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Décision

PE.2004.0498

TA - PE.2004.0498 - 2007-01-15 - X. c/Service de la population (SPOP)

15 janvier 2007Français23 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 25 août 2004, l’Office de l’assurance-invalidité du

canton de Vaud a rejeté la demande de prestations AI de l’intéressé en

invoquant une lacune dans ses cotisations de deux mois, si bien que les

conditions mises à l’octroi d’une rente ordinaire n’étaient pas réalisées.

L’octroi d’une rente extraordinaire n’était pas non plus possible, car il

fallait totaliser le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa

classe d’âge, ce qui n’était pas son cas, du fait de son absence de Suisse de

1983 à 2002. L’Office de l’assurance-invalidité lui a en revanche conseillé de

déposer une demande de prestations complémentaires.

J.

Le 8 septembre 2004, A.________, sans l’intermédiaire de

son mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision

du SPOP du 20 août 2004. Il a notamment invoqué que le refus de l’autorisation

de séjour l’empêchait de cotiser à l’AVS pour pouvoir faire valoir son droit à

une rente AI et à des prestations complémentaires. Il a indiqué qu’une rente AI

et des prestations complémentaires étaient pour lui sa seule chance de survie,

sans passer par l’aide sociale, car il ne pouvait pas fournir n’importe quel

travail, au vu de son handicap. Ce n’était que dans les ateliers protégés qu’il

pouvait trouver une place de travail. Il a donc souligné que la particularité

de sa situation devait être examinée, puisqu’il ne pouvait être assimilé à une

personne jouissant de toutes ses facultés physiques. Il a notamment produit un

courrier de son médecin traitant Dr B.________ du 9 septembre 2004 ; lors

de son retour au Portugal, sa mère s’était suicidée alors qu’il était âgé de 22

ans, et son père s’était remarié sans vraiment jamais s’occuper de son fils. En

outre, il avait connu des problèmes à s’intégrer dans son pays non seulement en

raison de ses difficultés à parler la langue nationale, mais plus

particulièrement en raison de son handicap. Il avait alors pris la décision de

revenir en Suisse, pays dans lequel il avait tissé un réseau social pendant près

de 20 ans, dans l’espoir de pouvoir refaire sa vie. Il avait exercé en Suisse des

activités trop éprouvantes pour son handicap, telles que jardinier et peintre.

S’il devait continuer à exercer de telles activités à long terme, son état de

santé pouvait s’aggraver. En outre, la décision d’expulsion risquerait aussi

d’aggraver son état de santé.

K.

Le 13 septembre 2004, l’intéressé a déposé un second

mémoire de recours, cette fois-ci par l’intermédiaire de son mandataire. Il a

repris les arguments développés dans son courrier du 30 juillet 2004 et il a

invoqué l’existence de faits nouveaux, dans la mesure où des prestations

complémentaires pourraient lui être octroyées et où il travaillait auprès du

Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après : GRAAP),

selon le contrat de période d’essai en atelier du 23 août 2004 joint au recours.

Il conclut principalement à la reconsidération de la décision du SPOP du 23

octobre 2003, dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour, et

subsidiairement à ce que le dossier soit transmis à l’IMES (aujourd’hui :

ODM) en vue de l’octroi d’un permis humanitaire.

L.

Le 14 septembre 2004, le tribunal a reçu un courrier des

Drs C.________ et D.________ de la Fondation « Institution de Lavigny »

du 13 septembre 2004 ; il est notamment mentionné que A.________ ayant des

capacités physiques et psychiques réduites, il était indispensable qu’il puisse

exercer une activité adaptée, avec un encadrement également approprié, plus

particulièrement dans un atelier protégé. S’il devait quitter la Suisse, il

était à craindre que, pour des raisons de survie dans son pays d’origine, il

doive exécuter des travaux qui aggraveraient son état de santé, et qu’il se

mette en danger, au vu de son retard mental.

M.

Le 22 octobre 2004, le SPOP a déposé ses déterminations

sur le recours du 13 septembre 2004 en concluant principalement à son

irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. Il a repris les arguments

développés dans sa décision du 20 août 2004. Il a précisé que la situation

financière de l’intéressé était demeurée inchangée ; l’activité auprès du GRAAP

présentait des caractéristiques comparables à l’atelier protégé dans lequel il

travaillait et le refus de rente AI constituait une preuve supplémentaire du

risque de rester durablement à la charge des services sociaux s’il était

autorisé à demeurer en Suisse.

N.

Le 7 février 2005, l’intéressé a requis la suspension de

la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de son opposition formée le 27

septembre 2004 à la décision de refus de rente AI du 25 août 2004. Subsidiairement,

il a requis une prolongation de délai pour le dépôt d’un mémoire

Considérants

complémentaire.

O.

Le 1er mars 2005, le SPOP s’est déterminé sur

la requête de suspension de la procédure en s’y opposant. Il a notamment

invoqué le fait que les procédures AI pouvaient se révéler excessivement longues

et que la présence de l’intéressé ne devait pas être requise de manière

continue. En outre, celui-ci étant toujours dépendant de l’aide sociale, il

existait un intérêt public important à ce que la situation soit réglée

rapidement. Enfin, il a souligné qu’il n’existait aucun fait nouveau, important

et pertinent entre l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 19 mai 2004

(arrêt TA PE 2003/0440 du 19 mai 2004) et le 30 juillet 2004, date du dépôt de la

demande de réexamen.

P.

Le 3 mars 2005, le Juge instructeur a refusé de suspendre

l’instruction de la cause et il a dès lors imparti à A.________ un dernier

délai pour le dépôt d’un éventuel mémoire complémentaire.

Q.

Le 23 mars 2005, l’intéressé a indiqué que sa demande du

30.

juillet 2004 devait être examinée sous l’angle des art. 13 let. b ou 13 let.

f OLE, car ces dispositions n’avaient pas été prises en considération dans la

procédure antérieure. Toutefois, sous l’angle du réexamen, il relève que le

courrier des Drs C.________ et D.________ constitue un élément nouveau et

important qui doit être pris en considération car il démontrerait que son

retour au Portugal mettrait sa vie en danger. Il a en outre précisé sa

conclusion subsidiaire en ce sens que le SPOP était invité à examiner son

dossier sous l’angle des art. 13 let. b ou 13 let. f OLE, puis à le

transmettre, le cas échéant, à l’autorité fédérale.

R.

a) Le tribunal a tenu une audience le 7 juin 2005 ;

le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« Le recourant précise qu’il est parti au Portugal en

1983.

et qu’il a effectué dans son pays d’origine divers métiers, soit

carreleur, peintre en bâtiment et aide-maçon. Ces activités s’étant révélées

trop difficiles pour lui, en raison de sa maladie, il a alors travaillé dans

des foyers protégés. Toutefois, cette activité également ne lui convenait pas,

car il fallait travailler toute la journée, et sa maladie ne le lui permettait

pas. Il se fatiguait en effet trop rapidement. Il n’a jamais été suivi par un

médecin au Portugal.

Le recourant relève qu’en Suisse la situation est différente,

puisque la possibilité lui est donnée de travailler à 30 ou 50%, ce qui n’est

pas possible au Portugal. En outre, il se sent bien en Suisse, pays dans lequel

il est né. Il n’est revenu sur territoire helvétique qu’après dix-neuf ans, car

sa maladie ne lui permettait pas d’y retourner plus rapidement. Vers l’âge de

35.

ans, sa santé s’est améliorée, c’est pourquoi le recourant a décidé de venir

tenter sa chance en Suisse. Auparavant, de nombreuses crises de nerfs l’avaient

empêché de quitter le Portugal.

Lorsqu’il travaillait dans des foyers protégés au Portugal,

des responsables lui ont demandé de partir, car il n’arrivait pas à suivre le

programme. Lorsqu’il se trouvait en Suisse, il a été pris en charge par la

Fondation « Institution de Lavigny » jusqu’à l’âge de dix-sept ans,

ensuite il s’est retrouvé pendant une période de quatre à six mois au

« Repuis », qui est un foyer pour handicapés à 1********. Enfin, il a

effectué l’activité de pompiste jusqu’à l’âge de dix-huit ans, à un taux de

50%, et d’aide mécanicien auprès de la station AGIP, également à temps partiel.

Dans le cadre de cette dernière activité, il faisait les vidanges et il

nettoyait les voitures notamment.

Actuellement, il travaille au GRAAP à temps partiel, où il

fabrique des briquettes pour cheminées. Il travaille à raison de trois heures

par jour et son revenu s’élève à 100 francs par mois. Il perçoit en outre les

prestations de l’aide sociale.

S’agissant de l’éventuel octroi d’une rente AI, Maître

Mordasini relève qu’une opposition a été formée contre la décision de l’Office

de l’assurance-invalidité. Cet office attendrait l’issue de la procédure de

police des étrangers avant de se prononcer sur l’octroi d’une rente AI. Etant

donné que le recourant avait perçu une rente AI depuis sa naissance, il

semblerait qu’il pourrait à nouveau prétendre aujourd’hui à une telle rente et

le cas échéant, à des prestations complémentaires. Maître Mordasini estime le

montant de la rente AI à 1'800 francs, ce qui permettrait au recourant de ne

plus bénéficier des prestations de l’aide sociale.

Le recourant précise encore que lorsqu’il travaillait il y a

vingt ans comme aide mécanicien, il percevait un revenu de 200 francs par mois.

Il avait également essayé de travailler comme plongeur dans un hôtel, à un taux

de 80 ou 100%, mais ses jambes ne lui permettaient pas de rester debout. Sa

maladie nécessiterait une activité en position assise. Maître Mordasini relève

que si le recourant pouvait travailler à 50%, son salaire serait plus élevé que

celui qu’il touche actuellement. Toutefois, les employeurs potentiels attendent

qu’un permis de séjour lui soit délivré. Monsieur E.________ rappelle le

contexte juridique de cette affaire, en précisant qu’aucun fait nouveau

nécessiterait en l’espèce la délivrance d’un permis de séjour au recourant.

Maître Mordasini rappelle toutefois la teneur du courrier adressé au tribunal

par la Fondation « Institution de Lavigny » le 13 septembre 2004.

Le recourant explique les conditions dans lesquelles il se

trouvait dans les foyers au Portugal : toutes les catégories d’handicapés

étaient mélangées dans le même foyer. En outre, les handicapés qui sont en

foyer ne peuvent bénéficier d’une rente AI. Le recourant avait pour sa part

perçu une telle rente, qui s’élevait à 200 euros. Le recourant relève également

que plus personne ne peut s’occuper de lui au Portugal, car son père s’est

remarié et sa mère s’est suicidée.

Dispositif

Après discussion avec les parties, le tribunal décide de

suspendre l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur le sort de la

procédure AI. Il est convenu que Maître Mordasini contacte l’office AI afin de

savoir dans quel délai cet office compte rendre sa décision sur opposition ».

b) Les parties ont disposé de la possibilité de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. A.________ a informé le

tribunal le 7 septembre 2005 que son opposition avait été rejetée par l’Office

de l’assurance-invalidité, mais que sa protection juridique allait entreprendre

des démarches pour obtenir les prestations complémentaires AI. Le 17 novembre

2005, le SPOP s’est déclaré favorable à la suspension de la procédure jusqu’à

droit connu sur le résultat de ces démarches. Le 12 janvier 2006, le juge

instructeur a ordonné la suspension de la cause. L’instruction de la cause a

été reprise le 2 octobre 2006 et les parties ont été invitées à renseigner le

tribunal sur la procédure engagée en matière de prestations complémentaires. L’intéressé

a informé le tribunal le 22 novembre 2006 qu’il avait déposé un recours de

droit administratif le 16 novembre 2006 contre une décision de refus des

prestations complémentaires pour le motif qu’il n’aurait pas de domicile en

Suisse.

1.

a) La demande de réexamen est adressée à une autorité

administrative en vue d’obtenir l’annulation ou la modification d’une décision

qu’elle a prise. Elle ne doit cependant pas servir à remettre continuellement

en question des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les

dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p.

47 ; 109 Ib 246 consid. 4a p. 250). Aussi sa recevabilité est-elle soumise

à des conditions bien déterminées. En dehors des causes légales de révision

(art. 66 PA, 136 et 137 OJ), l’autorité administrative n’est tenue de se saisir

d’une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des

faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la

première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de

raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1 consid. a p. 6 ; 120

Ib 42 consid. 2b p. 46/47 ; André GRISEL, Traité de droit administratif,

Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 948/949).

b) Le recourant se prévaut, comme élément de fait

nouveau, que sa santé risque de s’aggraver s’il doit retourner au Portugal. Il

est manifeste que cet élément ne réalise pas les conditions posées par la

jurisprudence précitée. D’une part, il ne s’agit pas d’une circonstance qui

s’est modifiée dans une mesure notable depuis la première décision ou d’un

élément de fait ou d’un moyen de preuve qu’il ne connaissait pas ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir à cette époque. En effet, le recourant n’a allégué

aucune aggravation notable de son état de santé depuis la première décision,

mais il a juste produit deux courriers de médecins qui mentionnent le fait

qu’il existe un risque d’aggravation de cet état de santé. Le recourant

souffrant du même handicap depuis sa petite enfance, le risque éventuel que son

état de santé s’aggrave en cas de retour au Portugal devait manifestement déjà

exister lorsque la première décision de l’autorité intimée a été rendue et il n’est

ainsi pas intervenu postérieurement à ladite décision. A tout le moins, le

recourant n’a pas établi que tel en était le cas. Il aurait dû ainsi à ce

stade-là de la procédure alléguer cet élément de fait à l’autorité intimée,

rien ne l’en empêchait. De même, il ne peut reprocher à cette dernière de ne

pas avoir tenu compte de faits importants établis par pièces, car ce risque

d’aggravation n’a justement pas été établi par pièces dans la procédure

antérieure. De telles omissions ne peuvent être réparées dans le cadre d’une

demande de réexamen, laquelle ne saurait servir à remettre continuellement en

cause des décisions administratives entrées en force.

c) Le recourant se prévaut encore notamment, comme

élément de fait nouveau, que des prestations complémentaires pourraient lui

être octroyées. Le tribunal constate qu’une procédure est pendante devant le

Tribunal cantonal des assurances et qu’elle est dirigée contre un refus

d’allouer des prestations complémentaires au recourant pour le motif qu’il

n’aurait pas de domicile en Suisse ; dès qu’un permis de séjour lui serait

accordé, il aurait alors la possibilité de déposer une demande de prestations

complémentaires. Un fait nouveau apparaît dès lors dans la situation du

recourant, puisqu’il semble qu’il ait droit aux prestations complémentaires

dans la mesure où il obtient une autorisation de séjour. Le dossier sera dès

lors retourné à l’autorité intimée afin qu’elle entre en matière sur la demande

de réexamen déposée par le recourant, à la lumière de ce fait nouveau.

2.

Le recourant reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas

examiné sa situation sous l’angle des art. 13 let. b ou 13 let. f OLE dans la

procédure antérieure et que sa demande ne devait pas être considérée comme une

demande de réexamen. Cette argumentation ne saurait être suivie.

a) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes (ci-après ALCP) prévoit des nombres maximums

pour l’octroi d’autorisations de séjour CE/AELE en vue de l’exercice d’une

activité lucrative. Le droit fédéral suisse prévoit également un tel système de

contingentement pour les étrangers désirant exercer une activité lucrative en

Suisse. Cependant, il existe des exceptions à ces nombres maximums. En droit

fédéral suisse, l’art. 13 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers

(ci-après OLE) prévoit en effet notamment que les étrangers devenus invalides

en Suisse et qui ne peuvent plus continuer l’activité exercée jusqu’alors ne

sont pas comptés dans les nombres maximums (art. 13 let. b OLE). Cette

disposition prévoit également à sa lettre f que les étrangers qui obtiennent

une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison

de considérations de politique générale ne sont pas non plus comptés dans les

nombres maximums. Dans le cadre de l’ALCP, l’art. 12 al. 1 de l’Ordonnance sur

l’introduction de la libre circulation des personnes (ci-après OLCP) dispose

que les exceptions aux nombres maximums sont régies notamment par l’art. 13

OLE. En d’autres termes, les exceptions aux nombres maximums prévues à l’art.

13 OLE sont applicables par analogie aux ressortissants CE/AELE qui souhaitent

exercer une activité lucrative en Suisse (cf. Directives OLCP, ch. 4.1.6).

b) Cependant, la question de l’exercice d’une

activité lucrative a déjà été examinée dans la procédure antérieure. En effet,

le Tribunal administratif (arrêt TA PE 2003/0440 du 19 mai 2004) a considéré

que l’activité qu’il exerçait à mi-temps dans un atelier protégé ne pouvait pas

être assimilée à l’exercice d’une réelle activité économique et qu’il ne

pouvait dès lors pas invoquer le droit de retour prévu par l’ALCP pour des

ressortissants étrangers souhaitant exercer une activité lucrative. Le

recourant invoquait à ce sujet qu’il exerçait une activité auprès du GRAAP,

selon le contrat de période d’essai en atelier du 23 août 2004 joint au recours.

Toutefois, d’une part, le document produit n’est qu’un contrat de période

d’essai, et non un véritable contrat de travail, et d’autre part, ainsi que l’a

relevé le SPOP dans ses déterminations du 22 octobre 2004, le GRAAP n’est

manifestement qu’un atelier protégé semblable à celui dans lequel il

travaillait au cours de la procédure antérieure. Cet élément a donc bien été

examiné dans la précédente procédure. En outre, il peut être relevé que selon

le courrier des Drs C.________ et D.________ du 13 septembre 2004, l‘activité

la plus adaptée à la situation du recourant est le travail en atelier protégé. Par

conséquent, A.________ ne pourra pas exercer d’activité réellement économique

en Suisse, ainsi qu’il l’a allégué dans son recours du 8 septembre 2004.

c) Le recourant a également mentionné dans son

courrier du 30 juillet 2004 que sa requête devait être considérée comme une

demande de permis humanitaire et que le critère de la situation de détresse

n’avait jamais été examiné auparavant. Or, l’octroi d’une autorisation de

séjour dans le cadre d’un cas personnel d’extrême gravité est prévu à l’art. 36

OLE, lorsque des raisons importantes l’exigent, pour les étrangers qui

n’envisagent pas d’activité lucrative en Suisse. En vertu de l’art. 20 OLCP et

des Directives OLCP, ch. 6.2.7, il est possible d’octroyer également une

autorisation de séjour CE/AELE en application de l’art. 36 OLE aux

ressortissants CE/AELE sans activité lucrative pour des motifs importants. Or,

la question de l’application de l’art. 36 OLE a déjà été examinée dans la

procédure antérieure. En effet, il est mentionné dans la décision du SPOP du 23

octobre 2003 que celle-ci était notamment fondée sur l’art. 20 OLCP et le

Tribunal administratif s’est également prononcé à ce sujet (arrêt TA PE

2003/0440 du 19 mai 2004) : « Pour la même raison, la délivrance

d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 36 OLE n’entre pas en

considération ». Par conséquent, l’application de cette disposition a

déjà été examinée dans la procédure antérieure.

Au vu de ce qui précède, il est patent que la

requête du recourant du 30 juillet 2004 a bien la portée d’une demande de

réexamen, puisqu’elle soulève des questions qui ont déjà été tranchées par une

décision négative du SPOP qui a été confirmée sur recours par le Tribunal

administratif.

3.

Il résulte des précédents considérants que le recours doit

être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera

retourné à l’autorité intimée afin qu’elle entre en matière sur la demande de

réexamen. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat et

une indemnité sera allouée au recourant à titre de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 20 août 2004

est annulée et le dossier lui est retourné afin qu’il entre en matière sur la

demande de réexamen déposée par le recourant.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud est débiteur du recourant, par le budget du

Service de la population, d’une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour