PE.2004.0526
TA - PE.2004.0526 - 2004-11-11 - c/Service de la population (SPOP)
11 novembre 2004Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0526
Autorité:, Date décision:
TA, 11.11.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence sur les conditions du nouvel examen. Conditions pas réalisées en l'espèce. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 novembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
recourant
X.________, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
I
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 août 2004 (permis humanitaire - refus
de réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant X.________,
ressortissant italien, né le 26 janvier 1964, s’est vu refuser par le Service
de la population vaudois une autorisation de séjour avec activité lucrative en
vue de l’exploitation d’un hôtel-restaurant, par décision du 18 mars 2003.
Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif (arrêt du 24
novembre 2003) et par le Tribunal fédéral (arrêt du 2 août 2004). En substance,
tant la décision administrative que les prononcés judiciaires qui l’ont
confirmée sont fondés sur les antécédents judiciaires de l’intéressé et son
incapacité à se conformer à l’ordre juridique suisse, le comportement du
prénommé constituant une menace réelle et grave pour l’ordre public. Le
tribunal se réfère pour le détail à son arrêt du 24 novembre 2003.
B.
Le 20 août 2004, le recourant a
présenté une demande tendant à la délivrance d’un « permis
humanitaire », Le SPOP a écarté cette démarche, considérée comme une
demande de réexamen, par décision du 27 août 2004. C’est contre cette décision
qu’est dirigé le présent recours, interjeté le 27 septembre 2004, et aux termes
duquel l’intéressé demande d’une part des mesures provisionnelles, et d’autre
part à titre principal l’annulation du refus de réexamen du SPOP de manière à
ce qu’il soit statué sur sa demande de permis humanitaire. Le recours a été
enregistré au Tribunal administratif le 30 septembre 2004, les mesures
provisionnelles étant refusées (décision du juge instructeur du 8 octobre
2004). L’attention du recourant a alors été attirée sur le fait que le recours
paraissait dépourvu de chance de succès.
C.
Le recourant n’a pas retiré son pourvoi,
qu’il a au contraire validé en effectuant l’avance de frais requise. Il a pour
le surplus déposé un recours incident contre la décision de refus d’effet
suspensif (cette procédure est actuellement pendante).
D.
Le tribunal a statué sans autre
mesure d’instruction, comme il en avait informé les parties.
Considérant
Considérants
:
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par l’étranger destinataire de la décision attaquée,
le recours est recevable à la forme.
2.
Le recourant fait
principalement grief à l’autorité intimée d’avoir traité sa demande du 20 août
comme tendant au réexamen de son cas, alors qu’il s’agit pour lui d’obtenir un
permis dit humanitaire. Mais il perd de vue qu’une telle mesure, fondée sur
l’art. 13 litt. f OLE, relève de la compétence de l’autorité fédérale, et que
celle-ci n’entre en matière qu’à condition que les autorités cantonales soient
disposées à délivrer une autorisation de séjour pour le cas où une mesure
d’exemption au contingentement serait accordée. Comme le Service vaudois de la
population a refusé une telle autorisation de séjour par une décision en force,
puisque confirmée tant par le Tribunal administratif que par le Tribunal
fédéral, il est constant que seul le réexamen de ce refus cantonal permettrait
une transmission du dossier à l’autorité fédérale pour qu’elle statue sur la
demande d’exemption aux mesures de limitation. C’est donc à juste titre que le
SPOP a examiné la démarche du recourant sous cet angle.
3.
Selon la jurisprudence,
une autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision, ou
lorsque le requérant allègue des faits ou des moyens de preuves importants
qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La procédure
de réexamen ou de reconsidération ne doit pas permettre de remettre
perpétuellement en cause des décisions en force (sur tous ces points, voir notamment
ATF 120 Ib 42 consid. 2b + les réf. cit.). Lorsque, comme en l’espèce, une
autorité refuse d’entrer en matière sur une demande de nouvel examen aux motifs
que les conditions d’une telle mesure ne sont pas réunies, le recours qui peut
être interjeté contre une telle décision porte uniquement sur ce dernier point,
à l’exclusion des questions de fond qui seront examinées éventuellement
ultérieurement, si la procédure tendant au réexamen aboutit.
4.
En l’espèce, le recourant entend se
prévaloir de faits intervenus postérieurement à l’arrêt du Tribunal
administratif de novembre 2003, soit en 2004. Il s’agit d’une part de son
mariage en janvier 2004 avec une femme elle-même mère d’une fillette atteinte
d’une maladie congénitale et dont le recourant soutient qu’il assume la prise
en charge. Le recourant fait valoir d’autre part son propre état de santé,
nécessitant selon lui un suivi médical régulier, plusieurs fois par semaine et
ne pouvant être obtenu ailleurs qu’en Suisse.
Cette argumentation est totalement
dépourvue de pertinence. Le mariage du recourant est intervenu alors que le
Tribunal administratif avait déjà confirmé le refus du SPOP de délivrer une
autorisation de séjour, de sorte que les époux devaient à tout le moins
envisager de devoir poursuivre leur vie commune ailleurs qu’en Suisse. La
maladie dont est atteinte la fille de l’épouse du recourant n'y change de rien
dans la mesure où le recourant n’a ni allégué ni établi que cette enfant ne
pourrait pas être soignée en Italie (le certificat médical du 27 août 2004 est
muet à cet égard).
Quant à l’état de santé du
recourant lui-même, il résulte du rapport du professeur Frankhauser, du 28 août
2004, que l’intéressé a des douleurs dorsales avec de minimes discopathies et
peut-être une très petite hernie discale responsable à l’époque d’une
sciatique, mais qui a maintenant disparu. Le rapport conclut à l’absence de
maladie grave non dégénérative, et indique qu’aucune intervention neurochirurgicale
n’est à envisager «… puisqu’on ne saurait pas sur quoi agir …». Les soins
suggérés consistent dans la poursuite d’une cure de Fortecotin suivie
éventuellement d’une hospitalisation dans une unité de physiatrie ou en
rhumatologie. On peut déduire de ce rapport que l’évolution de l’état de santé
du recourant (qui a aussi un passé cardiaque lourd) ne s’est pas péjoré au
cours de l’année 2004, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, et que rien
n’indique non plus que la cure médicamenteuse prescrite ne puisse pas être
suivie en Italie, de même que d’éventuelles hospitalisations. Dans ces
conditions, on n’est pas en présence d’éléments nouveaux susceptibles de
remettre en cause l’appréciation faite en 2003 par les autorités cantonales. La
même remarque vaut pour l’affirmation du recourant selon laquelle sa réinsertion
sociale en Italie serait problématique, argument qui a déjà été invoqué dans
les procédures précédentes et sur lequel en particulier le Tribunal fédéral
s’est prononcé longuement (consid. 4.6 de l’arrêt du 2 août 2004).
4.
Dans ces conditions, le
SPOP était parfaitement fondé à considérer qu’il n’existait pas de
circonstances justifiant de réexaminer le cas du recourant. Manifestement mal
fondé, le recours de ce dernier doit être écarté selon la procédure sommaire de
l’art. 35a LJPA. Les frais de la cause doivent être mis à sa charge (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 27 août 2004 du
Service de la population refusant de réexaminer le refus d’autorisation de
séjour du 18 mars 2003 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Ip/Lausanne, le 11 novembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
- copie à l'IMES
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)