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Décision

PE.2004.0492

TA - PE.2004.0492 - 2005-04-14 - c/Service de la population (SPOP)

14 avril 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante bulgare, née le 25 mai 1928, a

déposé le 12 mars 2004 une demande d’autorisation de séjour lui permettant de

séjourner durablement auprès de son fils à Yverdon-les-Bains. Elle a précisé

qu’elle disposait d’une rente correspondant à approximativement 90 francs

suisses, qu’elle était veuve depuis le 18 mars 1998 et que sa fille, domiciliée

à Sofia, ne pouvait pas la prendre en charge.

Le SPOP, selon décision du 6 août 2004,

a refusé l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée pour les motifs que

les conditions des art. 34 et 36 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n’étaient pas réunies.

B.

C’est contre cette décision que l’intéressée a recouru,

par l’intermédiaire de son fils, le 28 août 2004. A l’appui de son recours,

transmis au tribunal le 6 septembre 2004, Y.________ a fait valoir qu’il était

inadmissible de refuser sans raison valable à une mère âgée de 76 ans le droit

de vivre avec son fils dont elle avait besoin.

Le 9 septembre 2004, le juge instructeur

du tribunal de céans a autorisé provisoirement la recourante à poursuivre son

séjour dans le Canton de Vaud. Il ressort toutefois d’un courrier du Contrôle

des habitants de la Ville d’Yverdon-les-Bains du 7 septembre 2004, transmis au

tribunal le 13 septembre 2004, que X.________ avait quitté le Suisse le 30 mai

2004 à destination de la Bulgarie.

Le SPOP a produit ses déterminations en

date du 22 octobre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués

à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

C.

Par mémoire complémentaire du 22 novembre 2004, Me Laurent

Gilliard a encore relevé que X.________, si son état de santé général était

bon, souffrait de crises d’angoisse, que son fils avait signé une déclaration

de prise en charge financière jusqu’à 2'100 francs par mois, qu’en cas

d’hospitalisation, elle rejoindrait la Bulgarie et que l’on n’imaginait mal

d’imposer à une femme âgée deux aller et retour par an entre la Suisse et la

Bulgarie pour rejoindre son fils.

Interpellée sur les incidences de la nationalité

suisse du fils de la recourante, le SPOP a déposé le 13 janvier 2005 des

déterminations complémentaires au terme desquelles il a maintenu sa conclusion

tendant au rejet du recours.

A l’appui d’un courrier du 11 mars 2005,

Me Laurent Gilliard a produit différents documents attestant du soutien

financier apporté par Y.________ à sa mère.

Le tribunal a statué par voie de

délibération interne.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse,

ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et

c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné

par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La recourante sollicite une autorisation de séjour lui

permettant de vivre durablement auprès de son fils, de nationalité suisse,

domicilié dans le Canton de Vaud. Il convient d’examiner en premier lieu

l’incidence de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord du

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP). Cet accord prévoit en effet des dispositions plus larges que

le droit interne suisse quant aux possibilités de regroupement familial. A

certaines conditions, un regroupement familial en faveur des ascendants peut

être accordé.

a) En application de l’art. 3 al. 1 lit.

c et 3 al. 1 bis lit. d OLE, les ressortissants suisses peuvent, dans les

limites de l’ALCP, faire venir dans notre pays leurs ascendants qui sont à

charge. Le tribunal de céans a eu l’occasion de préciser, à cet égard, que

ceux-ci devaient avoir effectivement bénéficié d’un soutien d’une certaine

importance de la part de leur famille avant leur entrée en Suisse (arrêt TA PE

2002/0511 du 21 octobre 2003).

En matière de regroupement familial, le

Tribunal fédéral a jugé que les ressortissants d’un Etat tiers, à l’instar de

la recourante, membres de la famille des ressortissants d’un Etat

communautaire, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu

de l’ALCP que lorsqu’ils avaient bénéficié d’un titre de séjour durable dans un

Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange

(ATF 130 II 1).

b) En l’espèce, la recourante n’invoque

pas avoir bénéficié d’un tel titre de séjour. Il faut en déduire qu’elle a

toujours résidé en Bulgarie et qu’en conséquence, les dispositions prévues par

l’ALCP en matière de regroupement familial des ascendants ne lui sont pas

applicables. Dans ces conditions, il est superflu d’examiner si le soutien

financier que lui a apporté son fils est suffisant au regard de la

jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.

4.

Le recours doit en conséquence être

examiné à la lumière des art. 34 et 36 OLE.

a) Selon l’art. 34 OLE, une autorisation

de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

a) a plus de 55 ans ;

b) a des attaches étroites avec la

Suisse ;

c) n’exerce plus d’activité lucrative ni

en Suisse, ni à l’étranger ;

d) transfère en Suisse le centre de ses

intérêts et

e) dispose des moyens financiers

nécessaires.

Ces conditions sont cumulatives. En

l’espèce, seule la condition de la lettre e) de l’art. 34 OLE pose problème.

Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété

restrictivement cette disposition, en ce sens que les moyens financiers

mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou

d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des

proches parents, ne sont pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir

attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à

tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante

(l’hypothèse de l’entrée dans un établissement médico-social ne constitue aucun

exemple). Or, la recourante bénéficie que d’une très modeste rente et

l’engagement de son fils de lui verser mensuellement un montant de 2'100 francs

n’est pas déterminant. L’art. 34 OLE ne peut donc pas trouver application.

b) L’art. 36 OLE ne permet pas d’aboutir

à une solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de

séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Le tribunal de céans a

déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l’examen de l’art. 13 lit. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par

analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur

l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références

citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que

l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large

de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette

disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet

pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les

conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées.

L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne

remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en

Suisse.

c) Le Tribunal administratif ne peut que

constater que les motifs invoqués par la recourante à l’appui de sa demande ne

constituent pas des raisons importantes au sens de l’art. 36 OLE. Le fait

qu’elle se sente isolée de son pays d’origine où, faut-il le rappeler, vit sa

fille et la famille de celle-ci, n’est pas décisif et ne la place pas dans une

situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux autres

étrangers dont certains des enfants ont émigré et qui manifestent le désir de

passer leur fin de vie auprès d’eux.

C’est donc à bon droit que le SPOP a

considéré qu’aucune raison importante ne justifiait l’octroi d’une autorisation

de séjour.

4.

L’art. 8 CEDH garantissant à toute personne le droit au

respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre

une séparation d’avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de

délivrer l’autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe

que cette disposition ne s’oppose qu’à la séparation des proches parents, soit

des époux vivant en communauté conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant

mineur. Si l’intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial

proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection

que s’il se trouve dans un rapport de dépendance étroite avec les personnes

admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257).

Dans le cas particulier, un tel lien de

dépendance accru de la recourante envers son fils n’est pas établi. Il faut

constater au contraire que les intéressés ont été séparés pendant de nombreuses

années.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté. Succombant, la recourante doit supporter l’émolument judiciaire et n’a

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 août 2004 est

confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de la

recourante.

Lausanne, le 14 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)