PE.2004.0498
TA - PE.2004.0498 - 2007-01-15 - X. c/Service de la population (SPOP)
15 janvier 2007Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0498
Autorité:, Date décision:
TA, 15.01.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
FAITS NOUVEAUX
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour le motif que la situation financière de l'intéressé ne lui permet pas de subvenir sans assistance à ses besoins ; demande de réexamen; dans la mesure où des prestations complémentaires sont refusées au recourant car il n'a pas de permis de séjour en Suisse, et qu'une procédure est pendante à ce sujet devant le Tribunal cantonal des assurances, il s'agit là d'un fait nouveau qui justifie d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Retour du dossier à l'autorité intimée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 janvier 2007
Composition
M. Eric Brandt, président ; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs. Greffière : Mme Marie Wicht
recourant
A.________, à 1********, représenté par Yves NICOLE, Avocat, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours A.________ contre décision du Service de la
population du 20 août 2004 (SPOP VD 738'721)
Vu les faits suivants
A.
a) A.________, ressortissant portugais, est né à Yverdon
le 29 mai 1964. Il était titulaire d’une autorisation d’établissement. Depuis
l’âge de trois ans, il souffre de séquelles consécutives à une asphyxie
néonatale, avec en particulier un syndrome neurologique caractérisé par des
mouvements brusques, saccadés et involontaires, et un retard mental. Durant son
enfance, il a été pris en charge par la Fondation « Institution de
Lavigny », dans un pavillon éducatif, alors qu’il fréquentait une classe
spécialisée à effectif réduit. A la fin de sa scolarité, il a quitté la
Fondation pour suivre une formation professionnelle avant de partir au Portugal
avec ses parents en 1983, alors qu’il n’était pas majeur. Avant son départ, il
bénéficiait d’une rente AI. Il a vécu dans son pays d’origine pendant 19 ans,
avant de revenir en Suisse en 2002 ; il a déposé une demande
d’autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative à mi-temps, son
autorisation d’établissement étant devenue caduque à la suite de son départ de
Suisse. Il a précisé qu’il était au bénéfice d’une rente AI.
b) L’instruction de la requête de l’intéressé a
révélé que ce dernier n’était pas au bénéfice d’une rente AI, que son loyer
était payé par l’aide sociale et que son activité lucrative à mi-temps s’exerçait
dans un atelier protégé où il était rétribué à raison de 3.20 fr. de l’heure.
B.
Par décision du 23 octobre 2003, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a refusé d’accorder l’autorisation de séjour
requise car la situation financière de l’intéressé empêchait l’octroi d’une
autorisation de séjour sans activité lucrative ; il était en effet dépendant
de l’aide sociale, et son occupation en atelier protégé ne permettait pas de
subvenir à ses besoins.
C.
Le 26 novembre 2003, A.________ a recouru contre la
décision du SPOP. Il a notamment fait valoir qu’il avait déposé une demande de
prestations auprès de l’assurance-invalidité, que les conditions d’octroi de la
rente paraissaient réalisées et qu’il n’avait aucune attache au Portugal.
D.
Le 12 janvier 2004, le SPOP a déposé ses déterminations
sur le recours en concluant à son rejet. Il a repris les arguments développés
dans sa décision du 23 octobre 2003 et il a précisé que l’autorisation de
séjour ne pouvait pas non plus être octroyée en raison de motifs importants, car
les liens de l’intéressé avec la Suisse étaient fort ténus. En effet, hormis
quelques cousins et amis, il ne pouvait se prévaloir d’attaches familiales particulières
en Suisse ; même si les motifs invoqués étaient dignes de considération,
ils ne justifiaient pas encore l’octroi d’une autorisation de séjour.
E.
Par arrêt du 19 mai 2004, le Tribunal administratif a
rejeté le recours de A.________ (arrêt TA PE 2003/0440 du 19 mai 2004). Il a considéré
pour l’essentiel que l’intéressé avait quitté la Suisse depuis plus de six ans
et que l’activité qu’il exerçait à mi-temps dans un atelier protégé ne pouvait
pas être assimilée à l’exercice d’une réelle activité économique. Il ne pouvait
dès lors pas invoquer le droit de retour prévu par l’ALCP pour des
ressortissants étrangers souhaitant exercer une activité lucrative. Le tribunal
a en outre considéré qu’il n’était pas établi que A.________ pourrait
bénéficier d’une rente AI, à tout le moins entière, qu’il ne percevait qu’une
modeste rétribution pour son activité, et qu’ainsi, le recours à l’aide sociale
se révélait nécessaire ; une autorisation de séjour pour personnes sans
activité lucrative ne pouvait lui être octroyée et pour la même raison, la
délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 36 OLE n’entrait pas
en considération.
F.
Le 23 juillet 2004, A.________, sans l’intermédiaire de
son mandataire, a informé le SPOP qu’il avait réussi à trouver une activité
mieux rémunérée, mais qu’au vu de son état de santé, il avait dû la cesser, et
qu’il était à la recherche d’une activité lucrative mieux adaptée à sa
situation. Il a ajouté qu’il existait de fortes attaches entre la Suisse, le
pays qui l’avait vu naître, et lui-même, et que la décision de quitter ce pays
venait de ses parents.
G.
Le 30 juillet 2004, A.________, cette fois-ci par
l’intermédiaire de son mandataire, a indiqué au SPOP que son courrier du 23
juillet 2004 devait s’interpréter non comme un « recours », mais
comme une demande de permis humanitaire. Il a souligné que le critère de la
situation de détresse n’avait jamais été examiné jusqu’à présent. Il a ajouté
qu’il était impératif que sa demande de prestations AI puisse suivre son cours,
ce qui ne pouvait se faire que par l’octroi d’une autorisation de séjour. L’intéressé
a indiqué que les motifs d’assistance publique ne lui étaient pas imputables et
qu’il allait vraisemblablement évoluer vers une indépendance financière.
H.
Le 20 août 2004, le SPOP a refusé de reconsidérer sa
décision du 23 octobre 2003. Il a indiqué que le courrier de A.________ du 30
juillet 2004 devait être considéré comme une demande de réexamen et qu’il
n’avait pas invoqué de faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours
de la procédure antérieure. L’intéressé n’avait fait valoir, à l’appui de sa requête,
que des motifs humanitaires qui n’apportaient aucun élément nouveau par rapport
à la procédure antérieure, et sa situation avait déjà été examinée sous cet
angle au cours de ladite procédure. Le SPOP a dès lors estimé que la requête du
30 juillet 2004 était irrecevable.
Faits
I.
Le 25 août 2004, l’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Vaud a rejeté la demande de prestations AI de l’intéressé en
invoquant une lacune dans ses cotisations de deux mois, si bien que les
conditions mises à l’octroi d’une rente ordinaire n’étaient pas réalisées.
L’octroi d’une rente extraordinaire n’était pas non plus possible, car il
fallait totaliser le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa
classe d’âge, ce qui n’était pas son cas, du fait de son absence de Suisse de
1983 à 2002. L’Office de l’assurance-invalidité lui a en revanche conseillé de
déposer une demande de prestations complémentaires.
J.
Le 8 septembre 2004, A.________, sans l’intermédiaire de
son mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision
du SPOP du 20 août 2004. Il a notamment invoqué que le refus de l’autorisation
de séjour l’empêchait de cotiser à l’AVS pour pouvoir faire valoir son droit à
une rente AI et à des prestations complémentaires. Il a indiqué qu’une rente AI
et des prestations complémentaires étaient pour lui sa seule chance de survie,
sans passer par l’aide sociale, car il ne pouvait pas fournir n’importe quel
travail, au vu de son handicap. Ce n’était que dans les ateliers protégés qu’il
pouvait trouver une place de travail. Il a donc souligné que la particularité
de sa situation devait être examinée, puisqu’il ne pouvait être assimilé à une
personne jouissant de toutes ses facultés physiques. Il a notamment produit un
courrier de son médecin traitant Dr B.________ du 9 septembre 2004 ; lors
de son retour au Portugal, sa mère s’était suicidée alors qu’il était âgé de 22
ans, et son père s’était remarié sans vraiment jamais s’occuper de son fils. En
outre, il avait connu des problèmes à s’intégrer dans son pays non seulement en
raison de ses difficultés à parler la langue nationale, mais plus
particulièrement en raison de son handicap. Il avait alors pris la décision de
revenir en Suisse, pays dans lequel il avait tissé un réseau social pendant près
de 20 ans, dans l’espoir de pouvoir refaire sa vie. Il avait exercé en Suisse des
activités trop éprouvantes pour son handicap, telles que jardinier et peintre.
S’il devait continuer à exercer de telles activités à long terme, son état de
santé pouvait s’aggraver. En outre, la décision d’expulsion risquerait aussi
d’aggraver son état de santé.
K.
Le 13 septembre 2004, l’intéressé a déposé un second
mémoire de recours, cette fois-ci par l’intermédiaire de son mandataire. Il a
repris les arguments développés dans son courrier du 30 juillet 2004 et il a
invoqué l’existence de faits nouveaux, dans la mesure où des prestations
complémentaires pourraient lui être octroyées et où il travaillait auprès du
Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après : GRAAP),
selon le contrat de période d’essai en atelier du 23 août 2004 joint au recours.
Il conclut principalement à la reconsidération de la décision du SPOP du 23
octobre 2003, dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour, et
subsidiairement à ce que le dossier soit transmis à l’IMES (aujourd’hui :
ODM) en vue de l’octroi d’un permis humanitaire.
L.
Le 14 septembre 2004, le tribunal a reçu un courrier des
Drs C.________ et D.________ de la Fondation « Institution de Lavigny »
du 13 septembre 2004 ; il est notamment mentionné que A.________ ayant des
capacités physiques et psychiques réduites, il était indispensable qu’il puisse
exercer une activité adaptée, avec un encadrement également approprié, plus
particulièrement dans un atelier protégé. S’il devait quitter la Suisse, il
était à craindre que, pour des raisons de survie dans son pays d’origine, il
doive exécuter des travaux qui aggraveraient son état de santé, et qu’il se
mette en danger, au vu de son retard mental.
M.
Le 22 octobre 2004, le SPOP a déposé ses déterminations
sur le recours du 13 septembre 2004 en concluant principalement à son
irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. Il a repris les arguments
développés dans sa décision du 20 août 2004. Il a précisé que la situation
financière de l’intéressé était demeurée inchangée ; l’activité auprès du GRAAP
présentait des caractéristiques comparables à l’atelier protégé dans lequel il
travaillait et le refus de rente AI constituait une preuve supplémentaire du
risque de rester durablement à la charge des services sociaux s’il était
autorisé à demeurer en Suisse.
N.
Le 7 février 2005, l’intéressé a requis la suspension de
la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de son opposition formée le 27
septembre 2004 à la décision de refus de rente AI du 25 août 2004. Subsidiairement,
il a requis une prolongation de délai pour le dépôt d’un mémoire
Considérants
complémentaire.
O.
Le 1er mars 2005, le SPOP s’est déterminé sur
la requête de suspension de la procédure en s’y opposant. Il a notamment
invoqué le fait que les procédures AI pouvaient se révéler excessivement longues
et que la présence de l’intéressé ne devait pas être requise de manière
continue. En outre, celui-ci étant toujours dépendant de l’aide sociale, il
existait un intérêt public important à ce que la situation soit réglée
rapidement. Enfin, il a souligné qu’il n’existait aucun fait nouveau, important
et pertinent entre l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 19 mai 2004
(arrêt TA PE 2003/0440 du 19 mai 2004) et le 30 juillet 2004, date du dépôt de la
demande de réexamen.
P.
Le 3 mars 2005, le Juge instructeur a refusé de suspendre
l’instruction de la cause et il a dès lors imparti à A.________ un dernier
délai pour le dépôt d’un éventuel mémoire complémentaire.
Q.
Le 23 mars 2005, l’intéressé a indiqué que sa demande du
30.
juillet 2004 devait être examinée sous l’angle des art. 13 let. b ou 13 let.
f OLE, car ces dispositions n’avaient pas été prises en considération dans la
procédure antérieure. Toutefois, sous l’angle du réexamen, il relève que le
courrier des Drs C.________ et D.________ constitue un élément nouveau et
important qui doit être pris en considération car il démontrerait que son
retour au Portugal mettrait sa vie en danger. Il a en outre précisé sa
conclusion subsidiaire en ce sens que le SPOP était invité à examiner son
dossier sous l’angle des art. 13 let. b ou 13 let. f OLE, puis à le
transmettre, le cas échéant, à l’autorité fédérale.
R.
a) Le tribunal a tenu une audience le 7 juin 2005 ;
le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« Le recourant précise qu’il est parti au Portugal en
1983.
et qu’il a effectué dans son pays d’origine divers métiers, soit
carreleur, peintre en bâtiment et aide-maçon. Ces activités s’étant révélées
trop difficiles pour lui, en raison de sa maladie, il a alors travaillé dans
des foyers protégés. Toutefois, cette activité également ne lui convenait pas,
car il fallait travailler toute la journée, et sa maladie ne le lui permettait
pas. Il se fatiguait en effet trop rapidement. Il n’a jamais été suivi par un
médecin au Portugal.
Le recourant relève qu’en Suisse la situation est différente,
puisque la possibilité lui est donnée de travailler à 30 ou 50%, ce qui n’est
pas possible au Portugal. En outre, il se sent bien en Suisse, pays dans lequel
il est né. Il n’est revenu sur territoire helvétique qu’après dix-neuf ans, car
sa maladie ne lui permettait pas d’y retourner plus rapidement. Vers l’âge de
35.
ans, sa santé s’est améliorée, c’est pourquoi le recourant a décidé de venir
tenter sa chance en Suisse. Auparavant, de nombreuses crises de nerfs l’avaient
empêché de quitter le Portugal.
Lorsqu’il travaillait dans des foyers protégés au Portugal,
des responsables lui ont demandé de partir, car il n’arrivait pas à suivre le
programme. Lorsqu’il se trouvait en Suisse, il a été pris en charge par la
Fondation « Institution de Lavigny » jusqu’à l’âge de dix-sept ans,
ensuite il s’est retrouvé pendant une période de quatre à six mois au
« Repuis », qui est un foyer pour handicapés à 1********. Enfin, il a
effectué l’activité de pompiste jusqu’à l’âge de dix-huit ans, à un taux de
50%, et d’aide mécanicien auprès de la station AGIP, également à temps partiel.
Dans le cadre de cette dernière activité, il faisait les vidanges et il
nettoyait les voitures notamment.
Actuellement, il travaille au GRAAP à temps partiel, où il
fabrique des briquettes pour cheminées. Il travaille à raison de trois heures
par jour et son revenu s’élève à 100 francs par mois. Il perçoit en outre les
prestations de l’aide sociale.
S’agissant de l’éventuel octroi d’une rente AI, Maître
Mordasini relève qu’une opposition a été formée contre la décision de l’Office
de l’assurance-invalidité. Cet office attendrait l’issue de la procédure de
police des étrangers avant de se prononcer sur l’octroi d’une rente AI. Etant
donné que le recourant avait perçu une rente AI depuis sa naissance, il
semblerait qu’il pourrait à nouveau prétendre aujourd’hui à une telle rente et
le cas échéant, à des prestations complémentaires. Maître Mordasini estime le
montant de la rente AI à 1'800 francs, ce qui permettrait au recourant de ne
plus bénéficier des prestations de l’aide sociale.
Le recourant précise encore que lorsqu’il travaillait il y a
vingt ans comme aide mécanicien, il percevait un revenu de 200 francs par mois.
Il avait également essayé de travailler comme plongeur dans un hôtel, à un taux
de 80 ou 100%, mais ses jambes ne lui permettaient pas de rester debout. Sa
maladie nécessiterait une activité en position assise. Maître Mordasini relève
que si le recourant pouvait travailler à 50%, son salaire serait plus élevé que
celui qu’il touche actuellement. Toutefois, les employeurs potentiels attendent
qu’un permis de séjour lui soit délivré. Monsieur E.________ rappelle le
contexte juridique de cette affaire, en précisant qu’aucun fait nouveau
nécessiterait en l’espèce la délivrance d’un permis de séjour au recourant.
Maître Mordasini rappelle toutefois la teneur du courrier adressé au tribunal
par la Fondation « Institution de Lavigny » le 13 septembre 2004.
Le recourant explique les conditions dans lesquelles il se
trouvait dans les foyers au Portugal : toutes les catégories d’handicapés
étaient mélangées dans le même foyer. En outre, les handicapés qui sont en
foyer ne peuvent bénéficier d’une rente AI. Le recourant avait pour sa part
perçu une telle rente, qui s’élevait à 200 euros. Le recourant relève également
que plus personne ne peut s’occuper de lui au Portugal, car son père s’est
remarié et sa mère s’est suicidée.
Dispositif
Après discussion avec les parties, le tribunal décide de
suspendre l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur le sort de la
procédure AI. Il est convenu que Maître Mordasini contacte l’office AI afin de
savoir dans quel délai cet office compte rendre sa décision sur opposition ».
b) Les parties ont disposé de la possibilité de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. A.________ a informé le
tribunal le 7 septembre 2005 que son opposition avait été rejetée par l’Office
de l’assurance-invalidité, mais que sa protection juridique allait entreprendre
des démarches pour obtenir les prestations complémentaires AI. Le 17 novembre
2005, le SPOP s’est déclaré favorable à la suspension de la procédure jusqu’à
droit connu sur le résultat de ces démarches. Le 12 janvier 2006, le juge
instructeur a ordonné la suspension de la cause. L’instruction de la cause a
été reprise le 2 octobre 2006 et les parties ont été invitées à renseigner le
tribunal sur la procédure engagée en matière de prestations complémentaires. L’intéressé
a informé le tribunal le 22 novembre 2006 qu’il avait déposé un recours de
droit administratif le 16 novembre 2006 contre une décision de refus des
prestations complémentaires pour le motif qu’il n’aurait pas de domicile en
Suisse.
1.
a) La demande de réexamen est adressée à une autorité
administrative en vue d’obtenir l’annulation ou la modification d’une décision
qu’elle a prise. Elle ne doit cependant pas servir à remettre continuellement
en question des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p.
47 ; 109 Ib 246 consid. 4a p. 250). Aussi sa recevabilité est-elle soumise
à des conditions bien déterminées. En dehors des causes légales de révision
(art. 66 PA, 136 et 137 OJ), l’autorité administrative n’est tenue de se saisir
d’une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des
faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1 consid. a p. 6 ; 120
Ib 42 consid. 2b p. 46/47 ; André GRISEL, Traité de droit administratif,
Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 948/949).
b) Le recourant se prévaut, comme élément de fait
nouveau, que sa santé risque de s’aggraver s’il doit retourner au Portugal. Il
est manifeste que cet élément ne réalise pas les conditions posées par la
jurisprudence précitée. D’une part, il ne s’agit pas d’une circonstance qui
s’est modifiée dans une mesure notable depuis la première décision ou d’un
élément de fait ou d’un moyen de preuve qu’il ne connaissait pas ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir à cette époque. En effet, le recourant n’a allégué
aucune aggravation notable de son état de santé depuis la première décision,
mais il a juste produit deux courriers de médecins qui mentionnent le fait
qu’il existe un risque d’aggravation de cet état de santé. Le recourant
souffrant du même handicap depuis sa petite enfance, le risque éventuel que son
état de santé s’aggrave en cas de retour au Portugal devait manifestement déjà
exister lorsque la première décision de l’autorité intimée a été rendue et il n’est
ainsi pas intervenu postérieurement à ladite décision. A tout le moins, le
recourant n’a pas établi que tel en était le cas. Il aurait dû ainsi à ce
stade-là de la procédure alléguer cet élément de fait à l’autorité intimée,
rien ne l’en empêchait. De même, il ne peut reprocher à cette dernière de ne
pas avoir tenu compte de faits importants établis par pièces, car ce risque
d’aggravation n’a justement pas été établi par pièces dans la procédure
antérieure. De telles omissions ne peuvent être réparées dans le cadre d’une
demande de réexamen, laquelle ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force.
c) Le recourant se prévaut encore notamment, comme
élément de fait nouveau, que des prestations complémentaires pourraient lui
être octroyées. Le tribunal constate qu’une procédure est pendante devant le
Tribunal cantonal des assurances et qu’elle est dirigée contre un refus
d’allouer des prestations complémentaires au recourant pour le motif qu’il
n’aurait pas de domicile en Suisse ; dès qu’un permis de séjour lui serait
accordé, il aurait alors la possibilité de déposer une demande de prestations
complémentaires. Un fait nouveau apparaît dès lors dans la situation du
recourant, puisqu’il semble qu’il ait droit aux prestations complémentaires
dans la mesure où il obtient une autorisation de séjour. Le dossier sera dès
lors retourné à l’autorité intimée afin qu’elle entre en matière sur la demande
de réexamen déposée par le recourant, à la lumière de ce fait nouveau.
2.
Le recourant reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas
examiné sa situation sous l’angle des art. 13 let. b ou 13 let. f OLE dans la
procédure antérieure et que sa demande ne devait pas être considérée comme une
demande de réexamen. Cette argumentation ne saurait être suivie.
a) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ci-après ALCP) prévoit des nombres maximums
pour l’octroi d’autorisations de séjour CE/AELE en vue de l’exercice d’une
activité lucrative. Le droit fédéral suisse prévoit également un tel système de
contingentement pour les étrangers désirant exercer une activité lucrative en
Suisse. Cependant, il existe des exceptions à ces nombres maximums. En droit
fédéral suisse, l’art. 13 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers
(ci-après OLE) prévoit en effet notamment que les étrangers devenus invalides
en Suisse et qui ne peuvent plus continuer l’activité exercée jusqu’alors ne
sont pas comptés dans les nombres maximums (art. 13 let. b OLE). Cette
disposition prévoit également à sa lettre f que les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison
de considérations de politique générale ne sont pas non plus comptés dans les
nombres maximums. Dans le cadre de l’ALCP, l’art. 12 al. 1 de l’Ordonnance sur
l’introduction de la libre circulation des personnes (ci-après OLCP) dispose
que les exceptions aux nombres maximums sont régies notamment par l’art. 13
OLE. En d’autres termes, les exceptions aux nombres maximums prévues à l’art.
13 OLE sont applicables par analogie aux ressortissants CE/AELE qui souhaitent
exercer une activité lucrative en Suisse (cf. Directives OLCP, ch. 4.1.6).
b) Cependant, la question de l’exercice d’une
activité lucrative a déjà été examinée dans la procédure antérieure. En effet,
le Tribunal administratif (arrêt TA PE 2003/0440 du 19 mai 2004) a considéré
que l’activité qu’il exerçait à mi-temps dans un atelier protégé ne pouvait pas
être assimilée à l’exercice d’une réelle activité économique et qu’il ne
pouvait dès lors pas invoquer le droit de retour prévu par l’ALCP pour des
ressortissants étrangers souhaitant exercer une activité lucrative. Le
recourant invoquait à ce sujet qu’il exerçait une activité auprès du GRAAP,
selon le contrat de période d’essai en atelier du 23 août 2004 joint au recours.
Toutefois, d’une part, le document produit n’est qu’un contrat de période
d’essai, et non un véritable contrat de travail, et d’autre part, ainsi que l’a
relevé le SPOP dans ses déterminations du 22 octobre 2004, le GRAAP n’est
manifestement qu’un atelier protégé semblable à celui dans lequel il
travaillait au cours de la procédure antérieure. Cet élément a donc bien été
examiné dans la précédente procédure. En outre, il peut être relevé que selon
le courrier des Drs C.________ et D.________ du 13 septembre 2004, l‘activité
la plus adaptée à la situation du recourant est le travail en atelier protégé. Par
conséquent, A.________ ne pourra pas exercer d’activité réellement économique
en Suisse, ainsi qu’il l’a allégué dans son recours du 8 septembre 2004.
c) Le recourant a également mentionné dans son
courrier du 30 juillet 2004 que sa requête devait être considérée comme une
demande de permis humanitaire et que le critère de la situation de détresse
n’avait jamais été examiné auparavant. Or, l’octroi d’une autorisation de
séjour dans le cadre d’un cas personnel d’extrême gravité est prévu à l’art. 36
OLE, lorsque des raisons importantes l’exigent, pour les étrangers qui
n’envisagent pas d’activité lucrative en Suisse. En vertu de l’art. 20 OLCP et
des Directives OLCP, ch. 6.2.7, il est possible d’octroyer également une
autorisation de séjour CE/AELE en application de l’art. 36 OLE aux
ressortissants CE/AELE sans activité lucrative pour des motifs importants. Or,
la question de l’application de l’art. 36 OLE a déjà été examinée dans la
procédure antérieure. En effet, il est mentionné dans la décision du SPOP du 23
octobre 2003 que celle-ci était notamment fondée sur l’art. 20 OLCP et le
Tribunal administratif s’est également prononcé à ce sujet (arrêt TA PE
2003/0440 du 19 mai 2004) : « Pour la même raison, la délivrance
d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 36 OLE n’entre pas en
considération ». Par conséquent, l’application de cette disposition a
déjà été examinée dans la procédure antérieure.
Au vu de ce qui précède, il est patent que la
requête du recourant du 30 juillet 2004 a bien la portée d’une demande de
réexamen, puisqu’elle soulève des questions qui ont déjà été tranchées par une
décision négative du SPOP qui a été confirmée sur recours par le Tribunal
administratif.
3.
Il résulte des précédents considérants que le recours doit
être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera
retourné à l’autorité intimée afin qu’elle entre en matière sur la demande de
réexamen. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat et
une indemnité sera allouée au recourant à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 20 août 2004
est annulée et le dossier lui est retourné afin qu’il entre en matière sur la
demande de réexamen déposée par le recourant.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud est débiteur du recourant, par le budget du
Service de la population, d’une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour