PE.2004.0521
TA - PE.2004.0521 - 2005-05-23 - X /Service de la population (SPOP)
23 mai 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0521
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ÂGE
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
OLE-32
Résumé contenant:
La recourante est titulaire d'un diplôme de l'Ecole supérieure de commerce obtenu dans son pays d'origine. Née en 1968, elle n'est pas autorisée à entreprendre des études auprès de l'EIVD en raison de son âge et en raison du fait qu'il s'agit d'un nouveau cycle d'études sans rapport avec celles effectuées précédemmment.Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mai 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel
Henchoz et M. Pascal Martin, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourante
A.X._______, à
Marrakech, représentée par B.X._______, à 1._______,
autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population du 26 août 2004 refusant de lui délivrer une autorisation d’entrée
en Suisse et de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 1er juillet 2004, A.X._______,
ressortissante marocaine née le 13 janvier 1968, a déposé une demande de visa
pour la Suisse en vue d’y effectuer un séjour pour études auprès de l’Ecole
d’Ingénieur du Canton de Vaud (EIVD) et d’y suivre la formation COMEM
(Communication engineering and management). Il résulte du dossier du SPOP qu’elle
est titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré dans son
pays d’origine en 1989 et qu’elle est au bénéfice également d’un diplôme de
l’Ecole supérieure de commerce obtenu en 1995. A.X._______ a joint un
curriculum vitae faisant état de ses expériences professionnelles, une lettre
de motivation, un engagement par lequel elle confirme quitter le territoire
suisse à la fin de son séjour pour études, ainsi qu’une attestation
d’inscription auprès de l’EIVD à partir du 18 octobre 2004, sans oublier une
attestation de prise en charge établie par C._______.
B.
Par décision du 26 août 2004, le SPOP a refusé de délivrer
une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour
pour études à A.X._______ pour les motifs suivants :
« Compte tenu :
- que Mademoiselle X._______, âgée actuellement de 36 ans, a
déposé une demande d’entrée en Suisse le 21 juillet 2004 pour venir étudier
auprès de l’EIVD dans le but d’y suivre 4 ans d’études d’ingénieur HES ;
- qu’à l’examen de son dossier, nous relevons qu’elle est
déjà au bénéfice d’un diplôme de l’école supérieure de commerce obtenu en 1995
dans son pays d’origine ;
- qu’elle a déjà effectué de nombreux stages et travaillé
pour différentes sociétés depuis 1990 ;
- que selon la pratique et la jurisprudence constante, il n’y
a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un
nouveau cycle d’études en Suisse, qu’il convient en effet de privilégier en
premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir
une formation ;
- que cette disposition doit être appliquée avec retenue
s’agissant d’études post-grade ou complémentaires à la formation précédente du
demandeur ;
- que cependant, au vu du cursus précédent de l’intéressée,
notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne s’inscrivent pas
de manière cohérente dans son parcours et ne constituent pas un complément
indispensable à sa formation ;
- qu’au vu de ce qui précède, la sortie de Suisse au terme
des études envisagées n’apparaît pas assurée ; »
C. Recourant auprès du Tribunal
administratif, A.X._______ conclut implicitement à l’octroi de l’autorisation
sollicitée. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs.
Elle n’a pas été autorisée à entrer provisoirement dans le Canton de Vaud ni à
y commencer ses études. Dans ses déterminations du 15 octobre 2004, l’autorité
intimée conclu au rejet du recours. La recourante n’a pas déposé d’observations
complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont
cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait
de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne
justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
A l’appui de ses conclusions, la
recourante expose que son choix s’est porté pour des études auprès de l’EIVD
par le fait qu’elle avait toujours désiré poursuivre ses études ou faire un
master. Elle expose que les études effectuées dans son pays d’origine, non
reconnues, ne lui ouvrent pas les conditions d’immatriculation pour une
formation post-grade ou complémentaire, raison pour laquelle elle a opté pour
l’EIVD qui décerne un diplôme permettant ensuite l’accès direct à plusieurs
universités ou école offrant des masters ou des études post-grades. De son
côté, le SPOP oppose à la recourante le fait qu’elle est trop âgée pour
entreprendre de nouvelles études, sans relation avec celles effectuées dans son
pays d’origine.
Il apparaît qu’effectivement la
recourante entend entreprendre un nouveau cycle d’études, sans rapport avec sa
formation actuelle. Née en 1968, et âgée de 36 ans au moment du dépôt de sa
demande, la recourante n’est pas prioritaire par rapport à un étudiant jeune
qui a un intérêt immédiat à obtenir une formation. Ainsi, à titre d’exemple
récent, une requérante, après des échecs successifs à l’EPFL, puis à l’EIVD,
n’a pas été autorisée à entreprendre une formation initiale d’infirmière HES
alors que celle-ci était née en 1977 (voir TA, arrêt PE 2004.0054 du 23 juin
2004).
Le critère de l’âge de l’étudiant est
appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’études post-grades. Dans un
arrêt PE 2003.0046 du 10 juin 2003, l’autorité de céans a admis qu’un étudiant,
né en 1972, puisse suivre les cours de l’EIVD parce qu’il était au bénéfice
d’un titre d’ingénieur délivré dans son pays d’origine et qu’il s’agissait d’un
complément à sa formation de base, tout en excluant dans son arrêt qu’une fois
achevé les études auprès de l’EIVD puisse constituer un tremplin pour une
formation ultérieure, notamment auprès de l’EPFL. Mais, tel n’est pas le cas de
la recourante qui entreprend une nouvelle formation de base, sans rapport avec
celle obtenue dans le pays d’origine, comme on l’a vu. La décision attaquée
doit être confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 26 août 2004 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
Lausanne, le 23 mai 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint