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Décision

PE.2004.0476

TA - PE.2004.0476 - 2004-11-09 - c/Service de la population (SPOP)

9 novembre 2004Français5 min

Source vd.ch

Faits

les faits suivants et considérant en droit :

vu la décision du SPOP du

17 septembre 2003 refusant de prolonger l’autorisation de séjour du recourant,

obtenue à la suite de son mariage avec une ressortissante chilienne titulaire

d’un permis C, à la suite de la séparation des conjoints,

vu l’arrêt du Tribunal de

céans du 1er mars 2004 confirmant cette décision et impartissant au

recourant un délai au 15 avril 2004 pour quitter le territoire vaudois,

vu la décision de l’IMES

du 29 avril 2004 étendant à tout le territoire de la Confédération la décision

cantonale de renvoi,

vu la demande de réexamen

du 21 mai 2004, fondée principalement sur l’état de santé psychique du

recourant,

vu le certificat médical

d’Appartenances du 4 août 2004,

vu la décision du SPOP du

10 août 2004 rejetant la demande de réexamen de l’intéressé,

vu

le recours du 26 août 2004,

vu la décision du juge

instructeur du Tribunal du 3 septembre 2004 accordant l’effet suspensif au

recours et précisant que le Tribunal se réservait la faculté de faire

application de l’art. 35 a LJPA,

vu les pièces du

dossier ;

considérant que d’après

l’art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale

de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en

connaître,

qu’il est ainsi compétent

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,

que suivant l’art. 31

LJPA, le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée,

qu’en l’espèce, le recours

a été déposé en temps utile,

qu’il satisfait aux

conditions formelles énoncées par l’art. 31 LJPA,

qu’il y a donc lieu

d’entrer en matière sur le fond ;

considérant que,

conformément à l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le

territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement,

qu’en vertu de l’art. 4

Considérants

LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour,

qu’à teneur de l’art. 16

LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts

moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu’en l’espèce le

recourant demande le réexamen de la décision du SPOP du 17 septembre 2003,

que les autorités

administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de réexamen

que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue

la première décision,

que le recourant doit

invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la

procédure antérieure,

que les conditions du

réexamen sont restrictives pour éviter que cette institution soit utilisée pour

remettre indéfiniment en question les décisions administratives ;

considérant que le

recourant invoque en premier lieu la péjoration de son état de santé,

qu’il est suivi depuis mai

2004.

par l’association Appartenances pour une prise en charge

psychothérapeutique,

que le diagnostic

provisoire posé fait état de troubles anxieux et dépressifs liés à son

inquiétude d’être renvoyé de Suisse,

qu’il craint de retourner

dans son pays d’origine en raison de son appartenance à une ethnie menacée,

qu’un traitement médical

lié aux difficultés psychologiques consécutives au statut incertain d’un

ressortissant étranger en Suisse et à la crainte de devoir retourner dans son

pays d’origine ne justifie pas l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 2A

474/2001 du 15 février 2002, consid. 3.2),

que les troubles invoqués

par le recourant frappent en effet beaucoup d’étrangers confrontés à

l’imminence d’un départ,

que le recourant n’est pas

plus marqué que les autres étrangers soumis au même régime,

que les arguments

développés par le recourant au sujet de son appartenance à une ethnie menacée

concernent en fait l’exigibilité de son renvoi et échappent à la compétence des

autorités cantonales de police des étrangers,

qu’au demeurant, selon les

autorités fédérales compétentes, le retour des personnes appartenant à cette

minorité au Kosovo est licite, possible et exigible,

que le recourant n’invoque

aucun fait nouveau pertinent justifiant le réexamen de la décision du SPOP du

17.

septembre 2003,

que la décision de

l’autorité intimée du 10 août 2004 est justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit être

rejeté,

qu’il peut être traité

selon la procédure simplifiée de l’art. 35 a LJPA, compte tenu de son caractère

manifestement mal fondé,

que, succombant, le

recourant doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens,

qu’un nouveau délai doit

lui être imparti pour quitter le territoire vaudois,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 10 août 2004

est confirmée.

III.

Un délai au 15 décembre 2004

est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV.

L’émolument de recours, arrêté à CHF

500.––, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 9 novembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

- + copie à l'IMES