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Décision

PE.2004.0486

TA - PE.2004.0486 - 2005-05-10 - X /Service de la population (SPOP)

10 mai 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le 14 septembre 2000, X._______, ressortissante irakienne,

née Y._______ le 25 mai 1959, est entrée en Suisse et elle a déposé une demande

d’asile. Elle a été attribuée au canton du Valais, et elle a vécu à 3._______. Elle

est mère de deux filles, A._______, née le 7 avril 1979, et B._______, née le

11 septembre 1977, toutes deux incluses dans la demande d’asile. Leurs parents

sont divorcés.

Par décision du 27 mai 2002, l’Office

fédéral des réfugiés a reconnu la qualité de réfugiée à X._______ au sens de

l’art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (ci-après LAsi) et

une autorisation de séjour (permis B) renouvelable lui a été délivrée par le

canton du Valais. Ce titre de séjour était valable jusqu’au 20 septembre 2004.

B.

Le 30 mars 2004, X._______ a épousé à 2._______ C._______,

né le 1er juillet 1956, ressortissant irakien et bénéficiaire d’une

admission provisoire dans le canton de Vaud. Les époux perçoivent chacun des

prestations de l’aide sociale depuis leur arrivée en Suisse et ils n’ont jamais

exercé d’activité lucrative, hormis des missions temporaires pour C._______. La

Croix-Rouge Valais a notamment versé des prestations d’assistance à

l’intéressée (attestation du 30 mars 2004).

C.

Le 1er avril 2004, X._______ a déposé une

demande d’autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour rejoindre son

époux avec sa fille aînée.

D.

Par décision du 25 août 2004, le Service de la population

(ci-après SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour et il lui a

imparti un délai d’un mois pour quitter le canton. Sa décision se fonde sur la

situation d’assistée de l’intéressée, et sur l’absence d’attaches particulières

avec le canton de Vaud ; en particulier, X._______ n’avait ni travail, ni

enfant scolarisé dans le canton. Le SPOP précise en outre que son époux n’a pas

non plus d’emploi dans le canton de Vaud et que la possibilité subsiste de

demander à l’autorité fédérale son transfert dans le canton du Valais.

E.

Le 31 août 2004, X._______ a recouru contre cette

décision au Tribunal administratif; son époux étant au bénéfice d’une

admission provisoire, il ne pouvait être autorisé à changer de canton. Elle

admet que son entretien est assuré par l’aide sociale vaudoise, mais elle estime

être en droit de vivre avec son époux à 2._______, même si elle occasionne des

frais d’assistance publique. Elle relève aussi que les frais d’assistance

seraient pris en charge par l’autorité fédérale, de sorte que le canton de Vaud

ne devrait pas pour l’instant supporter de coûts d’assistance à son égard.

F.

Le 2 septembre 2004, X._______ a été dispensée de procéder

à une avance de frais. L’autorité intimée s’est déterminée le 27 septembre 2004

en concluant au rejet du recours. Les arguments des parties seront repris, en

tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 58 LAsi, le statut des réfugiés en Suisse

est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment

des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles

de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. L’art. 60

al. 1 LAsi prévoit que quiconque a obtenu l’asile en Suisse a droit à une

autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. Selon l’alinéa

2.

de cette disposition, quiconque a obtenu l’asile en Suisse et y séjourne

légalement depuis au moins cinq ans a droit à une autorisation d’établissement à

moins qu’il n’ait été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit,

ou que sa conduite et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas

s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il

n’en est pas capable, au sens de l’art. 10 al. 1 let. a ou b de la loi fédérale

sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après :

LSEE). Les réfugiés ont le droit d’obtenir une autorisation de séjour du canton

auquel ils ont été attribués comme requérants (ATF 123 II 148). Aux termes de

l’art. 8 al. 1 LSEE, l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sont

valables que pour le canton qui les a délivrées. En vertu de l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement.

b) Le Tribunal administratif a rappelé à

plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 du règlement d’exécution du 1er

mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE)

consacraient le principe de la territorialité des autorisations de séjour, la

circonstance de rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des

activités. Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de

séjour pour une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux

enfants dans le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et

familiaux s’y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la

recourante y travaillait (arrêt TA PE 1995/0569 du 24 janvier 1996). Il a

également accordé une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif

que l’intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir

entrepris des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants

(arrêt TA PE 1995/0786 du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé le

changement de canton pour une recourante qui n’avait ni travail, ni enfants

scolarisés dans le canton de Vaud, le seul intérêt étant la présence à Yverdon

de son fils (arrêt TA PE 1997/0695 du 24 mars 1998). En résumé, une

autorisation de changer de canton doit être délivrée lorsque le centre des

activités et des intérêts de l’étranger se trouve dans le canton de Vaud. La

présence éventuelle d’enfants scolarisés et le lieu de travail jouent à cet

égard un rôle déterminant.

c) En l’espèce, X._______ n’a jamais

travaillé depuis qu’elle se trouve en Suisse et a donc dû être prise en charge

par les services sociaux (Croix-Rouge Valais). Depuis son arrivée dans le

canton de Vaud en avril 2004, elle n’a pas non plus trouvé d’emploi. Elle invoque

toutefois à l’appui de sa demande la présence à 2._______ de son époux C._______.

Le refus de délivrer une autorisation de séjour pour des motifs préventifs

d’assistance publique est fondé sur l’art. 10 al. 1 let. d LSEE. Cette disposition

prévoit qu’un étranger peut être expulsé d’un canton s’il tombe d’une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Or, depuis

son arrivée dans le canton de Vaud en avril 2004, la recourante est au bénéfice

des prestations de l’aide sociale vaudoise ; quand bien même cette

assistance serait effectivement prise en charge par la Confédération en tout ou

partie, force est de constater qu’en l’absence de l’exercice d’une quelconque

activité lucrative, le risque que la recourante continue d’émarger à

l’assistance publique du canton de Vaud est évident. Par ailleurs, sa fille

aînée s’est également vu refuser l’autorisation de résider dans le canton de

Vaud (arrêt TA PE 2004/0416 du 5 octobre 2004). Enfin, dans la mesure où X._______

aura droit à une autorisation d’établissement, après la période de cinq ans

prévue par l’art. 60 al. 2 LAsi, son entretien ne sera plus pris en charge par

la Confédération, mais bien par le canton dans lequel elle résidera (art. 60

al. 2 et 88 al. 3 LAsi). Il n’est donc nullement excessif d’exiger qu’elle soit

apte à s’assumer financièrement avant de l’autoriser à venir résider dans le

canton de Vaud.

2.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa

famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que la

relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

s’établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 126 II 335 consid. 2a). Il

faut que le titre de séjour garantisse à l’intéressé un droit de présence

assuré.

Selon l’art. 2 al. 2 LAsi, l’asile inclut

le droit de résider en Suisse. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LAsi, quiconque a

obtenu l’asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où

il séjourne légalement. La recourante a donc le droit de résider durablement

dans le canton du Valais et peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (cf. ATF 122

II 1 = JdT 1998 I 86 consid. 1e p. 90). En revanche, l’étranger mis au bénéfice

de l’admission provisoire n’a pas un véritable droit de présence en Suisse ;

il s’agit plutôt d’une présence tolérée factuellement (ATF 126 II 335 consid.

2b, aa, bb). La question du regroupement familial est réglée par le législateur

dans le droit d’asile à l’art. 51 al. 5 LAsi, respectivement à l’art. 39 de l’ordonnance

1.

sur l’asile du 11 août 1999 (ci-après OA 1), dispositions qui autorisent à

certaines conditions le regroupement familial de membres de la famille d’un

réfugié admis à titre provisoire en Suisse (ATF 126 II 335 consid. 3). L’art.

51.

al. 5 LAsi prévoit que le Conseil fédéral fixe les conditions du

regroupement familial en Suisse applicables aux réfugiés qui ont été admis provisoirement.

Selon l’art. 39 al. 1 OA 1, l’office fédéral autorise, sous réserve de l’alinéa

2, l’entrée en Suisse des membres de la famille de réfugiés admis à titre

provisoire qui ont présenté une demande d’asile lorsque ces derniers ne

peuvent, dans les trois ans suivant le jour où leur admission provisoire a été

ordonnée, se rendre dans un Etat tiers. L’alinéa 2 de l’art. 39 OA 1 prévoit

que l’office fédéral peut, sur la base de l’avis rendu par l’autorité

cantonale, refuser à la famille du réfugié admis à titre provisoire d’entrer en

Suisse, en particulier lorsqu’il ne fait manifestement aucun effort pour

améliorer sa situation, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable qui

lui est proposé (let. a) ; s’il résilie, sans l’accord de l’organe compétent,

ses rapports de travail ou provoque leur résiliation, aggravant par là même sa

situation (let. b) ; le comportement général et les actes de ce dernier

permettent de présumer qu’il n’est pas disposé ou apte à s’intégrer dans le

système en vigueur en Suisse (let. c). Le Tribunal fédéral n’a pas eu besoin de

se prononcer de manière claire sur la question de savoir si un droit de

présence assuré devait être reconnu à un réfugié admis provisoirement en Suisse

depuis des années, car les conditions du regroupement familial sont réglées

directement par le droit fédéral sur l’asile (ATF 126 II 335 consid. 2b, cc).

b) La protection tirée de l’art. 8 § 1

CEDH n’est pas absolue. En effet, l’art. 8 § 2 CEDH admet que le droit à la

protection peut être restreint par une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un

cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder

une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la

base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 120 Ib

1.

consid. 3c ; ATF 115 Ib 1 consid. 3b et 3c). Plusieurs éléments peuvent

entrer en considération : l’intensité des relations familiales, le

comportement de l’étranger, l’existence de motifs d’éloignement, le risque que

l’étranger pourrait tomber à la charge de l’assistance publique, le fait que la

personne vivant déjà en Suisse est ou non en mesure de suivre l’autre à

l’étranger, la politique restrictive suisse en matière de séjour des étrangers

et d’immigration.

Dans le cadre d’un regroupement familial d’un

réfugié bénéficiant du droit d’asile, fondé sur l’art. 8 CEDH, le Tribunal

fédéral a estimé que le risque de tomber à la charge de l’assistance publique

ne saurait empêcher ou rendre très difficile la vie familiale sauf si ce risque

devait être considéré comme très important ; en effet, si la Suisse

accorde l’asile à un étranger, elle doit en supporter certaines conséquences

(ATF 122 II 1 = JdT 1998 I 86 consid. 3a p. 91). En procédant à une pesée des

intérêts, le Tribunal fédéral a estimé dans le cas particulier que la

probabilité que le conjoint résidant à l’étranger exerce une activité lucrative

en Suisse était plus forte que le risque de se retrouver à la charge de

l’assistance publique. En outre, il ne pouvait être imposé aux époux de vivre

hors de Suisse. Dès lors, l’intérêt privé du conjoint à vivre en famille en

Suisse l’emportait sur les intérêts publics invoqués par l’autorité cantonale

(ATF 122 II 1 = JdT 1998 I 86 consid. 3d et 3e p. 92/93).

c) En l’espèce, on ne se trouve pas dans

une situation où l’un des époux se trouverait à l’étranger et l’autre en

Suisse, mais dans celle où les deux époux vivent en Suisse, dans des cantons

différents. Toutefois, les principes développés ci-dessus s’appliquent par

analogie à la situation intercantonale. Si la Suisse a accordé l’asile à un

réfugié, cela peut impliquer qu’il fonde une famille ou demande que sa propre

famille le rejoigne. Aussi sa vie familiale ne doit-elle pas être empêchée ou

rendue plus difficile par des motifs d’assistance publique, s’il ne lui est pas

possible de se rendre dans un canton tiers. En l’espèce, l’époux de la

recourante, soit la personne auprès de laquelle le regroupement familial est

requis, ne bénéficie pas du droit d’asile, mais d’une admission provisoire. Il

n’exerce aucune activité lucrative dans le canton de Vaud. Pour sa part, depuis

son arrivée dans le canton de Vaud en avril 2004, la recourante est au bénéfice

des prestations de l’aide sociale vaudoise. Elle n’a jamais travaillé et

n’allègue nullement avoir trouvé une place de travail. Aussi, le risque qu’elle

continue à être à la charge de l’assistance publique vaudoise est-il important.

Par conséquent, le couple n’ayant ni travail, ni enfants scolarisés dans le

canton de Vaud, il peut lui être imposé de vivre en Valais, dans le canton de

séjour de X._______. De plus, le statut de réfugié mis au bénéfice de l’asile

confère à la recourante le droit de résider durablement dans le canton du

Valais, alors que l’admission provisoire ne confère à son époux qu’un droit de

présence factuel dans le canton de Vaud. En d’autres termes, l’admission

provisoire de C._______ ne saurait permettre à son épouse de venir résider dans

le canton de Vaud, s’il peut lui-même se rendre dans un canton tiers, où un

droit de présence assuré est reconnu à X._______. Par conséquent, il doit être

raisonnablement exigé du couple X._______ qu’il aille vivre dans le canton du

Valais ou à tout le moins qu’il entreprenne des démarches en ce sens.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours. Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante

pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu sa situation

financière, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat

(art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 août 2004 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 30 juin 2005 est imparti à X._______,

ressortissante irakienne née le 25 mai 1959, pour quitter le territoire

vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 10 mai 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour