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Décision

PE.2004.0491

TA - PE.2004.0491 - 2005-06-02 - c/Service de la population (SPOP)

2 juin 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, accompagnée de ses enfants Y.________ et Z.________,

est entrée clandestinement en Suisse le 3 juin 2002. Tous trois ont rejoint

leur mari et père, A._________, titulaire d’une autorisation de séjour dans

notre pays. L’intéressée a déposé le 5 juillet 2002 une demande d’autorisation

de séjour permettant aux membres de la famille de s’établir durablement en

Suisse auprès de A._________

En date du 17 avril 2004, le Restaurant 2.********,

à *********, a déposé une demande de prise d’emploi en qualité d’aide de

cuisine en faveur de Y.________.

B.

Le SPOP, selon décision du 11 août 2004, a refusé

d’octroyer les autorisations de séjour sollicitées pour les motifs que les

intéressés étaient entrés illégalement en Suisse et qu’ils ne disposaient ni

d’une habitation convenable ni de ressources financières suffisantes au sens de

l’art. 39 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE).

C’est contre cette décision que les intéressés ont

recouru, par acte du 6 septembre 2004. A l’appui de leur recours, ils ont

notamment fait valoir que A._________, entré en Suisse en août 1989 en qualité

de requérant d’asile, avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en

novembre 2001, qu’il n’avait pas revu les siens depuis près de 13 ans lors de

leur arrivée dans notre pays, qu’atteint dans sa santé, il avait sollicité les

prestations de l’assurance invalidité en octobre 2001, qu’il percevait des

prestations de l’aide sociale depuis le mois de septembre 2004, qu’en cas

d’aboutissement de sa demande de rente AI, il pourrait rembourser cette aide

financière, que Y.________ pouvait contribuer à l’entretien de sa famille s’il

était autorisé à entreprendre l’activité lucrative envisagée en sa faveur, que Z.________

était scolarisée, que X.________ souffrait de quasi surdité, de sorte qu’elle

ne pouvait pas trouver d’emploi et que la famille rechercherait un appartement

plus spacieux si les autorisations de séjour requises étaient octroy¿s. Les

recourants ont conclu principalement à la délivrance d’autorisations de séjour

par regroupement familial, subsidiairement à leur admission provisoire. A

l’appui de leurs conclusions subsidiaires, ils ont précisé que X.________ avait

vendu tous ses biens pour pouvoir rejoindre son mari et que les enfants *********

auraient à souffrir, en cas de retour au Sri Lanka, des pressions résultant du

conflit interethnique sévissant dans ce pays.

L’effet suspensif au recours a été accordé le 15

septembre 2004, de sorte que les recourants ont été autorisés à poursuivre

provisoirement leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 28

septembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par lettres des 15 novembre 2004, 28 février 2005 et

15 avril 2005, les recourants ont repris certains des arguments développés dans

leur acte de recours et ont précisé que Y.________ avait quitté subitement ses

parents durant l’automne, vraisemblablement pour l’étranger, et que la demande

de prestations AI de A._________ était toujours en cours sans qu’une date

puisse être fixée au sujet de la décision à intervenir. Les recourants ont,

dans leur courrier du 15 avril 2005, retiré formellement la demande de

regroupement familial déposée en faveur de Y.________.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le premier motif de refus du SPOP à la demande de

regroupement familial présentée tient aux circonstances de l’entrée en Suisse

de la recourante et de ses enfants. Entrés dans notre pays sans passeports ni

visas, les intéressés ont violé les dispositions de l’Ordonnance concernant

l’entrée et la déclaration d’arrivée (OEArr). Ils se sont donc bien rendus

coupables des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui leur

sont reprochées par l’autorité intimée.

4.

a). A._________ étant au bénéfice d’une autorisation de

séjour, la demande de regroupement familial des recourants doit être examinée

au regard des art. 38 et 39 OLE. Selon l’art. 38 OLE, l’autorité cantonale de

police des étrangers peut autoriser un ressortissant étranger titulaire d’un

permis B à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés

de moins de 18 ans dont il a la charge. L’art. 39 OLE subordonne notamment un

tel regroupement familial aux trois conditions suivantes :

a.

Le séjour et, le cas échéant, l’activité lucrative du

requérant paraissent suffisamment stables.

b.

Le requérant dispose d’une habitation convenable pour

vivre en communauté avec les siens.

c.

Il dispose de ressources financières suffisantes pour

l’entretien de sa famille.

b) En l’espèce, force est

de constater qu’aucune de ces conditions n’est réalisée. Le mari et père des

recourants n’a plus d’emploi et n’exerce pas d’activité lucrative. Compte tenu

des atteintes à la santé qu’il allègue, il est vraisemblable qu’il ne pourra

plus travailler régulièrement à l’avenir. L’appartement dont il dispose

contient une pièce et demie, ce qui est manifestement insuffisant pour trois

adultes et un enfant ; cette taille est également insuffisante pour deux

adultes et un enfant, si l’on tient compte du départ de Y.________ du domicile

familial. Les recourants font certes valoir qu’ils attendent de connaître

l’issue de leur recours pour rechercher un logement plus vaste. On voit

cependant mal comment ils pourraient se le procurer, compte tenu de leurs

ressources financières. En effet, cette famille est totalement démunie ;

seul Y.________ était susceptible de contribuer financièrement aux besoins de

celle-ci et il a quitté les siens. Quant à la demande de prestations déposée

auprès de l’Office AI du canton de Vaud, on ignore si une réponse positive y

sera donnée et à quelle date. Il faut relever à cet égard qu’elle a été déposée

en octobre 2001 et qu’à ce jour, l’Office AI n’est pas en mesure de fournir une

date, même approximative, à laquelle une décision pourra être rendue. Or, A._________

est pour partie responsable de cet état de fait, pour n’avoir pas donné suite à

une convocation de l’Office. En outre, il est douteux que les prestations que

l’intéressé pourrait percevoir, dans l’hypothèse d’une issue favorable à sa

demande, suffisent à l’entretien de toute la famille. Il faut donc s’attendre à

ce que cette famille doive continuer à être prise en charge entièrement par les

services sociaux, pour un certain temps à tout le moins.

Les conditions de l’art.

39.

OLE n’étant pas remplies, c’est à juste titre que le SPOP a refusé de

délivrer aux recourants les autorisations sollicitées.

5.

Les recourants ont conclu, à titre subsidiaire, à

l’annulation de leur ordre de départ et à la transmission de leur dossier à

l’autorité fédérale en vue d’une éventuelle admission provisoire. Cette

conclusion peut être accueillie. Compte tenu des circonstances du départ de

leur pays d’origine de la recourante et de ses enfants, des difficultés qu’ils

y rencontreraient en cas de renvoi, des tensions interethniques régnant dans

certaines parties du pays et de la surdité de la recourante, il se justifie

d’interpeller l’Office des migrations sur la question de savoir si le retour

des intéressés peut être exigé ou si au contraire une admission provisoire doit

être prononcée (art. 14a LSEE).

6.

Il convient de constater que le recours est sans objet en

ce qui concerne Y.________. Pour le surplus, les recourants n’obtiennent que

très partiellement gain de cause. Dans ces conditions, il convient de statuer

sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est sans objet pour ce qui concerne Y.________.

II.

Le recours est partiellement admis pour le surplus.

III.

La décision du SPOP du 11 août 2004, en tant qu’elle

concerne X.________ et Z.________, est confirmée dans la mesure où elle refuse

l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle est

réformée pour le surplus en ce sens que le SPOP est invité à soumettre le

dossier des intéressées à l’Office des migrations pour l’examen du caractère

exigible de leur renvoi de Suisse.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

fg/Lausanne, le 2 juin 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint