PE.2004.0478
TA - PE.2004.0478 - 2005-04-12 - c/Service de la population (SPOP)
12 avril 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0478
Autorité:, Date décision:
TA, 12.04.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ABUS DE DROIT
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Annulation d'une décision du SPOP refusant le regroupement familial à une jeune kosovare âgée de 16 ans et demi dont le père et le frère aîné vivent en Suisse et qui avait déjà séjourné temporairement dans notre pays de 1998 à 1999.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 avril 2005
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs.
recourante
X.________ et Y.________, respectivement
domiciliés au Kosovo et à 1.********, représentés
par Me Pierre MOREILLON, avocat-conseil, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et Y.________ contre décision du
Service de la population du 9 août 2004 (SPOP VD 222'649) refusant de
délivrer à X.________ une autorisation d'entrée, respectivement une
autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante de la République fédérale de
Yougoslavie, est née le 21 mai 1987. Le 23 septembre 1998, elle est entrée en
Suisse, en compagnie de sa mère et de son frère Z.________, né le 23 novembre
1982, pour rejoindre son père, Y.________, titulaire d’une autorisation
d’établissement dans le Canton de Vaud. La garde d’X.________ et de Z.________
avait été attribuée à leur père par ordonnance de mesures préprovisionnelles du
Président du Tribunal civil du district de Morges du 12 août 1998. X.________
et son frère Z.________ ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
par regroupement familial, avec échéance au 26 novembre 1999, puis au 26
novembre 2000. Le 15 octobre 1999, X.________ a rejoint son pays d’origine, en
même temps que sa mère. Son frère Z.________ est resté en Suisse auprès de son
père. Il est titulaire d’une autorisation de séjour annuelle, valable jusqu’au
22 septembre 2005.
Le 30 avril 2002, X.________ a déposé
auprès de la Représentation suisse à Pristina une demande de visa pour
rejoindre son père dans le Canton de Vaud. Cette requête a été annulée en
juillet 2002. L’intéressée a renouvelé sa demande le 6 janvier 2004.
B.
Le SPOP, selon décision du 9 août 2004, a refusé
l’autorisation de séjour sollicitée ; il a fait valoir, pour l’essentiel,
que le centre des intérêts de la requérante se trouvait au Kosovo, où elle
avait accompli sa scolarité, que sa mère et deux de ses frères vivaient dans ce
pays et que la demande de regroupement familial semblait plutôt motivée par des
raisons économiques.
C’est contre cette décision qu’X.________
et Y.________ ont recouru, par acte du 30 août 2004. Ils ont notamment relevé
qu’X.________ n’avait pas eu d’autre choix, en 1999, que d’obéir à sa mère et
de retourner au Kosovo, qu’elle avait toujours entretenu des liens étroits avec
son père, qu’elle souhaitait rejoindre celui-ci pour achever sa formation, que
sa mère avait accepté de confier sa garde à son père, que l’on ne pouvait
opposer à la demande de regroupement familial présentée son retour au Kosovo en
1999, que ce départ avait été imposé par la mère d’X.________, qu’il était
choquant que l’intéressée ne puisse séjourner en Suisse alors que son frère Z.________
y disposait d’une autorisation de séjour et que son souhait de rejoindre son
père était uniquement lié à l’attachement qu’elle portait à celui-ci et à son aspiration
à obtenir une formation à laquelle elle ne pouvait pas accéder dans son pays
d’origine.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations le 11 novembre 2004.
Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision
litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans un mémoire complémentaire du 16
décembre 2004, les recourants ont encore relevé que le retour d’X.________ le
15 octobre 1999 n’avait aucun caractère définitif, que la renonciation à la
demande d’autorisation de séjour du 30 avril 2002 n’était que temporaire et
tenait à la synchronisation entre le retour de l’intéressée en Suisse et
l’achèvement de sa scolarité obligatoire, que Y.________ n’avait pu tenter de
faire revenir sa fille auprès de lui qu’après l’obtention de la garde de la
part des autorités kosovares et qu’il serait rigoureux de contraindre X.________
à vivre séparée de son père avec lequel elle avait de profondes et réelles
attaches familiales.
Les recourants ont encore produit, le 31
mai 2005, une attestation écrite de Y.________ et d’A.________, ami de la famille,
et le 15 février 2005, celle d’X.________ et du Dr. Philippe Turin. Ils se sont
enfin exprimés le 8 mars 2005 sur les raisons du sort différencié réservé à X.________
et à son frère Z.________.
Le Tribunal administratif a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Les recourants sollicitent en faveur d’X.________ l’octroi
d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Y.________ étant
titulaire d’une autorisation d’établissement dans le Canton de Vaud, leur
requête doit être examinée à la lumière de l’art. 17 al. 2 LSEE selon lequel
les enfants célibataires âgés de moins 18 ans ont le droit d’être inclus dans
l’autorisation d’établissement de leur parent aussi longtemps qu’ils vivent
auprès d’eux.
a) Le but de ce que l’on appelle le
regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les
uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que l’art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE est d’abord conçu pour les familles où les parents font ménage
commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus
restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid.
3.1
; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).
Lorsque les parents sont séparés ou
divorcés, celui d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut
se prévaloir du droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec
celui-ci des contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou
que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les
relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être
que partiel, il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant
vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il
n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la
nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte
seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus,
voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens,
on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a
vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales,
sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il
faut examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas
de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si
l’intérêt de l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle
situation familiale devrait en principe être d’abord réglée par les voies du
droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations
familiales sont clairement définies – par exemple lors du décès du parent
titulaire du droit de garde ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien
– et ceux où l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent (ATF
124.
II 361 consid. 3a et les réf. citées).
Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu
avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses
parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au
regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les
circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un
regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de
la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment
se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329
consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d’examiner
s’il existe dans le pays d’origine des alternatives, en ce qui concerne la
prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins
spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans
l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels
une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement
difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.
b) En l’espèce, les époux Y.________
vivent séparés, sans qu’un jugement de divorce n’ait été prononcé. Y.________,
qui avait obtenu en Suisse la garde préprovisoire sur ses enfants Z.________ et
X.________ peu avant leur arrivée dans notre pays en 1998, dispose
officiellement de cette garde sur sa fille selon déclaration de la mère de
l’intéressée, authentifiée par le Tribunal municipal de Ferizaj le 1er
octobre 2004. La nouvelle situation invoquée par les recourants pour solliciter
le regroupement familial en Suisse a donc été réglée par les voies usuelles du
droit civil.
Il faut retenir, avec le SPOP, qu’X.________
a ses attaches culturelles et sociales principales au Kosovo, où elle a grandi
et où elle a effectué sa scolarité obligatoire. Au plan familial, sa mère ainsi
que deux de ses frères plus jeunes vivent dans son pays d’origine. Son père et
son frère aîné résident toutefois en Suisse, de sorte que ses liens familiaux
se trouvent à la fois au Kosovo et en Suisse.
La situation d’X.________ présente cette
particularité qu’elle a déjà vécu pendant un an en Suisse, auprès de son père.
Il est établi que c’est à contre cœur qu’elle a dû suivre sa mère, en octobre
1999, et retourner dans son pays d’origine. Agée de 12 ans, elle n’a pas pu
s’opposer au choix maternel. Pour sa part, Y.________ expose de manière
convaincante qu’il n’a pas voulu perturber la mère de sa fille en tentant de
s’opposer au départ d’X.________. Ni le père ni la fille ne souhaitaient
cependant ce retour au Kosovo et ils ont tous deux considéré que leur
séparation ne serait que temporaire et que la fille rejoindrait ultérieurement
son père. Cette intention s’est réalisée le 30 avril 2002, par une première
demande de regroupement familial qui s’est avérée prématurée par rapport à
l’achèvement de la scolarité obligatoire d’X.________. Cette demande a cependant
été réintroduite le 6 janvier 2004, le terme de la scolarité définitivement
atteint.
Ce n’est donc pas uniquement pour des
motifs de convenance personnelle ou pour des considérations d’ordre économique
que la recourante souhaite rejoindre son père. D’une part, elle a gardé, malgré
la distance, une attache profonde avec son père ; d’autre part, sa venue
en Suisse est principalement dictée par le souci d’y obtenir une formation
professionnelle. Même si l’amélioration de ses conditions d’existence n’est
vraisemblablement pas totalement étrangère à ses préoccupations, la demande de
la recourante ne saurait être qualifiée d’abusive au sens des principes
rappelés ci-dessus (cf. consid. 3a).
Il convient de relever également que la
recourante ne souhaite pas retrouver seulement son père mais également son
frère aîné, domicilié en Suisse depuis 1998. A cet égard, on peut comprendre le
sentiment d’inéquité qui est le sien face au refus du SPOP ; bien qu’elle
résulte uniquement du choix des parents, la décision d’autoriser Z.________ à
rester en Suisse en 1999, alors qu’elle-même a dû repartir au Kosovo, a pu être
ressentie comme une forme de privilège qu’elle considère comme injuste de lui
refuser aujourd’hui, maintenant qu’elle est libérée de l’emprise maternelle.
Enfin, il faut souligner que la recourante ne rencontrerait guère de
difficultés d’adaptation dans le Canton de Vaud, non seulement du fait de
l’entourage d’un père et d’un frère aîné, mais en raison du séjour qu’elle y a
déjà passé de septembre 1998 à octobre 1999.
Compte tenu des caractéristiques du cas
d’espèce, il se justifie de faire droit à la demande des recourants.
4.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être
admis et la décision entreprise annulée. Sous réserve de l’approbation de l’Office
fédéral des migrations, le SPOP délivrera en conséquence une autorisation de
séjour par regroupement familial à la recourante.
Vu le sort du recours, le présent arrêt
sera rendu sans frais. Les recourants, assistés par un mandataire
professionnel, ont en outre droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 9 août 2004 est annulée.
III.
Une autorisation de séjour par regroupement familial sera
délivrée par le SPOP à X.________.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, le dépôt de
garantie opéré par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant
restitué.
V.
Les recourants ont droit à une indemnité de 900 (neuf
cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
Lausanne, le 12 avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)