PE.2004.0490
TA - PE.2004.0490 - 2005-02-15 - c/Service de la population (SPOP)
15 février 2005Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0490
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour aux recourants pour leur permettre de rejoindre leur mère et père en Suisse. Seule la mère exerce une activité lucrative. Or ses revenus ne sont pas suffisants pour assurer l'entretien de 4 personnes.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2005
Composition
Monsieur Pierre-André Marmier, président;
M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs
recourante
X.________, domiciliés 12300 Petrovac (Serbie et Monténégro), représentés par Me Henriette DENEREAZ LUISIER, avocate,
avenue Général Guisan 26 à 1800 Vevey,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ contre la décision
du Service de la population du 9 août 2004 refusant de leur délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par
regroupement familial (SPOP VD 224'201)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 19 novembre 1991 et
sa sœur Sandra, née le 20 mai 1994 vivent dans leur pays d'origine, soit la
Serbie et Monténégro. Ils ont été placés sous la garde de leur grand-mère étant
donné que leurs parents, A.________ et B.________ X.________ résident à 1.********,
au bénéfice d'une autorisation de séjour.
B.
Le 23 février 2004, une demande de
visa pour la Suisse a été déposée auprès de l'Ambassade de Suisse en Serbie et
Monténégro, au nom de X.________. Durant l'instruction de ces demandes, le SPOP
a été informé du fait que le couple X.________ vivait grâce au revenu réalisé
par l'épouse, soit un montant mensuel net de 2'328.10 francs, sans 13ème
salaire, ni gratification. A.________ X.________, dans un courrier adressé le
25 juin 2004 à l'Office de la population de la ville de 1.******** a précisé
qu'il n'avait pas d'activité lucrative et demeurait dans l'attente d'un arrêt
que devait rendre le Tribunal fédéral des assurances, à la suite du refus de
l'Office AI pour le canton de Vaud de lui verser une rente d'invalidité.
C.
Par décision du 9 août 2004, le SPOP
a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée, respectivement une
autorisation de séjour par regroupement familial avec leurs parents.
D.
C'est contre cette décision que, par
l'intermédiaire de l'avocate Henriette Dénéréaz Luisier, X.________ ont recouru
au Tribunal administratif, le 6 septembre 2004. En substance, ce mandataire
expose que le couple X.________ espère que le Tribunal fédéral des assurances
se prononcera rapidement sur leur pourvoi et que A.________ X.________ sera mis
au bénéfice d'une rente, ce qui leur permettrait de disposer des ressources
nécessaires à l'entretien de la famille. Selon le recours, il manquerait aux
recourants et à leurs parents un montant mensuel de 408 francs pour couvrir
leur minimum vital.
E.
En conclusion à ses déterminations,
déposées le 22 septembre 2004, le SPOP, après avoir explicité les motifs de sa
décision, préavise pour le rejet du recours.
F.
Les recourants n'ont pas déposé
d'observations complémentaires dans le délai au 18 octobre 2004 qui leur avait
été fixé à cet effet, ni ultérieurement.
G.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Conformément à l'art. 31 al.
1.
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF
1999.
I 242, c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès
du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à
tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas
ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique
alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation
(cf. notamment l'arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
4.
Aux termes de l'art. 38 al.
1.
OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir
en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont
il a la charge.
Selon l'art. 39 al. 1 OLE,
l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente
lorsque :
a. son séjour et, le cas échéant, son activité
lucrative paraissent suffisamment stables;
b. il vit en communauté avec elle et dispose
à cet effet d'une habitation convenable;
c. il dispose de ressources financières
suffisantes pour l'entretenir et
d. la garde des enfants ayant encore besoin
de la présence des parents est assurée.
Les conditions énumérées
ci-dessus sont cumulatives.
5.
L'autorité intimée a refusé
de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que les parents des recourants
ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour assumer l'entretien
d'une famille composée de quatre personnes. A cet égard, elle évoque la
directive LSEE de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (ch. 642.3) selon laquelle "la situation financière de la
famille doit au moins garantir que le regroupement familial ne constitue pas un
risque concret de dépendance continue et dans une large mesure de l'aide
sociale des intéressés… Ce risque n'existe pas si le revenu de la famille
atteint le minimum vital prévu par les Directives de la Conférence suisse des Institutions
en action sociale (CSIAS)".
En l'espèce, il est évident
que le faible revenu réalisé par B.________ X.________ ne permettrait pas à la
famille d'atteindre le minimum vital, ce que le conseil des recourants relève
d'ailleurs spontanément.
6.
Il résulte des considérants
qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une autorisation de séjour
aux recourants. Ceux-ci pourront déposer une nouvelle demande d'entrée en
Suisse si les ressources de leurs parents atteignent au moins le minimum vital
calculé selon les Directives CSIAS. En l'état, le pourvoi doit être rejeté.
Les recourants ont été
dispensés du versement d'une avance de frais. Compte tenu de la situation
financière de leurs parents, il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais.
Vu l'issue du recours, les recourants n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population 9 août 2004 est confirmée.
III.
L'émolument et les frais
d'instruction du recours sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)