PE.2004.0481
TA - PE.2004.0481 - 2005-06-02 - X/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
2 juin 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0481
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
POLOGNE
OLE-20-1
OLE-25-4
OLE-26-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Une autorisation de séjour de courte durée (un an au plus) peut être prolongée jusqu'à une durée totale de 24 mois au maximum. Distinction entre renouvellement et prolongation d'une autorisation de courte durée. En l'espèce, la limite de 24 mois a été atteinte et l'employeur ne peut pas obtenir la délivrance d'une unité du contingent cantonal des permis annuels (seule possibilité) pour son employé, d'origine polonaise, soit ressortissant d'un Etat tiers en l'état actuel dès lors qu'il n'est pas un spécialiste (art. 8 al. 3 lit. a OLE).Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juin 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président ; MM. Philippe
Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière
recourant
X.________, représenté par 1.********, à 2.********,
autorité intimée
Office cantonal de la main-d'oeuvre
et du placement (OCMP), à Lausanne,
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
autorisation de séjour courte durée
Recours 1.******** concernant X.________ contre décision
du Service de l'emploi du 18 août 2004 (SPOP VD - OCMP 106'258)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant polonais né le ********, est
entré en Suisse le 1er septembre 2002 au bénéfice d’un visa
autorisant un séjour de douze mois dans notre pays dans le but de travailler en
qualité de 3.******** chez 1.******** à 4.********. Une autorisation de séjour
de courte durée valable jusqu’au 30 août 2003 lui a été délivrée en réponse à la
demande de 1.******** qui tendait à l’octroi d’un permis B d’une durée de deux
ans pour la formation de son collaborateur étranger devant réintégrer sa
filiale en Pologne.
Le 26 février 2003, 1.******** a sollicité la
prolongation du séjour de X.________ pour une durée d’une année au minimum, ce
qu’il a obtenu par la délivrance d’une autorisation de séjour de type L valable
jusqu’au 30 août 2004.
B.
Le 6 mai 2004, 1.******** a déposé une demande de
main-d’œuvre étrangère tendant à la délivrance d’une autorisation de courte
durée en faveur de X.________. 1.******** a expliqué qu’il sollicitait la
prolongation du permis de séjour de type L jusqu’au 31 décembre 2004.
Par décision du 26 mai 2004, l’OCMP a refusé de
donner suite à la prolongation/renouvellement de l’autorisation de séjour pour
une activité de courte durée au motif que le but du séjour de la personne
intéressée serait atteint au 30 août 2004. L’OCMP a indiqué que les
autorisations délivrées en vertu de l’art. 20 OLE étaient accordées pour
vingt-quatre mois au maximum et ne pouvaient être ni renouvelées ni prolongées.
C.
Le 20 juillet 2004, 1.******** a déposé une nouvelle
demande de main-d’œuvre étrangère pour une autorisation de courte durée en
faveur de X._______ en sollicitant à nouveau la prolongation du permis de
séjour de l’intéressé jusqu’au 31 décembre 2004.
Par décision du 18 août 2004, l’OCMP a refusé pour
les mêmes motifs que ceux indiqués dans sa décision du 26 mai 2004.
D.
Par acte du 31 août 2004, 1.******** a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP au terme duquel
cette société conclut à la reconsidération de la décision attaquée, demandant
la possibilité de bénéficier d‘un permis de courte durée pour les quelques mois
restant à la formation de son employé X.________. La recourante s’est acquittée
d’une avance de frais de 500 francs. L’effet suspensif a été accordé au recours
de sorte que X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Le 15 octobre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 11
novembre 2004, la recourante a déposé des observations complémentaires qui ont
appelé une détermination complémentaire de l’autorité intimée le 7 décembre
2004. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Selon l’art. 20 al. 1 OLE, les cantons peuvent délivrer
des autorisations de séjour de courte durée d’une durée d’un an au plus, dans
les limites des nombres maximums fixés dans l’appendice 2, al.1, let. a.
En vertu de l’art. 25 al. 4 OLE, les autorisations
pour des séjours de courte durée selon l’art. 20 peuvent être
exceptionnellement prolongées jusqu’à une durée totale de vingt-quatre mois au
plus si l’employeur reste le même.
Aux termes de l’art. 26 al. 1 OLE, qui traite du
renouvellement, les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent
être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année.
L’alinéa 2 de cette disposition précise que des exceptions sont possibles
notamment lorsqu’il s’agit d’une activité périodique.
Les directives de l’IMES, actuellement ODM,
précisent à leur chiffre 442, que « les autorisations de séjour de
courte durée peuvent être prolongées à titre exceptionnel jusqu’à vingt-quatre
mois au plus sans imputation sur le contingent, à condition que l’activité
lucrative soit exercée auprès du même employeur et que les conditions fixées
aux art. 7 à 9 OLE soient remplies. Entrent en ligne de compte des retards
imprévisibles dans la réalisation d’un projet ou d’un travail ou des obstacles
à la poursuite des objectifs de perfectionnement (cf. Annexe 4/5).
Toute prolongation au-delà de vingt-quatre mois est
impossible. Les séjours de plus de vingt-quatre mois requièrent une
autorisation en vertu de l’art. 14 OLE, imputables sur le contingent des
autorisations de séjour à l’année. »
Les directives IMES précisent, chiffre 443, la
notion de renouvellement de l’art. 26 OLE en ce sens qu’il faut entendre par
renouvellement l’octroi répété (deux fois ou plus) d’une autorisation du même
type imputable chaque fois sur un contingent. Contrairement au cas de la
prolongation, il s’agit ici d’un nouveau séjour qui n’est pas consécutif au
premier. Les demandes de renouvellement d’autorisation de courte durée doivent
être examinées avant tout en relation avec le but du séjour. L’interruption
prescrite d’un an a pour but d’interdire toute possibilité de substituer une
suite d’autorisations de courte durée à une autorisation à l’année (conclusion
de contrat de travail successif). Les directives IMES rappellent que les
autorisations de courte durée selon l’art. 20 OLE peuvent en principe être
renouvelées après une interruption d’une année. Elles prévoient cependant qu’on
pourra exceptionnellement se montrer moins strict pour les activités se
répétant chaque année, lorsque la présence d’un étranger s’avère indispensable
deux ou trois ans de suite à des périodes déterminées (par exemple Réviseur,
professeurs auprès d’établissements étrangers d’enseignement supérieur,
sportifs ou employés de cirque). Dans tous les cas une interruption de
plusieurs mois entre deux de ces autorisations de séjour est exigée. Afin
d’éviter des séjours durables déguisés, une interruption d’une année au moins
est requise après un séjour de courte durée ininterrompu de vingt-quatre mois
au total.
2.
En l’espèce, l’étranger concerné à
bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée d’une année qui a été
prolongée pour douze mois supplémentaires, atteignant le maximum de
vingt-quatre mois au total autorisés par l’art. 25 al. 4 OLE. A cette échéance,
l’autorité intimée ne pouvait que statuer formellement sur l’octroi d’une unité
de son contingent des permis annuels, ce qui ne répondait pas aux conclusions
de l’employeur recourant.
La Pologne, qui fait certes partie de l’Union
européenne élargie depuis le 1er mai 2004, ne bénéficie pas encore
des effets de l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes,
qui d’ailleurs fera encore l’objet de mesure d’accompagnement contre les
risques de dumping salarial et social, avec un système de contingentement
jusqu’en 2011 (http://www.bfm.admin.ch, ODM/SECO/Bureau de l’intégration
DFAE/DFE : Elargissement de l’UE : Extension de l’accord sur la libre
circulation des personnes et mesures d’accompagnement). Au moment où le
tribunal statue, l’étranger concerné, ressortissant polonais, doit être
considéré actuellement comme un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union
européenne, et il ne peut invoquer la qualité de spécialiste au sens de l’art.
8.
al. 3 lit. a OLE pouvant bénéficier d’une exception au principe de priorité
imposé par l’art. 8 al. 1 OLE.
Dès lors, et même si l’écoulement du temps et
l’octroi de l’effet suspensif ont permis à la recourante d’obtenir de fait la
prolongation de l’autorisation de séjour et de travail de son employé,
d’ailleurs bien au-delà de ses conclusions qui tendaient à une prolongation
jusqu’au 31 décembre 2004, il reste que ses conclusions sont mal fondées.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par l’OCMP le 18 août 2004 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
Lausanne, le 2 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
+ 1 exemplaire à l'ODM