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Décision

PE.2004.0517

TA - PE.2004.0517 - 2005-02-22 - c/Service de la population (SPOP)

22 février 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

I

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service de

la population du 30 août 2004 lui refusant une autorisation de séjour pour

études (SPOP VD 757'709).

Vu les faits suivants

A.

Le 25 décembre 2003, X.________

(ci-après : X.________), ressortissante iranienne née le 21 septembre

1978, est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa pour visite d’une durée

limitée à 90 jours. Elle venait retrouver son mari, Y.________, titulaire d’une

autorisation de séjour pour études auprès de l’Ecole Polytechnique Fédérale de

Lausanne (EPFL), dite autorisation étant valable jusqu’au 30 septembre 2004. Le

16 février 2004, la recourante a présenté une demande d’autorisation de séjour

par regroupement familial, requête qui a été rejetée par le SPOP dans une

décision du 7 avril 2004. Le 26 avril 2004, le greffe du Tribunal administratif

a enregistré un recours contre cette décision déposé par l’EPFL au nom d'X.________.

Le Juge instructeur du Tribunal administratif a toutefois rayé la cause du rôle

par décision du 10 mai 2004, après avoir appris que l’EPFL n’avait en réalité

pas formellement déposé de recours au nom de l’intéressée. X.________ a quitté

la Suisse le 4 juin 2004.

B.

Le 25 juin 2004, la recourante a

présenté une nouvelle demande de permis de séjour pour études auprès de l’EPFL

en vue de venir y préparer un certificat de toxicologie, d’une durée d’un an et

demi, ainsi que suivre un cours d’appoint en français moderne. Selon le

curriculum vitae produit à l’appui de sa demande, l’intéressée a obtenu en 2001

un diplôme universitaire de « Food Industry » (Santé

et contrôle de qualité) délivré par l’Université Shahid Beheshti, à Téhéran.

Sur le plan professionnel, l’intéressée a travaillé huit mois au Centre de recherches

de l’Université susmentionnée, en 2003. Elle a également produit copie d’une

attestation établie par le Bureau des Immatriculations et Inscriptions de

l’Université de Lausanne le 7 juin 2004, certifiant qu’elle était admise à

l’immatriculation en vue d’études à l’Université de Lausanne, en qualité

d’étudiante régulière, dès le semestre d’hiver 2004/2005 à la Faculté de

biologie et de Médecine/Toxicologie (CECT), ainsi qu’à l’Ecole de Français

Moderne (EFM) pour un cours d’appoint.

La

recourante a encore produit copie d’une lettre adressée par le Professeur

assistant Z.________, de l’Institut de Pharmacologie et de Toxicologie de

l’Université de Lausanne, à l’ambassade de Suisse à Téhéran, le 20 juillet

2004, informant en substance ce dernier que la formation en vue d'obtenir le

certificat de toxicologie en cause durait deux ans et commençait au semestre

d’hiver 2004, le Master en sciences biomédicales durant quant à lui 18 mois et commençant

également au semestre d’hiver 2004.

Dans

un courrier adressé au SPOP le 27 juillet 2004, X.________ a enfin exposé,

s’agissant de son plan d’études, ce qui suit :

« (…)

Je m’appelle X.________. J’ai 26 ans. J’ai fini

mes études universitaires dans la discipline : Industries Alimentaires –

option : contrôle de qualité – à l’Université Shahid Beheshite à Téhéran

en obtenant la moyenne de 16.80. Je m’intéresse beaucoup de continuer mes

études et de faire progresser mes savoirs dans le domaine de la pharmacologie

et de la toxicologie. Au moment où j’ai travaillé à l’université, mes

professeurs m’ont proposé de continuer mes études dans la discipline

susmentionnée pour autant que cette discipline est proche de celle que j’ai

déjà étudiée.

Ensuite, j’ai fait des recherches sur

l’Internet et j’ai fini par trouver une option Post graduate dans cette

discipline. Puis, j’ai pris des contacts avec l’Université de Lausanne (UNIL). A.________,

responsable de cette option Post graduate m’a donné des conseils nécessaires et

m’a aidée afin de parvenir à m’inscrire. A l’heure actuelle, j’ai été admise à

la Faculté de Biologie et de Médecine. Discipline : certificat des études

complémentaires en toxicologie, Université UNIL. Ce cours commencera dès le 1er

octobre 2004 et durera environ une année ou une année et demie.

Il est bien évident que je retournerai dans mon

pays après la fin de mes études. Ainsi, j’aurai une occasion propice pour

trouver une profession qui soit en relation avec ma nouvelle discipline

académique et mon expérience scientifique.

(…)».

C.

Par décision du 30 août 2004, notifiée

le 8 septembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée en

Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études en faveur d’X.________.

Il estime avoir déjà rendu une décision de refus de regroupement familial en

date du 7 avril 2004, que le mari de l’intéressée séjourne en Suisse au

bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, que les conditions de l’art.

32 litt. a de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers

du 6 octobre 1986, exigeant que le requérant vienne seul en Suisse, ne sont par

remplies, qu’en outre, une autorisation de séjour pour études ne doit pas

permettre d’éluder les conditions légales en matière de regroupement familial

et qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la sortie de Suisse au terme des

études n’est pas suffisamment garantie.

D.

Agissant pour le compte de son

épouse, Y.________ a recouru contre cette décision le 22 septembre 2004, en

concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études en faveur de

X.________. Il expose à l’appui de son recours ce qui suit :

« MOTIFS

1. Bien qu’un

regroupement familial aurait été favorable à notre vie de couple, il ne

constitue nullement l’objectif principal de souhait de séjour en Suisse de mon

épouse. Son objectif a toujours été, et cela depuis plusieurs années, de se

spécialiser en toxicologie dans une université ou école de référence. Elle

avait été depuis longtemps intéressée par les enseignements de l’université de

Lausanne et particulièrement par les travaux de l’Institut de pharmacologie et

de toxicologie.

La demande d’inscription dans cet institut a

été faite bien avant la réponse du SPOP à notre demande de regroupement

familial (cf. courrier de Z.________). Le stage effectué par mon épouse dans le

même laboratoire est le résultat des contacts établis depuis plusieurs mois

entre elle et Z.________ qui est convaincu de sa motivation et son aptitude à

suivre avec succès la formation qu’elle sollicite.

2. La motivation de mon épouse de se

spécialiser en toxicologie et à l’institut de pharmacologie et de toxicologie

de l’université de Lausanne tient, d’une part, à son expérience professionnelle

qui a révélé le besoin important dans notre pays l’Iran, de spécialistes de ce

domaine, ainsi que sa vocation de longue date pour faire carrière dans ce

secteur d’activité en Iran, d’autre part cette formation lui permettra de

réaliser son objectif: créer un laboratoire d’analyse pharmacologique et de

toxicologie dans notre pays où la demande pour ce type de prestations est

patente et croissante. Enfin, mon épouse est très intéressée par les travaux de

l’Institut de Z.________avec qui elle a pris contact depuis plusieurs mois,

avant ma décision de venir également me perfectionner en Suisse pour mieux me

réaliser d’un point de vue socioprofessionnel en Iran.

La demande de visa d’études adressée par mon

épouse ne constitue aucunement donc, une tentative de contourner la première

décision rendue par vos services, suite à sa demande de regroupement familial.

En fait, c’est le contraire qui s’est passé, ne sachant exactement la meilleure

démarche à entreprendre, nous avions fait une demande de regroupement familial

en pensant que c’était le moyen le plus simple, ignorant que cela n’existait

pas pour les personnes au bénéfice d’un permis de séjour pour études en Suisse.

Mais le but à l’origine, a été et demeurera de faire une spécialisation afin de

retourner, en valoriser, les acquis dans notre pays.

3. Nous déclarons sur l’honneur de

quitter la Suisse dès la fin de notre cycle de formation sans aucune tentative

visant un établissement définitif sur le territoire suisse, car cela ne fait

pas partie de nos objectifs. Nous avons tous nos centres d’intérêts en

Iran : familiaux, socioprofessionnels, socio relationnels, biens. Nous

n’envisageons point de nous en éloigner, en nous établissant dans un pays tiers

autre que le nôtre.

Mon épouse est au bénéfice d’un travail stable

à durée indéterminée, son séjour d’études en Suisse est permis par une

autorisation de congé sabbatique, avec garantie de retrouver son poste au sein

de sa compagnie.»

Il

a produit à l’appui de ses écritures une lettre de soutien du Professeur

assistant Z.________, datée du 14 septembre 2004, en ces termes :

«Je vous adresse cette lettre de soutien suite

au recours déposé par Madame X.________ contre la décision de refus

d’autorisation de séjour pour études. Madame X.________ avait pris contact avec

moi en hiver passé car elle était intéressée à suivre la formation post-grade

(Certificat d’études complémentaires en toxicologie) offerte par l’Université

de Lausanne. Etant donné son travail d’ingénieur chimiste alimentaire cette

formation lui permettait d’acquérir des connaissance permettant d’approfondir

certains aspect de son travail et mieux comprendre les bases des normes de

contrôle de qualité et sécurité alimentaire.

Toute personne qui veut s’inscrire pour une

formation post-grade dans une Haute Ecole doit présenter un dossier au Bureau

des Immatriculations qui vérifie les données et transmet ensuite aux

organisateurs des post-grades la décision d’immatriculabilité des candidats.

Madame X._________ a déposé son dossier au Bureau des Immatriculations de

l’Université de Lausanne qui après vérification m’a informée qu’elle pouvait

s’inscrire au post-grade. J’étais contente d’une telle décision car Madame X.________

est une personne qui a démontré lors de ces stages volontaires dans mon

laboratoire un grand intérêt pour la discipline. Madame X.________ est une

personne éduquée, agréable et cultivée. Sa motivation pour des études de toxicologie

est cohérente avec son plan de carrière. »

Il

a également produit copie d’une déclaration faite par la société 1.********, à

Téhéran, confirmant que l’intéressée travaillait au sein de cette société

(productrice de conserves de viande et de thon du Sud), qu’elle avait demandé

et obtenu un congé pour suivre un cours en Suisse d’une durée d’un an et demi, qu’elle

s’était engagée à continuer à travailler au sein de l'entreprise après son

retour en Iran, et que 1.******** avait accepté et approuvé ces objectifs.

La

recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.

E.

Par décision incidente du 6 octobre

2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante,

par voie de mesures provisionnelles, à entrer dans le canton de Vaud pour y

entreprendre les études envisagées auprès de l’Institut de pharmacologie et de

toxicologie de l’UNIL.

F.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 28 octobre 2004 en concluant au rejet du recours.

G.

X.________ a déposé un mémoire

complémentaire le 12 novembre 2004 dans lequel elle a maintenu ses conclusions.

S’agissant du regroupement familial, elle expose avoir toujours eu le projet de

se spécialiser en toxicologie à l’Université de Lausanne et qu’elle avait saisi

l’opportunité de la présence de son mari en Suisse pour venir y rencontrer des

responsables de la Faculté de toxicologie afin de négocier son admission. En

d’autres termes, elle n’est pas venue rejoindre son mari dans le cadre du

séjour d’études de ce dernier, dans un but de regroupement familial, mais pour

y suivre personnellement une formation spécialisée. Elle relève que son époux

et elle ne sont pas venus en Suisse ensemble, mais séparément, pour suivre de

façon individuelle deux cycles différents de formation. Elle a confirmé son

intention de quitter la Suisse à la fin de ses études, indépendamment du fait

de savoir si son mari aura à ce moment-là lui aussi achevé la sienne.

S’agissant de ses ressources financières, elle a indiqué disposer de CHF

3'000.-- par mois, ce qui lui semble bien suffisant pour subvenir aux besoins

du couple.

H.

Le 23 novembre 2004, le SPOP a

confirmé sa position, tout en relevant que la situation pécuniaire de

l’intéressée semblait être effectivement meilleure que ce qu’il pensait

initialement.

I.

Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le SPOP

a refusé de délivrer l’autorisation requise, estimant que les conditions de

l’art. 32 litt. a de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) n’étaient pas remplies, qu’une autorisation

de séjour pour études ne devait au surplus pas permettre d’éluder les

conditions légales en matière de regroupement familial et que la sortie de

Suisse au terme des études de la recourante n’était pas suffisamment garantie. Dans

ses déterminations du 28 octobre 2004, il a encore estimé que les conditions

financières nécessaires à l’octroi d’un permis pour études ou par regroupement

familial n’étaient par remplies, compte tenu des faibles revenus du mari,

lesquels semblent être les seuls moyens d’existence du couple. Dans sa

correspondance du 23 novembre 2004, il a toutefois reconnu, sur la base des

explications fournies par l’intéressée à ce sujet dans son mémoire

complémentaire du 12 novembre 2004, que cette situation n’était pas aussi précaire

qu’il l’avait initialement imaginée, de sorte que cette question n’est plus

litigieuse.

6.

a) Aux termes de l’art.

32.

OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études lorsque :

«a) Le requérant

vient seul en Suisse ;

b) il veut

fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;

c) le programme des

études est fixé ;

d) la direction de

l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l’enseignement ;

e) le requérant

prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires ;

f) la sortie de

Suisse à la fin du séjour d’études paraît assuré.»

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu

de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

b) S’agissant tout

d’abord de l’exigence de l’art. 32 litt.a OLE, elle implique seulement que

l’étudiant vienne seul en Suisse, ce qui suppose qu’il présente une demande

d’entrée en Suisse pour lui-même exclusivement. Les directives de l’Office

fédéral des migrations (anciennement IMES) n’apportent aucune précision au

sujet de cette exigence. Partant, elles ne permettent pas de trancher la

question de savoir si l’étudiant qui vient seul en Suisse doit nécessairement aussi

y vivre seul. La jurisprudence n’a, au surplus, pas toujours dissocié cette

exigence de la condition résultant de l’art. 32 litt. f OLE relatif à la sortie

de Suisse au terme des études. De surcroît, elle n’a pas toujours résolu cette

question de manière unanime. En effet, il a été admis qu’un élève,

respectivement un étudiant, rejoigne un parrain, une marraine, ou les parents

et une sœur résidant en Suisse (cf. notamment arrêts TA PE 1991/0071 du 20 mars

1992, PE 1992/0610 du 9 juillet 1993 et PE 1996/0112 du 27 septembre 1996) ou

encore un père habitant un domicile différent de celui de l’étudiant (arrêt TA

PE 1995/0044 du 18 septembre 1995). Plus récemment, le tribunal a rappelé

qu’aucune interdiction absolue n’empêchait la délivrance d’un permis pour

études aux candidats étrangers ayant de la parenté en Suisse. Il a ainsi cassé

la décision de refus de l’autorité intimée au vu des circonstances du cas

d’espèce (cf. arrêts TA PE 2000/0360 du 25 septembre 2000 et 2000/0386 du 3

octobre 2000 ; cf. également arrêt TA PE 2000/0532 du 30 janvier 2001). Mais

la jurisprudence a également veillé à éviter des regroupements familiaux sous

couvert de permis de séjour pour études et a pris garde à la sortie de Suisse à

la fin des études en présence d’attaches familiales (cf. arrêt TA PE 2000/532

du 30 janvier 2001 plus réf. cit).

c) Dans le cas présent, la

recourante sollicite l’autorisation de venir étudier en Suisse pour elle seule,

de sorte qu'au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, l’on doit

admettre que la condition posée par l’art. 32 litt. a OLE est remplie, quand

bien même son mari s’y trouve déjà.

d) L’autorité intimée

estime en outre qu’au vu de ses attaches dans notre pays, soit la présence de

son conjoint, la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n’est

pas assurée (art. 32 litt. f OLE). Or, les explications fournies à ce sujet par

X.________ démontrent au contraire que ce risque n’est pas suffisamment concret

pour être pris en considération. En effet, comme l’a attesté son employeur, la

société 1.********, à Téhéran, le 10 septembre 2004, l'intéressée a obtenu un

congé pour venir suivre en Suisse une formation post-grade en toxicologie avant

de retourner poursuivre son activité dans l’entreprise précitée. De plus, elle

a exposé, notamment dans son recours, que son objectif à long terme, après

avoir acquis la formation envisagée, était de créer un laboratoire d’analyse

pharmacologique et de toxicologie en Iran, pays dans lequel la demande pour ce

type de prestations est croissante. Par ailleurs, elle a pris l’engagement sur

l’honneur de quitter notre pays à la fin de son cycle de formation, cet

engagement étant d'autant plus plausible que tous ses centres d’intérêt

(familiaux, sociaux-professionnels et sociaux-relationnels notamment) se

trouvent en Iran. On relèvera au demeurant que la formation envisagée, qui a

débuté en octobre 2004, ne doit durer que douze à dix-huit mois, ce qui ne

constitue pas un processus d’études particulièrement long. Quant à la présence

de l'époux dans le canton de Vaud, elle n’est à elle seule pas déterminante. Y.________

suit des études post-grades en aménagements hydrauliques depuis l’automne 2003

à l’EPFL, formation qui devrait se terminer en 2005. En parallèle, il est

stagiaire au laboratoire de construction hydraulique de l’EPFL. Il est dès lors

tout à fait envisageable que la formation des époux s'achève pratiquement en

même temps, un retour quasi simultané des conjoints dans leur pays d'origine

étant vraisemblable.

7.

Dans ces conditions, il

apparaît que le SPOP n’a pas apprécié correctement tous les éléments pertinents

du dossier, ce qui conduit à l'admission du recours et à l’annulation de la

décision attaquée. Le dossier sera renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle

délivre un permis de séjour pour études en faveur de la recourante.

Vu

l'issue du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance

effectuée par l'intéressée lui sera restituée. X.________, qui obtient gain de

cause mais n’a pas consulté de mandataire professionnel, n’a en revanche pas

droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 30 août 2004

est annulée.

III.

Le dossier est retourné à l’autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés

à la charge de l’Etat.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 22 février 2005

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint