PE.2004.0493
TA - PE.2004.0493 - 2004-11-26 - c/Service de la population (SPOP)
26 novembre 2004Français6 min
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N° affaire:
PE.2004.0493
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Refus de nouvel examen. Rappel des principes. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 novembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs
recourante
X.________, ressortissante du Cameroun née le 6 août 1977, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
Objet
Réexamen
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 17 août 2004 (VD 726'695) refusant le réexamen de
sa décision négative du 26 janvier 2004
Faits
Vu les faits suivants
A. Le 1er septembre 1999, X.________
a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue d'effectuer des études à
l'Université de Neuchâtel dans le domaine de la biochimie. Faute de pouvoir
fournir des garanties financières suisses, X.________ n'a pas pu entrer en
Suisse et y entreprendre les études envisagées.
B. Le 11 avril 2002, elle a sollicité
une autorisation de séjour lui permettant de fréquenter l'EPFL dans la filière
système de communication, d'une durée de cinq ans, sanctionnée par un diplôme
d'ingénieur. Elle est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa l'autorisant à
séjourner temporairement pour études en Suisse et a subi les examens
d'admission de la session d'automne 2002 de l'EPFL. Ayant échoué à cet examen, X.________
s'est inscrite auprès de l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) en vue
d'acquérir un diplôme d'ingénieur HES en télécommunication. Elle a été admise
comme étudiante régulière dans cette école dès le 21 octobre 2002 et a
sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour correspondante. Un permis
de séjour annuel valable jusqu'au 11 septembre 2003 lui a été délivré.
C. Le 3 septembre 2003, X.________ a
sollicité le renouvellement de son permis de séjour en vue de suivre le
programme de la formation initiale d'infirmière HES à partir du 20 octobre 2003
auprès de l'Ecole La Source à Lausanne. A cette occasion, elle a expliqué que
son échec à l'EIVD était inéluctable en raison des difficultés qu'elle y avait
rencontrées.
D. Par décision du 26 janvier 2004, le
SPOP a décidé de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour pour
études. Un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif
qui a imparti à la recourante un nouveau délai de départ au 31 juillet 2004
(arrêt PE 2004/0054 du 23 juillet 2004).
E. Le 13 juillet 2004, la recourante a
demandé au SPOP de réexaminer sa décision, mais s’est heurtée à un refus
d’entrer en matière. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent
recours déposé le 7 septembre 2004.
Considère en droit :
1. Le présent recours est dirigé
contre une décision du SPOP déclarant irrecevable une demande de réexamen, les
conditions d’une telle mesure n’étant pas réalisées. Conformément à la
jurisprudence, l’objet du litige est donc limité au point de savoir si cette
autorité avait ou non l’obligation d’entrer en matière, conformément d’ailleurs
aux conclusions de l’acte de recours du 7 septembre 2004.
2. A l'instar de la demande de
révision, la demande de nouvel examen est un moyen de droit extraordinaire (v.
Saladin, Verwaltungsverfahrensrecht, Bâle 1979, p. 166 ss; Ursina
Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungs-rechtpflege des Bundes und der Kantone, thèse Zürich 1985, § 9 I,
p. 171 ss) qui ne doit toutefois pas servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives entrées en force ou à éluder les délais
de recours (ATF 120 Ib 47 et les réf.). Elle ne doit pas non plus permettre de
paralyser l'exécution de décisions entrées en force.
L'autorité est tenue d'entrer en
matière sur une demande de réexamen d'une décision entrée en force lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis cette décision
ou que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il
ne connaissait pas lorsque la décision a été rendue ou dont il ne pouvait pas
se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124
Considérants
II 6 consid. 3a; 120 Ib 46 consid. 2b et les réf. cit.).
3.
En l’espèce, la recourante fait
valoir qu’elle a produit, postérieurement à l’arrêt du Tribunal administratif
du 23 juin 2004, des documents prouvant qu’elle était à même de suivre les
cours de la Haute Ecole Spécialisée Santé Sociale, en vue de l’obtention d’un
diplôme d’infirmière. Mais cet élément est dépourvu de pertinence : même
s’il a effectivement exprimé des doutes sur la capacité de la recourante de
mener à bien des études en Suisse, compte tenu des échecs précédents subis, ce
n’est pas sur cet élément que le Tribunal administratif s’est fondé le 23
janvier 2004. Comme il l’a expliqué, avec référence à la jurisprudence en la
matière,est déterminant le fait que l’intéressée entend entreprendre à un âge
relativement avancé (27 ans) une formation initiale d’infirmière, et qu’il ne
s’agit pas de compléter des études déjà achevées par un second cycle,
circonstance justifiant que le critère de l’âge soit alors appliqué de manière
très nuancé. L’attestation délivrée par La Source relative aux connaissances de
l’intéressée n’est donc pas de nature à mettre en cause cette appréciation. Partant,
elle ne saurait constituer un élément imposant à l’autorité de revenir sur une
décision en force, confirmée par l’autorité judiciaire de recours.
4.
En tous points mal fondé, le
recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA. La
recourante supportera les frais, et elle n’a pas droit à des dépens, vu l’issue
du pourvoi (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 17
août 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par l’avance de
frais effectuée.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 novembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES