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Décision

PE.2004.0501

TA - PE.2004.0501 - 2005-01-06 - c/Service de la population (SPOP)

6 janvier 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant camerounais

né le 25 février 1974, a déposé une première demande d'autorisation d'entrée en

Suisse en date du 25 juillet 2003. La procédure a toutefois été abandonnée, le

garant de l'intéressé n'ayant donné aucune suite aux lettres qui lui ont été

adressées par le SPOP.

Le 6 juillet 2004, X.________

a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé une nouvelle demande

d’autorisation d’entrée en Suisse en vue d’y entreprendre des études en

sciences économiques auprès de la faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC)

de l’Université de Lausanne. Il y indiquait qu’il achèverait sa formation en

juillet 2008 suite à l'obtention d'un master, mention sciences actuarielles.

B. Par décision du 12 août

2004, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée aux

motifs que l’intéressé, âgé de 30 ans, était déjà au bénéfice d'une formation

jugée équivalente à celle envisagée, qu'il avait obtenu un baccalauréat en

1994, puis une licence ainsi qu'une maîtrise en science de gestion à

l'université de Douala en 1998, qu'il avait exercé dans son pays diverses

activités lucratives et stages depuis 2001, que les études envisagées ne

constituaient pas un complément indispensable à sa formation antérieure, que ce

n'est que 4 ans après la fin de ses études (achevées en 1999) qu'il avait

envisagé d'étudier en Suisse et, enfin, que la nécessité d'effectuer cette

formation en Suisse n'était pas démontrée.

B.

C’est contre cette décision que X.________

a recouru, par acte du 30 août 2004. A l’appui de son recours, il fait

notamment valoir que sa formation antérieure, de niveau BAC + 4, ne porte pas

sur les sciences actuarielles, que cette discipline n'est pas enseignée dans

les universités camerounaises, que la formation envisagée correspond à un

niveau BAC + 5, qu’elle lui permettrait de travailler en qualité de formateur,

de directeur, d’expert et de conseil en assurances et que les différentes

activités qu’il a exercé jusqu’ici doivent être considérées comme des stages

professionnels dans le cadre de sa formation globale.

C.

L’autorité intimée a déposé ses

déterminations en date du 29 septembre 2004. Elle y reprend, en les

développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et conclut

au rejet du recours.

Pour sa part, le recourant

n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet

effet, ni ultérieurement d'ailleurs. Il a par contre procédé en temps utile au

paiement de l’avance de frais requise.

Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la

loi pour reconnaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile,

selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable,

de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une

décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité,

c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus de pouvoir

d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une

autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a

pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention de

l’autorisation de séjour, voir d’établissement, sous réserve des dispositions

contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.

Le recourant sollicite l’octroi d’une

autorisation d'entrée et de séjour pour études dans le canton de Vaud. Le

recours doit dès lors être examiné à la lumière de l’art. 32 de l’ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE).

Selon l’art. 32 OLE, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étrangers lorsque :

a)

le

requérant vient seul en Suisse ;

b)

il

veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement

supérieur ;

c)

le

programme des études est fixé ;

d)

la

direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l’enseignement ;

e)

le

requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)

la

sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2004/0314 du 26 novembre 2004) ;

mais, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité ne justifie

pas encore l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 1b 127).

Il faut encore rappeler que

si l’art. 32 OLE ne pose pas de condition d’âge, le tribunal de céans a

cependant jugé que, d’une manière générale, il convenait de privilégier en

premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation, les autorisations de séjour pour études n'étant

délivrées à des requérants relativement âgés que si la formation choisie en

Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l’étranger (cf. par

exemple arrêt TA du 13 août 2004 PE 2004/0241).

b) Dans le cas particulier,

le recourant est âgé de plus de 30 ans. Il est titulaire d’une licence et d’une

maîtrise en sciences de gestion obtenue à l’Université de Douala. Il a complété

sa formation par différents stages et séminaires dans le domaine des

assurances, du commerce, de la finance et de l’informatique. C’est dire que l'intéressé

dispose de solides connaissances tant pratiques que théoriques, de niveau

universitaire. Compte tenu de son cursus et de son âge, l’octroi d’une

autorisation de séjour pour études ne serait envisageable que pour

l’accomplissement d’un bref complément de formation. Or, tel n’est pas le cas

en l’espèce. Le recourant souhaite en effet suivre des études auprès de la

faculté des HEC auprès de l’Université de Lausanne pour y obtenir un master en

sciences actuarielles. Quoiqu'en dise l'intéressé, la formation envisagée est

complète (sous réserve de la première année) et doit durer 4 ans, sans compter

un éventuel échec. De telles études ne peuvent pas être considérées comme un

simple complément à une formation antérieure au sens de la jurisprudence

applicable aux étudiants étrangers relativement âgés déjà au bénéfice d’une

formation universitaire (cf. dans le même sens arrêt TA PE 2004/0241 précité).

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que la décision attaquée ne relève ni d'un abus ni d'un excès du

pouvoir d'appréciation. Elle doit donc être maintenue et le recours rejeté aux

frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 12 août 2004 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500

francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du

recourant.

ip/Lausanne, le 6 janvier 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'IMES.