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Décision

PE.2004.0531

TA - PE.2004.0531 - 2005-04-14 - c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre

14 avril 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________, 1.*********, exploite un établissement

agricole qui produit et conditionne des produits agroalimentaires, en

particulier des fruits et des légumes. Dans l’optique du développement d’une

nouvelle gamme de produits exotiques, il a sollicité le 17 septembre 2002 une

autorisation de séjour et de travail en faveur d’Y._________, ressortissant

colombien. Avec l’approbation de l’Office fédéral des étrangers, une autorisation

de séjour temporaire, valable jusqu’au 22 octobre 2003, a été délivrée à

l’intéressé afin d’étudier la possibilité de commercialiser une nouvelle gamme

de fruits et légumes importés d’Amérique latine. Cette autorisation a été

prolongée jusqu’au 22 octobre 2004.

Le 12 août 2004, X._________, 1.*********,

a sollicité le renouvellement de l’autorisation de séjour et de travail d’Y._________

en exposant avoir besoin des services de celui-ci au moins pendant deux ans.

B.

L’OCMP, selon décision du 16 septembre 2004, a refusé la

prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée d’Y._________, en

précisant que l’imputation éventuelle d’une unité du contingent cantonal des

permis B ne pouvait pas être envisagée au regard des conditions de l’art. 8 de

l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE).

C’est contre cette décision que X._________,

1.*********, a recouru, par acte du 22 septembre 2004. A l’appui de son

recours, il a notamment fait valoir que la mise en place du projet initial de

produits exotiques cuits conditionnés sous vide pour 3.******** avait dû être

abandonné pour des motifs indépendants de sa volonté, qu’une production se

mettait en place pour la vente à d’autres clients, qu’Y._________, qui avait

épousé une ressortissante espagnole en février 2004, était un spécialiste dans

son domaine d’activité, vu qu’une exception en sa faveur au sens de l’art. 8

OLE devait pouvoir être consentie et que le renouvellement de son autorisation

de séjour de courte durée pouvait également, à titre exceptionnel, être

ordonné.

L’effet suspensif au recours a été accordé

le 13 octobre 2004. Y._________ a ainsi été autorisé à poursuivre son séjour et

son activité dans le Canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de

recours soit achevée.

C.

L’OCMP a transmis ses déterminations au tribunal le 11

novembre 2004. Il y a repris les motifs invoqués à l’appui de la décision

litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 12

janvier 2005, le recourant a encore relevé que le projet de développement d’une

gamme de fruits et légumes exotiques n’avait pas été abandonné, qu’il était

toujours en cours, notamment avec la société 4.******** et que l’intéressé,

titulaire d’une autorisation de séjour en Espagne, obtiendrait la nationalité

espagnole au mois de novembre 2005.

A la demande du juge instructeur du

tribunal du 19 janvier 2005, le recourant a précisé, par courrier du 14 février

2005, que la procédure de naturalisation d’Y._________ serait achevée entre

novembre 2005 et avril 2006, que son salaire mensuel brut était de 3'200 francs

et que son épouse ne désirait pas s’installer en Suisse.

Le Tribunal administratif a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions de l’OCMP en matière de police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Y._________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour de courte durée, fondée sur l’art. 20 OLE, d’une durée limitée à douze

mois. Elle a été délivrée à l’entreprise requérante pour lui permettre, dans ce

laps de temps, de développer une nouvelle gamme de produits exotiques. Selon

l’art. 25 al. 4 OLE, de telles autorisations peuvent être prolongées à titre

exceptionnel jusqu’à vingt-quatre mois au plus. Passé ce délai, la poursuite de

l’activité considérée nécessite l’imputation d’une unité du contingent cantonal

des permis B.

En l’espèce, le recourant a bénéficié de

la prolongation de douze mois prévue pour tenir compte de circonstances

exceptionnelles, telles que celles invoquées à l’appui de la demande de

renouvellement du recourant. Contrairement à l’opinion de celui-ci, il faut

constater que la prolongation de son autorisation de séjour temporaire n’est

pas possible. La disposition de l’art. 26 OLE invoquée par le recourant, qui

concerne les autorisations de séjour délivrées à des fins de perfectionnement,

ne trouve pas application dans le cas particulier.

4.

Il reste donc à examiner si Y._________ peut être mis au

bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, avec imputation d’une unité du

contingent cantonal des permis B attribué au Canton de Vaud.

a) A titre préliminaire, il convient de

relever que l’intéressé ne peut pas se prévaloir utilement de son mariage avec

une ressortissante espagnole. Il n’est pas lui-même ressortissant d’un pays

communautaire et n’obtiendra la nationalité espagnole que dans un laps de temps

variant entre huit et douze mois. Il ne peut tirer aucun droit des dispositions

régissant d’un regroupement familial dans la mesure où son épouse vit en

Espagne et n’a pas l’intention de rejoindre son mari en Suisse.

b) L’OCMP invoque l’art. 8 OLE pour

s’opposer à l’octroi d’un permis B. Cette disposition, consacrée à la priorité

dans le recrutement, prévoit, à son alinéa 1, qu’une autorisation en vue de

l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux

ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE), conformément à

l’Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des

Etats-membres de l’Association européenne de libre échange (AELE), conformément

à la Convention instituant l’AELE. Selon l’al. 3 lit. a de l’art. 8 OLE, une

exception peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une telle exception.

Y._________, ressortissant colombien, ne

peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE. Selon la jurisprudence du tribunal

de céans, il faut entendre par personnel qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 OLE

des travailleurs au bénéfice d’une formation et de connaissances et expériences

professionnelles spécifiques telles qu’il soit impossible, voire très

difficile, de les recruter dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE. Il est

établi qu’Y._________ dispose de certaines connaissances spécifiques dans la

culture et le conditionnement de produits exotiques. Elles lui ont d’ailleurs

valu l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée. Il est toutefois

douteux que les qualifications de l’intéressé soient suffisantes au regard de

l’art. 8 al. 3 lit. a OLE ; en effet, les critères d’octroi pour une

activité temporaire ou pour une activité durable ne se recoupent pas forcément.

En particulier, la rémunération offerte à l’intéressé ne correspond pas à celle

réservée à un spécialiste au bénéfice de connaissances particulièrement

pointues mais à celle d’un simple exécutant. Cette question peut toutefois

demeurer indécise dans la mesure où il n’existe pas, en l’espèce, de motifs

particuliers justifiant une exception.

Le recourant a pu bénéficier, pendant

deux ans, puis pendant presque six mois au travers de l’effet suspensif accordé

au présent recours, des services d’Y._________. Ce laps de temps doit être

considéré comme suffisant pour l’acquisition des connaissances et des

techniques apportées par l’intéressé. Le recourant savait, dès le départ, que

l’autorisation de séjour et de travail délivrée était temporaire. Il devait

donc s’organiser pour mettre en place les nouvelles gammes de produits dans le

délai d’un an, voire de deux ans. A cet égard, il importe peu que le projet

initial avec 3.******** ait été abandonné pour être repris pour d’autres

clients. Le recourant a en effet disposé du temps nécessaire pour assimiler le

processus de fabrication et de conditionnement et faire en sorte que d’autres

employés le maîtrise dans l’optique du départ d’Y._________ dont il savait

qu’il devrait se séparer.

L’art. 8 al. 3 lit. a OLE n’est dès lors pas

applicable.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise maintenue. Succombant, le recourant doit

supporter l’émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’OCMP du 16 septembre 2004 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 14 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM