PE.2004.0519
TA - PE.2004.0519 - 2004-12-27 - c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, ECOLE PROFESSIONNELLE
27 décembre 2004Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0519
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, ECOLE PROFESSIONNELLE
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
RECRUTEMENT
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroyer une autorisation de séjour et de travail annuelle à un étudiant du Bénin pour occuper un poste d'enseignant dans l'école qui l'a formé. Absence de qualifications pointues et d'expérience professionnelle. Rémunération particulièrement modeste.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2004
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs ;
recourante
X._______, 1.********, représentée pour une partie de la présente procédure par Me
Leila ROUSSIANOS, avocate, Place Bel-Air 1, case postale 6868, 1002 Lausanne,
autorité intimée
Service de
l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et
du placement (OCMP), à Lausanne
I
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne Adm cant,
Objet
Autorisation de séjour annuelle
Recours EPRE contre la décision de l'OCMP
du 6 septembre 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de
travail à X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant du Bénin,
né le 24 septembre 1974, est entré en Suisse le 26 décembre 1998 afin
d'entreprendre des études en électronique auprès de l'EPRE. Il a bénéficié à
cet effet d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée,
la dernière fois le 2 septembre 2003. Dans une attestation établie le 29
octobre 2003, l'EPRE a relevé que l'intéressé avait achevé sa formation
théorique, qu'il travaillait à l'exécution de son travail de diplôme et qu'il
obtiendrait le diplôme d'ingénieur en informatique à fin août 2004.
B.
Par demande du 1er juillet
2004, l'EPRE a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en
faveur d'X.________ pour l'engager en qualité d'enseignant. Son horaire de
travail hebdomadaire était de 12 heures et sa rétribution de 25 francs bruts
par heure.
L'OCMP, selon décision du
6 septembre 2004, a refusé de délivrer l'autorisation requise pour les motifs
qu'X.________ n'était pas ressortissant de la région dite traditionnelle de
recrutement et qu'une exception ne pouvait pas être consentie en sa faveur en
l'absence de hautes qualifications et d'une large expérience professionnelle.
C'est contre cette
décision que l'EPRE a recouru, par acte du 23 septembre 2004. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir qu'X.________ était très efficace, malgré
son absence d'expérience, qu'il était sur le point de publier deux ouvrages
dans son domaine d'activité, qu'il réfléchissait à la conception d'un projet
technologique pouvant être très utile aux étudiants, aux ingénieurs et aux
entreprises et qu'il préparait également un document pour la reconnaissance de
formes avec les téléphones portables à camera et le Pocket PC par le langage
Java.
Le 1er octobre
2004, le juge instructeur du tribunal a précisé que le dépôt du recours n'avait
pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entreprendre l'activité
lucrative envisagée.
C.
L'OCMP a produit ses déterminations
au dossier le 14 octobre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs
invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 29
novembre 2004, Me Leila Roussianos a encore relevé qu'X.________ s'était
distingué par ses capacités tout au long de ses études théoriques et pratiques,
qu'il était à même d'assumer l'enseignement de la programmation informatique,
qu'il avait également des qualités de chercheur, que l'EPRE, avant de songer à
l'engager, avait mis une annonce pendant plusieurs mois sur son site web et
qu'elle n'avait pas trouvé de candidat répondant aux exigences élevées qu'elle
attendait. Elle a en outre requis des mesures provisionnelles permettant à X.________
d'exercer dans l'immédiat sa fonction d'enseignant.
Les mesures
provisionnelles requises ont été rejetées, par décision incidente du 3 décembre
2004.
Le Tribunal administratif
a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues
en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 al. 1 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
répond aux autres conditions de recevabilité légales. Il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 1a de la loi
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des
dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
3.
Le présent recours doit être
exclusivement examiné à la lumière des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
a) Aux termes de l'art. 7
al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un
changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne
peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène
capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Dans le cas particulier, la
recourante fait valoir qu'elle a signalé sur son site web le poste d'enseignant
vacant qu'elle souhaite confier à X.________. Une telle démarche est
manifestement insuffisante au regard des exigences de l'art. 7 OLE. La
recourante devait s'adresser à un plus large public, en insérant, par exemple,
des annonces par voie de presse. Compte tenu des conditions conjoncturelles
actuelles, il lui incombait également de s'adresser aux offices régionaux de
placement de la région lausannoise. En fait, la recourante donne le sentiment
qu'elle n'a pas procédé à d'intensives recherches sur le marché local du
travail pour le motif qu'elle a d'emblé jeté son dévolu sur un élève dont elle
appréciait les qualités. Au regard de l'art. 7 OLE, le recours est mal fondé.
b) L'art. 8 OLE, consacré à
la priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en
vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des Etats-membres de l'Union européenne (UE), conformément à
l'Accord sur la libre circulation des personnes, et aux ressortissants des
Etats-membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), conformément
à la Convention instituant l'AELE. Selon l'al. 3 litt. a de cette disposition,
une exception peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que
des motifs particuliers justifient une exception.
X.________, ressortissant du
Bénin, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié au sens de
l'art. 8 al. 3 OLE des travailleurs au bénéfice d'une formation et de
connaissances et expériences professionnelles spécifiques telles qu'il soit
impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE
ou de l'AELE. S'il n'est pas contesté en l'espèce qu'X.________ a effectué de
bonnes études et qu'il fait preuve d'inventivité, il faut constater qu'il ne
dispose d'aucune expérience professionnelle puisqu'il vient d'achever sa
formation au sein de l'EPRE. Il n'a en outre acquis que des connaissances de
base pendant ses études et n'a pas pu obtenir, compte tenu de son cursus et de
son âge, des qualifications si pointues qu'elles permettraient d'admettre une
exception en sa faveur au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Il convient, pour
s'en convaincre, de relever que le salaire particulièrement modeste offert à X.________
correspond plus à celui d'un stagiaire qu'à un enseignant spécialisé qu'il ne
serait pas possible de recruter au sein de l'UE et de l'AELE. Examiné sous
l'angle de l'art. 8 OLE, le recours est également infondé.
4.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal de
la main-d'œuvre et du placement du 6 septembre 2004 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 27 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.