PE.2004.0535
TA - PE.2004.0535 - 2005-10-21 - X/Service de la population (SPOP)
21 octobre 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0535
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
TRAITEMENT À L'ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
SOINS MÉDICAUX
ASSISTANCE PUBLIQUE
MARIAGE
DIRECTIVES-LSEE-654
OLE-33
OLE-36
Résumé contenant:
Une ressortissante de Serbie et du Monténégro de 56 ans a épousé un compatriote au bénéfice d'un permis d'établissement. Le couple s'est séparé après quelques mois. Le séjour de la recourante a été de courte durée. elle n'a pas de lien personnel dans le pays, n'exerce aucune activité lucrative et n'est que peu ou pas intégrée en Suisse. C'est donc à justie titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour. Par ailleurs, souffrant de diabète et de dépression, elle subsiste grâce à l'aide sociale et n'a donc pas les moyens financiers nécessaires selon l'art. 33 litt. c OLE pour être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour traitement médical. Enfin, il n'existe aucun élément permettant d'admettre qu'elle se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 36 OLE, car elle peut se procurer dans son pays les soins dont elle a besoin.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 octobre 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre
Allenbach et Pascal Martin, assesseurs.
Recourante
A.X._______, c/o Foyer C._______,
à Lausanne, représentée par Me Leila ROUSSIANOS
avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour courte durée L ou
stagiaire
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 20 août 2004 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._______, ressortissante de Serbie et du Monténégro,
est née le 4 février 1947. Le 12 février 2003, elle a épousé, à Belgrade, B.X._______,
de même nationalité qu’elle, et titulaire d’une autorisation d’établissement en
Suisse.
B.
A.X._______ a rejoint son mari à Lausanne le 25 février
2003. Avant son départ, elle a vendu la maison dont elle était propriétaire.
Elle a au surplus perdu le bénéfice de la rente de veuve qui lui était servi
dans son pays d’origine.
C.
Le couple X._______ vit séparé depuis le mois novembre
2003, voire au plus tard dès mars 2004, A.X._______ ayant trouvé refuge au
Foyer C._______, à Lausanne.
D.
A.X._______ est atteinte dans sa santé, laquelle nécessite
une prise en charge médicale importante. Elle souffre notamment d’un diabète et
reçoit de ce fait des injections quotidiennes d’insuline. Par ailleurs, elle est
en proie à une sévère dépression.
E.
Par décision du 20 août 2004, notifiée à A.X._______ le 8
septembre suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour qu’elle avait
obtenue à la suite de son mariage. Les motifs de cette décision sont les
suivants :
« Compte tenu que
Madame X._______ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son
mariage du 12 février 2003 avec un compatriote au bénéfice d’une autorisation
d’établissement et que les époux se sont séparés après un laps de temps
relativement court, le motif initial de l’autorisation n’existe plus et le but
du séjour doit être considéré comme atteint (Directives fédérales 653 et 654).
On relève en outre que :
-
l’intéressée ne séjourne en Suisse que depuis 1 ½
année ;
-
que Madame X._______ n’a fait ménage commun avec
son époux que durant 9 mois ;
-
qu’elle n’a pas d’attaches particulières dans notre
pays ;
-
qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative ;
-
qu’elle ne bénéficie d’aucune ressource financière,
-
qu’elle n’est pas intégrée à la vie sociale de
notre pays ».
F.
A.X._______, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé
le 28 septembre 2004 un recours contre cette décision, accompagné d’un
bordereau de pièces. En substance, elle fait valoir qu’il est exclu qu’elle
retourne dans son pays d’origine, notamment en raison de son état de santé, qui
s’est au demeurant péjoré du fait que son mari la maltraitait avant de la
chasser de l’appartement conjugal.
G.
Dans ses déterminations du 11 novembre 2004, après avoir
explicité les motifs de sa décision, le SPOP a conclu au rejet du recours.
H.
A.X._______ a encore déposé, toujours représentée par
l’avocate Leila Roussianos, un mémoire complémentaire dans lequel elle souligne
son impécuniosité, en précisant que la Justice de paix du district de Lausanne
l’a provisoirement privée de l’exercice des droits civils et lui a désigné un
tuteur. Elle rappelle son état de santé déficient en affirmant qu’elle ne
pourrait pas être médicalement suivie dans son pays d’origine.
I.
Le 21 mars 2005, l’avocate Leila Roussianos a adressé au
Tribunal administratif le dossier médical d’A.X._______, tel que constitué au
CHUV. Elle a par ailleurs produit un prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 18 mars 2005 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne. Selon cette décision, les époux sont autorisés à
vivre séparés jusqu’à la fin du mois de septembre 2005, B.X._______ doit
contribué à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle
de Fr. 170.
J.
A.X._______ a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire complète.
K.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité
n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
La recourante a obtenu une autorisation de
séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant étranger au bénéfice
d’une autorisation d’établissement. La vie conjugale n’a duré que quelques
mois. Comme le relève le SPOP dans ses déterminations, l’une des conditions
attachée à l’autorisation de séjour délivrée à la recourante n’existe plus.
Cette autorisation peut donc être révoquée. Toutefois, les Directives LSEE (no
654) précisent que « dans certains cas, notamment pour éviter des
situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce… ». Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (article 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : « la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. Si il est établi que l’on ne
peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il
importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations
de rigueur… ».
En l’espèce, forcé d’admettre que le séjour de la
recourante, au bénéfice d’une autorisation valable, a été de très courte durée.
Elle n’a aucun lien personnel avec notre pays, n’exerce aucune activité
lucrative et se trouve manifestement peu, voire pas du tout intégrée en Suisse.
Si la recourante a été « répudiée » par
son mari, comme elle le soutient, elle n’a pas été maltraitée par ce dernier.
Au surplus, il y a lieu de relever que jusqu’à son
arrivée en Suisse, la recourante qui était alors âgée de 56 ans, avait toujours
vécu dans son pays d’origine.
Pour ces motifs déjà, il apparaît que la décision
entreprise est bien fondée.
6.
La recourante fait valoir qu’elle pourrait
être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’article
33.
OLE. Cette disposition prévoit qu’une autorisation de séjour peut
effectivement être accordée à une personne qui doit suivre un traitement
médical lorsque :
« a. La nécessité du traitement est attestée par
un certificat médical.
b. Le traitement se déroule sous contrôle médical.
c. Les moyens financiers nécessaires sont
assurés ».
On peut admettre dans la présente espèce que les
conditions fixées sous les lettres a et b de l’article 33 sont réalisées. Il
n’en va en revanche pas du tout de même de la lettre c puisque la recourante
n’a aucune ressource financière personnelle et ne subsiste en Suisse que grâce
à l’aide sociale, à laquelle s’ajoute certes la modeste pension alimentaire de
170.
francs par mois que son mari a été astreint à lui verser.
L’article 33 se révèle ainsi d’aucun secours pour la
recourante.
7.
Cette dernière invoque aussi la
disposition de l’article 36 OLE dont la teneur est la suivante :
« des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers
n’exerçant pas d’activité lucrative lorsque des raisons importantes
l’exigent ».
Par analogie avec l’article 13 litt. f OLE,
l’article 36 OLE peut être invoqué dans les situations où l’étranger peut se
prévaloir d’une situation personnelle d’extrême gravité. Tel est le cas par
exemple de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant de
soutien de personnes domiciliées en Suisse (Directives LSEE no 552). Selon les directives
l’expression « cas personnel d’extrême gravité » constitue une
notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel
(no 433.25). Les conditions pour une reconnaissance d’un cas de rigueur doivent
appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317, 122 II 186 et 128 II 200). Une
application trop large de l’article 36 OLE s’écarterait des buts assignés à
cette ordonnance. Il convient notamment que la relation de l’étranger avec la
Suisse soit étroite au point qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour en
Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé – Directives LSEE, no 433.25).
En l’espèce, il n’existe manifestement aucun élément
permettant d’admettre que la recourante se trouve dans un cas personnel
d’extrême gravité, au sens de l’article 36 OLE. Son état de santé est certes
chancelant. Néanmoins, selon les informations recueillies par le SPOP, elle
peut se procurer dans son pays d’origine les soins dont elle a besoin.
8.
En
conclusion, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision entreprise
confirmée dès lors qu’elle ne relève ni d’un abus, ni d’un excès du pouvoir
d’appréciation conféré à l’autorité intimée.
Un nouveau délai sera imparti à la recourante pour
quitter le territoire vaudois.
L’émolument et les frais d’instruction du recours
seront laissés à la charge de l’Etat. Enfin une indemnité de 1'000 (mille)
francs sera allouée à l’avocate Leila Roussianos désignée en qualité de conseil
d’office de la recourante, à la charge de la caisse du Tribunal administratif.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20 août 2004
est confirmée.
III.
Un délai échéant le 5 décembre 2005 est imparti à A.X._______
ressortissante de Serbie et du Monténégro pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L’émolument et les frais d’instruction du recours sont
laissés à la charge de l’Etat.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs sera versée à
Maître Leila Roussianos, désignée comme conseil d’office d’A.X._______, à la
charge de la caisse du Tribunal administratif.
Lausanne, le 21 octobre 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)