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Décision

PE.2004.0516

TA - PE.2004.0516 - 2004-10-11 - Service de la population (SPOP)

11 octobre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Par décision du 30 juillet 2001, le SPOP

a refusé d’accorder la prolongation d’une autorisation de séjour en faveur de M.

X.________ (ci-après : X.________) et lui a fixé un délai immédiat pour

quitter le territoire cantonal. Cette décision a été confirmée en date du 28

novembre 2001 par le Tribunal administratif puis par le Tribunal fédéral le 8

avril 2002. Le 2 août 2002, l’IMES a prononcé une interdiction d’entrée en

Suisse à l’encontre du recourant d’une durée indéterminée. Le 6 septembre 2002,

il a étendu les effets de la mesure de renvoi cantonale à l’ensemble du

territoire de la Confédération. Les époux X.________ ont interjeté recours

contre ces deux décisions auprès du Département fédéral de justice et police

(DFJP) le 10 octobre 2002.

B.

Suite à l’entrée en vigueur de l’Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et

ses états membres sur la libre circulation des personnes (ALCP), une procédure

de réexamen a été introduite auprès du SPOP à la requête des époux X.________

le 3 juillet 2002. Par arrêt du 18 février 2003, le Tribunal administratif a

rejeté le recours des intéressés, en tant qu’il était dirigé contre un déni de

justice du SPOP et contre le refus de ce dernier de délivrer une autorisation

d’établissement en faveur de X.________ et un délai immédiat dès notification a

été imparti à ce dernier pour quitter le territoire vaudois. Le 26 février

2003, le SPOP a fixé au recourant un délai immédiat pour quitter le territoire

vaudois. L’arrêt du Tribunal administratif du 18 février 2003 a été confirmé par

le Tribunal fédéral le 23 avril 2004.

C.

Le 23 août 2004, le conseil du

recourant a requis du SPOP la fixation de la date à partir de laquelle un

nouveau permis serait délivré en faveur du X.________ en sa qualité d’époux

d’une citoyenne de l’Union européenne, conformément à l’ALCP. Le 27 août 2004,

le SPOP a pas donné suite à cette requête. Par courrier du même jour adressé au

recourant personnellement, l’autorité intimée a imparti à ce dernier un délai

de départ immédiat.

D. Le 2 septembre 2004, le recourant

a invité le SPOP à répondre à sa requête du 23 août 2004 « par une

décision susceptible de recours sans équivoque possible ».

E. Le 7 septembre 2004, le

SPOP a répondu ce qui suit :

« (…)

Par la présente, nous tenons à souligner que

notre correspondance du 27 août 2004 constitue une mesure d’exécution des

décisions de renvoi prises à l’endroit de votre mandant par les différentes

autorités saisies de son dossier et plus particulièrement de la décision du 8

juillet 2004 du Service des recours du Département fédéral de justice et police

refusant de restituer l’effet suspensif à la procédure de recours en cours.

Dans cette mesure, elle n’est pas susceptible

de recours.

(…) ».

F. Le recours interjeté par les

époux X.________ le 10 octobre 2002 contre les décisions de l’IMES du 2 août

2002 et du 6 septembre 2002 a été rejeté par le DFJP le 21 septembre 2004.

G. Le 21 septembre 2004, X.________

et Mme X.________ ont recouru au Tribunal administratif contre les

correspondances du SPOP des 27 août 2004 et 7 septembre 2004 en concluant à la

réforme de la décision attaquée et à ce qu’une autorisation de présence soit

accordée à X.________, subsidiairement à ce que la date à partir de laquelle

une pareille autorisation lui sera accordée (assurance d’autorisation de

présence) soit fixée. Ils estiment que le refus du SPOP de fixer cette date est

contraire à l’art. 8 § 1 et 2 CEDH, ainsi qu’à l’art. 3 Annexe I ALCP.

Estimant être exposé à une

mesure excessive, soit l’éloignement sans limite de temps, que rien ne justifie

dans sa situation actuelle, le recourant a également requis des mesures

provisoires.

H. Le tribunal a délibéré par

voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé

dans le délai et selon les formes légales prévues par l’art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :

LJPA). Il est dès lors recevable en la forme. Se pose en revanche la question

du caractère décisionnel des actes attaqués, soit les courriers du SPOP des 27

août et 7 septembre 2004. Les recourants considèrent pour leur part qu’il

s’agit, certes implicitement, de décisions dans la mesure où elles refusent de

statuer sur leur requête tendant à ce que soit fixé le terme à partir duquel

une autorisation sera accordée à X.________, qui affirme y avoir droit en vertu

de l’art. 8 CEDH et de l’ALCP. Pour le SPOP en revanche, ses courriers ne

constituent qu’une mesure d’exécution de décisions de renvoi entrées en force et

exécutoires. Il conteste dès lors le caractère décisionnel de ses courriers

litigieux.

2.

En procédure administrative,

un recours ne peut être dirigé que contre une décision, conformément à l'art.

29.

al. 1 LJPA. Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des

obligations, de constater l'existence ou l'étendue de droits ou d'obligations,

ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA).

En d'autres termes, la décision implique un acte étatique individuel qui

s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante

un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 et les

réf. cit.). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le

comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les

obligations de personne, par exemple renseignements ou avertissements dépourvus

de conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une

communication, du moment que celle-ci n'a pas pour effet de modifier la

situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et

l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou active, est

irrecevable (RDAF 1984, p. 499 et réf. cit.). De même, l'autorité de

surveillance qui refuse d'entrer en matière sur une plainte ne rend elle pas

une décision susceptible de recours (ATF 127 I 87).

3.

Dans le cas présent, les critiques

formulées par les intéressés à l’encontre des correspondances en cause

constituent en réalité des griefs qui ont déjà été examinés par le Tribunal

fédéral dans ses arrêts du 8 avril 2002 et du 23 avril 2004. Dans le premier en

effet, la Haute Cour a admis que X.________ ne pouvait pas se prévaloir de la

protection de l’art. 8 § 1 CEDH, les conditions de l’art. 8 § 2 CEDH étant

pleinement réalisées. Dans son second arrêt, elle a examiné la possibilité pour

X.________ d’obtenir une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP et l’a

expressément déniée, l’intéressé n’ayant ni la nationalité d’un Etat membre de

la Communauté européenne ni de résidence légale dans un Etat membre lors de sa

demande de regroupement familial. Elle a constaté par conséquent que l’éventuel

droit à une autorisation de séjour ne pouvait être tranchée qu’à la lumière du

droit interne (art. 7 LSEE). Elle a de même examiné les conséquences du refus

de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________ sur la situation

de son épouse, ressortissante italienne titulaire d’un permis C, et a considéré

que l’intérêt de cette dernière à pouvoir continuer à vivre en Suisse auprès du

recourant n’était manifestement pas suffisant pour faire obstacle à une mesure

de renvoi. Que l’intéressé ait prétendument déposé une plainte, actuellement en

cours d’instruction, auprès de la Cour européenne des droits de l’homme ne

change rien à ce qui précède.

4.

Par ailleurs, le jour même où

les époux X.________ déposaient leur recours auprès du tribunal de céans, le DFJP

rejetait leur recours contre les décisions de l’IMES en matière d’extension à

tout le territoire de la Confédération d’une décision cantonale de renvoi et

d’interdiction d’entrée en Suisse. Cette décision est non susceptible de recours,

de sorte que rien ne s’oppose au respect par le recourant de son obligation de

quitter le canton sans délai, respectivement le territoire suisse.

5.

En résumé, les correspondances

de l’autorité intimée des 27 août 2004 et 7 septembre 2004 n’ont aucun

caractère décisionnel ; elles ne modifient en rien la situation juridique

des recourants et ne constatent pas davantage l’existence ou l’inexistence de

droits ou d’obligations de ces derniers. En fait, les correspondances

susmentionnées ne constituent qu’une mesure d’exécution des décisions finales

du Tribunal fédéral (cf. dans le même sens arrêts TA PE 1999/0101 du 10 mai

1999.

; PE 1999/0030 du 12 mars 1999 et PE 1993/0539 du 24 avril 1995).

Certes, les mesures

d’exécution peuvent exceptionnellement constituer des décisions susceptibles de

recours lorsqu’il y a lieu d’examiner notamment s’il existerait des nouveaux

faits sous l’angle de l’art. 8 CEDH (B. Bovay, procédure administrative, p. 242

+ réf. cit). Or, comme exposé ci-dessus, l’existence de tels droits a déjà été

tranchée par les autorités compétentes. On relèvera enfin que les arguments

invoqués par l’intéressé dans sa correspondance au SPOP du 2 septembre 2004

(comportement irréprochable depuis sa libération le 23 mai 2001 et écoulement à

concurrence de plus des 3/5 du délai du sursis à l’expulsion prononcée par le

juge pénal le 9 avril 2001) ne sauraient constituer des faits nouveaux dans la

mesure où, le dernier arrêt du Tribunal fédéral remontant à la fin du mois

d’avril 2004, il s’agit d’éléments qui auraient parfaitement pu être pris en

considération s’ils avaient été jugés déterminants. En fait, tout laisse plutôt

à croire que la demande des recourants ne constituent en réalité qu’une

nouvelle manœuvre purement dilatoire pour tenter d’échapper à l’obligation

imposée à X.________ de quitter notre pays.

6.

Au vu de ce qui précède, le

pourvoi du 21 septembre 2004 est irrecevable. Le présent arrêt est rendu en

application de l’art. 35 a LJPA, aux termes duquel le Tribunal administratif

peut, après avoir obtenu le dossier de la cause, rejeter dans les meilleurs

délais un recours manifestement mal fondé par un arrêt sommairement motivé

rendu sans autres mesures d’instruction.

Vu l’issue du recours, X.________

et son épouse supporteront les frais de procédure et n’ont pas droit à

l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint