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Décision

PE.2004.0478

TA - PE.2004.0478 - 2005-04-12 - c/Service de la population (SPOP)

12 avril 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante de la République fédérale de

Yougoslavie, est née le 21 mai 1987. Le 23 septembre 1998, elle est entrée en

Suisse, en compagnie de sa mère et de son frère Z.________, né le 23 novembre

1982, pour rejoindre son père, Y.________, titulaire d’une autorisation

d’établissement dans le Canton de Vaud. La garde d’X.________ et de Z.________

avait été attribuée à leur père par ordonnance de mesures préprovisionnelles du

Président du Tribunal civil du district de Morges du 12 août 1998. X.________

et son frère Z.________ ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour

par regroupement familial, avec échéance au 26 novembre 1999, puis au 26

novembre 2000. Le 15 octobre 1999, X.________ a rejoint son pays d’origine, en

même temps que sa mère. Son frère Z.________ est resté en Suisse auprès de son

père. Il est titulaire d’une autorisation de séjour annuelle, valable jusqu’au

22 septembre 2005.

Le 30 avril 2002, X.________ a déposé

auprès de la Représentation suisse à Pristina une demande de visa pour

rejoindre son père dans le Canton de Vaud. Cette requête a été annulée en

juillet 2002. L’intéressée a renouvelé sa demande le 6 janvier 2004.

B.

Le SPOP, selon décision du 9 août 2004, a refusé

l’autorisation de séjour sollicitée ; il a fait valoir, pour l’essentiel,

que le centre des intérêts de la requérante se trouvait au Kosovo, où elle

avait accompli sa scolarité, que sa mère et deux de ses frères vivaient dans ce

pays et que la demande de regroupement familial semblait plutôt motivée par des

raisons économiques.

C’est contre cette décision qu’X.________

et Y.________ ont recouru, par acte du 30 août 2004. Ils ont notamment relevé

qu’X.________ n’avait pas eu d’autre choix, en 1999, que d’obéir à sa mère et

de retourner au Kosovo, qu’elle avait toujours entretenu des liens étroits avec

son père, qu’elle souhaitait rejoindre celui-ci pour achever sa formation, que

sa mère avait accepté de confier sa garde à son père, que l’on ne pouvait

opposer à la demande de regroupement familial présentée son retour au Kosovo en

1999, que ce départ avait été imposé par la mère d’X.________, qu’il était

choquant que l’intéressée ne puisse séjourner en Suisse alors que son frère Z.________

y disposait d’une autorisation de séjour et que son souhait de rejoindre son

père était uniquement lié à l’attachement qu’elle portait à celui-ci et à son aspiration

à obtenir une formation à laquelle elle ne pouvait pas accéder dans son pays

d’origine.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations le 11 novembre 2004.

Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision

litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans un mémoire complémentaire du 16

décembre 2004, les recourants ont encore relevé que le retour d’X.________ le

15 octobre 1999 n’avait aucun caractère définitif, que la renonciation à la

demande d’autorisation de séjour du 30 avril 2002 n’était que temporaire et

tenait à la synchronisation entre le retour de l’intéressée en Suisse et

l’achèvement de sa scolarité obligatoire, que Y.________ n’avait pu tenter de

faire revenir sa fille auprès de lui qu’après l’obtention de la garde de la

part des autorités kosovares et qu’il serait rigoureux de contraindre X.________

à vivre séparée de son père avec lequel elle avait de profondes et réelles

attaches familiales.

Les recourants ont encore produit, le 31

mai 2005, une attestation écrite de Y.________ et d’A.________, ami de la famille,

et le 15 février 2005, celle d’X.________ et du Dr. Philippe Turin. Ils se sont

enfin exprimés le 8 mars 2005 sur les raisons du sort différencié réservé à X.________

et à son frère Z.________.

Le Tribunal administratif a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Les recourants sollicitent en faveur d’X.________ l’octroi

d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Y.________ étant

titulaire d’une autorisation d’établissement dans le Canton de Vaud, leur

requête doit être examinée à la lumière de l’art. 17 al. 2 LSEE selon lequel

les enfants célibataires âgés de moins 18 ans ont le droit d’être inclus dans

l’autorisation d’établissement de leur parent aussi longtemps qu’ils vivent

auprès d’eux.

a) Le but de ce que l’on appelle le

regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les

uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que l’art. 17 al. 2 3ème

phrase LSEE est d’abord conçu pour les familles où les parents font ménage

commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus

restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid.

3.1

; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).

Lorsque les parents sont séparés ou

divorcés, celui d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut

se prévaloir du droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec

celui-ci des contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou

que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les

relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être

que partiel, il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant

vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il

n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la

nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte

seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus,

voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens,

on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a

vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales,

sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il

faut examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas

de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si

l’intérêt de l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle

situation familiale devrait en principe être d’abord réglée par les voies du

droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations

familiales sont clairement définies – par exemple lors du décès du parent

titulaire du droit de garde ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien

– et ceux où l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent (ATF

124.

II 361 consid. 3a et les réf. citées).

Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu

avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses

parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au

regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les

circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un

regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de

la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment

se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329

consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d’examiner

s’il existe dans le pays d’origine des alternatives, en ce qui concerne la

prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins

spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans

l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels

une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement

difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.

b) En l’espèce, les époux Y.________

vivent séparés, sans qu’un jugement de divorce n’ait été prononcé. Y.________,

qui avait obtenu en Suisse la garde préprovisoire sur ses enfants Z.________ et

X.________ peu avant leur arrivée dans notre pays en 1998, dispose

officiellement de cette garde sur sa fille selon déclaration de la mère de

l’intéressée, authentifiée par le Tribunal municipal de Ferizaj le 1er

octobre 2004. La nouvelle situation invoquée par les recourants pour solliciter

le regroupement familial en Suisse a donc été réglée par les voies usuelles du

droit civil.

Il faut retenir, avec le SPOP, qu’X.________

a ses attaches culturelles et sociales principales au Kosovo, où elle a grandi

et où elle a effectué sa scolarité obligatoire. Au plan familial, sa mère ainsi

que deux de ses frères plus jeunes vivent dans son pays d’origine. Son père et

son frère aîné résident toutefois en Suisse, de sorte que ses liens familiaux

se trouvent à la fois au Kosovo et en Suisse.

La situation d’X.________ présente cette

particularité qu’elle a déjà vécu pendant un an en Suisse, auprès de son père.

Il est établi que c’est à contre cœur qu’elle a dû suivre sa mère, en octobre

1999, et retourner dans son pays d’origine. Agée de 12 ans, elle n’a pas pu

s’opposer au choix maternel. Pour sa part, Y.________ expose de manière

convaincante qu’il n’a pas voulu perturber la mère de sa fille en tentant de

s’opposer au départ d’X.________. Ni le père ni la fille ne souhaitaient

cependant ce retour au Kosovo et ils ont tous deux considéré que leur

séparation ne serait que temporaire et que la fille rejoindrait ultérieurement

son père. Cette intention s’est réalisée le 30 avril 2002, par une première

demande de regroupement familial qui s’est avérée prématurée par rapport à

l’achèvement de la scolarité obligatoire d’X.________. Cette demande a cependant

été réintroduite le 6 janvier 2004, le terme de la scolarité définitivement

atteint.

Ce n’est donc pas uniquement pour des

motifs de convenance personnelle ou pour des considérations d’ordre économique

que la recourante souhaite rejoindre son père. D’une part, elle a gardé, malgré

la distance, une attache profonde avec son père ; d’autre part, sa venue

en Suisse est principalement dictée par le souci d’y obtenir une formation

professionnelle. Même si l’amélioration de ses conditions d’existence n’est

vraisemblablement pas totalement étrangère à ses préoccupations, la demande de

la recourante ne saurait être qualifiée d’abusive au sens des principes

rappelés ci-dessus (cf. consid. 3a).

Il convient de relever également que la

recourante ne souhaite pas retrouver seulement son père mais également son

frère aîné, domicilié en Suisse depuis 1998. A cet égard, on peut comprendre le

sentiment d’inéquité qui est le sien face au refus du SPOP ; bien qu’elle

résulte uniquement du choix des parents, la décision d’autoriser Z.________ à

rester en Suisse en 1999, alors qu’elle-même a dû repartir au Kosovo, a pu être

ressentie comme une forme de privilège qu’elle considère comme injuste de lui

refuser aujourd’hui, maintenant qu’elle est libérée de l’emprise maternelle.

Enfin, il faut souligner que la recourante ne rencontrerait guère de

difficultés d’adaptation dans le Canton de Vaud, non seulement du fait de

l’entourage d’un père et d’un frère aîné, mais en raison du séjour qu’elle y a

déjà passé de septembre 1998 à octobre 1999.

Compte tenu des caractéristiques du cas

d’espèce, il se justifie de faire droit à la demande des recourants.

4.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit être

admis et la décision entreprise annulée. Sous réserve de l’approbation de l’Office

fédéral des migrations, le SPOP délivrera en conséquence une autorisation de

séjour par regroupement familial à la recourante.

Vu le sort du recours, le présent arrêt

sera rendu sans frais. Les recourants, assistés par un mandataire

professionnel, ont en outre droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 9 août 2004 est annulée.

III.

Une autorisation de séjour par regroupement familial sera

délivrée par le SPOP à X.________.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, le dépôt de

garantie opéré par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant

restitué.

V.

Les recourants ont droit à une indemnité de 900 (neuf

cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

Lausanne, le 12 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)