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Décision

PE.2004.0487

TA - PE.2004.0487 - 2005-03-08 - c/Service de la population (SPOP)

8 mars 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant marocain né

le 23 octobre 1978, est entré en Suisse le 26 février 1997 dans le cadre d'un

séjour pour études. Le 14 novembre 1997, à Montreux, il a épousé la ressortissante

espagnole Y.________, titulaire d’un permis d’établissement, et obtenu une autorisation

de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 13 novembre 1998,

régulièrement renouvelée par la suite. De cette union est née en 1998 une

fille.

B.

Sur le plan professionnel, X.________

a trouvé un emploi d'aide de cuisine à partir du 9 février 1998 auprès de 1.********à

Vevey. Dès le 1er septembre 2000, X.________ a été employé en

qualité d'aide cuisine à 2.********.

C.

Sur le plan pénal, il a fait l’objet

des condamnations suivantes :

- Le 19 octobre 1999, il a été condamné à

15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de

1'200 francs avec délai d'épreuve en vue de radiation de même durée, pour

violation grave des règles de la circulation (excès de vitesse).

- Le 17 février 2000, il a été condamné

par le juge d'instruction de l'Est vaudois pour avoir conduit le 6 janvier 2000

sous retrait de permis à une peine de dix jours d'arrêts avec sursis pendant un

an et à une amende de 1'000 francs.

- Le 23 mai 2000, le juge d'instruction

de l'Est Vaudois l'a condamné pour avoir le 20 février 2000 conduit sous

retrait de permis à une peine de vingt jours d'arrêts et à une amende de 1'000

francs.

- Le 19 juin 2000, X.________ a été condamné

pour avoir conduit le 18 janvier 2000 sous retrait de permis à une peine de

vingt jours d'arrêts avec sursis pendant un an et une amende de 800 francs. A

cette occasion, le Procureur général a renoncé à révoquer le sursis accordé le

19 octobre 1999 dont il a prolongé le délai d'épreuve d'un an et demi.

- Par jugement du 12 juin 2002, le

Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________

pour lésions corporelles simples, tentative d'investigation à faux témoignages

et conduite malgré un retrait de permis à la peine de deux mois

d'emprisonnement et à une amende de 1'000 francs, a révoqué les sursis qui lui avait

été accordés les 19 octobre 1999 et 19 juin 2000 par le Procureur général du

canton de Genève et le 17 février 2000 par le juge d'instruction de l'Est

vaudois, ordonné l'exécution des peines de respectivement quinze jours

d'emprisonnement, de vingt et dix jours d'arrêts ainsi que le maintien au

casier judiciaire de l'amende de 1'000 francs et mis une partie des frais de la

cause à la charge de l'accusé. Ce jugement a été confirmé par la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal dans son arrêt du 30 octobre 2002. Il

résulte de ce jugement que le 2 août 2000, X.________ a à nouveau conduit son

véhicule sous retrait de permis.

D. Sur l'avis de fin de

validité du 30 septembre 2002, X.________ a indiqué sous la rubrique nom et

adresse de l'employeur, l’Office régional de placement de La Riviera à Vevey,

précisant qu'il suivait des cours pour magasinier. Il a joint un décompte de la

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage pour le mois d'octobre 2002. A

cette occasion, il a sollicité la délivrance d'un permis C.

Par décision du 13 janvier

2003, le SPOP a refusé de transformer son autorisation de séjour en permis

d'établissement sur le vu de sa situation professionnelle instable et de son

comportement ayant donné lieu à cinq condamnations. Une autorisation de séjour

valable pour toute la Suisse jusqu’au 13 novembre 2007 lui a été délivrée. Ce

document indique que la libération du contrôle fédéral est atteinte (LCF).

Le 13 janvier 2003, le

SPOP lui a encore adressé un premier avertissement. Le refus du SPOP du 13

janvier 2003 a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif qui a

été déclaré irrecevable faute d'avance de frais, par décision de classement du

31 mars 2003.

E. Le 31 octobre 2003, les

époux Z.________ se sont séparés, selon une annonce de mutation reçue par le

SPOP le 10 mars 2004.

F. Le 8 juin 2004, X.________

a demandé au SPOP s'il pouvait maintenant prétendre à l'obtention d'un permis

d'établissement, faisant valoir qu'à cette occasion que depuis le 1er

juin 2004, il était au bénéfice d'un contrat d'engagement ferme en qualité

d'aide de cuisine au sein du restaurant de La Valsainte à Vevey. Le SPOP a

établi qu'à partir du 1er mars 2004, X.________ avait bénéficié des

prestations du RMR à concurrence d'un forfait mensuel de 1'860 francs par mois

et qu'il avait par ailleurs bénéficié le mois précédent de l'Aide sociale

vaudoise, l'intervention des services sociaux s'élevant à 5'407.20 francs au 4

mai 2004.

Par décision du 18 août

2004, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour en

autorisation d'établissement de X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

L'article 11 du

Règlement d'application du 1er mars 1949 de la Loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers prévoit qu'avant de

délivrer l'établissement à une personne étrangère, l'autorité examinera à fond

sa situation.

A l'examen du

dossier de l'intéressé, nous constatons qu'il n'a pas fait preuve de stabilité

professionnelle, qu'il a perçu des indemnités de la caisse de chômage, qu'il a

eu recours au revenu minimum de réinsertion et qu'il vient de débuter une

activité lucrative en date du 1er juin 2004.

Par ailleurs, son

comportement a donné lieu à de nombreuses condamnations depuis 1999 à ce jour.

Compte tenu de ce

qui précède, notre Service n'est pas en mesure de procéder à la transformation

de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

L'intéressé garde la

faculté de présenter une nouvelle requête lorsqu'il estimera que les motifs qui

ont conduit à la présente décision ne lui seront plus opposables.

Décision prise en

application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers et 11 alinéa 1er de son

Règlement d'exécution du 1er mars 1949.

(…)".

G. X.________

a saisi le Tribunal administratif le 2 septembre 2004 d'un recours dirigé

contre le refus du SPOP. Il conclut, avec dépens, à l'octroi d'un

établissement. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

Dans ses déterminations du 30 septembre 2004, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours. Le 25 octobre 2004 le recourant a déposé de brèves observations

complémentaires. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Les conclusions du recourant, qui est

marié à une ressortissante espagnole, doivent d’abord être examinées au regard

de l’accord sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP ; RS 0.142.112.681). Cet accord, qui ne régit que les

autorisations de séjour CE/AELE et de séjour de courte durée CE/AELE, ne

contient aucune disposition concernant l’octroi de l’autorisation d’établissement

CE/AELE.

2.

L’art. 1 lit. a de la loi sur le

séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) précise que la

LSEE n’est applicable qu’aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si

l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des

dispositions plus favorables.

L’art. 17 LSEE a la teneur

suivante :

«1 En

règle générale, l’autorité ne délivrera d’abord qu’une autorisation de séjour,

même s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office

fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (actuellement, Office

fédéral des migrations, en abrégé ODM) fixera, dans chaque cas, la date à

partir de laquelle l’établissement pourra être accordé.

2.

Si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation

d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit lui aussi à l’autorisation

d’établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit

d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi longtemps qu’ils vivent

auprès de leurs parents. Ces droits s’éteignent si l’ayant droit a enfreint

l’ordre public. »

En l’espèce, le recourant

est libéré du contrôle fédéral (depuis le 30 novembre 2002). Son statut de

conjoint d’une personne établie lui donne en principe le droit à

l’établissement après un séjour de plus de cinq ans passé auprès de son épouse.

En l’occurrence, marié le 14 novembre 1997, il s’est séparé de celle-ci le 31

octobre 2003, soit après pratiquement six ans d’union conjugale. Toute la

question est de savoir s’il existe une atteinte à l’ordre public et partant,

une déchéance du droit à l’établissement de ce fait.

Cette question fait l’objet

de directives de l’IMES. Celles, qui ne lient pas le tribunal mais auxquelles

il se réfère habituellement, ont la teneur suivante :

« 633.2 Violation de l’ordre

public

La loi ne

définit pas la notion d’ordre public figurant à l’art. 17, al. 2, LSEE. Selon

la jurisprudence, il présente un caractère moins grave que le motif d’expulsion

prévu à l’art. 7 LSEE. Contrevient à l’ordre public, celui qui commet un crime

ou un délit ou qui enfreint gravement et de manière répétée des prescriptions

légales ou des décisions prises en application de ces prescriptions. La notion

d’ordre public est une notion évolutive au point que son contenu ne peut être

fixé de manière exhaustive (FF 1978 II p. 184).

La déchéance

des droits conférés par l’art. 17, al. 2 LSEE est soumise à des conditions

moins rigoureuses que celles requises par l’art. 7, al. 1, LSEE qui suppose

l’existence d’un motif d’expulsion au sens de l’art. 10, al. 1, LSEE. Une

simple violation de l’ordre public suffit à entraîner la déchéance du droit à

l’autorisation de séjour. Dans ce cas, l’extinction doit respecter le principe

de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit

administratif. Toutefois, étant donné qu’une atteinte moindre suffit en

principe, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que

dans l’hypothèse d’une expulsion (ATF 120 Ib 129 ss ; 122 II 385 ss ;

ATF non publié du 19 septembre 1996 dans la cause F.F.,2A.43/1996 et du 11

septembre 2003 dans la cause X,2A.208/2003).

Si l’étranger

commet un grand nombre de délits mineurs, ne paie pas les amendes qui lui ont

été infligées ou ignore les avertissements qui lui sont adressés, il démontre

qu’il n’est pas désireux ou capable de se conformer à l’ordre juridique en

vigueur dans notre pays. Pareille conclusion se justifie en particulier si le

comportement de l’étranger en général, notamment à l’égard des autorités

communales et cantonales, a fait l’objet de plaintes (ATF non publié du 23

octobre 2001 dans la cause A.,2A.267/2001). A ce moment-là, il s’agit non

seulement d’une violation de l’ordre public, mais également d’un acte

engendrant un motif d’expulsion (art. 10, al. 1, let. b, LSEE). L’étranger qui

ne s’acquitte pas de ses obligations financières peut également faire l’objet

d’une expulsion, car un tel manque est considéré comme une infraction à l’ordre

public (art. 10, al. 1, let. d, LSEE et ATF non publié du 30 novembre 2001 dans

la cause S.J., 2.A.382/2001).

Par

conséquent, le regroupement familial peut aussi être refusé en présence de

motifs d’expulsion immédiate au sens de l’art. 10, al.1, LSEE (ATF non publié

du 17 janvier 2002 dans la cause M.,2A.397/2001 et chiffre 633.3). »

Dans un arrêt 2A.241/2003 du 3

novembre 2003, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était douteux que des

infractions pénales ayant constitué pour l’essentiel des contraventions (25

sentences municipales pour contravention à la LCR) et un délit d’injure (ayant

entraîné une amende de 300 francs et constituant toutefois un motif d’expulsion

au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LSEE) puissent être considérés comme des

actes délictueux graves et suffisants à eux seuls dans le cadre d’un refus

d’approbation d’une autorisation de séjour par regroupement familial sous

l’angle de l’art. 17 al. 2 LSEE, lequel a néanmoins été confirmé au terme de la

pesée des intérêts en présence d’importantes dettes et de versements de

prestations sociales auxquelles s’ajoutaient des mauvais antécédents pénaux.

En l’espèce, le recourant a

fait l’objet de cinq condamnations prononcées entre 1999 et 2002 en relation

avec des infractions répétées de la loi sur la circulation routière

essentiellement. La conduite sous retrait de permis, est une infraction passible

de l’emprisonnement ou de l’amende, selon l’art. 95 ch. 2 LCR, et par

conséquent un délit et non pas une simple une contravention. Il ne s’agit pas

en soi d’un cas mineur ou bagatelle (dans ce sens, ATF 2A.267/2001 du 23

octobre 2001). En outre, le recourant a perpétré cette infraction à quatre

reprises dans un court laps de temps, démontrant aussi par la même sa volonté

ou son incapacité à se conformer à l’ordre établi en Suisse, au sens de l’art.

10.

al. 1 lit. b LSEE (ATF 2A.267/2001 précité). Cela étant, en présence d’une

atteinte à l’ordre public, il faut constater qu’il est déchu de son droit à

l’établissement sur la base de cette disposition en raison des condamnations

dont il a fait l’objet (s’agissant de refus de délivrer un permis

d’établissement voir également, TA, arrêt PE 2002/0428 du 4 février 2003 pour

conduite à trois reprises en état d’ébriété ; PE 2002/0545 du 22 juillet

2003.

en raison d’un comportement ayant donné lieu à plusieurs plaintes et

condamnations).

3.

Vu l’extinction du droit à

l’établissement du recourant pour cause d’atteinte à l’ordre public, sa

situation doit être examinée selon l’art. 11 RSEE. En vertu de cette

disposition, avant de délivrer à un étranger une autorisation d’établissement,

l’autorité examinera de nouveau à fond comment il s’est conduit jusqu’alors

(al.1). Lorsque l’autorité a fixé la date à partir de laquelle l’établissement

pourra être accordé conformément à l’art. 17 al. 1 LSEE, l’établissement ne

pourra pas être accordé avant cette date ; cependant même dans ce cas,

l’étranger ne peut prétendre à l’établissement, à moins qu’il n’y ait droit en vertu

d’un accord international (al. 2).

En l’espèce, aucun traité

d’établissement ni accord d’établissement n’existe entre la Suisse et le

Maroc. Faute d’accord international lui conférant un droit à l’établissement,

le recourant, bien que libéré du contrôle fédéral, ne peut prétendre à la

délivrance d’un permis C. Il apparaît qu’il peut obtenir en principe

l’autorisation d’établissement après un séjour régulier et ininterrompu de dix

ans (voir directives IMES chiffre 333.2 et 655). En l’espèce, le recourant ne

séjourne régulièrement en Suisse que depuis le 14 novembre 1997, date de son

mariage. Il n’a donc pas encore accompli un séjour régulier de dix ans dans

notre pays. Les conclusions du recourant sont donc déjà mal fondées pour ce

motif. Il en résulte qu’avant le 14 novembre 2007, le recourant ne pourra pas

présenter une demande de permis d’établissement. A cette date, l’autorité devra

examiner conformément à l’art. 11 RSEE la conduite de l’intéressé dans son

ensemble et statuer sur le point de savoir si les condamnations encourues entre

1999.

et 2002 s’opposent à l’octroi de l’établissement. En l’état, les

conclusions du recourant, qui au demeurant vient de retrouver un emploi et n’a

pas démontré son intégration y compris au niveau professionnel, sont mal

fondées.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et

qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 18

août 2004 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs

est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.