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Décision

PE.2004.0497

TA - PE.2004.0497 - 2005-04-15 - X /Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP) Division asile

15 avril 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits

suivants

A.

X._______, ressortissant de la

Guinée-Bissau, est entré en Suisse le 20 février 2004 et a indiqué à cette

occasion être né le 1er octobre 1988, sans déposer de papiers

d'identité. Par décision du 19 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR)

n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile. L'ODR, constatant sur la

base d'un examen osseux que l'intéressé n'était pas âgé de 15 ans, mais de 19

ans, a considéré en effet que ce demandeur d'asile avait trompé les autorités

sur son identité, ce qui justifiait de ne pas entrer en matière sur sa demande

d'asile. Par décision du 18 mai 2004 expédiée le 19 mai 2004, la Commission

suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable son recours

(non signé) dirigé contre la décision de l'ODR du 19 mars 2004, faute d'avoir

régularisé sa procédure de recours dans le délai imparti à cet effet.

Le 11 juin 2004, agissant

par l'intermédiaire du SAJE, X._______ a déposé une demande de réexamen auprès

de l'ODR fondée sur une prise de position de la Société suisse de radiologie

pédiatrique, invitant cet office à entrer en matière sur sa demande d'asile et à

ordonner des mesures provisionnelles urgentes. Par décision du 17 juin 2004,

l'ODR a rejeté la demande de reconsidération de X._______. Celui-ci a saisi la

CRA d'un nouveau recours dirigé contre la décision de l'ODR du 17 juin 2004. Le

21 juillet 2004, la CRA n'a pas octroyé de mesures provisionnelles. Cette

décision incidente a fait l'objet d'une demande de reconsidération qui a été

admise le 3 août 2004 par la CRA qui a autorisé X._______ à attendre en Suisse

l'issue de la procédure devant cette autorité.

Le 25 août 2004, X._______

a sollicité auprès du SPOP, Division asile, la délivrance d'un permis N en vue

de recevoir des prestations d'assistance.

B. Par lettre du 31 août 2004,

le SPOP, Division asile, lui a répondu qu'il n'était pas en mesure de lui

établir le permis N sollicité en raison de son statut (soumis aux dispositions

de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en

vertu de l'art. 44a LAsi et 30 al. 3 de l'Ordonnance 1 sur l'asile (OA1).

C. Par acte du 8 septembre

2004, X._______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la

décision du SPOP, Division asile, refusant d'entrer en matière sur sa demande

d'octroi d'un document de séjour pour requérant d'asile, concluant à

l'annulation de la décision du SPOP, Division asile, du 31 août 2004 et à ce

qu'il soit constaté qu’il a droit à la délivrance d'un livret N. Le recourant a

été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais. L'autorité intimée

a conclu a rejet du recours dans ses déterminations du 6 octobre 2004. L'ODR en

a fait de même le 10 novembre 2004. Ensuite, le tribunal a statué sans

organiser de débats.

Considérants

1.

L'art. 30 de l'Ordonnance 1 sur

l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1) a la teneur suivante :

« 1

Lorsque, selon toute vraisemblance, le requérant d'asile peut séjourner

en Suisse jusqu'à la fin de la procédure, l'autorité cantonale lui délivre un

livret N, dont la validité, limitée à six mois au maximum, peut être prorogée.

Ce document atteste exclusivement qu'il a déposé une demande d'asile et tient

lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et

cantonales. Il ne l'autorise pas à franchir la frontière.

2.

Le livret N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la

durée de validité de ce document.

3.

L'étranger se voit retirer son livret N lorsqu'il quitte la Suisse volontairement

ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police

des étrangers".

Il n'est pas contesté qu'il

appartient à l'autorité cantonale vaudoise de statuer sur la délivrance du

permis N sollicité et que le SPOP, Division asile, était compétent pour en

connaître. La compétence du Tribunal administratif (art. 4 LJPA) qui est saisi

du recours dirigé contre une décision négative du SPOP, Division asile, constatant

l’inexistence d’un droit du recourant à la délivrance d’un permis N (art. 29

lit. c LJPA) n'est pas davantage discutée par les parties.

2.

En vertu de l'art. 44a de la

Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi), les personnes dont la demande d'asile a

fait l'objet, en vertu des articles 32 à 44, d'une décision de non-entrée en

matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire sont soumises

aux dispositions de la LSEE. L'art. 14 est réservé.

Aux termes de l'art. 14 f

al. 2 litt. a LSEE, pour les personnes visées à l'art. 44a LAsi, la

Confédération verse aux cantons un forfait pour l'aide d'urgence fournie en

application de l'art. 12 de la Constitution.

En l'espèce, à l'appui de

ses conclusions tendant à la délivrance d'un livret N, le recourant se prévaut

du fait qu'il est autorisé à demeurer en Suisse, par décision de la CRA du 3

août 2004. Il soutient en l'espèce que l'art. 44a LAsi ne s'applique plus

puisque la décision de renvoi prise à son encontre n’est plus exécutoire.

Les art. 44a LAsi et 14f LSEE, en

vigueur depuis le 1er avril 2004, ont été introduits par la Loi

fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (PAB

03). Le but de ces dispositions est de réduire les dépenses dans le domaine de

l’asile et d’inciter les personnes frappées d’une décision de non-entrée en

matière devenue exécutoire à quitter rapidement la Suisse. Ainsi, lorsque les

conditions de l’art. 44 LAsi sont réunies, les intéressés sont soumis aux

dispositions de la LSEE. Ils ne bénéficient donc plus de l’aide sociale prévue

par la loi sur l’asile. Considérés comme étrangers résidant illégalement en

Suisse, ils ne peuvent plus prétendre qu’à une aide d’urgence fournie par les

cantons en application de l’art. 12 Cst (voir message du Conseil fédéral du 2

juillet 2003 in Feuille fédérale 2003 V 5091 et ss).

3.

Dès qu'une décision n'est

plus susceptible de recours ordinaire, soit que le délai de recours est échu

sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est

prononcée, elle est définitive : elle bénéficie de la force de chose décidée

(ou autorité formelle de chose décidée). En d'autres termes, l'application du

régime qu'elle établit est conforme à l'ordre juridique, et cela même si en

réalité la décision est viciée, sauf cas de nullité, (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, éd. 1991,

ch. 2.4.1, p. 214 ; voir également ch. 5.7.4.5.)

En l'espèce, le recourant

se trouve sous le coup d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande

d'asile, en force depuis le 19 mai 2004. La situation du recourant n’est pas

modifiée par le seul dépôt de sa demande de réexamen, qui est un moyen de droit

extraordinaire dépourvu d’effet suspensif. Une telle demande ne replace donc

pas le recourant dans la même situation qu’un requérant dont la demande d’asile

est en cours d’instruction (ATF 2A.692/2004 du 9 février 2005 consid. 3).

Le renvoi du recourant n’est

effectivement plus exécutoire depuis le 3 août 2004. Il ne se justifie donc pas,

en l’état, de le considérer comme soumis à la LSEE au même titre qu’un

requérant d’asile frappé d’une décision de non-entrée en matière qui

poursuivrait de manière illégale son séjour en Suisse (ATF 2A.692 du 9 février

2005.

précité consid. 4). Il reste que ses conclusions tendant la délivrance du

permis N sont mal fondées jusqu'à une éventuelle décision contraire de la CRA

au fond puisqu’il n’a plus le statut de requérant d’asile, comme on l’a vu, et

qu’il ne remplit plus les conditions de l’art. 30 al. 1 OA1, disposition

régissant exclusivement les requérants d’asile dont la demande est en cours de

traitement (art. 42 al. 1 LAsi).

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat, vu les circonstances.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 août 2004,

par le SPOP, Division asile, est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à

la charge de l'Etat.

ip/Lausanne, le 15 avril 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.