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Décision

PE.2004.0495

TA - PE.2004.0495 - 2005-02-15 - c/Service de la population (SPOP)

15 février 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 16 novembre 2003, X.________ est

entrée en Suisse, au bénéfice d'un visa de nonante jours lui permettant de

rendre visite à son fils Y.________et aux membres de sa famille, domiciliés à 1.********.

Y.________est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle alors que son

épouse Safete est titulaire d'un permis d'établissement.

Le 22 janvier 2004, X.________

s'est annoncée au bureau des étrangers de la Commune d'1.******** et a

sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour afin de demeurer auprès de

son fils.

Dans le cadre de

l'instruction de la demande, le SPOP a reçu notamment une attestation établie

le 22 avril 2004 par l'Institut de la médecine du travail du Kosovo et une

autre signée du Dr Mermoud, à 1.********, du 7 juin 2004, selon lesquelles X.________

souffre d'hypertension artérielle.

B. Par décision du 11 août

2004, notifiée à X.________ le 18 août suivant, le SPOP a refusé de lui

délivrer une autorisation de séjour aux motifs suivants :

"(…)

L'intéressée

sollicite une autorisation de séjour afin de lui permettre de s'installer

définitivement dans notre pays auprès de son fils.

Selon l'art. 34 OLE,

une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans

ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens

financiers

personnels suffisants leur permettant de subvenir à leurs besoins.

Il apparaît à

l'examen du dossier que la condition de l'article 34, lettre c (moyens financiers)

n'est pas réalisée.

Vu les dispositions

prévues à l'article 1, alinéa 1, de l'OLE qui visent à assurer un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons

importantes selon l'art. 36 OLE.

En l'espèce, tel

n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre

service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi

d'autorisation de séjour fondée sur cet article. En effet, nous relevons que

l'intéressée ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité.

Au surplus, une

autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un

regroupement familial en faveur des ascendants.

Enfin, il est à

relever qu'elle est entrée avec un visa touristique et qu'elle est tenue par le

terme de son visa.

(…)".

C. X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision le 7 septembre

2004, en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. En

substance, elle fait valoir que son fils et sa belle-fille disposent largement

des moyens financiers permettant d'assumer son entretien, et qu'elle leur rend

service en s'occupant de leur enfant pendant qu'ils travaillent. Elle ajoute

qu'elle ne reçoit aucune rétribution quelconque au Kosovo.

D. Dans ses déterminations du

29 septembre 2004, après avoir explicité les motifs de la décision entreprise,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

E. X.________ n'a pas déposé

d'observations complémentaires dans le délai échéant le 1er décembre

2004 qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

F. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

G. Le tribunal a délibéré par

voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre

et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Le SPOP reproche tout

d'abord à la recourante de ne pas avoir respecté l'art. 10 al. 3 du Règlement

de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars

1949.

(RSEE), dont la teneur est la suivante :

"Les

obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et

ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l'égal des conditions imposées par l'autorité."

L'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers (OEArr) prévoit que l'étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Les

Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail

(Directives LSEE; N° 223.1; état au 8 juillet 2003) de l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après : IMES,

anciennement l'Office fédéral des étrangers) précisent qu'aucune autorisation

de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice

d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour

des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de

visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont

envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par

exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE), ce qui n'est pas le cas en

l'espèce, comme on le verra ci-après.

Cette rigueur se comprend

aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en

matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et

assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de

l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

[OLE]). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et

d'y séjourner dans l'attente de l'issue de la procédure d'une demande

d'autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers,

etc.) déposée - ou qui aurait dû l'être - depuis le pays d'origine, le contrôle

à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les

dispositions mentionnées ci-dessus.

Ainsi, l'attitude de la

recourante justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation

(cf. dans le même sens arrêts TA PE 2002/0340 du 23 septembre 2002, PE

1997/0002 du 5 février 1998, PE 1996/0856 du 20 février 1997, PE 1997/0065 du

11.

juin 1997, PE 1998/0104 du 28 août 1998 et PE 1998/0535 du 24 décembre

1998).

6.

a) La recourante fait valoir

en premier lieu qu'elle a sollicité une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 34 OLE. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut

être accordée à des rentiers lorsque le requérant :

a. a

plus de 55 ans;

b. a

des attaches étroites avec la Suisse;

c. n'exerce

plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;

d. transfert

en Suisse le centre de ses intérêts et

e. dispose

des moyens financiers nécessaires.

Selon la directive LSEE N°

53.

"Le rentier dispose de moyens financiers nécessaires au sens de

l'art. 34 OLE s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort, au point que

l'on peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique…..

Les promesses et

garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre

pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas dans la

mesure où leur mise à exécution reste, en pratique, controversée. Le rentier

doit donc disposer pour subvenir à ses besoins et le cas échéant à ceux des

autres membres de sa famille, de moyens financiers propres suffisants (rentes,

fortune)".

b) En l'espèce, il est

établi que la recourante n'a aucune source de revenus personnels, ni aucune

fortune, de sorte qu'elle ne remplit pas la condition posée par l'art. 34 litt.

e OLE.

7.

Il convient d'examiner

encore si la recourante peut prétendre à une autorisation de séjour au sens de

l'art. 36 OLE, aux termes duquel des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des

raisons importantes l'exigent.

8.

a) Par analogie avec l'art.

13.

litt. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, l'art.

36.

OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir

qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant

qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas

de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien

de personnes domiciliées en Suisse (Directives LSEE, N° 552). Selon les

directives, l'expression "cas personnel d'extrême gravité"

constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un

caractère exceptionnel (N° 433.25). Les conditions pour une reconnaissance d'un

cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317, ATF 122

II 186, ATF 128 II 200). Une application trop large de l'art. 36 OLE

s'écarterait en effet des buts de l'OLE. Il faut notamment que la relation de

l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour

en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf. Directives LSEE, N° 433.25).

Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir

compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur

le plan personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays

d'origine doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la

Suisse.

b) En l'espèce, il n'existe

manifestement aucun élément permettant d'admettre que la recourante se trouve

dans un cas personnel d'extrême gravité, au sens de l'art. 36 OLE. Son état de

santé, de l'aveu même du Dr Mermoud, ne nécessite pas qu'elle doive demeurer

dans notre pays. Il en va de même du fait qu'elle s'occupe de l'enfant de son

fils et de sa belle-fille lorsque ceux-ci travaillent. Au demeurant, une telle

activité est considérée comme lucrative au sens de l'art. 6 al. 2 litt. b OLE,

et nécessite donc une autorisation de séjour avec prise d'emploi. La

recourante, qui ne provient pas d'un Etat membre de l'AELE ou de l'UE (art. 8

OLE) ne saurait prétendre à la délivrance d'une telle autorisation.

9.

Enfin, la recourante se

prévaut à tort de l'art. 8 CEDH : en effet, cette disposition ne vise que la

protection des plus proches parents, à savoir les époux vivant en communauté

conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Ces conditions ne sont

pas réalisées en l'occurrence.

10.

En conclusion, le recours ne

peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Celle-ci ne relève d'ailleurs

ni d'un abus de droit ni d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à

l'autorité intimée.

Un nouveau délai de départ

sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE) si tant est qu'elle s'y trouve encore.

Vu l'issue du recours, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui n'a, pour la

même raison, pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 11 août 2004 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 mars 2005

est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois, si elle s'y

trouve encore.

IV.

L'émolument et les frais

d'instruction arrêtés à 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 15 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)