PE.2004.0531
TA - PE.2004.0531 - 2005-04-14 - c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre
14 avril 2005Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0531
Autorité:, Date décision:
TA, 14.04.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PROLONGATION
OLE-20
OLE-25-4
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCMP de prolonger l'autorisation de séjour et de travail de courte durée d'un ressortissant colombien engagé pour développer une gamme de produits exotiques dans un établissement agricole. Refus de délivrer un permis B, les conditions de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE n'étant pas remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du14 avril 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M.
Philippe Ogay, assesseurs.
Recourante
X._________, 1.*********, 2.*********,
Y._________, à représenté par Jean-Michel DOLIVO,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours 1.*********, X._________ c/ décision de l’OCMP du
16 septembre 2004 refusant de renouveler l’autorisation de séjour et de
travail d’Y._________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________, 1.*********, exploite un établissement
agricole qui produit et conditionne des produits agroalimentaires, en
particulier des fruits et des légumes. Dans l’optique du développement d’une
nouvelle gamme de produits exotiques, il a sollicité le 17 septembre 2002 une
autorisation de séjour et de travail en faveur d’Y._________, ressortissant
colombien. Avec l’approbation de l’Office fédéral des étrangers, une autorisation
de séjour temporaire, valable jusqu’au 22 octobre 2003, a été délivrée à
l’intéressé afin d’étudier la possibilité de commercialiser une nouvelle gamme
de fruits et légumes importés d’Amérique latine. Cette autorisation a été
prolongée jusqu’au 22 octobre 2004.
Le 12 août 2004, X._________, 1.*********,
a sollicité le renouvellement de l’autorisation de séjour et de travail d’Y._________
en exposant avoir besoin des services de celui-ci au moins pendant deux ans.
B.
L’OCMP, selon décision du 16 septembre 2004, a refusé la
prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée d’Y._________, en
précisant que l’imputation éventuelle d’une unité du contingent cantonal des
permis B ne pouvait pas être envisagée au regard des conditions de l’art. 8 de
l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE).
C’est contre cette décision que X._________,
1.*********, a recouru, par acte du 22 septembre 2004. A l’appui de son
recours, il a notamment fait valoir que la mise en place du projet initial de
produits exotiques cuits conditionnés sous vide pour 3.******** avait dû être
abandonné pour des motifs indépendants de sa volonté, qu’une production se
mettait en place pour la vente à d’autres clients, qu’Y._________, qui avait
épousé une ressortissante espagnole en février 2004, était un spécialiste dans
son domaine d’activité, vu qu’une exception en sa faveur au sens de l’art. 8
OLE devait pouvoir être consentie et que le renouvellement de son autorisation
de séjour de courte durée pouvait également, à titre exceptionnel, être
ordonné.
L’effet suspensif au recours a été accordé
le 13 octobre 2004. Y._________ a ainsi été autorisé à poursuivre son séjour et
son activité dans le Canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de
recours soit achevée.
C.
L’OCMP a transmis ses déterminations au tribunal le 11
novembre 2004. Il y a repris les motifs invoqués à l’appui de la décision
litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 12
janvier 2005, le recourant a encore relevé que le projet de développement d’une
gamme de fruits et légumes exotiques n’avait pas été abandonné, qu’il était
toujours en cours, notamment avec la société 4.******** et que l’intéressé,
titulaire d’une autorisation de séjour en Espagne, obtiendrait la nationalité
espagnole au mois de novembre 2005.
A la demande du juge instructeur du
tribunal du 19 janvier 2005, le recourant a précisé, par courrier du 14 février
2005, que la procédure de naturalisation d’Y._________ serait achevée entre
novembre 2005 et avril 2006, que son salaire mensuel brut était de 3'200 francs
et que son épouse ne désirait pas s’installer en Suisse.
Le Tribunal administratif a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions de l’OCMP en matière de police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Y._________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour de courte durée, fondée sur l’art. 20 OLE, d’une durée limitée à douze
mois. Elle a été délivrée à l’entreprise requérante pour lui permettre, dans ce
laps de temps, de développer une nouvelle gamme de produits exotiques. Selon
l’art. 25 al. 4 OLE, de telles autorisations peuvent être prolongées à titre
exceptionnel jusqu’à vingt-quatre mois au plus. Passé ce délai, la poursuite de
l’activité considérée nécessite l’imputation d’une unité du contingent cantonal
des permis B.
En l’espèce, le recourant a bénéficié de
la prolongation de douze mois prévue pour tenir compte de circonstances
exceptionnelles, telles que celles invoquées à l’appui de la demande de
renouvellement du recourant. Contrairement à l’opinion de celui-ci, il faut
constater que la prolongation de son autorisation de séjour temporaire n’est
pas possible. La disposition de l’art. 26 OLE invoquée par le recourant, qui
concerne les autorisations de séjour délivrées à des fins de perfectionnement,
ne trouve pas application dans le cas particulier.
4.
Il reste donc à examiner si Y._________ peut être mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, avec imputation d’une unité du
contingent cantonal des permis B attribué au Canton de Vaud.
a) A titre préliminaire, il convient de
relever que l’intéressé ne peut pas se prévaloir utilement de son mariage avec
une ressortissante espagnole. Il n’est pas lui-même ressortissant d’un pays
communautaire et n’obtiendra la nationalité espagnole que dans un laps de temps
variant entre huit et douze mois. Il ne peut tirer aucun droit des dispositions
régissant d’un regroupement familial dans la mesure où son épouse vit en
Espagne et n’a pas l’intention de rejoindre son mari en Suisse.
b) L’OCMP invoque l’art. 8 OLE pour
s’opposer à l’octroi d’un permis B. Cette disposition, consacrée à la priorité
dans le recrutement, prévoit, à son alinéa 1, qu’une autorisation en vue de
l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE), conformément à
l’Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des
Etats-membres de l’Association européenne de libre échange (AELE), conformément
à la Convention instituant l’AELE. Selon l’al. 3 lit. a de l’art. 8 OLE, une
exception peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une telle exception.
Y._________, ressortissant colombien, ne
peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE. Selon la jurisprudence du tribunal
de céans, il faut entendre par personnel qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 OLE
des travailleurs au bénéfice d’une formation et de connaissances et expériences
professionnelles spécifiques telles qu’il soit impossible, voire très
difficile, de les recruter dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE. Il est
établi qu’Y._________ dispose de certaines connaissances spécifiques dans la
culture et le conditionnement de produits exotiques. Elles lui ont d’ailleurs
valu l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée. Il est toutefois
douteux que les qualifications de l’intéressé soient suffisantes au regard de
l’art. 8 al. 3 lit. a OLE ; en effet, les critères d’octroi pour une
activité temporaire ou pour une activité durable ne se recoupent pas forcément.
En particulier, la rémunération offerte à l’intéressé ne correspond pas à celle
réservée à un spécialiste au bénéfice de connaissances particulièrement
pointues mais à celle d’un simple exécutant. Cette question peut toutefois
demeurer indécise dans la mesure où il n’existe pas, en l’espèce, de motifs
particuliers justifiant une exception.
Le recourant a pu bénéficier, pendant
deux ans, puis pendant presque six mois au travers de l’effet suspensif accordé
au présent recours, des services d’Y._________. Ce laps de temps doit être
considéré comme suffisant pour l’acquisition des connaissances et des
techniques apportées par l’intéressé. Le recourant savait, dès le départ, que
l’autorisation de séjour et de travail délivrée était temporaire. Il devait
donc s’organiser pour mettre en place les nouvelles gammes de produits dans le
délai d’un an, voire de deux ans. A cet égard, il importe peu que le projet
initial avec 3.******** ait été abandonné pour être repris pour d’autres
clients. Le recourant a en effet disposé du temps nécessaire pour assimiler le
processus de fabrication et de conditionnement et faire en sorte que d’autres
employés le maîtrise dans l’optique du départ d’Y._________ dont il savait
qu’il devrait se séparer.
L’art. 8 al. 3 lit. a OLE n’est dès lors pas
applicable.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise maintenue. Succombant, le recourant doit
supporter l’émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’OCMP du 16 septembre 2004 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 14 avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM