PE.2004.0536
TA - PE.2004.0536 - 2005-04-07 - c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre
7 avril 2005Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0536
Autorité:, Date décision:
TA, 07.04.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre
OLE-13-f
OLE-13-l
Résumé contenant:
L'autorité intimée n'invoque aucun motif de police au sens large qui justifierait le refus de transmettre le dossier du recourant à l'ODM pour une éventuelle exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Admission du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 avril 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente, MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant
X.________, au 1.*********, représenté par Denis Merz,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Autorité concernée
Office cantonal de la main-d’œuvre et du
placement (OCMP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population du 8 septembre 2004 refusant de lui renouveler son autorisation
de séjour (SPOP VD 339'152).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant du Burundi né le 20
février 1967, X.________ est entré en Suisse le 11 juin 1994 afin d’y effectuer
des études de biologie. Il a obtenu à ce titre un permis de séjour pour études
régulièrement renouvelé, la dernière fois jusqu’au 31 mai 1998.
B. Le
28 janvier 1998, le recourant a présenté une demande de permis humanitaire
motivée par la situation politique dans son pays. Cette demande a été rejetée
par le SPOP le 19 mai 1998. Un recours a été interjeté contre cette décision
auprès du Tribunal administratif. Dans le cadre de l’instruction de ce recours,
X.________ a pris l’engagement, en date du 15 février 1999, de quitter la
Suisse après l’obtention de son doctorat, dont la durée était, selon une
correspondance adressée au SPOP le 15 février 1999 par le Professeur Y.________et
son directeur de thèse le Dr Z.________, d’environ trois ans, au maximum quatre
ans. Le SPOP a alors accepté au printemps 1999 de rapporter son refus et de
renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé pour permettre à ce dernier
de terminer son doctorat.
Le
20 mai 1999, le 2.********** a présenté une demande (formule 1350) en vue
d'engager l'intéressé à son service en qualité d'assistant-doctorant à
concurrence de 42 h 30 par semaine. L'OCMP a préavisé favorablement et le SPOP
a renouvelé le permis du recourant le 7 juin 1999 jusqu'au 31 décembre 1999
(séjour temporaire pour études). Le 14 décembre 1999, le 2.********** a requis
la prolongation de l'autorisation précitée aux mêmes conditions, ce que le SPOP
a accepté de faire, suite au préavis favorable de l'OCMP, jusqu'au 31 décembre
2000. Cette autorisation a toutefois été délivrée avec la mention, sous la
rubrique "but du séjour", d'un séjour temporaire
d'assistant-doctorant au 2.**********.
C. Dans
un courrier du 2 avril 2001, X.________ a informé le SPOP qu’il venait de
terminer sa deuxième année de préparation de son doctorat et qu’il comptait
finir ce dernier dans un délai de deux ans. Il s’est à nouveau engagé à quitter
la Suisse à la fin de sa thèse. L’autorisation de séjour du recourant a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2002 (permis de séjour temporaire
assistant-doctorant 2.**********).
Le
recourant a obtenu son doctorat en été 2002 (cf. copie de son imprimatur établi
par le doyen de la faculté des sciences de l'Université de Lausanne le 13
septembre 2002).
D. Le 6 janvier 2003,
l'intéressé a présenté une demande de renouvellement de permis en exposant
exercer l'activité de premier assistant universitaire au 2.********** et en
précisant que son contrat était conclu jusqu'au 28 février 2003. Le SPOP a
accepté de prolonger le permis du recourant (toujours sous la forme de permis
de séjour temporaire assistant-doctorant 2.**********) jusqu'au 31 décembre
2003. Le 4 décembre 2003, la même demande que celle mentionné ci-dessus a été
adressée au SPOP en mentionnant le 29 février 2004 comme date d'échéance du
contrat. Une formule 1350 dûment remplie a été présentée par le 2.********** à
l'OCMP le 2 décembre 2003 et un préavis favorable a été établi par cette
autorité respectivement le 17 décembre 2003 et le 13 janvier 2004. Le SPOP a
une nouvelle fois prolongé le permis du recourant (à nouveau sous la forme de
permis de séjour temporaire assistant-doctorant 2.**********) jusqu'au 29
février 2004.
E. Le 26 avril 2004, une
nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle a été adressée
à l'OCMP par le 2.********** en vue d'engager le recourant en qualité d'employé
qualifié à 100 % (41 h 30 par semaine) dès le 1er mars 2004 pour un
salaire mensuel brut de 6'210 fr. 25. Diverses pièces étaient jointes à cette
demande, soit :
- copie d'une lettre adressée par le 2.**********
au recourant le 5 décembre 2003 prolongeant son contrat de premier assistant à l’Université,
à 70 %, du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004;
- copie d'un contrat d'engagement par le 2.**********
en qualité de 1er assistant - 2 ème année, à 100 %, pour la période
comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005 (Département de
médecine de laboratoire), la prolongation éventuelle de cet engagement étant
liée au versement d'une subvention.
Par
courrier du 7 mai 2004, l'OCMP a encore une fois donné un préavis favorable à la
requête du 26 avril 2004. Le 19 mai 2004, le SPOP a prolongé l'autorisation de
séjour d'X.________ au titre de permis de séjour temporaire assistant-doctorant
2.********** jusqu'au 31 juillet 2004 seulement.
F. Le
2 juin 2004, le SPOP a informé l’intéressé que, selon les derniers
renseignements en sa possession, il arriverait au terme de ses études le 31
juillet 2004 et il l'invitait dès lors à prendre toutes dispositions utiles
afin de préparer son départ. Par courrier du 16 juillet 2004, le conseil d'X.________
a répondu au SPOP ce qui suit :
« 1. Mon client est arrivé en Suisse le 11
juin 1994 pour parfaire sa formation de biologiste.
Depuis 1996, mon client travaille au 2.**********.
Il fait de la recherche dans le cadre de son activité de chercheur, il a obtenu
son doctorat et a été l’auteur de nombreuses publications. Son curriculum vitae
actualisé est joint en annexe en copie.
Le 14 avril 2004, le 2.********** lui a proposé
une année d’assistanat universitaire du 1er mai 2004 au 31 avril
2005 selon contrat dont copie ci-jointe.
Cette année d’assistanat ne devrait pas poser
de problème, le 2.********** l’a immédiatement informé que sa demande était
acceptée par le Service de l’emploi.
Pour un non-initié, cela signifie qu’il peut
prendre ses dispositions pour rester en Suisse et continuer son activité de
chercheur au 2.**********.
Quelle ne fut dès lors pas la surprise de mon
client de recevoir le courrier du 2 juin 2004 par lequel on l’enjoignait à
préparer son départ.
Cette correspondance du 2 juin 2004 n’est pas
claire en ce sens que pour mon client ses recherches devaient se poursuivre
jusqu’à fin avril 2005. Vous n’êtes pas sans ignorer que les travaux de
recherches sur le plan scientifique s’étendent souvent au-delà de la simple
acquisition d’un doctorat ou d’un diplôme postgrade. Pour permettre la
poursuite de ses travaux, le Pr A._________lui a proposé une place de premier
assistant universitaire pour une année supplémentaire.»
G. Par
décision du 10 septembre 2004, notifiée le 21 septembre 2004, le SPOP a refusé
de renouveler l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé et lui a
imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
Le SPOP estime en substance que le but initial de son séjour doit être
considéré comme atteint et qu’aucune nouvelle prolongation ne peut être
acceptée.
H. X.________
a recouru contre cette décision le 28 septembre 2004 en concluant
principalement à la délivrance d’un permis C, subsidiairement d’un permis B, et
plus subsidiairement encore à l'octroi d’un permis humanitaire au sens de
l’article 13 litt. f OLE. A l’appui de son recours, il expose en substance
qu’il travaille actuellement en tant qu'assistant au 2.********** et fait de la
recherche postdoctorale. S’agissant de son engagement de quitter la Suisse au
terme de ses études, il relève que la situation a changé et que les ouvertures
qu’il avait à l’étranger se sont fermées, un retour dans son pays, où les
intellectuels continuent à être persécutés, étant devenu quasiment impossible.
Vu ses qualités de chercheur, le 2.********** lui a offert un contrat de
travail. Le secteur dans lequel il déploie une activité souffre de pénurie en
Suisse et il est particulièrement difficile de trouver des micro-biologistes
poursuivant des travaux de recherches dans les hôpitaux.
Le
recourant a joint à son envoi diverses pièces dont copie d’une lettre
d’engagement du 2.**********, datée du 14 avril 2004, en qualité de "premier
assistant universitaire - 2ème année", avec un taux
d'activité de 100 %, pour la période du 1er mai 2004 au 20 avril
2005 avec un traitement annuel brut de Fr. 74’523.- (moins les déductions
légales et 13ème salaire compris).
X.________ s’est acquitté en temps
utile de l’avance de frais requise.
I. Par
décision incidente du 12 octobre 2004, le Juge instructeur du Tribunal
administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
J. L’autorité
intimée s’est déterminée le 26 octobre 2004 en conclusion au rejet du recours.
K. X.________
a déposé un mémoire complémentaire le 25 novembre 2004 dans lequel il a
confirmé ses conclusions. Il allègue avoir réalisé un parcours universitaire et
académique exceptionnel. Après avoir obtenu les certificats en biologie
nécessaires pour obtenir l’équivalence d’une licence universitaire en Suisse
(en 1996), il a obtenu un diplôme en biologie en 1998, puis son doctorat en
septembre 2002. Depuis lors, il est engagé en qualité de premier assistant dans
un programme de recherches mené par le Pr. A._________. S’agissant de l’octroi
éventuel d’une autorisation au sens de l’article 13 litt. f OLE, il relève qu’après
plus de dix ans de séjour en Suisse et d’intégration dans notre pays, son
départ constituerait pour lui un cas dramatique équivalent à un cas personnel
d’extrême gravité. Il précise enfin être parfaitement intégré en Suisse, avoir
une amie de nationalité suisse et qu’un retour dans son pays représenterait un grave
risque, le Burundi étant toujours en situation de guerre civile. Quant à ses engagements
successifs de quitter la Suisse, il affirme avoir toujours été de bonne foi en
pensant que la situation d’instabilité et d’insécurité dans son pays allait
changer et qu’un retour deviendrait alors possible. Il a joint à ses écritures
divers communiqués de presse faisant état de l’insécurité totale régnant encore
au Burundi, plus particulièrement au sud de la capitale.
L. Le
3 décembre 2004, le recourant a produit une attestation du Pr A._________,
médecin adjoint au Service d’hématologie, laboratoire central d’hématologie du 2.**********,
datée du 25 novembre 2004, dont le contenu est le suivant :
« Je me permets de vous écrire cette
lettre concernant le Docteur X.________, qui travaille dans mon laboratoire de
recherche au sein du service d’Hématologie du 2.********** .
Le Docteur X.________ est un chercheur extrêmement
compétent qui maîtrise l’ensemble des techniques et les concepts biologiques en
relation avec notre programme de recherche. En plus, il a su parfaitement
s’intégrer à l’équipe, où il joue un rôle dominant dans l’activité quotidienne
du laboratoire.
Ses compétences et son intégration font qu’il a
été désigné nommément dans un projet collaboratif que nous avons avec la
compagnie B._________, projet grandement financé par la Commission Fédérale
pour la Technologie et l’Innovation (Office fédéral de la formation
Professionnelle et de la Technologie, OFFT). Le Docteur X._________ joue la
position clé de chercheur dans ce projet qui s’étend sur 2 ans et qui est
financé dans sa totalité. De par ses capacités, et son intégration formelle
dans le projet suscité, j’aimerais insister sur le fait que son départ nous
mettrait dans un très grand embarras vis à vis de nos partenaires privés et
fédéraux. En effet, le temps de formation que le Docteur X._________ a effectué
jusqu’à ce jour le rend unique dans ses capacités pour mener à bien notre
projet, raison pour laquelle il a d’ailleurs été choisi et nommément inscrit
dans le plan de recherche tripartite.
En espérant très vivement que le Docteur X._________
pourra poursuivre sa collaboration dans notre laboratoire, je vous prie
d’agréer, cher Maître, mes meilleures salutations».
M. Le
16 décembre 2004, le SPOP a déclaré maintenir sa décision, estimant que
l’intéressé devait respecter ses engagements quant à son départ de Suisse et
qu’il ne saurait valablement prétendre que sa situation avait changé, sachant
depuis 1998 au moins, c'est-à-dire depuis la fin de ses études universitaires,
qu'il devrait quitter la Suisse. Il relève en outre que les arguments tirés des
art. 7 et 8 OLE ne sont pas pertinents dans la mesure où ils ne pourraient
avoir un sens, cas échéant, que si une décision d'octroi du contingent avait
été sollicitée auprès de l'OCMP.
N. Par
courrier du 28 janvier 2005, le recourant a encore précisé qu'il avait de la
famille en Suisse, soit sa sœur, son beau-frère et ses deux neveux vivant en
Valais. Il a en outre produit une attestation de l'un de ses amis, Z.________,
daté du 22 janvier 2005 et relevant les qualités humaines de l'intéressé. Le
professeur Y._________a également établi le 21 janvier 2005 une attestation
allant dans le même sens que celle mentionnée ci-dessus.
O. Le
SPOP s'est enfin déterminé le 15 mars 2005 en soulignant que la décision
précitée de l'OCMP ne changeait en rien sa position, dans la mesure où elle
était, d'une part, largement antérieure à son refus du 8 septembre 2004 et,
d'autre part, sans pertinence au regard du fait que le recourant ne remplissait
plus les conditions d'octroi d'un permis pour études et pas non plus celles
d'un permis humanitaire.
P. Le
tribunal a délibéré par voie de circulation.
Q. Les
arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars
1931.
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
En l'occurrence, le SPOP a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant estimant
que le but du séjour de ce dernier devait être considéré comme atteint
puisqu'il avait terminé ses études, respectivement son doctorat. Il se réfère
par ailleurs à l'engagement expresse pris par l'intéressé à plusieurs reprises
de quitter notre pays au terme de ses études. Ce raisonnement est infondé pour
les raisons suivantes.
a) Il n'est pas contesté qu'X.________
a obtenu un permis de séjour dans notre pays pour y effectuer ses études, puis
pour y rédiger son doctorat. A cet effet, il a obtenu des autorisations depuis
son arrivée en 1994, lesquelles ont été régulièrement renouvelées au titre de
permis de séjour pour études suivies de permis de séjour temporaires
d'assistant-doctorant au 2.********** dès 2001. En effet, parallèlement à la
préparation de son doctorat, l'intéressé a entamé, dès la fin de ses études de
base, une activité d'assistant auprès du 2.********** pour laquelle il a
régulièrement obtenu un préavis favorable de l'OCMP ainsi que le renouvellement
de son autorisation de séjour (cf. lettre D ci-dessus). Ces autorisations lui ont
été délivrées sur la base de l'art. 13 litt. l de l'Ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), aux termes
duquel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les élèves et les
étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un
enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail
rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité
est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des études
(cf. également les Directives et commentaires sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral des
migrations, état janvier 2004, ci-après les Directives, relatives aux
doctorants, ch. 433.51). Selon les directives précitées, la totalité de
l'activité lucrative du doctorant ne doit toutefois pas représenter plus de 60
% d'un temps complet.
En l'espèce, X.________ a été
autorisé à travailler en qualité d'assistant-doctorant à concurrence de 42 h 30
par semaine, soit à 100 %, dès l'été 1999.
6.
a)Quoi qu'il en soit, le
recourant a obtenu son doctorat en été 2002 et a été engagé en qualité de premier
assistant universitaire dès janvier 2003. Depuis ce moment-là, sa demande de
prolongation de permis ne relevait plus des dispositions relatives aux
doctorants, mais de celles concernant les post-doctorants. Toujours selon les Directives
(cf. 433.52), les post-doctorants peuvent être admis en vertu de l'art. 13
litt. l OLE s'ils sont titulaires d'un doctorat obtenu en Suisse ou à
l'étranger et s'ils souhaitent poursuivre leur formation dans le cadre de projets
de recherche dans le domaine de leurs études et de leurs travaux précédents. Cette
activité peut être assortie d'une charge d'enseignement (assistanat). La durée
maximale de ce statut est de six ans (éventuel séjour antérieur en qualité de
doctorant inclus) à compter de la date d'obtention du doctorat. L'engagement en
qualité de post-doctorant commencera au plus tard deux ans après l'achèvement
de la thèse de doctorat. La durée maximale du séjour sera alors limitée à
quatre ans. Il faut éviter que certaines personnes n'effectuent des séjours
successifs de doctorat et de post-doctorat et que la durée de leur séjour non
contingenté ne se révèle excessive (Directives, ch. 433.52).
b) Dans le cas présent, X.________
a manifestement été mis au bénéfice des mesures énumérées ci-dessus, même si
son permis de séjour a chaque fois été renouvelé depuis janvier 2003 au titre
de permis d'"assistant-doctorant" alors que son doctorat était achevé
dès septembre 2002. On voit mal dans ces conditions comment le SPOP, qui - on
le rappelle - a accepté de prolonger à trois reprises (janvier 2003 à décembre
2003; janvier 2004 à février 2004 et mars 2004 à juillet 2004) le permis du
recourant pourrait valablement refuser aujourd'hui la nouvelle prolongation
requise, au demeurant dans un contexte professionnel identique à celui existant
depuis le début 2003. Lors des renouvellements susmentionnés, l'autorité
intimée n'a nullement mis en doute le travail de post-doctorant effectué par
l'intéressé pour le compte du 2.**********. Il n'a de même jamais attiré
l'attention du recourant sur la fin de ses études avant le courrier du 2 juin
2004, dans lequel il mentionnait - de manière totalement erronée d'ailleurs -
que les études de l'intéressé prendraient fin le 31 juillet 2004. Dans ces
conditions, X.________ avait de bonnes raisons de croire, en toute bonne foi,
que son autorisation de séjour serait renouvelée jusqu'à la fin de son
engagement en qualité de post-docotrant et cela, indépendamment de ses
engagements pris en 1999 et en 2001 de quitter notre pays au terme des ses
études. A cet égard, la correspondance du Professeur A._________ du 25 novembre
2004.
est parfaitement claire puisqu'elle indique une durée du travail de
chercheur du recourant de deux ans. Si l'on admet que cette activité a débuté
le 1er mai 2004 (cf. formule 1350 du 26 avril 2004) et qu'elle doit
s'étendre sur une période de deux ans, son terme correspondrait au 30 avril
2006.
Dans cette hypothèse, le séjour du recourant dans notre pays depuis le
début de la préparation de son doctorat serait de sept ans (octroi en mars 1999
d'un permis de séjour pour terminer son doctorat) et serait donc supérieure à
la limite maximale de six ans prévue par les Directives.
Cela étant, il se justifie
d'autoriser X.________ à poursuivre son séjour et son activité au service du 2.**********
jusqu'au 30 avril 2005 seulement de manière à respecter les exigences
mentionnées ci-dessus.
7.
Le recourant conclut en
outre à la délivrance d'un permis humanitaire au sens de l'art. 13 litt. f OLE.
Il allègue à cet égard la durée se son séjour en Suisse, sa parfaite
intégration et le fait qu'un retour dans son pays d'origine n'est pas
envisageable, la situation politique n'étant de loin pas stabilisée.
a) D'après l'art. 13 litt.
f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on
parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral des migrations (ci-après ODM),
anciennement IMES, est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE.
Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de
l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale
compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une
exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs
pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.
également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10
janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999).
En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête
de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une
éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs
valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité). Pour le reste,
l'art. 13 litt. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une
activité lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par
conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur
prêt à l'engager (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001
et PE 2003/0111 du 22 juillet 2003).
b) En l'occurrence, le SPOP
n'invoque aucun motif de police au sens large pour justifier son refus de
transmettre le dossier de l'intéressé à l'ODM. S'il reproche au recourant de
n'avoir pas respecté ses engagements de quitter la Suisse au terme de ses
études - critique dont le bien-fondé est au demeurant discutable pour les
raisons exposées ci-dessus - il ne s'agit cependant pas d'infractions au sens
de la LSEE, puisqu'on le rappelle encore une fois, l'autorité intimée a accepté
à plusieurs reprises de prolonger le séjour du recourant nonobstant lesdits
engagements. Enfin, X.________ n'a jamais occupé les services de police ni n'a
jamais eu recours aux services de l'aide sociale. Rien ne s'oppose dès lors à
la transmission de son dossier à l'autorité fédérale compétente pour l'octroi
d'une éventuelle exception aux mesures de limitation.
8.
Au vu des considérants qui
précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée modifiée en ce
sens que l'autorisation de séjour et de travail de l'intéressé doit être
prolongée jusqu'au 30 avril 2005. En outre, son dossier devra être transmis à
l'ODM pour l'octroi, cas échéant, d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 13 litt. f OLE.
Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Obtenant gain de
cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le
recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Une autorisation de séjour
et de travail annuelle, valable jusqu'au
30 avril 2005, sera établie par le SPOP en faveur d'X.________,
ressortissant du Burundi né le 20 février 1967, pour lui permettre de terminer
son travail de recherche dans le cadre du projet auquel il participe au 2.**********,
à **********.
III.
Le dossier d'X.________ est
retourné au SPOP, ce dernier étant invité à le transmette à l'ODM pour une
éventuelle exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f
OLE.
IV.
Les frais du présent arrêt
sont laissés à la charge de l'Etat.
V.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera
au recourant un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
lm/do/Lausanne, le 7 avril 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'ODM