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Décision

PE.2004.0535

TA - PE.2004.0535 - 2005-10-21 - X/Service de la population (SPOP)

21 octobre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, ressortissante de Serbie et du Monténégro,

est née le 4 février 1947. Le 12 février 2003, elle a épousé, à Belgrade, B.X._______,

de même nationalité qu’elle, et titulaire d’une autorisation d’établissement en

Suisse.

B.

A.X._______ a rejoint son mari à Lausanne le 25 février

2003. Avant son départ, elle a vendu la maison dont elle était propriétaire.

Elle a au surplus perdu le bénéfice de la rente de veuve qui lui était servi

dans son pays d’origine.

C.

Le couple X._______ vit séparé depuis le mois novembre

2003, voire au plus tard dès mars 2004, A.X._______ ayant trouvé refuge au

Foyer C._______, à Lausanne.

D.

A.X._______ est atteinte dans sa santé, laquelle nécessite

une prise en charge médicale importante. Elle souffre notamment d’un diabète et

reçoit de ce fait des injections quotidiennes d’insuline. Par ailleurs, elle est

en proie à une sévère dépression.

E.

Par décision du 20 août 2004, notifiée à A.X._______ le 8

septembre suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour qu’elle avait

obtenue à la suite de son mariage. Les motifs de cette décision sont les

suivants :

« Compte tenu que

Madame X._______ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son

mariage du 12 février 2003 avec un compatriote au bénéfice d’une autorisation

d’établissement et que les époux se sont séparés après un laps de temps

relativement court, le motif initial de l’autorisation n’existe plus et le but

du séjour doit être considéré comme atteint (Directives fédérales 653 et 654).

On relève en outre que :

-

l’intéressée ne séjourne en Suisse que depuis 1 ½

année ;

-

que Madame X._______ n’a fait ménage commun avec

son époux que durant 9 mois ;

-

qu’elle n’a pas d’attaches particulières dans notre

pays ;

-

qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative ;

-

qu’elle ne bénéficie d’aucune ressource financière,

-

qu’elle n’est pas intégrée à la vie sociale de

notre pays ».

F.

A.X._______, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé

le 28 septembre 2004 un recours contre cette décision, accompagné d’un

bordereau de pièces. En substance, elle fait valoir qu’il est exclu qu’elle

retourne dans son pays d’origine, notamment en raison de son état de santé, qui

s’est au demeurant péjoré du fait que son mari la maltraitait avant de la

chasser de l’appartement conjugal.

G.

Dans ses déterminations du 11 novembre 2004, après avoir

explicité les motifs de sa décision, le SPOP a conclu au rejet du recours.

H.

A.X._______ a encore déposé, toujours représentée par

l’avocate Leila Roussianos, un mémoire complémentaire dans lequel elle souligne

son impécuniosité, en précisant que la Justice de paix du district de Lausanne

l’a provisoirement privée de l’exercice des droits civils et lui a désigné un

tuteur. Elle rappelle son état de santé déficient en affirmant qu’elle ne

pourrait pas être médicalement suivie dans son pays d’origine.

I.

Le 21 mars 2005, l’avocate Leila Roussianos a adressé au

Tribunal administratif le dossier médical d’A.X._______, tel que constitué au

CHUV. Elle a par ailleurs produit un prononcé de mesures protectrices de

l’union conjugale rendu le 18 mars 2005 par le Président du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne. Selon cette décision, les époux sont autorisés à

vivre séparés jusqu’à la fin du mois de septembre 2005, B.X._______ doit

contribué à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle

de Fr. 170.

J.

A.X._______ a été mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire complète.

K.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité

n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

La recourante a obtenu une autorisation de

séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant étranger au bénéfice

d’une autorisation d’établissement. La vie conjugale n’a duré que quelques

mois. Comme le relève le SPOP dans ses déterminations, l’une des conditions

attachée à l’autorisation de séjour délivrée à la recourante n’existe plus.

Cette autorisation peut donc être révoquée. Toutefois, les Directives LSEE (no

654) précisent que « dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce… ». Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (article 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront

déterminantes : « la durée du séjour, les liens personnels avec la

Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail le

comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. Si il est établi que l’on ne

peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations

de rigueur… ».

En l’espèce, forcé d’admettre que le séjour de la

recourante, au bénéfice d’une autorisation valable, a été de très courte durée.

Elle n’a aucun lien personnel avec notre pays, n’exerce aucune activité

lucrative et se trouve manifestement peu, voire pas du tout intégrée en Suisse.

Si la recourante a été « répudiée » par

son mari, comme elle le soutient, elle n’a pas été maltraitée par ce dernier.

Au surplus, il y a lieu de relever que jusqu’à son

arrivée en Suisse, la recourante qui était alors âgée de 56 ans, avait toujours

vécu dans son pays d’origine.

Pour ces motifs déjà, il apparaît que la décision

entreprise est bien fondée.

6.

La recourante fait valoir qu’elle pourrait

être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de l’article

33.

OLE. Cette disposition prévoit qu’une autorisation de séjour peut

effectivement être accordée à une personne qui doit suivre un traitement

médical lorsque :

« a. La nécessité du traitement est attestée par

un certificat médical.

b. Le traitement se déroule sous contrôle médical.

c. Les moyens financiers nécessaires sont

assurés ».

On peut admettre dans la présente espèce que les

conditions fixées sous les lettres a et b de l’article 33 sont réalisées. Il

n’en va en revanche pas du tout de même de la lettre c puisque la recourante

n’a aucune ressource financière personnelle et ne subsiste en Suisse que grâce

à l’aide sociale, à laquelle s’ajoute certes la modeste pension alimentaire de

170.

francs par mois que son mari a été astreint à lui verser.

L’article 33 se révèle ainsi d’aucun secours pour la

recourante.

7.

Cette dernière invoque aussi la

disposition de l’article 36 OLE dont la teneur est la suivante :

« des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers

n’exerçant pas d’activité lucrative lorsque des raisons importantes

l’exigent ».

Par analogie avec l’article 13 litt. f OLE,

l’article 36 OLE peut être invoqué dans les situations où l’étranger peut se

prévaloir d’une situation personnelle d’extrême gravité. Tel est le cas par

exemple de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant de

soutien de personnes domiciliées en Suisse (Directives LSEE no 552). Selon les directives

l’expression « cas personnel d’extrême gravité » constitue une

notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel

(no 433.25). Les conditions pour une reconnaissance d’un cas de rigueur doivent

appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317, 122 II 186 et 128 II 200). Une

application trop large de l’article 36 OLE s’écarterait des buts assignés à

cette ordonnance. Il convient notamment que la relation de l’étranger avec la

Suisse soit étroite au point qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour en

Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé – Directives LSEE, no 433.25).

En l’espèce, il n’existe manifestement aucun élément

permettant d’admettre que la recourante se trouve dans un cas personnel

d’extrême gravité, au sens de l’article 36 OLE. Son état de santé est certes

chancelant. Néanmoins, selon les informations recueillies par le SPOP, elle

peut se procurer dans son pays d’origine les soins dont elle a besoin.

8.

En

conclusion, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision entreprise

confirmée dès lors qu’elle ne relève ni d’un abus, ni d’un excès du pouvoir

d’appréciation conféré à l’autorité intimée.

Un nouveau délai sera imparti à la recourante pour

quitter le territoire vaudois.

L’émolument et les frais d’instruction du recours

seront laissés à la charge de l’Etat. Enfin une indemnité de 1'000 (mille)

francs sera allouée à l’avocate Leila Roussianos désignée en qualité de conseil

d’office de la recourante, à la charge de la caisse du Tribunal administratif.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 août 2004

est confirmée.

III.

Un délai échéant le 5 décembre 2005 est imparti à A.X._______

ressortissante de Serbie et du Monténégro pour quitter le territoire vaudois.

IV.

L’émolument et les frais d’instruction du recours sont

laissés à la charge de l’Etat.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs sera versée à

Maître Leila Roussianos, désignée comme conseil d’office d’A.X._______, à la

charge de la caisse du Tribunal administratif.

Lausanne, le 21 octobre 2005/san

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)