PE.2004.0495
TA - PE.2004.0495 - 2005-02-15 - c/Service de la population (SPOP)
15 février 2005Français14 min
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N° affaire:
PE.2004.0495
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASCENDANT
VISA{AUTORISATION}
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante est tenue par les termes du visa touristique au bénéfice duquel elle est entrée en Suisse. En l'absence de moyens financiers propres, une autorisation pour rentière ne peut lui être délivrée. Aucune raison importante ne justifie de plus l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay
Recourante
X.________, à 1.********, représentée par l'avocat Bernard
DELALOYE, à Monthey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Autorisation de séjour annuelle B
Recours X.________ ressortissante du
Kosovo, née le 10 juin 1943, contre une décision du Service de la population
du 11 août 2004 (VD/769'242) refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 16 novembre 2003, X.________ est
entrée en Suisse, au bénéfice d'un visa de nonante jours lui permettant de
rendre visite à son fils Y.________et aux membres de sa famille, domiciliés à 1.********.
Y.________est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle alors que son
épouse Safete est titulaire d'un permis d'établissement.
Le 22 janvier 2004, X.________
s'est annoncée au bureau des étrangers de la Commune d'1.******** et a
sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour afin de demeurer auprès de
son fils.
Dans le cadre de
l'instruction de la demande, le SPOP a reçu notamment une attestation établie
le 22 avril 2004 par l'Institut de la médecine du travail du Kosovo et une
autre signée du Dr Mermoud, à 1.********, du 7 juin 2004, selon lesquelles X.________
souffre d'hypertension artérielle.
B. Par décision du 11 août
2004, notifiée à X.________ le 18 août suivant, le SPOP a refusé de lui
délivrer une autorisation de séjour aux motifs suivants :
"(…)
L'intéressée
sollicite une autorisation de séjour afin de lui permettre de s'installer
définitivement dans notre pays auprès de son fils.
Selon l'art. 34 OLE,
une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans
ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens
financiers
personnels suffisants leur permettant de subvenir à leurs besoins.
Il apparaît à
l'examen du dossier que la condition de l'article 34, lettre c (moyens financiers)
n'est pas réalisée.
Vu les dispositions
prévues à l'article 1, alinéa 1, de l'OLE qui visent à assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons
importantes selon l'art. 36 OLE.
En l'espèce, tel
n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre
service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi
d'autorisation de séjour fondée sur cet article. En effet, nous relevons que
l'intéressée ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité.
Au surplus, une
autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un
regroupement familial en faveur des ascendants.
Enfin, il est à
relever qu'elle est entrée avec un visa touristique et qu'elle est tenue par le
terme de son visa.
(…)".
C. X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision le 7 septembre
2004, en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. En
substance, elle fait valoir que son fils et sa belle-fille disposent largement
des moyens financiers permettant d'assumer son entretien, et qu'elle leur rend
service en s'occupant de leur enfant pendant qu'ils travaillent. Elle ajoute
qu'elle ne reçoit aucune rétribution quelconque au Kosovo.
D. Dans ses déterminations du
29 septembre 2004, après avoir explicité les motifs de la décision entreprise,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
E. X.________ n'a pas déposé
d'observations complémentaires dans le délai échéant le 1er décembre
2004 qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
F. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
G. Le tribunal a délibéré par
voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre
et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Le SPOP reproche tout
d'abord à la recourante de ne pas avoir respecté l'art. 10 al. 3 du Règlement
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars
1949.
(RSEE), dont la teneur est la suivante :
"Les
obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et
ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions imposées par l'autorité."
L'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers (OEArr) prévoit que l'étranger est lié par les indications qui
figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Les
Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail
(Directives LSEE; N° 223.1; état au 8 juillet 2003) de l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après : IMES,
anciennement l'Office fédéral des étrangers) précisent qu'aucune autorisation
de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice
d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour
des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de
visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont
envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par
exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une
autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, comme on le verra ci-après.
Cette rigueur se comprend
aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et
assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de
l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
[OLE]). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et
d'y séjourner dans l'attente de l'issue de la procédure d'une demande
d'autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers,
etc.) déposée - ou qui aurait dû l'être - depuis le pays d'origine, le contrôle
à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les
dispositions mentionnées ci-dessus.
Ainsi, l'attitude de la
recourante justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation
(cf. dans le même sens arrêts TA PE 2002/0340 du 23 septembre 2002, PE
1997/0002 du 5 février 1998, PE 1996/0856 du 20 février 1997, PE 1997/0065 du
11.
juin 1997, PE 1998/0104 du 28 août 1998 et PE 1998/0535 du 24 décembre
1998).
6.
a) La recourante fait valoir
en premier lieu qu'elle a sollicité une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 34 OLE. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut
être accordée à des rentiers lorsque le requérant :
a. a
plus de 55 ans;
b. a
des attaches étroites avec la Suisse;
c. n'exerce
plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;
d. transfert
en Suisse le centre de ses intérêts et
e. dispose
des moyens financiers nécessaires.
Selon la directive LSEE N°
53.
"Le rentier dispose de moyens financiers nécessaires au sens de
l'art. 34 OLE s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort, au point que
l'on peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique…..
Les promesses et
garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre
pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas dans la
mesure où leur mise à exécution reste, en pratique, controversée. Le rentier
doit donc disposer pour subvenir à ses besoins et le cas échéant à ceux des
autres membres de sa famille, de moyens financiers propres suffisants (rentes,
fortune)".
b) En l'espèce, il est
établi que la recourante n'a aucune source de revenus personnels, ni aucune
fortune, de sorte qu'elle ne remplit pas la condition posée par l'art. 34 litt.
e OLE.
7.
Il convient d'examiner
encore si la recourante peut prétendre à une autorisation de séjour au sens de
l'art. 36 OLE, aux termes duquel des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des
raisons importantes l'exigent.
8.
a) Par analogie avec l'art.
13.
litt. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, l'art.
36.
OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir
qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant
qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas
de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien
de personnes domiciliées en Suisse (Directives LSEE, N° 552). Selon les
directives, l'expression "cas personnel d'extrême gravité"
constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un
caractère exceptionnel (N° 433.25). Les conditions pour une reconnaissance d'un
cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317, ATF 122
II 186, ATF 128 II 200). Une application trop large de l'art. 36 OLE
s'écarterait en effet des buts de l'OLE. Il faut notamment que la relation de
l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour
en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf. Directives LSEE, N° 433.25).
Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir
compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur
le plan personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays
d'origine doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la
Suisse.
b) En l'espèce, il n'existe
manifestement aucun élément permettant d'admettre que la recourante se trouve
dans un cas personnel d'extrême gravité, au sens de l'art. 36 OLE. Son état de
santé, de l'aveu même du Dr Mermoud, ne nécessite pas qu'elle doive demeurer
dans notre pays. Il en va de même du fait qu'elle s'occupe de l'enfant de son
fils et de sa belle-fille lorsque ceux-ci travaillent. Au demeurant, une telle
activité est considérée comme lucrative au sens de l'art. 6 al. 2 litt. b OLE,
et nécessite donc une autorisation de séjour avec prise d'emploi. La
recourante, qui ne provient pas d'un Etat membre de l'AELE ou de l'UE (art. 8
OLE) ne saurait prétendre à la délivrance d'une telle autorisation.
9.
Enfin, la recourante se
prévaut à tort de l'art. 8 CEDH : en effet, cette disposition ne vise que la
protection des plus proches parents, à savoir les époux vivant en communauté
conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Ces conditions ne sont
pas réalisées en l'occurrence.
10.
En conclusion, le recours ne
peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Celle-ci ne relève d'ailleurs
ni d'un abus de droit ni d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à
l'autorité intimée.
Un nouveau délai de départ
sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3
LSEE) si tant est qu'elle s'y trouve encore.
Vu l'issue du recours, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui n'a, pour la
même raison, pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 11 août 2004 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 31 mars 2005
est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois, si elle s'y
trouve encore.
IV.
L'émolument et les frais
d'instruction arrêtés à 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)