PE.2004.0501
TA - PE.2004.0501 - 2005-01-06 - c/Service de la population (SPOP)
6 janvier 2005Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0501
Autorité:, Date décision:
TA, 06.01.2005
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroyer une autorisation de séjour pour études à un ressortissant camerounais âgé de plus de 30 ans, titulaire d'une licence universitaire et souhaitant entreprendre des études complètes (4 ans) en sciences actuarielles à la faculté des HEC de l'Université de Lausanne.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 janvier 2005
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M.
Jean Meyer et M. Pascal Martin, assesseurs ;
recourant
X.________, c/o M. Y.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 12 août 2004 (SPOP VD 758'820) refusant de lui
délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation
de séjour pour études dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant camerounais
né le 25 février 1974, a déposé une première demande d'autorisation d'entrée en
Suisse en date du 25 juillet 2003. La procédure a toutefois été abandonnée, le
garant de l'intéressé n'ayant donné aucune suite aux lettres qui lui ont été
adressées par le SPOP.
Le 6 juillet 2004, X.________
a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé une nouvelle demande
d’autorisation d’entrée en Suisse en vue d’y entreprendre des études en
sciences économiques auprès de la faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC)
de l’Université de Lausanne. Il y indiquait qu’il achèverait sa formation en
juillet 2008 suite à l'obtention d'un master, mention sciences actuarielles.
B. Par décision du 12 août
2004, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée aux
motifs que l’intéressé, âgé de 30 ans, était déjà au bénéfice d'une formation
jugée équivalente à celle envisagée, qu'il avait obtenu un baccalauréat en
1994, puis une licence ainsi qu'une maîtrise en science de gestion à
l'université de Douala en 1998, qu'il avait exercé dans son pays diverses
activités lucratives et stages depuis 2001, que les études envisagées ne
constituaient pas un complément indispensable à sa formation antérieure, que ce
n'est que 4 ans après la fin de ses études (achevées en 1999) qu'il avait
envisagé d'étudier en Suisse et, enfin, que la nécessité d'effectuer cette
formation en Suisse n'était pas démontrée.
B.
C’est contre cette décision que X.________
a recouru, par acte du 30 août 2004. A l’appui de son recours, il fait
notamment valoir que sa formation antérieure, de niveau BAC + 4, ne porte pas
sur les sciences actuarielles, que cette discipline n'est pas enseignée dans
les universités camerounaises, que la formation envisagée correspond à un
niveau BAC + 5, qu’elle lui permettrait de travailler en qualité de formateur,
de directeur, d’expert et de conseil en assurances et que les différentes
activités qu’il a exercé jusqu’ici doivent être considérées comme des stages
professionnels dans le cadre de sa formation globale.
C.
L’autorité intimée a déposé ses
déterminations en date du 29 septembre 2004. Elle y reprend, en les
développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et conclut
au rejet du recours.
Pour sa part, le recourant
n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet
effet, ni ultérieurement d'ailleurs. Il a par contre procédé en temps utile au
paiement de l’avance de frais requise.
Le Tribunal administratif
a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la
loi pour reconnaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile,
selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable,
de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une
décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité,
c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus de pouvoir
d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à
l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a
pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention de
l’autorisation de séjour, voir d’établissement, sous réserve des dispositions
contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3.
Le recourant sollicite l’octroi d’une
autorisation d'entrée et de séjour pour études dans le canton de Vaud. Le
recours doit dès lors être examiné à la lumière de l’art. 32 de l’ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE).
Selon l’art. 32 OLE, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étrangers lorsque :
a)
le
requérant vient seul en Suisse ;
b)
il
veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement
supérieur ;
c)
le
programme des études est fixé ;
d)
la
direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l’enseignement ;
e)
le
requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et
f)
la
sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2004/0314 du 26 novembre 2004) ;
mais, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité ne justifie
pas encore l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 1b 127).
Il faut encore rappeler que
si l’art. 32 OLE ne pose pas de condition d’âge, le tribunal de céans a
cependant jugé que, d’une manière générale, il convenait de privilégier en
premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation, les autorisations de séjour pour études n'étant
délivrées à des requérants relativement âgés que si la formation choisie en
Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l’étranger (cf. par
exemple arrêt TA du 13 août 2004 PE 2004/0241).
b) Dans le cas particulier,
le recourant est âgé de plus de 30 ans. Il est titulaire d’une licence et d’une
maîtrise en sciences de gestion obtenue à l’Université de Douala. Il a complété
sa formation par différents stages et séminaires dans le domaine des
assurances, du commerce, de la finance et de l’informatique. C’est dire que l'intéressé
dispose de solides connaissances tant pratiques que théoriques, de niveau
universitaire. Compte tenu de son cursus et de son âge, l’octroi d’une
autorisation de séjour pour études ne serait envisageable que pour
l’accomplissement d’un bref complément de formation. Or, tel n’est pas le cas
en l’espèce. Le recourant souhaite en effet suivre des études auprès de la
faculté des HEC auprès de l’Université de Lausanne pour y obtenir un master en
sciences actuarielles. Quoiqu'en dise l'intéressé, la formation envisagée est
complète (sous réserve de la première année) et doit durer 4 ans, sans compter
un éventuel échec. De telles études ne peuvent pas être considérées comme un
simple complément à une formation antérieure au sens de la jurisprudence
applicable aux étudiants étrangers relativement âgés déjà au bénéfice d’une
formation universitaire (cf. dans le même sens arrêt TA PE 2004/0241 précité).
4.
Il résulte des considérants qui
précèdent que la décision attaquée ne relève ni d'un abus ni d'un excès du
pouvoir d'appréciation. Elle doit donc être maintenue et le recours rejeté aux
frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 12 août 2004 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500
francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du
recourant.
ip/Lausanne, le 6 janvier 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'IMES.