PE.2004.0516
TA - PE.2004.0516 - 2004-10-11 - Service de la population (SPOP)
11 octobre 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0516
Autorité:, Date décision:
TA, 11.10.2004
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
DÉCISION
LJPA-29
LJPA-35a
Résumé contenant:
Le recourant conteste une mesure d'exécution de décisions finales du Tribunal fédéral, laquelle n'est pas susceptible de recours. Application de la procédure accélérée de l'art. 35a LJPA pour rejeter le recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 octobre 2004
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Pierre Allenbach, assesseurs
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Jean-Pierre MOSER,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
I
Objet
Recours interjeté le 21 septembre 2004 par X.________
et sa femme Mme X.________, respectivement ressortissant nigérien né le ********
et ressortissante italienne née le ********, tous deux représentés par
l’avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne c/les correspondances du Service de la
population (ci-après : SPOP) des 27 août 2004 et 7 septembre 2004 (SPOP
VD 405'234).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Par décision du 30 juillet 2001, le SPOP
a refusé d’accorder la prolongation d’une autorisation de séjour en faveur de M.
X.________ (ci-après : X.________) et lui a fixé un délai immédiat pour
quitter le territoire cantonal. Cette décision a été confirmée en date du 28
novembre 2001 par le Tribunal administratif puis par le Tribunal fédéral le 8
avril 2002. Le 2 août 2002, l’IMES a prononcé une interdiction d’entrée en
Suisse à l’encontre du recourant d’une durée indéterminée. Le 6 septembre 2002,
il a étendu les effets de la mesure de renvoi cantonale à l’ensemble du
territoire de la Confédération. Les époux X.________ ont interjeté recours
contre ces deux décisions auprès du Département fédéral de justice et police
(DFJP) le 10 octobre 2002.
B.
Suite à l’entrée en vigueur de l’Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et
ses états membres sur la libre circulation des personnes (ALCP), une procédure
de réexamen a été introduite auprès du SPOP à la requête des époux X.________
le 3 juillet 2002. Par arrêt du 18 février 2003, le Tribunal administratif a
rejeté le recours des intéressés, en tant qu’il était dirigé contre un déni de
justice du SPOP et contre le refus de ce dernier de délivrer une autorisation
d’établissement en faveur de X.________ et un délai immédiat dès notification a
été imparti à ce dernier pour quitter le territoire vaudois. Le 26 février
2003, le SPOP a fixé au recourant un délai immédiat pour quitter le territoire
vaudois. L’arrêt du Tribunal administratif du 18 février 2003 a été confirmé par
le Tribunal fédéral le 23 avril 2004.
C.
Le 23 août 2004, le conseil du
recourant a requis du SPOP la fixation de la date à partir de laquelle un
nouveau permis serait délivré en faveur du X.________ en sa qualité d’époux
d’une citoyenne de l’Union européenne, conformément à l’ALCP. Le 27 août 2004,
le SPOP a pas donné suite à cette requête. Par courrier du même jour adressé au
recourant personnellement, l’autorité intimée a imparti à ce dernier un délai
de départ immédiat.
D. Le 2 septembre 2004, le recourant
a invité le SPOP à répondre à sa requête du 23 août 2004 « par une
décision susceptible de recours sans équivoque possible ».
E. Le 7 septembre 2004, le
SPOP a répondu ce qui suit :
« (…)
Par la présente, nous tenons à souligner que
notre correspondance du 27 août 2004 constitue une mesure d’exécution des
décisions de renvoi prises à l’endroit de votre mandant par les différentes
autorités saisies de son dossier et plus particulièrement de la décision du 8
juillet 2004 du Service des recours du Département fédéral de justice et police
refusant de restituer l’effet suspensif à la procédure de recours en cours.
Dans cette mesure, elle n’est pas susceptible
de recours.
(…) ».
F. Le recours interjeté par les
époux X.________ le 10 octobre 2002 contre les décisions de l’IMES du 2 août
2002 et du 6 septembre 2002 a été rejeté par le DFJP le 21 septembre 2004.
G. Le 21 septembre 2004, X.________
et Mme X.________ ont recouru au Tribunal administratif contre les
correspondances du SPOP des 27 août 2004 et 7 septembre 2004 en concluant à la
réforme de la décision attaquée et à ce qu’une autorisation de présence soit
accordée à X.________, subsidiairement à ce que la date à partir de laquelle
une pareille autorisation lui sera accordée (assurance d’autorisation de
présence) soit fixée. Ils estiment que le refus du SPOP de fixer cette date est
contraire à l’art. 8 § 1 et 2 CEDH, ainsi qu’à l’art. 3 Annexe I ALCP.
Estimant être exposé à une
mesure excessive, soit l’éloignement sans limite de temps, que rien ne justifie
dans sa situation actuelle, le recourant a également requis des mesures
provisoires.
H. Le tribunal a délibéré par
voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé
dans le délai et selon les formes légales prévues par l’art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :
LJPA). Il est dès lors recevable en la forme. Se pose en revanche la question
du caractère décisionnel des actes attaqués, soit les courriers du SPOP des 27
août et 7 septembre 2004. Les recourants considèrent pour leur part qu’il
s’agit, certes implicitement, de décisions dans la mesure où elles refusent de
statuer sur leur requête tendant à ce que soit fixé le terme à partir duquel
une autorisation sera accordée à X.________, qui affirme y avoir droit en vertu
de l’art. 8 CEDH et de l’ALCP. Pour le SPOP en revanche, ses courriers ne
constituent qu’une mesure d’exécution de décisions de renvoi entrées en force et
exécutoires. Il conteste dès lors le caractère décisionnel de ses courriers
litigieux.
2.
En procédure administrative,
un recours ne peut être dirigé que contre une décision, conformément à l'art.
29.
al. 1 LJPA. Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des
obligations, de constater l'existence ou l'étendue de droits ou d'obligations,
ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA).
En d'autres termes, la décision implique un acte étatique individuel qui
s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante
un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 et les
réf. cit.). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le
comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les
obligations de personne, par exemple renseignements ou avertissements dépourvus
de conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une
communication, du moment que celle-ci n'a pas pour effet de modifier la
situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et
l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou active, est
irrecevable (RDAF 1984, p. 499 et réf. cit.). De même, l'autorité de
surveillance qui refuse d'entrer en matière sur une plainte ne rend elle pas
une décision susceptible de recours (ATF 127 I 87).
3.
Dans le cas présent, les critiques
formulées par les intéressés à l’encontre des correspondances en cause
constituent en réalité des griefs qui ont déjà été examinés par le Tribunal
fédéral dans ses arrêts du 8 avril 2002 et du 23 avril 2004. Dans le premier en
effet, la Haute Cour a admis que X.________ ne pouvait pas se prévaloir de la
protection de l’art. 8 § 1 CEDH, les conditions de l’art. 8 § 2 CEDH étant
pleinement réalisées. Dans son second arrêt, elle a examiné la possibilité pour
X.________ d’obtenir une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP et l’a
expressément déniée, l’intéressé n’ayant ni la nationalité d’un Etat membre de
la Communauté européenne ni de résidence légale dans un Etat membre lors de sa
demande de regroupement familial. Elle a constaté par conséquent que l’éventuel
droit à une autorisation de séjour ne pouvait être tranchée qu’à la lumière du
droit interne (art. 7 LSEE). Elle a de même examiné les conséquences du refus
de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________ sur la situation
de son épouse, ressortissante italienne titulaire d’un permis C, et a considéré
que l’intérêt de cette dernière à pouvoir continuer à vivre en Suisse auprès du
recourant n’était manifestement pas suffisant pour faire obstacle à une mesure
de renvoi. Que l’intéressé ait prétendument déposé une plainte, actuellement en
cours d’instruction, auprès de la Cour européenne des droits de l’homme ne
change rien à ce qui précède.
4.
Par ailleurs, le jour même où
les époux X.________ déposaient leur recours auprès du tribunal de céans, le DFJP
rejetait leur recours contre les décisions de l’IMES en matière d’extension à
tout le territoire de la Confédération d’une décision cantonale de renvoi et
d’interdiction d’entrée en Suisse. Cette décision est non susceptible de recours,
de sorte que rien ne s’oppose au respect par le recourant de son obligation de
quitter le canton sans délai, respectivement le territoire suisse.
5.
En résumé, les correspondances
de l’autorité intimée des 27 août 2004 et 7 septembre 2004 n’ont aucun
caractère décisionnel ; elles ne modifient en rien la situation juridique
des recourants et ne constatent pas davantage l’existence ou l’inexistence de
droits ou d’obligations de ces derniers. En fait, les correspondances
susmentionnées ne constituent qu’une mesure d’exécution des décisions finales
du Tribunal fédéral (cf. dans le même sens arrêts TA PE 1999/0101 du 10 mai
1999.
; PE 1999/0030 du 12 mars 1999 et PE 1993/0539 du 24 avril 1995).
Certes, les mesures
d’exécution peuvent exceptionnellement constituer des décisions susceptibles de
recours lorsqu’il y a lieu d’examiner notamment s’il existerait des nouveaux
faits sous l’angle de l’art. 8 CEDH (B. Bovay, procédure administrative, p. 242
+ réf. cit). Or, comme exposé ci-dessus, l’existence de tels droits a déjà été
tranchée par les autorités compétentes. On relèvera enfin que les arguments
invoqués par l’intéressé dans sa correspondance au SPOP du 2 septembre 2004
(comportement irréprochable depuis sa libération le 23 mai 2001 et écoulement à
concurrence de plus des 3/5 du délai du sursis à l’expulsion prononcée par le
juge pénal le 9 avril 2001) ne sauraient constituer des faits nouveaux dans la
mesure où, le dernier arrêt du Tribunal fédéral remontant à la fin du mois
d’avril 2004, il s’agit d’éléments qui auraient parfaitement pu être pris en
considération s’ils avaient été jugés déterminants. En fait, tout laisse plutôt
à croire que la demande des recourants ne constituent en réalité qu’une
nouvelle manœuvre purement dilatoire pour tenter d’échapper à l’obligation
imposée à X.________ de quitter notre pays.
6.
Au vu de ce qui précède, le
pourvoi du 21 septembre 2004 est irrecevable. Le présent arrêt est rendu en
application de l’art. 35 a LJPA, aux termes duquel le Tribunal administratif
peut, après avoir obtenu le dossier de la cause, rejeter dans les meilleurs
délais un recours manifestement mal fondé par un arrêt sommairement motivé
rendu sans autres mesures d’instruction.
Vu l’issue du recours, X.________
et son épouse supporteront les frais de procédure et n’ont pas droit à
l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais du présent arrêt, par 500
(cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint