PE.2004.0508
TA - PE.2004.0508 - 2005-03-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 mars 2005Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0508
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LSEE-7-2
LSEE-9-2-a
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation d'une autorisation de séjour en présence d'un "contrat de mariage" contenant tous les éléments d'un mariage de complaisance conclu moyennant rémunération.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
recourant
X.________, fictivement
domicilié 1.********, représenté par Jean-Pierre Bloch,
avocat, Place de la Gare 10, Case postale 246, 1001 Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service de la
population du 10 septembre 2004 (VD 748'320) révoquant son autorisation de
séjour dans le canton de Vaud.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 9
juillet 1977, est entré en Suisse le 19 janvier 2003. Il a déposé une demande
d’asile sur laquelle l’Office fédéral des réfugiés a refusé d’entrer en matière
en date du 6 février 2003.
Le 4 mars 2003, l’intéressé a épousé Y.________,
ressortissante suisse, née le 8 septembre 1953. Il a ainsi été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour, renouvelée le 5 mars 2004. Le 30 juin 2004, Y.________
a informé le Contrôle des habitants de la Commune de Chavornay que son mari
l’avait quittée depuis le mois de mai 2003. Invitée par le SPOP à établir un
rapport de situation, la Police cantonale a relevé en bref, le 4 août 2004, que
les époux XY.________ avaient conclu un mariage « arrangé » et n’avaient
jamais vécu ensemble. Lors de son audition du 4 août 2004, Y.________ a produit
une copie du « contrat de mariage » qu’elle avait conclu. En
substance, le but de ce contrat était de permettre l’obtention par X.________
d’un permis C après un délai de 5 ans, moyennant paiement d’un montant de
45'000.- francs.
B.
Le SPOP, selon décision du 10 septembre 2004, a révoqué
l’autorisation de séjour de X.________ pour le motif que son union avait pour
but unique de lui fournir une autorisation de séjour.
C’est contre cette décision que X.________ a
recouru, par acte du 14 septembre 2004. A l’appui de son recours, il s’est
borné à affirmer « fort et ferme » que son mariage était une
véritable union.
Par décision incidente du 29 septembre 2004, le
recourant a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud.
Les faits révélés par Y.________ ayant entraîné
l’ouverture d’une enquête pénale, le recourant a sollicité la suspension de
l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur l’issue de l’affaire pénale.
Cette requête a été rejetée le 3 novembre 2004.
C.
Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations en
date du 16 novembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs
invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’a pas déposé d’observations à la
suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
et de la loi.
3.
Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à
l’autorisation d’établissement. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce
droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les
dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers.
a) La preuve directe que les époux se sont mariés
non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le
but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et
l’établissement des étrangers ne peut, en règle générale, être aisément rapportée.
Les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence
d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’une entrée en Suisse
prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du
conjoint étranger -parce que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée
ou que sa demande d’asile a été rejetée -, l’absence de vie commune des époux
ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices
que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale
durable. Il en va de même lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange
du mariage. A l’inverse, la constitution d’une véritable communauté conjugale
ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un
certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement
peut aussi avoir été adopté dans l’unique but de tromper les autorités (ATF 122
II 289, consid. 2b, p. 295 et les références citées).
En outre, pour que l’art. 7 al. 2 LSEE soit
applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de
permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse, encore
faut-il que la communauté conjugale n’ait pas été réellement voulue. En
d’autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l’instant où le
mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121
II 97, consid. 3b, p. 102).
b) Dans le cas d’espèce, ce ne sont pas seulement
des indices mais une preuve concrète qui établissent l’existence d’un mariage
de complaisance. Au titre des indices, il faut relever que le recourant était
dépourvu de tout droit d’autorisation de séjour après le refus d’entrée en
matière sur sa demande d’asile. S’il ne s’était pas marié, il aurait dû quitter
la Suisse. En outre, sa femme était de vingt-quatre ans son aînée. Au titre de
preuve concrète, le « contrat de mariage », préparé par un cabinet de
conseils juridiques et financiers, contient tous les éléments d’un accord
destiné à tromper les autorités sur l’existence réelle d’une union, vidée en
fait de toute substance. Il prévoit notamment que le fiancé aura son domicile
légal à celui de son épouse où il ne logera pas, qu’il n’apportera aucune
contribution financière à son épouse autre que le capital en échange de la
conclusion formelle du mariage, qu’un divorce ne pourra pas intervenir avant
l’échéance du délai de 5 ans pour permettre l’obtention du permis C par le
fiancé, sous peine d’incidences financières, que l’époux s’engage à ne jamais
contacter son épouse et que celle-ci, le cas échéant, fournira aux autorités de
faux renseignements quant à la réalité de la présence de son mari au domicile
conjugal.
Il ressort clairement de ce contrat illicite et
contraire aux mœurs que les époux n’ont jamais envisagé de vie commune. Lors de
son audition du 4 août 2004, l’épouse du recourant a d’ailleurs confirmé
qu’elle s’était mariée uniquement pour le l’argent et qu’elle n’avait jamais
vécu avec son époux. En cours d’instruction, le recourant n’a pas contesté
l’existence du « contrat de mariage » en cause, de sorte qu’il ne se
justifie pas d’attendre l’issue de l’enquête pénale provoquée par sa
production.
Les conditions de l’art. 7 al. 2 LSEE sont
pleinement remplies et la révocation de l’autorisation de séjour du recourant
était fondée, au regard de l’art. 9 al. 2 litt. a LSEE.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision du SPOP confirmée. Succombant, le recourant doit supporter l’émolument
judiciaire et n’a pas droit à des dépens. Un nouveau délai doit lui être
imparti pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 10 septembre 2004 est maintenue.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Un délai au 31 mai 2005 est imparti au
recourant pour quitter le territoire vaudois.
fg/do/Lausanne, le 29 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)