PE.2004.0511
TA - PE.2004.0511 - 2005-05-11 - X /Service de la population (SPOP)
11 mai 2005Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0511
Autorité:, Date décision:
TA, 11.05.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
OLE-32
OLE-32-f
Résumé contenant:
Le recourant, venu en Suisse en vue de l'obtention d'une maturité fédérale, qu'il a obtenue après un séjour de deux ans et demi, est autorisé à poursuivre ses études à l'UNIL en sciences sociale et politique. Le TA considère que la maturité fédérale est une étape préalable à une formation de niveau supérieur et que le recourant, qui est né en 1984 et donc jeune, a un intérêt à l'obtention d'une formation de base. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mai 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller,
président ; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière
recourant
X._______, à Belgrade, représenté par Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 août 2004 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissant de la Serbie et du Monténégro, né
le 8 septembre 1984, est entré en Suisse le 22 juillet 2001 au bénéfice d’un
visa autorisant un séjour temporaire pour études auprès de l’Ecole A._______ SA
à 1._______ en vue de l’obtention d’une maturité fédérale. Il a ainsi rejoint
en Suisse sa grand-mère maternelle Y._______, titulaire d’un permis
d’établissement et domiciliée à 2._______. X._______ a ainsi été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle valable jusqu’au 21 juillet
2002, renouvelée par la suite.
X._______ a subi l’examen fédéral de
maturité de type C (scientifique) du 17 février au 6 mars 2004 et obtenu son
certificat de maturité. Il s’est inscrit auprès de l’Université de Lausanne
(UNIL), où il a été admis, en qualité d’étudiant dès le semestre d’hiver
2004-2005 à la Faculté des sciences sociales et politiques, selon une
attestation du 17 mars 2004. X._______ a fait état de son désir de poursuivre
ses études dans ce domaine pour une durée de cinq ans. Il a expliqué que son
souhait serait d’exercer une activité professionnelle en Suisse dans le domaine
se rapportant à la psychologie. X._______ s’est rendu en Yougoslavie dès le 25
mars 2004 avec le projet de revenir en Suisse à cette fin au mois de septembre
2004.
B.
Par décision du 24 août 2004, le SPOP a refusé le
renouvellement de l’autorisation de séjour pour études de X._______ pour les
motifs suivants :
« Compte tenu :
-
que Monsieur X.______ est entré en Suisse en
juillet 2001 avec notre autorisation pour effectuer sa maturité fédérale auprès
de l’Ecole A._______ de 1._______ ;
-
qu’actuellement il demande la prolongation de son
autorisation de séjour pour commencer une formation à l’UNIL en Science
sociales politiques ;
-
qu’en réponse à notre courrier du 5 avril 2004,
l’intéressé nous informe qu’il désire, après ses études à l’UNIL, exercer une
activité professionnelle en Suisse dans le domaine de la psychologie ;
-
que par surplus, le prénommé a son grand-père qui
vit en Suisse ;
-
qu’il apparaît dès lors que le but principal de sa
demande est de vivre auprès de son grand-père et que nous sommes en présence
d’un regroupement familial déguisé ;
-
qu’une autorisation de séjour pour études ne doit
pas permettre d’éluder les conditions légales en matière de regroupement
familial ;
-
que l‘intéressé ayant obtenu sa maturité, ce qui
correspond à sa demande initiale, notre Service considère que le but de son
séjour en Suisse est atteint ;
-
que par ailleurs, ajoutée au séjour déjà effectuée,
cette nouvelle formation d’une durée minimale de 5 ans, conduirait à un séjour
total en Suisse qui irait à l’encontre des directives et de la jurisprudence
fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de tolérer des
séjours trop long susceptible de créer des cas humanitaire ;
-
qu’au vu de ce qui précède, notre Service considère
que la sortie de Suisse au terme des études n’est pas assurée (article 32
lettre f OLE), et n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation.
Cette décision lui a été notifiée le 13
septembre 2004 par l’Ambassade de Suisse en Serbie et Monténégro.
C. Recourant le 17 septembre 2004 auprès du
Tribunal administratif, X._______ conclut avec dépens au renouvellement de son
autorisation de séjour pour études. Il s’est acquitté d’une avance de frais de
500 francs. L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le
recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton
de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations
du 2 novembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le
recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti
par l’avis du 4 novembre 2004. Par correspondance du 3 décembre 2004, le
conseil du recourant a expliqué qu’il n’avait jusqu’à aujourd’hui pas pu entrer
au contact avec son client domicilié en Serbie. En tout état de cause, Me Bloch
a confirmé que son client lui avait confirmé qu’il n’avait aucune intention de
s’incruster en Suisse une fois son diplôme obtenu et qu’il était disposé à
signer une garantie à ce propos si besoin était. Le tribunal a ensuite statué
sans organiser de débats.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 32 OLE, des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse lorsque :
"a) le requérant
vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une
université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des
études est fixé;
d) la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte
à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve
qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à
la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont
cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait
de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifie
pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE 2003/00360
du 18 février 2004).
En l’espèce, à l’appui de son refus, le
SPOP oppose au recourant la présence d’attaches en Suisse, estimant que le
recourant a pour but de vivre auprès de ses grands-parents et qu’il s’agit d’un
regroupement familial déguisé. L’autorité intimée considère également que le
recourant, venu en Suisse pour y obtenir une maturité fédérale, ne peut y
poursuivre son séjour puisque le but de celui-ci est précisément atteint. Enfin,
toujours selon le SPOP, les études projetées conduiraient à un séjour en Suisse
d’une durée trop élevée compromettant le retour dans le pays d’origine à la fin
des études. Le recourant rétorque qu’il entend poursuivre ses études à Lausanne
en raison de la qualité de l’enseignement qui est dispensé, ce qui constitue
son principal motif et non celui de pouvoir vivre auprès de ses grands-parents.
Il rappelle qu’il conserve des liens dans son pays d’origine où toute sa
famille proche demeure. Enfin, dans son recours, il affirme qu’une fois sa
licence obtenue, il mènera sa vie personnelle et professionnelle sur les bords
du Danube.
En l’espèce, le recourant est entré en
Suisse en été 2001 et y a obtenu sa maturité fédérale au printemps 2004, soit
après un séjour de deux ans et demi environ. Cela étant, la durée du séjour en
lui-même ne s’oppose pas à la poursuite des études dans notre pays dans la
mesure où le recourant n’a pris aucun retard dans l’obtention du titre
convoité. Né en 1984 et donc âgé de vingt ans au moment de l’obtention de sa
maturité scientifique, le recourant projette tout naturellement de poursuivre
ses études. Cela paraît même dans l’ordre des choses puisque la maturité
fédérale est une étape préalable et nécessaire pour accéder à l’université ou à
d’autres hautes écoles. Il en résulte que le recourant, qui est jeune, a donc
un intérêt à continuer ses études et à obtenir une formation de base. Il est
dans la logique des choses que ses études se poursuivent là où elles ont
commencé. Il apparaît par ailleurs que le recourant est un jeune adulte. Il n’a
manifestement plus l’âge de vivre impérativement auprès de ses grands-parents,
même si les circonstances font qu’il se trouve chez eux pour des questions de
commodité évidente. Mais on ne saurait en déduire qu’il s’agit d’un but en soi.
A la lecture du dossier, on ne sait pas si les études projetées ont été
entamées au bénéfice de l’effet suspensif ou si, au contraire, le recourant a
préféré attendre l’issue de son recours avant d’entreprendre celles-ci, comme
le laisse supposer l’écriture du 3 décembre 2004. Quoiqu’il en soit, compte
tenu du fait que le recourant a abandonné son projet de rester en Suisse pour y
travailler à la fin de ses études et qu’il est disposé à prendre un engagement
irrévocable à cet égard, il apparaît qu’il n’existe aucune raison de l’empêcher
à poursuivre ses études en Suisse qui ont pour but de lui permettre d’acquérir
une formation de base, qu’il ne possède pas actuellement avec une simple maturité
fédérale en poche. Il faut considérer que le recourant, qui est âgé
actuellement de vingt-et-un ans, a un intérêt immédiat à l’acquisition d’une
telle formation. Il n’existe aucune raison de l’entraver dans ses projets alors
que l’obtention d’une maturité fédérale n’est pas un but en soi mais constitue
nécessairement un préalable à toute formation, quelle qu’elle soit d’ailleurs
(dans ce sens, voir TA, arrêt PE.1995.0377 du 14 mai 1996 dans lequel une
étudiante, ayant de la parenté en Suisse, a été autorisée, après l’obtention de
sa maturité fédérale à poursuivre ses études auprès de l’Ecole des HEC de
Lausanne). La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à
l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Le recours étant admis, les frais du
présent arrêt son laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a consulté
un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 24 août 2004 est annulée
et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat,
le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
IV.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une
indemnité de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint