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Décision

PE.2004.0481

TA - PE.2004.0481 - 2005-06-02 - X/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)

2 juin 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant polonais né le ********, est

entré en Suisse le 1er septembre 2002 au bénéfice d’un visa

autorisant un séjour de douze mois dans notre pays dans le but de travailler en

qualité de 3.******** chez 1.******** à 4.********. Une autorisation de séjour

de courte durée valable jusqu’au 30 août 2003 lui a été délivrée en réponse à la

demande de 1.******** qui tendait à l’octroi d’un permis B d’une durée de deux

ans pour la formation de son collaborateur étranger devant réintégrer sa

filiale en Pologne.

Le 26 février 2003, 1.******** a sollicité la

prolongation du séjour de X.________ pour une durée d’une année au minimum, ce

qu’il a obtenu par la délivrance d’une autorisation de séjour de type L valable

jusqu’au 30 août 2004.

B.

Le 6 mai 2004, 1.******** a déposé une demande de

main-d’œuvre étrangère tendant à la délivrance d’une autorisation de courte

durée en faveur de X.________. 1.******** a expliqué qu’il sollicitait la

prolongation du permis de séjour de type L jusqu’au 31 décembre 2004.

Par décision du 26 mai 2004, l’OCMP a refusé de

donner suite à la prolongation/renouvellement de l’autorisation de séjour pour

une activité de courte durée au motif que le but du séjour de la personne

intéressée serait atteint au 30 août 2004. L’OCMP a indiqué que les

autorisations délivrées en vertu de l’art. 20 OLE étaient accordées pour

vingt-quatre mois au maximum et ne pouvaient être ni renouvelées ni prolongées.

C.

Le 20 juillet 2004, 1.******** a déposé une nouvelle

demande de main-d’œuvre étrangère pour une autorisation de courte durée en

faveur de X._______ en sollicitant à nouveau la prolongation du permis de

séjour de l’intéressé jusqu’au 31 décembre 2004.

Par décision du 18 août 2004, l’OCMP a refusé pour

les mêmes motifs que ceux indiqués dans sa décision du 26 mai 2004.

D.

Par acte du 31 août 2004, 1.******** a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP au terme duquel

cette société conclut à la reconsidération de la décision attaquée, demandant

la possibilité de bénéficier d‘un permis de courte durée pour les quelques mois

restant à la formation de son employé X.________. La recourante s’est acquittée

d’une avance de frais de 500 francs. L’effet suspensif a été accordé au recours

de sorte que X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Le 15 octobre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 11

novembre 2004, la recourante a déposé des observations complémentaires qui ont

appelé une détermination complémentaire de l’autorité intimée le 7 décembre

2004. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Selon l’art. 20 al. 1 OLE, les cantons peuvent délivrer

des autorisations de séjour de courte durée d’une durée d’un an au plus, dans

les limites des nombres maximums fixés dans l’appendice 2, al.1, let. a.

En vertu de l’art. 25 al. 4 OLE, les autorisations

pour des séjours de courte durée selon l’art. 20 peuvent être

exceptionnellement prolongées jusqu’à une durée totale de vingt-quatre mois au

plus si l’employeur reste le même.

Aux termes de l’art. 26 al. 1 OLE, qui traite du

renouvellement, les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent

être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année.

L’alinéa 2 de cette disposition précise que des exceptions sont possibles

notamment lorsqu’il s’agit d’une activité périodique.

Les directives de l’IMES, actuellement ODM,

précisent à leur chiffre 442, que « les autorisations de séjour de

courte durée peuvent être prolongées à titre exceptionnel jusqu’à vingt-quatre

mois au plus sans imputation sur le contingent, à condition que l’activité

lucrative soit exercée auprès du même employeur et que les conditions fixées

aux art. 7 à 9 OLE soient remplies. Entrent en ligne de compte des retards

imprévisibles dans la réalisation d’un projet ou d’un travail ou des obstacles

à la poursuite des objectifs de perfectionnement (cf. Annexe 4/5).

Toute prolongation au-delà de vingt-quatre mois est

impossible. Les séjours de plus de vingt-quatre mois requièrent une

autorisation en vertu de l’art. 14 OLE, imputables sur le contingent des

autorisations de séjour à l’année. »

Les directives IMES précisent, chiffre 443, la

notion de renouvellement de l’art. 26 OLE en ce sens qu’il faut entendre par

renouvellement l’octroi répété (deux fois ou plus) d’une autorisation du même

type imputable chaque fois sur un contingent. Contrairement au cas de la

prolongation, il s’agit ici d’un nouveau séjour qui n’est pas consécutif au

premier. Les demandes de renouvellement d’autorisation de courte durée doivent

être examinées avant tout en relation avec le but du séjour. L’interruption

prescrite d’un an a pour but d’interdire toute possibilité de substituer une

suite d’autorisations de courte durée à une autorisation à l’année (conclusion

de contrat de travail successif). Les directives IMES rappellent que les

autorisations de courte durée selon l’art. 20 OLE peuvent en principe être

renouvelées après une interruption d’une année. Elles prévoient cependant qu’on

pourra exceptionnellement se montrer moins strict pour les activités se

répétant chaque année, lorsque la présence d’un étranger s’avère indispensable

deux ou trois ans de suite à des périodes déterminées (par exemple Réviseur,

professeurs auprès d’établissements étrangers d’enseignement supérieur,

sportifs ou employés de cirque). Dans tous les cas une interruption de

plusieurs mois entre deux de ces autorisations de séjour est exigée. Afin

d’éviter des séjours durables déguisés, une interruption d’une année au moins

est requise après un séjour de courte durée ininterrompu de vingt-quatre mois

au total.

2.

En l’espèce, l’étranger concerné à

bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée d’une année qui a été

prolongée pour douze mois supplémentaires, atteignant le maximum de

vingt-quatre mois au total autorisés par l’art. 25 al. 4 OLE. A cette échéance,

l’autorité intimée ne pouvait que statuer formellement sur l’octroi d’une unité

de son contingent des permis annuels, ce qui ne répondait pas aux conclusions

de l’employeur recourant.

La Pologne, qui fait certes partie de l’Union

européenne élargie depuis le 1er mai 2004, ne bénéficie pas encore

des effets de l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes,

qui d’ailleurs fera encore l’objet de mesure d’accompagnement contre les

risques de dumping salarial et social, avec un système de contingentement

jusqu’en 2011 (http://www.bfm.admin.ch, ODM/SECO/Bureau de l’intégration

DFAE/DFE : Elargissement de l’UE : Extension de l’accord sur la libre

circulation des personnes et mesures d’accompagnement). Au moment où le

tribunal statue, l’étranger concerné, ressortissant polonais, doit être

considéré actuellement comme un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union

européenne, et il ne peut invoquer la qualité de spécialiste au sens de l’art.

8.

al. 3 lit. a OLE pouvant bénéficier d’une exception au principe de priorité

imposé par l’art. 8 al. 1 OLE.

Dès lors, et même si l’écoulement du temps et

l’octroi de l’effet suspensif ont permis à la recourante d’obtenir de fait la

prolongation de l’autorisation de séjour et de travail de son employé,

d’ailleurs bien au-delà de ses conclusions qui tendaient à une prolongation

jusqu’au 31 décembre 2004, il reste que ses conclusions sont mal fondées.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par l’OCMP le 18 août 2004 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

Lausanne, le 2 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

+ 1 exemplaire à l'ODM