PE.2004.0491
TA - PE.2004.0491 - 2005-06-02 - c/Service de la population (SPOP)
2 juin 2005Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0491
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ADMISSION PROVISOIRE
LSEE-14a
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Refus d'accorder le regroupement familial à une famille de ressortissants sri lankais, les conditions de l'art. 39 OLE n'étant pas réunies. Invitation faite au SPOP de transmettre leur dossier à l'ODM en vue d'une éventuelle admission provisoire, l'exigibilité du renvoi étant douteuse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juin 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président, M. Pascal Martin et M.
Philippe Ogay, assesseurs.
Recourants
1. X.________,
née le 4 octobre 1960,
2. Y.________, né le 11
septembre 1984,
3. Z.________, née le 14
octobre 1988,
ressortissants sri lankais, domiciliés
à 1.********, représentés par Me Monique GISEL, avocate, à 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours X.________ et consorts contre décision du Service
de la population du 11 août 2004 (SPOP VD 400'863) refusant de leur délivrer
une autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, accompagnée de ses enfants Y.________ et Z.________,
est entrée clandestinement en Suisse le 3 juin 2002. Tous trois ont rejoint
leur mari et père, A._________, titulaire d’une autorisation de séjour dans
notre pays. L’intéressée a déposé le 5 juillet 2002 une demande d’autorisation
de séjour permettant aux membres de la famille de s’établir durablement en
Suisse auprès de A._________
En date du 17 avril 2004, le Restaurant 2.********,
à *********, a déposé une demande de prise d’emploi en qualité d’aide de
cuisine en faveur de Y.________.
B.
Le SPOP, selon décision du 11 août 2004, a refusé
d’octroyer les autorisations de séjour sollicitées pour les motifs que les
intéressés étaient entrés illégalement en Suisse et qu’ils ne disposaient ni
d’une habitation convenable ni de ressources financières suffisantes au sens de
l’art. 39 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE).
C’est contre cette décision que les intéressés ont
recouru, par acte du 6 septembre 2004. A l’appui de leur recours, ils ont
notamment fait valoir que A._________, entré en Suisse en août 1989 en qualité
de requérant d’asile, avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en
novembre 2001, qu’il n’avait pas revu les siens depuis près de 13 ans lors de
leur arrivée dans notre pays, qu’atteint dans sa santé, il avait sollicité les
prestations de l’assurance invalidité en octobre 2001, qu’il percevait des
prestations de l’aide sociale depuis le mois de septembre 2004, qu’en cas
d’aboutissement de sa demande de rente AI, il pourrait rembourser cette aide
financière, que Y.________ pouvait contribuer à l’entretien de sa famille s’il
était autorisé à entreprendre l’activité lucrative envisagée en sa faveur, que Z.________
était scolarisée, que X.________ souffrait de quasi surdité, de sorte qu’elle
ne pouvait pas trouver d’emploi et que la famille rechercherait un appartement
plus spacieux si les autorisations de séjour requises étaient octroy¿s. Les
recourants ont conclu principalement à la délivrance d’autorisations de séjour
par regroupement familial, subsidiairement à leur admission provisoire. A
l’appui de leurs conclusions subsidiaires, ils ont précisé que X.________ avait
vendu tous ses biens pour pouvoir rejoindre son mari et que les enfants *********
auraient à souffrir, en cas de retour au Sri Lanka, des pressions résultant du
conflit interethnique sévissant dans ce pays.
L’effet suspensif au recours a été accordé le 15
septembre 2004, de sorte que les recourants ont été autorisés à poursuivre
provisoirement leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 28
septembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par lettres des 15 novembre 2004, 28 février 2005 et
15 avril 2005, les recourants ont repris certains des arguments développés dans
leur acte de recours et ont précisé que Y.________ avait quitté subitement ses
parents durant l’automne, vraisemblablement pour l’étranger, et que la demande
de prestations AI de A._________ était toujours en cours sans qu’une date
puisse être fixée au sujet de la décision à intervenir. Les recourants ont,
dans leur courrier du 15 avril 2005, retiré formellement la demande de
regroupement familial déposée en faveur de Y.________.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le premier motif de refus du SPOP à la demande de
regroupement familial présentée tient aux circonstances de l’entrée en Suisse
de la recourante et de ses enfants. Entrés dans notre pays sans passeports ni
visas, les intéressés ont violé les dispositions de l’Ordonnance concernant
l’entrée et la déclaration d’arrivée (OEArr). Ils se sont donc bien rendus
coupables des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui leur
sont reprochées par l’autorité intimée.
4.
a). A._________ étant au bénéfice d’une autorisation de
séjour, la demande de regroupement familial des recourants doit être examinée
au regard des art. 38 et 39 OLE. Selon l’art. 38 OLE, l’autorité cantonale de
police des étrangers peut autoriser un ressortissant étranger titulaire d’un
permis B à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés
de moins de 18 ans dont il a la charge. L’art. 39 OLE subordonne notamment un
tel regroupement familial aux trois conditions suivantes :
a.
Le séjour et, le cas échéant, l’activité lucrative du
requérant paraissent suffisamment stables.
b.
Le requérant dispose d’une habitation convenable pour
vivre en communauté avec les siens.
c.
Il dispose de ressources financières suffisantes pour
l’entretien de sa famille.
b) En l’espèce, force est
de constater qu’aucune de ces conditions n’est réalisée. Le mari et père des
recourants n’a plus d’emploi et n’exerce pas d’activité lucrative. Compte tenu
des atteintes à la santé qu’il allègue, il est vraisemblable qu’il ne pourra
plus travailler régulièrement à l’avenir. L’appartement dont il dispose
contient une pièce et demie, ce qui est manifestement insuffisant pour trois
adultes et un enfant ; cette taille est également insuffisante pour deux
adultes et un enfant, si l’on tient compte du départ de Y.________ du domicile
familial. Les recourants font certes valoir qu’ils attendent de connaître
l’issue de leur recours pour rechercher un logement plus vaste. On voit
cependant mal comment ils pourraient se le procurer, compte tenu de leurs
ressources financières. En effet, cette famille est totalement démunie ;
seul Y.________ était susceptible de contribuer financièrement aux besoins de
celle-ci et il a quitté les siens. Quant à la demande de prestations déposée
auprès de l’Office AI du canton de Vaud, on ignore si une réponse positive y
sera donnée et à quelle date. Il faut relever à cet égard qu’elle a été déposée
en octobre 2001 et qu’à ce jour, l’Office AI n’est pas en mesure de fournir une
date, même approximative, à laquelle une décision pourra être rendue. Or, A._________
est pour partie responsable de cet état de fait, pour n’avoir pas donné suite à
une convocation de l’Office. En outre, il est douteux que les prestations que
l’intéressé pourrait percevoir, dans l’hypothèse d’une issue favorable à sa
demande, suffisent à l’entretien de toute la famille. Il faut donc s’attendre à
ce que cette famille doive continuer à être prise en charge entièrement par les
services sociaux, pour un certain temps à tout le moins.
Les conditions de l’art.
39.
OLE n’étant pas remplies, c’est à juste titre que le SPOP a refusé de
délivrer aux recourants les autorisations sollicitées.
5.
Les recourants ont conclu, à titre subsidiaire, à
l’annulation de leur ordre de départ et à la transmission de leur dossier à
l’autorité fédérale en vue d’une éventuelle admission provisoire. Cette
conclusion peut être accueillie. Compte tenu des circonstances du départ de
leur pays d’origine de la recourante et de ses enfants, des difficultés qu’ils
y rencontreraient en cas de renvoi, des tensions interethniques régnant dans
certaines parties du pays et de la surdité de la recourante, il se justifie
d’interpeller l’Office des migrations sur la question de savoir si le retour
des intéressés peut être exigé ou si au contraire une admission provisoire doit
être prononcée (art. 14a LSEE).
6.
Il convient de constater que le recours est sans objet en
ce qui concerne Y.________. Pour le surplus, les recourants n’obtiennent que
très partiellement gain de cause. Dans ces conditions, il convient de statuer
sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est sans objet pour ce qui concerne Y.________.
II.
Le recours est partiellement admis pour le surplus.
III.
La décision du SPOP du 11 août 2004, en tant qu’elle
concerne X.________ et Z.________, est confirmée dans la mesure où elle refuse
l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle est
réformée pour le surplus en ce sens que le SPOP est invité à soumettre le
dossier des intéressées à l’Office des migrations pour l’examen du caractère
exigible de leur renvoi de Suisse.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
fg/Lausanne, le 2 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint