques consécutives au statut incertain d’un
ressortissant étranger en Suisse et à la crainte de devoir retourner dans son
pays d’origine ne justifie pas l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 2A
474/2001 du 15 février 2002, consid. 3.2),
que les troubles invoqués
par le recourant frappent en effet beaucoup d’étrangers confrontés à
l’imminence d’un départ,
que le recourant n’est pas
plus marqué que les autres étrangers soumis au même régime,
que les arguments
développés par le recourant au sujet de son appartenance à une ethnie menacée
concernent en fait l’exigibilité de son renvoi et échappent à la compétence des
autorités cantonales de police des étrangers,
qu’au demeurant, selon les
autorités fédérales compétentes, le retour des personnes appartenant à cette
minorité au Kosovo est licite, possible et exigible,
que le recourant n’invoque
aucun fait nouveau pertinent justifiant le réexamen de la décision du SPOP du
17.
septembre 2003,
que la décision de
l’autorité intimée du 10 août 2004 est justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit être
rejeté,
qu’il peut être traité
selon la procédure simplifiée de l’art. 35 a LJPA, compte tenu de son caractère
manifestement mal fondé,
que, succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens,
qu’un nouveau délai doit
lui être imparti pour quitter le territoire vaudois,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 10 août 2004
est confirmée.
III.
Un délai au 15 décembre 2004
est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L’émolument de recours, arrêté à CHF
500.––, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 9 novembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
- + copie à l'IMES