PE.2004.0523
TA - PE.2004.0523 - 2005-03-11 - c/Service de la population (SPOP)
11 mars 2005Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0523
Autorité:, Date décision:
TA, 11.03.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PLACEMENT D'ENFANTS
OLE-35
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE à de jeunes afghans orphelins pour vivre auprès de leur oncle, à défaut d'une autorisation de placement du SPJ.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mars 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.
Recourants
X.________, née le 1er août 1991,
Y.________, né le 15 janvier
1993,
Z.________, né le 8 janvier 1996, ressortissants afghans, représentés par leur
oncle A.________, 1.********,
assisté pour une partie de la procédure par Me Leila
ROUSSIANOS, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP VD 760'766) du 31 août 2004 refusant de délivrer à sa
nièce et ses neveux une autorisation d’entrée, respectivement une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 22 juillet 2003, X.________, Y.________
et Z.________ ont déposé auprès du Consulat général de Suisse à Karachi une
demande de visa pour pouvoir rejoindre leur oncle établi dans le canton de
Vaud. A la demande du SPOP, l’intéressé a précisé que les requérants avaient
vécu avec leurs parents en Afghanistan jusqu’au 23 octobre 2001, date à
laquelle leur village avait été bombardé par les troupes américaines, que leurs
parents étaient décédés, que Z.________ avait été gravement blessé à la fesse
droite et que les enfants s’étaient réfugiés au Pakistan où ils vivaient dans
le dénuement le plus complet.
Le SPOP, selon décision du 31 août
2004, notifiée le 8 septembre 2004, a refusé d’octroyer les autorisations de
séjour sollicitées pour le motif que les différentes démarches liées au
placement ou à l’adoption des intéressés en Suisse n’avaient pas toutes été accomplies.
B.
C’est contre cette décision que A.________
a recouru, par acte parvenu au greffe du tribunal le 27 septembre 2004. A
l’appui de son recours, il a notamment fait valoir qu’il souhaitait élever ses
neveux et nièce, provisoirement hébergés chez des voisins, qu’il était
titulaire d’un permis B dans le canton de Vaud où il résidait depuis 1993 et
qu’il était en contact avec l’Ambassade des Etats-Unis à Berne pour obtenir
réparation du drame vécu par sa famille.
Le SPOP a produit ses déterminations
au dossier le 8 novembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs
invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le 10 janvier 2005, Me Leila
Roussianos a encore relevé que la Cour islamique de Kandahar avait désigné A.________en
qualité de tuteur des requérants, que les sœurs aînées des enfants avaient
exposé être dans l’impossibilité de prendre soin de leurs frères et sœur du
fait de leur prochain mariage, que la situation financière de A.________, en
incapacité de travail à la suite d’un accident, lui permettait d’accueillir ses
neveux et nièce et que les motifs importants justifiant le placement de ceux-ci
auprès de leur oncle étaient établis. Elle a suggéré, à titre de mesure
d’instruction, la mise en œuvre d’une enquête par l’autorité tutélaire quant
aux conditions de vie de la famille d’accueil dans le canton de Vaud.
Le Tribunal administratif a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une
décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité,
c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 37 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de
recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation
lorsqu’une autorité, usant des compétence qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
disposition applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1 a LSEE, tout étranger
a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a
pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l’étranger, sur l’octroi d’autorisations de séjour. Pour les autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une
autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions
contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3.
A.________sollicite en faveur de ses
neveux et nièce une autorisation de séjour pour enfants placés. Selon l’art. 35
de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), une telle autorisation peut être accordée si les conditions
auxquelles le Code civil soumet l’accueil de ces enfants sont remplies.
L’autorité intimée a rappelé le détail de ces conditions dans ses
déterminations du 18 novembre 2004 auxquelles il peut être renvoyé.
Comme le relève le SPOP, aucune
autorité compétente, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, n’a autorisé le
placement des recourants. Si la Cour islamique centrale de Kandahar a désigné A.________en
qualité de représentant des enfants pour obtenir réparation des préjudices
qu’ils ont subis, cette autorité ne s’est pas prononcée sur un placement ou une
adoption. A supposer même que tel soit le cas, il conviendrait encore que le
Service de protection de la jeunesse (SPJ) se soit prononcé sur la capacité de
la famille d’accueil à héberger, entretenir et élever les recourants. Or, à ce
sujet, A.________ a laissé entendre, dans un courrier du 9 mai 2004, que le SPJ
se serait déjà prononcé négativement. L’autorisation de placement étant une
condition d’entrée en matière au vu de l’octroi éventuel d’une autorisation de
séjour au sens de l’art. 35 OLE, il ne se justifie pas d’ordonner, à titre de
mesure d’instruction, une enquête dans ce sens. Il incombe en effet aux
recourants, représentés par leur oncle, d’obtenir au préalable une telle
autorisation. Selon le résultat de leurs démarches, le SPOP puis, le cas
échéant, le tribunal de céans, seront alors en mesure de statuer en toute
connaissance de cause.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté en l’état et la décision entreprise confirmée.
Succombant, les recourants doivent
supporter un émolument judiciaire et n’ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 31 août 2004
est maintenue.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge des recourants.
do/Lausanne, le 11 mars 2005/do
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint