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Décision

PE.2004.0490

TA - PE.2004.0490 - 2005-02-15 - c/Service de la population (SPOP)

15 février 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 19 novembre 1991 et

sa sœur Sandra, née le 20 mai 1994 vivent dans leur pays d'origine, soit la

Serbie et Monténégro. Ils ont été placés sous la garde de leur grand-mère étant

donné que leurs parents, A.________ et B.________ X.________ résident à 1.********,

au bénéfice d'une autorisation de séjour.

B.

Le 23 février 2004, une demande de

visa pour la Suisse a été déposée auprès de l'Ambassade de Suisse en Serbie et

Monténégro, au nom de X.________. Durant l'instruction de ces demandes, le SPOP

a été informé du fait que le couple X.________ vivait grâce au revenu réalisé

par l'épouse, soit un montant mensuel net de 2'328.10 francs, sans 13ème

salaire, ni gratification. A.________ X.________, dans un courrier adressé le

25 juin 2004 à l'Office de la population de la ville de 1.******** a précisé

qu'il n'avait pas d'activité lucrative et demeurait dans l'attente d'un arrêt

que devait rendre le Tribunal fédéral des assurances, à la suite du refus de

l'Office AI pour le canton de Vaud de lui verser une rente d'invalidité.

C.

Par décision du 9 août 2004, le SPOP

a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée, respectivement une

autorisation de séjour par regroupement familial avec leurs parents.

D.

C'est contre cette décision que, par

l'intermédiaire de l'avocate Henriette Dénéréaz Luisier, X.________ ont recouru

au Tribunal administratif, le 6 septembre 2004. En substance, ce mandataire

expose que le couple X.________ espère que le Tribunal fédéral des assurances

se prononcera rapidement sur leur pourvoi et que A.________ X.________ sera mis

au bénéfice d'une rente, ce qui leur permettrait de disposer des ressources

nécessaires à l'entretien de la famille. Selon le recours, il manquerait aux

recourants et à leurs parents un montant mensuel de 408 francs pour couvrir

leur minimum vital.

E.

En conclusion à ses déterminations,

déposées le 22 septembre 2004, le SPOP, après avoir explicité les motifs de sa

décision, préavise pour le rejet du recours.

F.

Les recourants n'ont pas déposé

d'observations complémentaires dans le délai au 18 octobre 2004 qui leur avait

été fixé à cet effet, ni ultérieurement.

G.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Conformément à l'art. 31 al.

1.

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF

1999.

I 242, c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès

du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à

tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas

ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique

alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation

(cf. notamment l'arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.

Aux termes de l'art. 38 al.

1.

OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir

en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont

il a la charge.

Selon l'art. 39 al. 1 OLE,

l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente

lorsque :

a. son séjour et, le cas échéant, son activité

lucrative paraissent suffisamment stables;

b. il vit en communauté avec elle et dispose

à cet effet d'une habitation convenable;

c. il dispose de ressources financières

suffisantes pour l'entretenir et

d. la garde des enfants ayant encore besoin

de la présence des parents est assurée.

Les conditions énumérées

ci-dessus sont cumulatives.

5.

L'autorité intimée a refusé

de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que les parents des recourants

ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour assumer l'entretien

d'une famille composée de quatre personnes. A cet égard, elle évoque la

directive LSEE de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (ch. 642.3) selon laquelle "la situation financière de la

famille doit au moins garantir que le regroupement familial ne constitue pas un

risque concret de dépendance continue et dans une large mesure de l'aide

sociale des intéressés… Ce risque n'existe pas si le revenu de la famille

atteint le minimum vital prévu par les Directives de la Conférence suisse des Institutions

en action sociale (CSIAS)".

En l'espèce, il est évident

que le faible revenu réalisé par B.________ X.________ ne permettrait pas à la

famille d'atteindre le minimum vital, ce que le conseil des recourants relève

d'ailleurs spontanément.

6.

Il résulte des considérants

qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de

son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une autorisation de séjour

aux recourants. Ceux-ci pourront déposer une nouvelle demande d'entrée en

Suisse si les ressources de leurs parents atteignent au moins le minimum vital

calculé selon les Directives CSIAS. En l'état, le pourvoi doit être rejeté.

Les recourants ont été

dispensés du versement d'une avance de frais. Compte tenu de la situation

financière de leurs parents, il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais.

Vu l'issue du recours, les recourants n'ont pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population 9 août 2004 est confirmée.

III.

L'émolument et les frais

d'instruction du recours sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 15 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)