PE.2004.0500
TA - PE.2004.0500 - 2005-01-07 - c/Service de la population (SPOP)
7 janvier 2005Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0500
Autorité:, Date décision:
TA, 07.01.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
ACTIVITÉ LUCRATIVE
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-36
OLE-6
OLE-8
RSEE-10-3
Résumé contenant:
La recourante est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa autorisant un séjour limité à 90 jours sans prolongation possible. Elle est liée par les termes de ce visa. Dans la mesure où elle souhaite pouvoir rester dans notre pays pour s'occuper des enfants de sa soeur, sa demande doit être examinée à la lumière de l'art. 8 OLE qui s'oppose à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail pour une ressortissante de Serbie et Monténégro. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 janvier 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M.
Pascal Martin et M. Pierre Allenbach ,
assesseurs ;
recourante
X.________, c/o
Y.________, à 1.********, représentée
par Y.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), représenté
par Service de la population (SPOP), à Lausanne,
I
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X.________, ressortissante de
Serbie et de Monténégro, née le 13 août 1962, représentée par sa sœur Y.________,
contre la décision du Service de la population du 28 juillet 2004 (SPOP VD
769'340) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a déposé le 19 janvier
2004 à l'Ambassade de Suisse en Serbie et Monténégro une demande de visa en vue
d'effectuer un séjour d'un mois auprès de sa sœur, Y.________. Nonobstant le
préavis négatif émis par le SPOP, X.________ a obtenu la délivrance d'un visa
touristique d'une durée d'un mois, sans prolongation possible; elle est entrée
en Suisse le 1er mai 2004.
Le 28 mai 2004,
l'intéressée a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour motivée par
le fait qu'elle souhaitait assister au baptême des enfants Y.________; cette dernière
étant au bénéfice des prestations de l'Aide sociale vaudoise, un tiers, à
savoir Z.________a signé en sa faveur une déclaration de garantie de prise en
charge des frais de son séjour en Suisse.
B. Par décision du 28 juillet
2004, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour pour
les motifs suivants :
"(…)
·
que Madame Z.________ a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée le 28
mai 2004;
·
qu'en son article 1er, lettre
a, l'OLE vise à [assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante],
·
qu'en outre, le but du séjour initialement
prévu par l'intéressée était le tourisme ou la visite d'une durée limitée à un
mois sans prolongation,
·
qu'elle est par conséquent liée par
le but de ce séjour.
(…)".
Cette décision a été
notifiée à X.________ personnellement le 23 août 2004.
C. C'est contre cette décision
que Y.________, agissant au nom de sa sœur, a recouru par acte du 8 septembre
2004 : en substance, elle fait valoir qu'elle a demandé à X.________ de venir
auprès d'elle pour assister au baptême de son nouveau-né, et qu'elle avait
besoin de sa présence afin qu'elle s'occupe de ses trois enfants, le temps
nécessaire à retrouver elle-même un équilibre compromis par l'état de santé alarmant
de sa mère, qui vivait à Belgrade. Elle conclut à "…une prolongation de
séjour pour ma sœur X.________".
D. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 22 octobre 2004; après avoir repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse, il a conclu au rejet du
recours.
E. Z.________a envoyé des
observations complémentaires au Tribunal administratif le 17 novembre 2004.
Elle fait valoir que son état de santé nécessite la présence de sa sœur à ses
côtés, afin qu'elle s'occupe de ses trois enfants, pour lui permettre de
surmonter les dures épreuves subies en raison de la situation de sa mère.
F. Le Tribunal administratif a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
1.
2.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in
fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4.
La recourante est entrée en
Suisse le 1er mai 2004 au bénéfice d'un visa d'une durée limitée à
nonante jours, sans prolongation possible. Le SPOP fait valoir que cette
dernière est liée par les termes de son visa, ce qui est exact. Le Tribunal
administratif a déjà jugé à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut
imposer le respect de l'art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE,
disposition selon laquelle les obligations assumées par l'étranger au cours de
la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs
de son séjour, le lient à l'égal des conditions fixées par l'autorité,
lorsqu'il souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de validité de son
visa (voir par ex. arrêts TA PE 2003/0026 du 16 mai 2003 et 2003/0034 du 19
juin 2003). Ces principes sont d'ailleurs confirmés à l'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, du
14.
janvier 1998, selon lequel "l'étranger est lié par les indications
qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour".
5.
De fait, la demande d'autorisation
de séjour déposée par la recourante tend à lui permettre de séjourner auprès de
sa sœur en assumant la prise en charge des enfants de cette dernière. Une telle
tâche est assimilée à une activité lucrative, même si elle est exercée
gratuitement, selon l'art. 6 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE). Or, l'art. 8 de cette ordonnance
s'oppose à l'octroi de l'autorisation requise par la recourante du fait qu'elle
instaure une priorité dans le recrutement en faveur des ressortissants des
Etats-membres de l'Union Européenne et de l'Association Européenne de
libre-échange. Quelques exceptions sont certes aménagées en faveur du personnel
qualifié, pouvant justifier de motifs particuliers (art. 8 OLE). La recourante,
ressortissante de Serbie et de Monténégro, ne fait pas état de qualifications
particulières si bien qu'une demande de prise d'emploi serait rejetée par
l'autorité compétente (voir arrêts TA PE 2002/0294 du 13 février 2003; 2003/0034
du 19 juin 2003 et 2003/0077 du 9 septembre 2003).
6.
Il reste à examiner si une
éventuelle application de l'art. 36 OLE pourrait être envisagée en l'espèce
puisque l'autorité intimée en fait état. Cette disposition prévoit que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le Tribunal administratif a
déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes dégagés
par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13
litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes
d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA
PE 2002/0294 précité et les réf. ment).
Cette dernière disposition
doit être interprétée restrictivement, car une application trop large
s'écarterait des buts assignés à l'OLE (voir Directives IMES N° 551).
De l'avis de l'autorité
intimée, les motifs invoqués par la recourante relèvent plus de la loi sur
l'asile que de la législation sur la police des étrangers, et concernent au
surplus une tierce personne, à savoir la sœur de la recourante. Les dits motifs
ne sauraient être assimilés à des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE.
A ces arguments pertinents,
on peut ajouter que la recourante exercerait une activité qualifiée de
lucrative, pour les motifs exposés ci-dessus, de sorte que l'art. 36 OLE, ne
lui serait d'aucun secours.
Enfin, les raisons avancées
par sa soeur, certes dignes d'intérêt, ne constituent manifestement pas un cas
de grave détresse.
7.
Des considérants qui
précèdent, il résulte que la décision entreprise est bien fondée de sorte
qu'elle sera maintenue. Vu le sort du pourvoi, un émolument de 500 francs sera
mis à la charge de la recourante, à laquelle un délai sera au surplus imparti
pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 28 juillet 2004 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 15 février
2005 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L'émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge de la recourante
ip/Lausanne, le 7 janvier 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)