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Décision

PE.2004.0521

TA - PE.2004.0521 - 2005-05-23 - X /Service de la population (SPOP)

23 mai 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 1er juillet 2004, A.X._______,

ressortissante marocaine née le 13 janvier 1968, a déposé une demande de visa

pour la Suisse en vue d’y effectuer un séjour pour études auprès de l’Ecole

d’Ingénieur du Canton de Vaud (EIVD) et d’y suivre la formation COMEM

(Communication engineering and management). Il résulte du dossier du SPOP qu’elle

est titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré dans son

pays d’origine en 1989 et qu’elle est au bénéfice également d’un diplôme de

l’Ecole supérieure de commerce obtenu en 1995. A.X._______ a joint un

curriculum vitae faisant état de ses expériences professionnelles, une lettre

de motivation, un engagement par lequel elle confirme quitter le territoire

suisse à la fin de son séjour pour études, ainsi qu’une attestation

d’inscription auprès de l’EIVD à partir du 18 octobre 2004, sans oublier une

attestation de prise en charge établie par C._______.

B.

Par décision du 26 août 2004, le SPOP a refusé de délivrer

une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour

pour études à A.X._______ pour les motifs suivants :

« Compte tenu :

- que Mademoiselle X._______, âgée actuellement de 36 ans, a

déposé une demande d’entrée en Suisse le 21 juillet 2004 pour venir étudier

auprès de l’EIVD dans le but d’y suivre 4 ans d’études d’ingénieur HES ;

- qu’à l’examen de son dossier, nous relevons qu’elle est

déjà au bénéfice d’un diplôme de l’école supérieure de commerce obtenu en 1995

dans son pays d’origine ;

- qu’elle a déjà effectué de nombreux stages et travaillé

pour différentes sociétés depuis 1990 ;

- que selon la pratique et la jurisprudence constante, il n’y

a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un

nouveau cycle d’études en Suisse, qu’il convient en effet de privilégier en

premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir

une formation ;

- que cette disposition doit être appliquée avec retenue

s’agissant d’études post-grade ou complémentaires à la formation précédente du

demandeur ;

- que cependant, au vu du cursus précédent de l’intéressée,

notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne s’inscrivent pas

de manière cohérente dans son parcours et ne constituent pas un complément

indispensable à sa formation ;

- qu’au vu de ce qui précède, la sortie de Suisse au terme

des études envisagées n’apparaît pas assurée ; »

C. Recourant auprès du Tribunal

administratif, A.X._______ conclut implicitement à l’octroi de l’autorisation

sollicitée. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs.

Elle n’a pas été autorisée à entrer provisoirement dans le Canton de Vaud ni à

y commencer ses études. Dans ses déterminations du 15 octobre 2004, l’autorité

intimée conclu au rejet du recours. La recourante n’a pas déposé d’observations

complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait

de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne

justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

A l’appui de ses conclusions, la

recourante expose que son choix s’est porté pour des études auprès de l’EIVD

par le fait qu’elle avait toujours désiré poursuivre ses études ou faire un

master. Elle expose que les études effectuées dans son pays d’origine, non

reconnues, ne lui ouvrent pas les conditions d’immatriculation pour une

formation post-grade ou complémentaire, raison pour laquelle elle a opté pour

l’EIVD qui décerne un diplôme permettant ensuite l’accès direct à plusieurs

universités ou école offrant des masters ou des études post-grades. De son

côté, le SPOP oppose à la recourante le fait qu’elle est trop âgée pour

entreprendre de nouvelles études, sans relation avec celles effectuées dans son

pays d’origine.

Il apparaît qu’effectivement la

recourante entend entreprendre un nouveau cycle d’études, sans rapport avec sa

formation actuelle. Née en 1968, et âgée de 36 ans au moment du dépôt de sa

demande, la recourante n’est pas prioritaire par rapport à un étudiant jeune

qui a un intérêt immédiat à obtenir une formation. Ainsi, à titre d’exemple

récent, une requérante, après des échecs successifs à l’EPFL, puis à l’EIVD,

n’a pas été autorisée à entreprendre une formation initiale d’infirmière HES

alors que celle-ci était née en 1977 (voir TA, arrêt PE 2004.0054 du 23 juin

2004).

Le critère de l’âge de l’étudiant est

appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’études post-grades. Dans un

arrêt PE 2003.0046 du 10 juin 2003, l’autorité de céans a admis qu’un étudiant,

né en 1972, puisse suivre les cours de l’EIVD parce qu’il était au bénéfice

d’un titre d’ingénieur délivré dans son pays d’origine et qu’il s’agissait d’un

complément à sa formation de base, tout en excluant dans son arrêt qu’une fois

achevé les études auprès de l’EIVD puisse constituer un tremplin pour une

formation ultérieure, notamment auprès de l’EPFL. Mais, tel n’est pas le cas de

la recourante qui entreprend une nouvelle formation de base, sans rapport avec

celle obtenue dans le pays d’origine, comme on l’a vu. La décision attaquée

doit être confirmée.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 26 août 2004 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

Lausanne, le 23 mai 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint