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Décision

PE.2004.0519

TA - PE.2004.0519 - 2004-12-27 - c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, ECOLE PROFESSIONNELLE

27 décembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant du Bénin,

né le 24 septembre 1974, est entré en Suisse le 26 décembre 1998 afin

d'entreprendre des études en électronique auprès de l'EPRE. Il a bénéficié à

cet effet d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée,

la dernière fois le 2 septembre 2003. Dans une attestation établie le 29

octobre 2003, l'EPRE a relevé que l'intéressé avait achevé sa formation

théorique, qu'il travaillait à l'exécution de son travail de diplôme et qu'il

obtiendrait le diplôme d'ingénieur en informatique à fin août 2004.

B.

Par demande du 1er juillet

2004, l'EPRE a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en

faveur d'X.________ pour l'engager en qualité d'enseignant. Son horaire de

travail hebdomadaire était de 12 heures et sa rétribution de 25 francs bruts

par heure.

L'OCMP, selon décision du

6 septembre 2004, a refusé de délivrer l'autorisation requise pour les motifs

qu'X.________ n'était pas ressortissant de la région dite traditionnelle de

recrutement et qu'une exception ne pouvait pas être consentie en sa faveur en

l'absence de hautes qualifications et d'une large expérience professionnelle.

C'est contre cette

décision que l'EPRE a recouru, par acte du 23 septembre 2004. A l'appui de son

recours, elle a notamment fait valoir qu'X.________ était très efficace, malgré

son absence d'expérience, qu'il était sur le point de publier deux ouvrages

dans son domaine d'activité, qu'il réfléchissait à la conception d'un projet

technologique pouvant être très utile aux étudiants, aux ingénieurs et aux

entreprises et qu'il préparait également un document pour la reconnaissance de

formes avec les téléphones portables à camera et le Pocket PC par le langage

Java.

Le 1er octobre

2004, le juge instructeur du tribunal a précisé que le dépôt du recours n'avait

pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entreprendre l'activité

lucrative envisagée.

C.

L'OCMP a produit ses déterminations

au dossier le 14 octobre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs

invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 29

novembre 2004, Me Leila Roussianos a encore relevé qu'X.________ s'était

distingué par ses capacités tout au long de ses études théoriques et pratiques,

qu'il était à même d'assumer l'enseignement de la programmation informatique,

qu'il avait également des qualités de chercheur, que l'EPRE, avant de songer à

l'engager, avait mis une annonce pendant plusieurs mois sur son site web et

qu'elle n'avait pas trouvé de candidat répondant aux exigences élevées qu'elle

attendait. Elle a en outre requis des mesures provisionnelles permettant à X.________

d'exercer dans l'immédiat sa fonction d'enseignant.

Les mesures

provisionnelles requises ont été rejetées, par décision incidente du 3 décembre

2004.

Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues

en matière de police des étrangers.

Selon l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

répond aux autres conditions de recevabilité légales. Il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 1a de la loi

sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des

dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

3.

Le présent recours doit être

exclusivement examiné à la lumière des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

a) Aux termes de l'art. 7

al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un

changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne

peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène

capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu.

Dans le cas particulier, la

recourante fait valoir qu'elle a signalé sur son site web le poste d'enseignant

vacant qu'elle souhaite confier à X.________. Une telle démarche est

manifestement insuffisante au regard des exigences de l'art. 7 OLE. La

recourante devait s'adresser à un plus large public, en insérant, par exemple,

des annonces par voie de presse. Compte tenu des conditions conjoncturelles

actuelles, il lui incombait également de s'adresser aux offices régionaux de

placement de la région lausannoise. En fait, la recourante donne le sentiment

qu'elle n'a pas procédé à d'intensives recherches sur le marché local du

travail pour le motif qu'elle a d'emblé jeté son dévolu sur un élève dont elle

appréciait les qualités. Au regard de l'art. 7 OLE, le recours est mal fondé.

b) L'art. 8 OLE, consacré à

la priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en

vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux

ressortissants des Etats-membres de l'Union européenne (UE), conformément à

l'Accord sur la libre circulation des personnes, et aux ressortissants des

Etats-membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), conformément

à la Convention instituant l'AELE. Selon l'al. 3 litt. a de cette disposition,

une exception peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que

des motifs particuliers justifient une exception.

X.________, ressortissant du

Bénin, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié au sens de

l'art. 8 al. 3 OLE des travailleurs au bénéfice d'une formation et de

connaissances et expériences professionnelles spécifiques telles qu'il soit

impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE

ou de l'AELE. S'il n'est pas contesté en l'espèce qu'X.________ a effectué de

bonnes études et qu'il fait preuve d'inventivité, il faut constater qu'il ne

dispose d'aucune expérience professionnelle puisqu'il vient d'achever sa

formation au sein de l'EPRE. Il n'a en outre acquis que des connaissances de

base pendant ses études et n'a pas pu obtenir, compte tenu de son cursus et de

son âge, des qualifications si pointues qu'elles permettraient d'admettre une

exception en sa faveur au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Il convient, pour

s'en convaincre, de relever que le salaire particulièrement modeste offert à X.________

correspond plus à celui d'un stagiaire qu'à un enseignant spécialisé qu'il ne

serait pas possible de recruter au sein de l'UE et de l'AELE. Examiné sous

l'angle de l'art. 8 OLE, le recours est également infondé.

4.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Succombant, le

recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal de

la main-d'œuvre et du placement du 6 septembre 2004 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 27 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.