PE.2004.0513
TA - PE.2004.0513 - 2005-11-16 - X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
16 novembre 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0513
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2005
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE
CAS DE RIGUEUR
OLE-12
OLE-13-f
OLE-20-1
OLE-42
OLE-52-a
OLE-7
OLE-8-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Une demande de prise d'emploi a été déposée par une entreprise souhaitant engager un travailleur yougoslave comme nettoyeur. L'OCMP n'avait pas à prendre en compte la demande de permis humanitaire déposée après coup et sur laquelle le SPOP et l'ODM n'ont pas encore statué. De même le TA ne peut se pencher sur cette demande en l'absence d'une décision des autorités compétentes en première instance. La décision de l'OCMP, fondée sur le fait que les conditions permettant une exception au principe de la priorité du recrutement ne sont pas remplies, est confirmée (art. 8 OLE).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président ; M. Pierre Allenbach
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte,
greffière.
Recourant
X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi
Office cantonal de la main-d'oeuvre du 3 septembre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 août 2004, 2.******** a déposé une demande de permis
de séjour de douze mois au maximum avec activité lucrative pour X.________, né
le 3.********, ressortissant yougoslave, qu’elle entendait engager dès que
possible à plein temps en tant qu’employé non qualifié pour une activité de 4.********
au tarif de ******** de l’heure. Mention est faite dans cette demande que
l’intéressé a obtenu un permis F à 5.******** en 2000.
B.
Par décision du 3 septembre 2004, l’OCMP a refusé de
délivrer l’autorisation sollicitée, aux motifs que l’intéressé n’est pas
ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de
l’Association européenne de Libre-Echange (ci-après : AELE) et qu’il ne peut
justifier ni de qualifications particulières, ni d’une formation complète, ni
enfin d’une large expérience professionnelle.
C.
X.________ a recouru contre la décision précitée, par acte
mis à la poste le 21 septembre 2004, tendant à son annulation. Il requiert que
sa demande de main-d’œuvre soit examinée seulement en concordance avec la
demande de permis fondée sur l’art. 13 litt. f OLE qu’il a formulée auprès du
SPOP le 15 septembre 2004. Il sollicite également l’effet suspensif et la
possibilité de continuer de travailler jusqu’à droit connu sur cette demande de
permis humanitaire.
D.
Par décision incidente du 1er octobre 2004, le
juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la
décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale
soit terminée.
E.
Le recourant a procédé à l’avance de frais requise dans le
délai imparti.
F.
L’autorité intimée s’est déterminée le 12 octobre 2004 en
concluant au rejet du recours. Elle relève que seul l’Office fédéral de
l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (devenu le 1er
janvier 2005 l’Office fédéral des migrations, ODM) a la compétence d’accorder
une autorisation de travail à des ressortissants non-membres de l’UE ou de
l’AELE et que cet office n’entre en matière que sur des demandes émanant de
travailleurs disposant de qualifications très particulières, d’une formation
complète et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle. L’OCMP
indique au surplus qu’il ne ferait pas valoir de motifs liés à la situation
économique et au marché de l’emploi pour s’opposer à l’octroi d’une
autorisation si le cas devait être admis par les autorités fédérales sur la base
de l’art. 13 litt. f OLE.
G.
Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires
dans le délai qui lui a été imparti au 17 novembre 2004.
H.
Par courrier du 3 janvier 2005, le juge instructeur a
invité l’OCMP à lui indiquer si le recourant ne pouvait pas bénéficier d’une
autorisation de travail sur la base du permis F mentionné dans la demande
déposée par 2.******** et le SPOP à faire connaître la suite réservée à la
requête de permis humanitaire formulée par X.________.
Le recourant a produit une copie du livret
F qui lui a été délivré par le canton du Valais suite à une admission
provisoire du 16 mars 1999 valable au plus tard jusqu’au 21 octobre 2000.
L’OCMP a répondu le 13 janvier 2005
qu’aucune autorisation ne pouvait être octroyée sur la base du permis F échu 21
octobre 2000, l’intéressé ayant au demeurant quitté la Suisse de janvier à
novembre 2001. Il a au surplus précisé que, compte tenu de la péjoration de la
situation économique, il procéderait tout de même, si l’autorité fédérale
entrait en matière sur une autorisation basée sur l’art. 13 litt. f OLE, à un
examen lié à la situation économique et au marché de l’emploi qui n’aboutirait
pas forcément à l’octroi de cette autorisation.
Le SPOP a répondu le 18 janvier 2005
qu’il ne pouvait préjuger de la décision qui serait prise sur la demande de
permis humanitaire de l’intéressé, dans la mesure où les autorités fédérales
refusent d’entrer en matière sur une demande d’exception aux mesures de
limitation tant que la question d’une éventuelle régularisation des conditions
de séjour dans le cadre des contingents n’a pas été définitivement tranchée, le
dossier de X.________ étant en outre très loin d’être complet, en particulier
s’agissant des preuves de la réalité de son séjour sur notre territoire depuis 1995.
I.
La possibilité a été donnée au recourant de déposer
d’ultimes observations.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après
LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce
dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours, déposé en temps utile par X.________, satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
a) La délivrance des autorisations de
travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est
soumise dans son principe à un système de contingentement d'après l’art. 12 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Ce
système est notamment censé contribuer à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidente, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 litt. a et c OLE). Les cantons
peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée d’une durée d’un
an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans l’appendice 2, al.
1, let. a.2 (art. 20 al. 1er OLE). Les nombres maximums sont valables également
pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été
soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour
bénéficier d’une exception (art. 12 al. 2 OLE). Selon l'art. 42 al. 1er OLE,
avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un
étranger l'autorisation d'exercer une activité, l'office de l'emploi examine si
les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à
11). En outre, il décide, lorsqu'il est saisi d'une requête correspondante, si
la situation de l'économie et du marché du travail permet que l'étranger soit
engagé. La décision préalable lie les autorités cantonales de police des
étrangers. Celles-ci peuvent, malgré une décision préalable positive, refuser
l’autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la
situation de l’économie ou du marché du travail l’exigent (al. 4). L’autorité
cantonale du marché du travail transmet à l’ODM, pour approbation, les
décisions préalables relatives aux autorisations de séjour à l’année selon
l’art. 14 et aux autorisations de séjour de courte durée selon l’art. 20 (al. 5).
L’art. 13 OLE consacre des exceptions à
ce principe pour quelques catégories de personnes auxquelles une autorisation
de séjour peut être délivrée hors contingent. D'après la lettre f de cette
disposition notamment, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. L'ODM
est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. L’application de
l'art. 13 litt. f OLE suppose deux décisions, celle de l'autorité fédérale sur
l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est
la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (arrêt du TA du 13 novembre 2000, PE
00/0087). Quant à l’avis du Service de l’emploi, fondé dans ce cas sur les art.
6.
et 9 à 11 OLE (cf. Directives de l’ODM sur l’entrée, le séjour et le marché
du travail, état février 2004, ch. 433.2), il n’est en pratique requis et
délivré qu’au terme de la procédure, lorsque le SPOP et l’ODM se sont prononcés
positivement.
b) En l’espèce, le recours est dirigé
contre une décision préalable que l’OCMP a rendue dans le cadre de ses
compétences en matière de gestion du contingent cantonal suite à la demande de permis
de séjour avec activité lucrative déposée par Proprenet Sàrl. Il n’avait pas à
tenir compte d’une demande de permis humanitaire qui n’avait encore été
déposée et sur laquelle par conséquent ni le SPOP ni l’ODM n’avaient encore
statué. De même, au stade du recours, le tribunal n’est pas habilité à se
pencher sur la demande de permis hors contingent fondée sur l’art. 13 litt. f
OLE en l’absence de décision d’une autorité de première instance sur ce point.
Le tribunal ne peut en conséquence que vérifier si les motifs de refus de
l’OCMP sont jutifiés.
5.
Aux termes de l'art. 8 al. 1er OLE, une
autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en
premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l’UE conformément à
l'accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats
membres de l’AELE conformément à la Convention instituant l'AELE. D'après l'art.
8.
al. 3 litt. a OLE, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisations,
les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'art. 8 al. 1er OLE
lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers le
justifient, ces deux conditions étant cumulatives (cf. par exemple arrêt TA du
12.
mars 2002, PE 02/0031). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il
faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une
formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire à
tout le moins très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de
l'AELE (arrêt TA PE 04/0378 du 22 octobre 2004).
In casu, il n’est pas contesté que X.________
n’est pas ressortissant d’un des pays mentionnés à l’art. 8 al. 1er
OLE, de sorte que la seule possibilité pour l’OCMP d’envisager une éventuelle
délivrance de l’autorisation requise était celle visée à l’art. 8 al. 3 litt. a
OLE. Toutefois, l’activité de 4.******** ne saurait justifier une exception au
sens de cette disposition, dans la mesure où elle ne requiert pas des
qualifications si pointues qu'un recours à de la main-d'oeuvre hors des pays
prioritaires de recrutement serait indispensable (arrêt TA du 3 août 2005 PE
05/0009).
En outre, l'art. 7 OLE, relatif à la
priorité des travailleurs indigènes, fait également obstacle à la délivrance de
l'autorisation sollicitée; en effet, le recourant n'a ni allégué ni démontré que
2.
******** avait procédé en vain à de nombreuses démarches, sur le marché suisse
et européen, pour recruter un employé susceptible d'occuper le poste qui lui a
été réservé.
Cela étant le refus de l’OCMP doit être
confirmé. L’issue de la procédure n’empêche pas que les autorités concernées
statuent sur la demande de permis humanitaire déposée le 15 septembre 2004.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1er
LJPA)
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’OCMP du 3 septembre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
dl/Lausanne, le 16 novembre 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint