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Décision

PE.2004.0523

TA - PE.2004.0523 - 2005-03-11 - c/Service de la population (SPOP)

11 mars 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 22 juillet 2003, X.________, Y.________

et Z.________ ont déposé auprès du Consulat général de Suisse à Karachi une

demande de visa pour pouvoir rejoindre leur oncle établi dans le canton de

Vaud. A la demande du SPOP, l’intéressé a précisé que les requérants avaient

vécu avec leurs parents en Afghanistan jusqu’au 23 octobre 2001, date à

laquelle leur village avait été bombardé par les troupes américaines, que leurs

parents étaient décédés, que Z.________ avait été gravement blessé à la fesse

droite et que les enfants s’étaient réfugiés au Pakistan où ils vivaient dans

le dénuement le plus complet.

Le SPOP, selon décision du 31 août

2004, notifiée le 8 septembre 2004, a refusé d’octroyer les autorisations de

séjour sollicitées pour le motif que les différentes démarches liées au

placement ou à l’adoption des intéressés en Suisse n’avaient pas toutes été accomplies.

B.

C’est contre cette décision que A.________

a recouru, par acte parvenu au greffe du tribunal le 27 septembre 2004. A

l’appui de son recours, il a notamment fait valoir qu’il souhaitait élever ses

neveux et nièce, provisoirement hébergés chez des voisins, qu’il était

titulaire d’un permis B dans le canton de Vaud où il résidait depuis 1993 et

qu’il était en contact avec l’Ambassade des Etats-Unis à Berne pour obtenir

réparation du drame vécu par sa famille.

Le SPOP a produit ses déterminations

au dossier le 8 novembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs

invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le 10 janvier 2005, Me Leila

Roussianos a encore relevé que la Cour islamique de Kandahar avait désigné A.________en

qualité de tuteur des requérants, que les sœurs aînées des enfants avaient

exposé être dans l’impossibilité de prendre soin de leurs frères et sœur du

fait de leur prochain mariage, que la situation financière de A.________, en

incapacité de travail à la suite d’un accident, lui permettait d’accueillir ses

neveux et nièce et que les motifs importants justifiant le placement de ceux-ci

auprès de leur oncle étaient établis. Elle a suggéré, à titre de mesure

d’instruction, la mise en œuvre d’une enquête par l’autorité tutélaire quant

aux conditions de vie de la famille d’accueil dans le canton de Vaud.

Le Tribunal administratif a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une

décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité,

c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 37 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de

recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation

lorsqu’une autorité, usant des compétence qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

disposition applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1 a LSEE, tout étranger

a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une

autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a

pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l’étranger, sur l’octroi d’autorisations de séjour. Pour les autorisations, les

autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une

autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions

contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.

A.________sollicite en faveur de ses

neveux et nièce une autorisation de séjour pour enfants placés. Selon l’art. 35

de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), une telle autorisation peut être accordée si les conditions

auxquelles le Code civil soumet l’accueil de ces enfants sont remplies.

L’autorité intimée a rappelé le détail de ces conditions dans ses

déterminations du 18 novembre 2004 auxquelles il peut être renvoyé.

Comme le relève le SPOP, aucune

autorité compétente, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, n’a autorisé le

placement des recourants. Si la Cour islamique centrale de Kandahar a désigné A.________en

qualité de représentant des enfants pour obtenir réparation des préjudices

qu’ils ont subis, cette autorité ne s’est pas prononcée sur un placement ou une

adoption. A supposer même que tel soit le cas, il conviendrait encore que le

Service de protection de la jeunesse (SPJ) se soit prononcé sur la capacité de

la famille d’accueil à héberger, entretenir et élever les recourants. Or, à ce

sujet, A.________ a laissé entendre, dans un courrier du 9 mai 2004, que le SPJ

se serait déjà prononcé négativement. L’autorisation de placement étant une

condition d’entrée en matière au vu de l’octroi éventuel d’une autorisation de

séjour au sens de l’art. 35 OLE, il ne se justifie pas d’ordonner, à titre de

mesure d’instruction, une enquête dans ce sens. Il incombe en effet aux

recourants, représentés par leur oncle, d’obtenir au préalable une telle

autorisation. Selon le résultat de leurs démarches, le SPOP puis, le cas

échéant, le tribunal de céans, seront alors en mesure de statuer en toute

connaissance de cause.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté en l’état et la décision entreprise confirmée.

Succombant, les recourants doivent

supporter un émolument judiciaire et n’ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 31 août 2004

est maintenue.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge des recourants.

do/Lausanne, le 11 mars 2005/do

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint