PE.2004.0497
TA - PE.2004.0497 - 2005-04-15 - X /Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP) Division asile
15 avril 2005Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0497
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP) Division asile
LAsi-44a
OA 1-30
Résumé contenant:
Le recourant, frappé d'une décision NEM sur sa demande d'asile, a sollicité le réexamen de cette décision. Dans ce cadre, il a été autorisé par la CRA à attendre en Suisse l'issue de la procédure de réexamen. Ses conclusions tendant à la délivrance d'un permis N (requérant d'asile), en vue de l'obtention de prestations d'assistance, sont mal fondées dès lors qu'il ne se trouve pas dans la situation d'un requérant dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Le fait que son renvoi n'est plus exécutoire a pour conséquence qu'il n'est pas soumis au régime de la LSEE (ATF 2A.692/2004 du 9 février 2005). ll reste qu'un permis N ne peut pas lui être délivré jusqu'à décision contraire de la CRA puisqu'il n'a plus le statut de requérant d'asile. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 avril 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
X._______, ressortissant de la Guinée-Bissau né le 1er janvier
1985, à Lausanne, représenté par SERVICE D'AIDE
JURIDIQUE AUX EXILES (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP) Division asile, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______ contre décision du
Service de la population, division asile, du 31 août 2004 (SPOP VD 420'391).
Faits
Vu les faits
suivants
A.
X._______, ressortissant de la
Guinée-Bissau, est entré en Suisse le 20 février 2004 et a indiqué à cette
occasion être né le 1er octobre 1988, sans déposer de papiers
d'identité. Par décision du 19 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile. L'ODR, constatant sur la
base d'un examen osseux que l'intéressé n'était pas âgé de 15 ans, mais de 19
ans, a considéré en effet que ce demandeur d'asile avait trompé les autorités
sur son identité, ce qui justifiait de ne pas entrer en matière sur sa demande
d'asile. Par décision du 18 mai 2004 expédiée le 19 mai 2004, la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable son recours
(non signé) dirigé contre la décision de l'ODR du 19 mars 2004, faute d'avoir
régularisé sa procédure de recours dans le délai imparti à cet effet.
Le 11 juin 2004, agissant
par l'intermédiaire du SAJE, X._______ a déposé une demande de réexamen auprès
de l'ODR fondée sur une prise de position de la Société suisse de radiologie
pédiatrique, invitant cet office à entrer en matière sur sa demande d'asile et à
ordonner des mesures provisionnelles urgentes. Par décision du 17 juin 2004,
l'ODR a rejeté la demande de reconsidération de X._______. Celui-ci a saisi la
CRA d'un nouveau recours dirigé contre la décision de l'ODR du 17 juin 2004. Le
21 juillet 2004, la CRA n'a pas octroyé de mesures provisionnelles. Cette
décision incidente a fait l'objet d'une demande de reconsidération qui a été
admise le 3 août 2004 par la CRA qui a autorisé X._______ à attendre en Suisse
l'issue de la procédure devant cette autorité.
Le 25 août 2004, X._______
a sollicité auprès du SPOP, Division asile, la délivrance d'un permis N en vue
de recevoir des prestations d'assistance.
B. Par lettre du 31 août 2004,
le SPOP, Division asile, lui a répondu qu'il n'était pas en mesure de lui
établir le permis N sollicité en raison de son statut (soumis aux dispositions
de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en
vertu de l'art. 44a LAsi et 30 al. 3 de l'Ordonnance 1 sur l'asile (OA1).
C. Par acte du 8 septembre
2004, X._______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la
décision du SPOP, Division asile, refusant d'entrer en matière sur sa demande
d'octroi d'un document de séjour pour requérant d'asile, concluant à
l'annulation de la décision du SPOP, Division asile, du 31 août 2004 et à ce
qu'il soit constaté qu’il a droit à la délivrance d'un livret N. Le recourant a
été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais. L'autorité intimée
a conclu a rejet du recours dans ses déterminations du 6 octobre 2004. L'ODR en
a fait de même le 10 novembre 2004. Ensuite, le tribunal a statué sans
organiser de débats.
Considérants
1.
L'art. 30 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1) a la teneur suivante :
« 1
Lorsque, selon toute vraisemblance, le requérant d'asile peut séjourner
en Suisse jusqu'à la fin de la procédure, l'autorité cantonale lui délivre un
livret N, dont la validité, limitée à six mois au maximum, peut être prorogée.
Ce document atteste exclusivement qu'il a déposé une demande d'asile et tient
lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et
cantonales. Il ne l'autorise pas à franchir la frontière.
2.
Le livret N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la
durée de validité de ce document.
3.
L'étranger se voit retirer son livret N lorsqu'il quitte la Suisse volontairement
ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police
des étrangers".
Il n'est pas contesté qu'il
appartient à l'autorité cantonale vaudoise de statuer sur la délivrance du
permis N sollicité et que le SPOP, Division asile, était compétent pour en
connaître. La compétence du Tribunal administratif (art. 4 LJPA) qui est saisi
du recours dirigé contre une décision négative du SPOP, Division asile, constatant
l’inexistence d’un droit du recourant à la délivrance d’un permis N (art. 29
lit. c LJPA) n'est pas davantage discutée par les parties.
2.
En vertu de l'art. 44a de la
Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi), les personnes dont la demande d'asile a
fait l'objet, en vertu des articles 32 à 44, d'une décision de non-entrée en
matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire sont soumises
aux dispositions de la LSEE. L'art. 14 est réservé.
Aux termes de l'art. 14 f
al. 2 litt. a LSEE, pour les personnes visées à l'art. 44a LAsi, la
Confédération verse aux cantons un forfait pour l'aide d'urgence fournie en
application de l'art. 12 de la Constitution.
En l'espèce, à l'appui de
ses conclusions tendant à la délivrance d'un livret N, le recourant se prévaut
du fait qu'il est autorisé à demeurer en Suisse, par décision de la CRA du 3
août 2004. Il soutient en l'espèce que l'art. 44a LAsi ne s'applique plus
puisque la décision de renvoi prise à son encontre n’est plus exécutoire.
Les art. 44a LAsi et 14f LSEE, en
vigueur depuis le 1er avril 2004, ont été introduits par la Loi
fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (PAB
03). Le but de ces dispositions est de réduire les dépenses dans le domaine de
l’asile et d’inciter les personnes frappées d’une décision de non-entrée en
matière devenue exécutoire à quitter rapidement la Suisse. Ainsi, lorsque les
conditions de l’art. 44 LAsi sont réunies, les intéressés sont soumis aux
dispositions de la LSEE. Ils ne bénéficient donc plus de l’aide sociale prévue
par la loi sur l’asile. Considérés comme étrangers résidant illégalement en
Suisse, ils ne peuvent plus prétendre qu’à une aide d’urgence fournie par les
cantons en application de l’art. 12 Cst (voir message du Conseil fédéral du 2
juillet 2003 in Feuille fédérale 2003 V 5091 et ss).
3.
Dès qu'une décision n'est
plus susceptible de recours ordinaire, soit que le délai de recours est échu
sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est
prononcée, elle est définitive : elle bénéficie de la force de chose décidée
(ou autorité formelle de chose décidée). En d'autres termes, l'application du
régime qu'elle établit est conforme à l'ordre juridique, et cela même si en
réalité la décision est viciée, sauf cas de nullité, (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, éd. 1991,
ch. 2.4.1, p. 214 ; voir également ch. 5.7.4.5.)
En l'espèce, le recourant
se trouve sous le coup d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande
d'asile, en force depuis le 19 mai 2004. La situation du recourant n’est pas
modifiée par le seul dépôt de sa demande de réexamen, qui est un moyen de droit
extraordinaire dépourvu d’effet suspensif. Une telle demande ne replace donc
pas le recourant dans la même situation qu’un requérant dont la demande d’asile
est en cours d’instruction (ATF 2A.692/2004 du 9 février 2005 consid. 3).
Le renvoi du recourant n’est
effectivement plus exécutoire depuis le 3 août 2004. Il ne se justifie donc pas,
en l’état, de le considérer comme soumis à la LSEE au même titre qu’un
requérant d’asile frappé d’une décision de non-entrée en matière qui
poursuivrait de manière illégale son séjour en Suisse (ATF 2A.692 du 9 février
2005.
précité consid. 4). Il reste que ses conclusions tendant la délivrance du
permis N sont mal fondées jusqu'à une éventuelle décision contraire de la CRA
au fond puisqu’il n’a plus le statut de requérant d’asile, comme on l’a vu, et
qu’il ne remplit plus les conditions de l’art. 30 al. 1 OA1, disposition
régissant exclusivement les requérants d’asile dont la demande est en cours de
traitement (art. 42 al. 1 LAsi).
4.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat, vu les circonstances.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 août 2004,
par le SPOP, Division asile, est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à
la charge de l'Etat.
ip/Lausanne, le 15 avril 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.