Lexipedia

Décision

PE.2004.0511

TA - PE.2004.0511 - 2005-05-11 - X /Service de la population (SPOP)

11 mai 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissant de la Serbie et du Monténégro, né

le 8 septembre 1984, est entré en Suisse le 22 juillet 2001 au bénéfice d’un

visa autorisant un séjour temporaire pour études auprès de l’Ecole A._______ SA

à 1._______ en vue de l’obtention d’une maturité fédérale. Il a ainsi rejoint

en Suisse sa grand-mère maternelle Y._______, titulaire d’un permis

d’établissement et domiciliée à 2._______. X._______ a ainsi été mis au

bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle valable jusqu’au 21 juillet

2002, renouvelée par la suite.

X._______ a subi l’examen fédéral de

maturité de type C (scientifique) du 17 février au 6 mars 2004 et obtenu son

certificat de maturité. Il s’est inscrit auprès de l’Université de Lausanne

(UNIL), où il a été admis, en qualité d’étudiant dès le semestre d’hiver

2004-2005 à la Faculté des sciences sociales et politiques, selon une

attestation du 17 mars 2004. X._______ a fait état de son désir de poursuivre

ses études dans ce domaine pour une durée de cinq ans. Il a expliqué que son

souhait serait d’exercer une activité professionnelle en Suisse dans le domaine

se rapportant à la psychologie. X._______ s’est rendu en Yougoslavie dès le 25

mars 2004 avec le projet de revenir en Suisse à cette fin au mois de septembre

2004.

B.

Par décision du 24 août 2004, le SPOP a refusé le

renouvellement de l’autorisation de séjour pour études de X._______ pour les

motifs suivants :

« Compte tenu :

-

que Monsieur X.______ est entré en Suisse en

juillet 2001 avec notre autorisation pour effectuer sa maturité fédérale auprès

de l’Ecole A._______ de 1._______ ;

-

qu’actuellement il demande la prolongation de son

autorisation de séjour pour commencer une formation à l’UNIL en Science

sociales politiques ;

-

qu’en réponse à notre courrier du 5 avril 2004,

l’intéressé nous informe qu’il désire, après ses études à l’UNIL, exercer une

activité professionnelle en Suisse dans le domaine de la psychologie ;

-

que par surplus, le prénommé a son grand-père qui

vit en Suisse ;

-

qu’il apparaît dès lors que le but principal de sa

demande est de vivre auprès de son grand-père et que nous sommes en présence

d’un regroupement familial déguisé ;

-

qu’une autorisation de séjour pour études ne doit

pas permettre d’éluder les conditions légales en matière de regroupement

familial ;

-

que l‘intéressé ayant obtenu sa maturité, ce qui

correspond à sa demande initiale, notre Service considère que le but de son

séjour en Suisse est atteint ;

-

que par ailleurs, ajoutée au séjour déjà effectuée,

cette nouvelle formation d’une durée minimale de 5 ans, conduirait à un séjour

total en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la jurisprudence

fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de tolérer des

séjours trop long susceptible de créer des cas humanitaire ;

-

qu’au vu de ce qui précède, notre Service considère

que la sortie de Suisse au terme des études n’est pas assurée (article 32

lettre f OLE), et n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation.

Cette décision lui a été notifiée le 13

septembre 2004 par l’Ambassade de Suisse en Serbie et Monténégro.

C. Recourant le 17 septembre 2004 auprès du

Tribunal administratif, X._______ conclut avec dépens au renouvellement de son

autorisation de séjour pour études. Il s’est acquitté d’une avance de frais de

500 francs. L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le

recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton

de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations

du 2 novembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le

recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti

par l’avis du 4 novembre 2004. Par correspondance du 3 décembre 2004, le

conseil du recourant a expliqué qu’il n’avait jusqu’à aujourd’hui pas pu entrer

au contact avec son client domicilié en Serbie. En tout état de cause, Me Bloch

a confirmé que son client lui avait confirmé qu’il n’avait aucune intention de

s’incruster en Suisse une fois son diplôme obtenu et qu’il était disposé à

signer une garantie à ce propos si besoin était. Le tribunal a ensuite statué

sans organiser de débats.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 32 OLE, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse lorsque :

"a) le requérant

vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une

université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des

études est fixé;

d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte

à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve

qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f) la sortie de Suisse à

la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait

de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifie

pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE 2003/00360

du 18 février 2004).

En l’espèce, à l’appui de son refus, le

SPOP oppose au recourant la présence d’attaches en Suisse, estimant que le

recourant a pour but de vivre auprès de ses grands-parents et qu’il s’agit d’un

regroupement familial déguisé. L’autorité intimée considère également que le

recourant, venu en Suisse pour y obtenir une maturité fédérale, ne peut y

poursuivre son séjour puisque le but de celui-ci est précisément atteint. Enfin,

toujours selon le SPOP, les études projetées conduiraient à un séjour en Suisse

d’une durée trop élevée compromettant le retour dans le pays d’origine à la fin

des études. Le recourant rétorque qu’il entend poursuivre ses études à Lausanne

en raison de la qualité de l’enseignement qui est dispensé, ce qui constitue

son principal motif et non celui de pouvoir vivre auprès de ses grands-parents.

Il rappelle qu’il conserve des liens dans son pays d’origine où toute sa

famille proche demeure. Enfin, dans son recours, il affirme qu’une fois sa

licence obtenue, il mènera sa vie personnelle et professionnelle sur les bords

du Danube.

En l’espèce, le recourant est entré en

Suisse en été 2001 et y a obtenu sa maturité fédérale au printemps 2004, soit

après un séjour de deux ans et demi environ. Cela étant, la durée du séjour en

lui-même ne s’oppose pas à la poursuite des études dans notre pays dans la

mesure où le recourant n’a pris aucun retard dans l’obtention du titre

convoité. Né en 1984 et donc âgé de vingt ans au moment de l’obtention de sa

maturité scientifique, le recourant projette tout naturellement de poursuivre

ses études. Cela paraît même dans l’ordre des choses puisque la maturité

fédérale est une étape préalable et nécessaire pour accéder à l’université ou à

d’autres hautes écoles. Il en résulte que le recourant, qui est jeune, a donc

un intérêt à continuer ses études et à obtenir une formation de base. Il est

dans la logique des choses que ses études se poursuivent là où elles ont

commencé. Il apparaît par ailleurs que le recourant est un jeune adulte. Il n’a

manifestement plus l’âge de vivre impérativement auprès de ses grands-parents,

même si les circonstances font qu’il se trouve chez eux pour des questions de

commodité évidente. Mais on ne saurait en déduire qu’il s’agit d’un but en soi.

A la lecture du dossier, on ne sait pas si les études projetées ont été

entamées au bénéfice de l’effet suspensif ou si, au contraire, le recourant a

préféré attendre l’issue de son recours avant d’entreprendre celles-ci, comme

le laisse supposer l’écriture du 3 décembre 2004. Quoiqu’il en soit, compte

tenu du fait que le recourant a abandonné son projet de rester en Suisse pour y

travailler à la fin de ses études et qu’il est disposé à prendre un engagement

irrévocable à cet égard, il apparaît qu’il n’existe aucune raison de l’empêcher

à poursuivre ses études en Suisse qui ont pour but de lui permettre d’acquérir

une formation de base, qu’il ne possède pas actuellement avec une simple maturité

fédérale en poche. Il faut considérer que le recourant, qui est âgé

actuellement de vingt-et-un ans, a un intérêt immédiat à l’acquisition d’une

telle formation. Il n’existe aucune raison de l’entraver dans ses projets alors

que l’obtention d’une maturité fédérale n’est pas un but en soi mais constitue

nécessairement un préalable à toute formation, quelle qu’elle soit d’ailleurs

(dans ce sens, voir TA, arrêt PE.1995.0377 du 14 mai 1996 dans lequel une

étudiante, ayant de la parenté en Suisse, a été autorisée, après l’obtention de

sa maturité fédérale à poursuivre ses études auprès de l’Ecole des HEC de

Lausanne). La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à

l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.

Le recours étant admis, les frais du

présent arrêt son laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a consulté

un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 24 août 2004 est annulée

et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat,

le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.

IV.

L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une

indemnité de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint