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Décision

PE.2004.0500

TA - PE.2004.0500 - 2005-01-07 - c/Service de la population (SPOP)

7 janvier 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a déposé le 19 janvier

2004 à l'Ambassade de Suisse en Serbie et Monténégro une demande de visa en vue

d'effectuer un séjour d'un mois auprès de sa sœur, Y.________. Nonobstant le

préavis négatif émis par le SPOP, X.________ a obtenu la délivrance d'un visa

touristique d'une durée d'un mois, sans prolongation possible; elle est entrée

en Suisse le 1er mai 2004.

Le 28 mai 2004,

l'intéressée a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour motivée par

le fait qu'elle souhaitait assister au baptême des enfants Y.________; cette dernière

étant au bénéfice des prestations de l'Aide sociale vaudoise, un tiers, à

savoir Z.________a signé en sa faveur une déclaration de garantie de prise en

charge des frais de son séjour en Suisse.

B. Par décision du 28 juillet

2004, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour pour

les motifs suivants :

"(…)

·

que Madame Z.________ a sollicité

l'octroi d'une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée le 28

mai 2004;

·

qu'en son article 1er, lettre

a, l'OLE vise à [assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante],

·

qu'en outre, le but du séjour initialement

prévu par l'intéressée était le tourisme ou la visite d'une durée limitée à un

mois sans prolongation,

·

qu'elle est par conséquent liée par

le but de ce séjour.

(…)".

Cette décision a été

notifiée à X.________ personnellement le 23 août 2004.

C. C'est contre cette décision

que Y.________, agissant au nom de sa sœur, a recouru par acte du 8 septembre

2004 : en substance, elle fait valoir qu'elle a demandé à X.________ de venir

auprès d'elle pour assister au baptême de son nouveau-né, et qu'elle avait

besoin de sa présence afin qu'elle s'occupe de ses trois enfants, le temps

nécessaire à retrouver elle-même un équilibre compromis par l'état de santé alarmant

de sa mère, qui vivait à Belgrade. Elle conclut à "…une prolongation de

séjour pour ma sœur X.________".

D. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 22 octobre 2004; après avoir repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse, il a conclu au rejet du

recours.

E. Z.________a envoyé des

observations complémentaires au Tribunal administratif le 17 novembre 2004.

Elle fait valoir que son état de santé nécessite la présence de sa sœur à ses

côtés, afin qu'elle s'occupe de ses trois enfants, pour lui permettre de

surmonter les dures épreuves subies en raison de la situation de sa mère.

F. Le Tribunal administratif a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

1.

2.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in

fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.

La recourante est entrée en

Suisse le 1er mai 2004 au bénéfice d'un visa d'une durée limitée à

nonante jours, sans prolongation possible. Le SPOP fait valoir que cette

dernière est liée par les termes de son visa, ce qui est exact. Le Tribunal

administratif a déjà jugé à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut

imposer le respect de l'art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE,

disposition selon laquelle les obligations assumées par l'étranger au cours de

la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs

de son séjour, le lient à l'égal des conditions fixées par l'autorité,

lorsqu'il souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de validité de son

visa (voir par ex. arrêts TA PE 2003/0026 du 16 mai 2003 et 2003/0034 du 19

juin 2003). Ces principes sont d'ailleurs confirmés à l'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, du

14.

janvier 1998, selon lequel "l'étranger est lié par les indications

qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour".

5.

De fait, la demande d'autorisation

de séjour déposée par la recourante tend à lui permettre de séjourner auprès de

sa sœur en assumant la prise en charge des enfants de cette dernière. Une telle

tâche est assimilée à une activité lucrative, même si elle est exercée

gratuitement, selon l'art. 6 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE). Or, l'art. 8 de cette ordonnance

s'oppose à l'octroi de l'autorisation requise par la recourante du fait qu'elle

instaure une priorité dans le recrutement en faveur des ressortissants des

Etats-membres de l'Union Européenne et de l'Association Européenne de

libre-échange. Quelques exceptions sont certes aménagées en faveur du personnel

qualifié, pouvant justifier de motifs particuliers (art. 8 OLE). La recourante,

ressortissante de Serbie et de Monténégro, ne fait pas état de qualifications

particulières si bien qu'une demande de prise d'emploi serait rejetée par

l'autorité compétente (voir arrêts TA PE 2002/0294 du 13 février 2003; 2003/0034

du 19 juin 2003 et 2003/0077 du 9 septembre 2003).

6.

Il reste à examiner si une

éventuelle application de l'art. 36 OLE pourrait être envisagée en l'espèce

puisque l'autorité intimée en fait état. Cette disposition prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas

d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Le Tribunal administratif a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes dégagés

par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13

litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes

d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA

PE 2002/0294 précité et les réf. ment).

Cette dernière disposition

doit être interprétée restrictivement, car une application trop large

s'écarterait des buts assignés à l'OLE (voir Directives IMES N° 551).

De l'avis de l'autorité

intimée, les motifs invoqués par la recourante relèvent plus de la loi sur

l'asile que de la législation sur la police des étrangers, et concernent au

surplus une tierce personne, à savoir la sœur de la recourante. Les dits motifs

ne sauraient être assimilés à des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE.

A ces arguments pertinents,

on peut ajouter que la recourante exercerait une activité qualifiée de

lucrative, pour les motifs exposés ci-dessus, de sorte que l'art. 36 OLE, ne

lui serait d'aucun secours.

Enfin, les raisons avancées

par sa soeur, certes dignes d'intérêt, ne constituent manifestement pas un cas

de grave détresse.

7.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que la décision entreprise est bien fondée de sorte

qu'elle sera maintenue. Vu le sort du pourvoi, un émolument de 500 francs sera

mis à la charge de la recourante, à laquelle un délai sera au surplus imparti

pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 28 juillet 2004 est maintenue.

III.

Un délai échéant le 15 février

2005 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.

L'émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge de la recourante

ip/Lausanne, le 7 janvier 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)