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Décision

PE.2004.0534

TA - PE.2004.0534 - 2005-05-10 - X /Service de la population (SPOP)

10 mai 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.X._______, né le 12 décembre 1974 à Krusha e Madhe au

Kosovo est actuellement divorcé. Il est père de deux filles, A._______ née le

27 septembre 1996 et B._______ née le 14 juillet 2000. Il avait déposé en 1999

une demande d’asile qui a été rejetée. Son départ de Suisse a été enregistré le

11 mai 2001.

B.

Y.X._______ a déposé le 5 août 2004 un rapport d’arrivée

auprès de l’Office de la population de la Commune de 1._______. Il indique être

entré en Suisse au mois de mars 2002 et il a demandé une autorisation de séjour

de durée indéterminée pour exercer une activité de façadeur auprès de

l’entreprise W.X._______ à 1._______. Par décision du 3 septembre 2004, le

Service de la population a refusé de délivrer l’autorisation de séjour.

C.

Y.X._______ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 28 septembre 2004. Lorsqu'il est entré sur le

territoire suisse en mars 2002, il a immédiatement trouvé un emploi auprès de

la société C._______ à 2._______. Les responsables de cette entreprise lui auraient

alors assuré qu’ils feraient le nécessaire auprès des autorités compétentes en

vue de l’obtention d’un permis de travail. Le contrat de travail a été résilié

au 31 décembre 2002. Il est resté sans activité du mois de janvier au mois

d’août 2003, puis il a retrouvé en septembre 2003 le même emploi auprès de la

société D._______ SA à 3._______. Il a quitté l'entreprise le 30 juillet 2004.

Son employeur lui a demandé alors de déposer une demande de permis de séjour

avec le nouveau contrat.

D.

Le Service de la population s’est déterminé sur le recours

le 10 novembre 2004 en concluant à son rejet. Il relève que Y.X._______ n’avait

pas respecté les formalités d’entrée lors de son arrivée en Suisse et qu’il ne

remplissait pas les conditions permettant l’octroi d’un permis humanitaire. La

possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), RS 142.20 prévoit que tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une

autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi prévoit qu’il

n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1 a LSEE). L’étranger est tenu

de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la police des étrangers

de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les

étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité

lucrative doivent faire une déclaration dans les huit jours et dans tous les

cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L’art. 16 LSEE précise que lorsqu’elle

statue sur une demande d'autorisation de séjour, l’autorité doit tenir compte

des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Elle statue librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec les étrangers (art. 4 LSEE).

b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue au Conseil fédéral

la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer l'application des

prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il a ainsi adopté

l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (RS 123.21,

ci-après OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer un rapport

équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidence (let. a), de créer des conditions favorables à

l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et a améliorer

la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière

d’emploi (let. c). Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une

première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une

prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve

pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste aux conditions de

travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu (al. 1). Les

suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement font partie des

travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une première

activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et aux demandeurs

d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (al.

3). L’art. 8 al. 1 OLE accorde ensuite la priorité aux ressortissants des états

membres de l’Union européenne. L’employeur est tenu, sur demande, de prouver

qu’il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le

marché indigène (art. 4 let. a OLE). A cet effet L'employeur est tenu

d’annoncer aux offices régionaux de placement les emplois vacants qu’ils

présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de

l’étranger. Il doit en outre entreprendre toutes les démarches nécessaires

(annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée et recours aux agences

privées de placement), pour trouver un travailleur disponible. Les autorités

cantonales peuvent cependant admettre des exceptions à la règle de priorité

dans le recrutement pour du personnel qualifié et si des motifs particuliers

justifient une exception. Dans le domaine de la construction l'entreprise doit apporter

la preuve qu’elle a des besoins particuliers et que les spécialistes en cause disposent

des qualifications techniques requises. Tel est par exemple le cas des monteurs

de bâtiments préfabriqués à l'étranger ou du personnel technique employé et

formé par le fournisseur étranger ou encore du personnel pour le montage de

stand d’exposition à l’occasion de grandes foires.

c) En l’espèce, le recourant ne fait pas

partie des ressortissants des états membres de l’Union européenne ou des Etats

membres de l’Association européenne de libre échange au sens de l’art. 8 al. 1

OLE. Il ne peut non plus être assimilé aux personnes hautement qualifiées selon

l’art. 8 al. 2 OLE. Le recourant est engagé en qualité de plâtrier, façadier et

peintre; indépendamment des qualités professionnelles du recourant, son

employeur n'a pas démontré que la main d'œuvre indigène ou celle en provenance

des pays de l'Union européenne ne permettait pas de repourvoir un tel poste. Le

recourant ne prétend pas non plus qu'il exerce une activité professionnelle nécessitant

l’engagement de personnel qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE. Ainsi,

les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de prise

d’emploi ne sont pas remplies. A cet égard, il est indifférent que le recourant

ait pu croire de bonne foi que son premier employeur allait entreprendre toutes

les démarches nécessaires en vue de régulariser sa situation car la décision

attaquée se fonde essentiellement sur le fait qu'il ne répond pas aux règles

posées aux art. 7 et 8 OLE concernant la priorité dans le recrutement de la

main d'oeuvre étrangère.

2.

La décision du Service de la population

est ainsi conforme aux art. 4, 16 et 18 LSEE ainsi qu’aux articles 7 et 8 OLE.

Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un délai de

départ au 30 juin 2005 doit être fixé au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3 septembre

2004 est maintenue sous réserve du délai de départ, reporté au 30 juin 2005.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2005/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)