Lexipedia

Décision

PE.2004.0526

TA - PE.2004.0526 - 2004-11-11 - c/Service de la population (SPOP)

11 novembre 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant X.________,

ressortissant italien, né le 26 janvier 1964, s’est vu refuser par le Service

de la population vaudois une autorisation de séjour avec activité lucrative en

vue de l’exploitation d’un hôtel-restaurant, par décision du 18 mars 2003.

Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif (arrêt du 24

novembre 2003) et par le Tribunal fédéral (arrêt du 2 août 2004). En substance,

tant la décision administrative que les prononcés judiciaires qui l’ont

confirmée sont fondés sur les antécédents judiciaires de l’intéressé et son

incapacité à se conformer à l’ordre juridique suisse, le comportement du

prénommé constituant une menace réelle et grave pour l’ordre public. Le

tribunal se réfère pour le détail à son arrêt du 24 novembre 2003.

B.

Le 20 août 2004, le recourant a

présenté une demande tendant à la délivrance d’un « permis

humanitaire », Le SPOP a écarté cette démarche, considérée comme une

demande de réexamen, par décision du 27 août 2004. C’est contre cette décision

qu’est dirigé le présent recours, interjeté le 27 septembre 2004, et aux termes

duquel l’intéressé demande d’une part des mesures provisionnelles, et d’autre

part à titre principal l’annulation du refus de réexamen du SPOP de manière à

ce qu’il soit statué sur sa demande de permis humanitaire. Le recours a été

enregistré au Tribunal administratif le 30 septembre 2004, les mesures

provisionnelles étant refusées (décision du juge instructeur du 8 octobre

2004). L’attention du recourant a alors été attirée sur le fait que le recours

paraissait dépourvu de chance de succès.

C.

Le recourant n’a pas retiré son pourvoi,

qu’il a au contraire validé en effectuant l’avance de frais requise. Il a pour

le surplus déposé un recours incident contre la décision de refus d’effet

suspensif (cette procédure est actuellement pendante).

D.

Le tribunal a statué sans autre

mesure d’instruction, comme il en avait informé les parties.

Considérant

Considérants

:

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l’étranger destinataire de la décision attaquée,

le recours est recevable à la forme.

2.

Le recourant fait

principalement grief à l’autorité intimée d’avoir traité sa demande du 20 août

comme tendant au réexamen de son cas, alors qu’il s’agit pour lui d’obtenir un

permis dit humanitaire. Mais il perd de vue qu’une telle mesure, fondée sur

l’art. 13 litt. f OLE, relève de la compétence de l’autorité fédérale, et que

celle-ci n’entre en matière qu’à condition que les autorités cantonales soient

disposées à délivrer une autorisation de séjour pour le cas où une mesure

d’exemption au contingentement serait accordée. Comme le Service vaudois de la

population a refusé une telle autorisation de séjour par une décision en force,

puisque confirmée tant par le Tribunal administratif que par le Tribunal

fédéral, il est constant que seul le réexamen de ce refus cantonal permettrait

une transmission du dossier à l’autorité fédérale pour qu’elle statue sur la

demande d’exemption aux mesures de limitation. C’est donc à juste titre que le

SPOP a examiné la démarche du recourant sous cet angle.

3.

Selon la jurisprudence,

une autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision, ou

lorsque le requérant allègue des faits ou des moyens de preuves importants

qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La procédure

de réexamen ou de reconsidération ne doit pas permettre de remettre

perpétuellement en cause des décisions en force (sur tous ces points, voir notamment

ATF 120 Ib 42 consid. 2b + les réf. cit.). Lorsque, comme en l’espèce, une

autorité refuse d’entrer en matière sur une demande de nouvel examen aux motifs

que les conditions d’une telle mesure ne sont pas réunies, le recours qui peut

être interjeté contre une telle décision porte uniquement sur ce dernier point,

à l’exclusion des questions de fond qui seront examinées éventuellement

ultérieurement, si la procédure tendant au réexamen aboutit.

4.

En l’espèce, le recourant entend se

prévaloir de faits intervenus postérieurement à l’arrêt du Tribunal

administratif de novembre 2003, soit en 2004. Il s’agit d’une part de son

mariage en janvier 2004 avec une femme elle-même mère d’une fillette atteinte

d’une maladie congénitale et dont le recourant soutient qu’il assume la prise

en charge. Le recourant fait valoir d’autre part son propre état de santé,

nécessitant selon lui un suivi médical régulier, plusieurs fois par semaine et

ne pouvant être obtenu ailleurs qu’en Suisse.

Cette argumentation est totalement

dépourvue de pertinence. Le mariage du recourant est intervenu alors que le

Tribunal administratif avait déjà confirmé le refus du SPOP de délivrer une

autorisation de séjour, de sorte que les époux devaient à tout le moins

envisager de devoir poursuivre leur vie commune ailleurs qu’en Suisse. La

maladie dont est atteinte la fille de l’épouse du recourant n'y change de rien

dans la mesure où le recourant n’a ni allégué ni établi que cette enfant ne

pourrait pas être soignée en Italie (le certificat médical du 27 août 2004 est

muet à cet égard).

Quant à l’état de santé du

recourant lui-même, il résulte du rapport du professeur Frankhauser, du 28 août

2004, que l’intéressé a des douleurs dorsales avec de minimes discopathies et

peut-être une très petite hernie discale responsable à l’époque d’une

sciatique, mais qui a maintenant disparu. Le rapport conclut à l’absence de

maladie grave non dégénérative, et indique qu’aucune intervention neurochirurgicale

n’est à envisager «… puisqu’on ne saurait pas sur quoi agir …». Les soins

suggérés consistent dans la poursuite d’une cure de Fortecotin suivie

éventuellement d’une hospitalisation dans une unité de physiatrie ou en

rhumatologie. On peut déduire de ce rapport que l’évolution de l’état de santé

du recourant (qui a aussi un passé cardiaque lourd) ne s’est pas péjoré au

cours de l’année 2004, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, et que rien

n’indique non plus que la cure médicamenteuse prescrite ne puisse pas être

suivie en Italie, de même que d’éventuelles hospitalisations. Dans ces

conditions, on n’est pas en présence d’éléments nouveaux susceptibles de

remettre en cause l’appréciation faite en 2003 par les autorités cantonales. La

même remarque vaut pour l’affirmation du recourant selon laquelle sa réinsertion

sociale en Italie serait problématique, argument qui a déjà été invoqué dans

les procédures précédentes et sur lequel en particulier le Tribunal fédéral

s’est prononcé longuement (consid. 4.6 de l’arrêt du 2 août 2004).

4.

Dans ces conditions, le

SPOP était parfaitement fondé à considérer qu’il n’existait pas de

circonstances justifiant de réexaminer le cas du recourant. Manifestement mal

fondé, le recours de ce dernier doit être écarté selon la procédure sommaire de

l’art. 35a LJPA. Les frais de la cause doivent être mis à sa charge (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 27 août 2004 du

Service de la population refusant de réexaminer le refus d’autorisation de

séjour du 18 mars 2003 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

Ip/Lausanne, le 11 novembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

- copie à l'IMES

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)