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Décision

PE.2004.0508

TA - PE.2004.0508 - 2005-03-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 mars 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 9

juillet 1977, est entré en Suisse le 19 janvier 2003. Il a déposé une demande

d’asile sur laquelle l’Office fédéral des réfugiés a refusé d’entrer en matière

en date du 6 février 2003.

Le 4 mars 2003, l’intéressé a épousé Y.________,

ressortissante suisse, née le 8 septembre 1953. Il a ainsi été mis au bénéfice

d’une autorisation de séjour, renouvelée le 5 mars 2004. Le 30 juin 2004, Y.________

a informé le Contrôle des habitants de la Commune de Chavornay que son mari

l’avait quittée depuis le mois de mai 2003. Invitée par le SPOP à établir un

rapport de situation, la Police cantonale a relevé en bref, le 4 août 2004, que

les époux XY.________ avaient conclu un mariage « arrangé » et n’avaient

jamais vécu ensemble. Lors de son audition du 4 août 2004, Y.________ a produit

une copie du « contrat de mariage » qu’elle avait conclu. En

substance, le but de ce contrat était de permettre l’obtention par X.________

d’un permis C après un délai de 5 ans, moyennant paiement d’un montant de

45'000.- francs.

B.

Le SPOP, selon décision du 10 septembre 2004, a révoqué

l’autorisation de séjour de X.________ pour le motif que son union avait pour

but unique de lui fournir une autorisation de séjour.

C’est contre cette décision que X.________ a

recouru, par acte du 14 septembre 2004. A l’appui de son recours, il s’est

borné à affirmer « fort et ferme » que son mariage était une

véritable union.

Par décision incidente du 29 septembre 2004, le

recourant a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud.

Les faits révélés par Y.________ ayant entraîné

l’ouverture d’une enquête pénale, le recourant a sollicité la suspension de

l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur l’issue de l’affaire pénale.

Cette requête a été rejetée le 3 novembre 2004.

C.

Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations en

date du 16 novembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs

invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n’a pas déposé d’observations à la

suite des déterminations de l’autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

et de la loi.

3.

Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à

l’autorisation d’établissement. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce

droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les

dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles

sur la limitation du nombre des étrangers.

a) La preuve directe que les époux se sont mariés

non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le

but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et

l’établissement des étrangers ne peut, en règle générale, être aisément rapportée.

Les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence

d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’une entrée en Suisse

prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du

conjoint étranger -parce que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée

ou que sa demande d’asile a été rejetée -, l’absence de vie commune des époux

ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices

que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale

durable. Il en va de même lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange

du mariage. A l’inverse, la constitution d’une véritable communauté conjugale

ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un

certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement

peut aussi avoir été adopté dans l’unique but de tromper les autorités (ATF 122

II 289, consid. 2b, p. 295 et les références citées).

En outre, pour que l’art. 7 al. 2 LSEE soit

applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de

permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse, encore

faut-il que la communauté conjugale n’ait pas été réellement voulue. En

d’autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l’instant où le

mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121

II 97, consid. 3b, p. 102).

b) Dans le cas d’espèce, ce ne sont pas seulement

des indices mais une preuve concrète qui établissent l’existence d’un mariage

de complaisance. Au titre des indices, il faut relever que le recourant était

dépourvu de tout droit d’autorisation de séjour après le refus d’entrée en

matière sur sa demande d’asile. S’il ne s’était pas marié, il aurait dû quitter

la Suisse. En outre, sa femme était de vingt-quatre ans son aînée. Au titre de

preuve concrète, le « contrat de mariage », préparé par un cabinet de

conseils juridiques et financiers, contient tous les éléments d’un accord

destiné à tromper les autorités sur l’existence réelle d’une union, vidée en

fait de toute substance. Il prévoit notamment que le fiancé aura son domicile

légal à celui de son épouse où il ne logera pas, qu’il n’apportera aucune

contribution financière à son épouse autre que le capital en échange de la

conclusion formelle du mariage, qu’un divorce ne pourra pas intervenir avant

l’échéance du délai de 5 ans pour permettre l’obtention du permis C par le

fiancé, sous peine d’incidences financières, que l’époux s’engage à ne jamais

contacter son épouse et que celle-ci, le cas échéant, fournira aux autorités de

faux renseignements quant à la réalité de la présence de son mari au domicile

conjugal.

Il ressort clairement de ce contrat illicite et

contraire aux mœurs que les époux n’ont jamais envisagé de vie commune. Lors de

son audition du 4 août 2004, l’épouse du recourant a d’ailleurs confirmé

qu’elle s’était mariée uniquement pour le l’argent et qu’elle n’avait jamais

vécu avec son époux. En cours d’instruction, le recourant n’a pas contesté

l’existence du « contrat de mariage » en cause, de sorte qu’il ne se

justifie pas d’attendre l’issue de l’enquête pénale provoquée par sa

production.

Les conditions de l’art. 7 al. 2 LSEE sont

pleinement remplies et la révocation de l’autorisation de séjour du recourant

était fondée, au regard de l’art. 9 al. 2 litt. a LSEE.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision du SPOP confirmée. Succombant, le recourant doit supporter l’émolument

judiciaire et n’a pas droit à des dépens. Un nouveau délai doit lui être

imparti pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 10 septembre 2004 est maintenue.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Un délai au 31 mai 2005 est imparti au

recourant pour quitter le territoire vaudois.

fg/do/Lausanne, le 29 mars 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)