PE.2004.0534
TA - PE.2004.0534 - 2005-05-10 - X /Service de la population (SPOP)
10 mai 2005Français8 min
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N° affaire:
PE.2004.0534
Autorité:, Date décision:
TA, 10.05.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Conditions des art. 7 et 8 OLE non remplies pour le recourant qui n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 mai 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Philippe Ogay et Pierre
Allenbach, assesseurs.
recourant
Y.X._______, à 1._______, représenté par BUREAU D.S.C., Mme Laurence Godard, à
Aubonne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Autorisation de
séjour pour prise d'emploi
Recours Y.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 3 septembre 2004 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.X._______, né le 12 décembre 1974 à Krusha e Madhe au
Kosovo est actuellement divorcé. Il est père de deux filles, A._______ née le
27 septembre 1996 et B._______ née le 14 juillet 2000. Il avait déposé en 1999
une demande d’asile qui a été rejetée. Son départ de Suisse a été enregistré le
11 mai 2001.
B.
Y.X._______ a déposé le 5 août 2004 un rapport d’arrivée
auprès de l’Office de la population de la Commune de 1._______. Il indique être
entré en Suisse au mois de mars 2002 et il a demandé une autorisation de séjour
de durée indéterminée pour exercer une activité de façadeur auprès de
l’entreprise W.X._______ à 1._______. Par décision du 3 septembre 2004, le
Service de la population a refusé de délivrer l’autorisation de séjour.
C.
Y.X._______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 28 septembre 2004. Lorsqu'il est entré sur le
territoire suisse en mars 2002, il a immédiatement trouvé un emploi auprès de
la société C._______ à 2._______. Les responsables de cette entreprise lui auraient
alors assuré qu’ils feraient le nécessaire auprès des autorités compétentes en
vue de l’obtention d’un permis de travail. Le contrat de travail a été résilié
au 31 décembre 2002. Il est resté sans activité du mois de janvier au mois
d’août 2003, puis il a retrouvé en septembre 2003 le même emploi auprès de la
société D._______ SA à 3._______. Il a quitté l'entreprise le 30 juillet 2004.
Son employeur lui a demandé alors de déposer une demande de permis de séjour
avec le nouveau contrat.
D.
Le Service de la population s’est déterminé sur le recours
le 10 novembre 2004 en concluant à son rejet. Il relève que Y.X._______ n’avait
pas respecté les formalités d’entrée lors de son arrivée en Suisse et qu’il ne
remplissait pas les conditions permettant l’octroi d’un permis humanitaire. La
possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), RS 142.20 prévoit que tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi prévoit qu’il
n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1 a LSEE). L’étranger est tenu
de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la police des étrangers
de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les
étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité
lucrative doivent faire une déclaration dans les huit jours et dans tous les
cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L’art. 16 LSEE précise que lorsqu’elle
statue sur une demande d'autorisation de séjour, l’autorité doit tenir compte
des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Elle statue librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec les étrangers (art. 4 LSEE).
b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue au Conseil fédéral
la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer l'application des
prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il a ainsi adopté
l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (RS 123.21,
ci-après OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer un rapport
équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidence (let. a), de créer des conditions favorables à
l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et a améliorer
la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière
d’emploi (let. c). Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une
première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une
prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve
pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste aux conditions de
travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu (al. 1). Les
suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement font partie des
travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une première
activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et aux demandeurs
d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (al.
3). L’art. 8 al. 1 OLE accorde ensuite la priorité aux ressortissants des états
membres de l’Union européenne. L’employeur est tenu, sur demande, de prouver
qu’il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le
marché indigène (art. 4 let. a OLE). A cet effet L'employeur est tenu
d’annoncer aux offices régionaux de placement les emplois vacants qu’ils
présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de
l’étranger. Il doit en outre entreprendre toutes les démarches nécessaires
(annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée et recours aux agences
privées de placement), pour trouver un travailleur disponible. Les autorités
cantonales peuvent cependant admettre des exceptions à la règle de priorité
dans le recrutement pour du personnel qualifié et si des motifs particuliers
justifient une exception. Dans le domaine de la construction l'entreprise doit apporter
la preuve qu’elle a des besoins particuliers et que les spécialistes en cause disposent
des qualifications techniques requises. Tel est par exemple le cas des monteurs
de bâtiments préfabriqués à l'étranger ou du personnel technique employé et
formé par le fournisseur étranger ou encore du personnel pour le montage de
stand d’exposition à l’occasion de grandes foires.
c) En l’espèce, le recourant ne fait pas
partie des ressortissants des états membres de l’Union européenne ou des Etats
membres de l’Association européenne de libre échange au sens de l’art. 8 al. 1
OLE. Il ne peut non plus être assimilé aux personnes hautement qualifiées selon
l’art. 8 al. 2 OLE. Le recourant est engagé en qualité de plâtrier, façadier et
peintre; indépendamment des qualités professionnelles du recourant, son
employeur n'a pas démontré que la main d'œuvre indigène ou celle en provenance
des pays de l'Union européenne ne permettait pas de repourvoir un tel poste. Le
recourant ne prétend pas non plus qu'il exerce une activité professionnelle nécessitant
l’engagement de personnel qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE. Ainsi,
les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de prise
d’emploi ne sont pas remplies. A cet égard, il est indifférent que le recourant
ait pu croire de bonne foi que son premier employeur allait entreprendre toutes
les démarches nécessaires en vue de régulariser sa situation car la décision
attaquée se fonde essentiellement sur le fait qu'il ne répond pas aux règles
posées aux art. 7 et 8 OLE concernant la priorité dans le recrutement de la
main d'oeuvre étrangère.
2.
La décision du Service de la population
est ainsi conforme aux art. 4, 16 et 18 LSEE ainsi qu’aux articles 7 et 8 OLE.
Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un délai de
départ au 30 juin 2005 doit être fixé au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3 septembre
2004 est maintenue sous réserve du délai de départ, reporté au 30 juin 2005.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)