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Décision

PE.2004.0536

TA - PE.2004.0536 - 2005-04-07 - c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre

7 avril 2005Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant du Burundi né le 20

février 1967, X.________ est entré en Suisse le 11 juin 1994 afin d’y effectuer

des études de biologie. Il a obtenu à ce titre un permis de séjour pour études

régulièrement renouvelé, la dernière fois jusqu’au 31 mai 1998.

B. Le

28 janvier 1998, le recourant a présenté une demande de permis humanitaire

motivée par la situation politique dans son pays. Cette demande a été rejetée

par le SPOP le 19 mai 1998. Un recours a été interjeté contre cette décision

auprès du Tribunal administratif. Dans le cadre de l’instruction de ce recours,

X.________ a pris l’engagement, en date du 15 février 1999, de quitter la

Suisse après l’obtention de son doctorat, dont la durée était, selon une

correspondance adressée au SPOP le 15 février 1999 par le Professeur Y.________et

son directeur de thèse le Dr Z.________, d’environ trois ans, au maximum quatre

ans. Le SPOP a alors accepté au printemps 1999 de rapporter son refus et de

renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé pour permettre à ce dernier

de terminer son doctorat.

Le

20 mai 1999, le 2.********** a présenté une demande (formule 1350) en vue

d'engager l'intéressé à son service en qualité d'assistant-doctorant à

concurrence de 42 h 30 par semaine. L'OCMP a préavisé favorablement et le SPOP

a renouvelé le permis du recourant le 7 juin 1999 jusqu'au 31 décembre 1999

(séjour temporaire pour études). Le 14 décembre 1999, le 2.********** a requis

la prolongation de l'autorisation précitée aux mêmes conditions, ce que le SPOP

a accepté de faire, suite au préavis favorable de l'OCMP, jusqu'au 31 décembre

2000. Cette autorisation a toutefois été délivrée avec la mention, sous la

rubrique "but du séjour", d'un séjour temporaire

d'assistant-doctorant au 2.**********.

C. Dans

un courrier du 2 avril 2001, X.________ a informé le SPOP qu’il venait de

terminer sa deuxième année de préparation de son doctorat et qu’il comptait

finir ce dernier dans un délai de deux ans. Il s’est à nouveau engagé à quitter

la Suisse à la fin de sa thèse. L’autorisation de séjour du recourant a été

régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2002 (permis de séjour temporaire

assistant-doctorant 2.**********).

Le

recourant a obtenu son doctorat en été 2002 (cf. copie de son imprimatur établi

par le doyen de la faculté des sciences de l'Université de Lausanne le 13

septembre 2002).

D. Le 6 janvier 2003,

l'intéressé a présenté une demande de renouvellement de permis en exposant

exercer l'activité de premier assistant universitaire au 2.********** et en

précisant que son contrat était conclu jusqu'au 28 février 2003. Le SPOP a

accepté de prolonger le permis du recourant (toujours sous la forme de permis

de séjour temporaire assistant-doctorant 2.**********) jusqu'au 31 décembre

2003. Le 4 décembre 2003, la même demande que celle mentionné ci-dessus a été

adressée au SPOP en mentionnant le 29 février 2004 comme date d'échéance du

contrat. Une formule 1350 dûment remplie a été présentée par le 2.********** à

l'OCMP le 2 décembre 2003 et un préavis favorable a été établi par cette

autorité respectivement le 17 décembre 2003 et le 13 janvier 2004. Le SPOP a

une nouvelle fois prolongé le permis du recourant (à nouveau sous la forme de

permis de séjour temporaire assistant-doctorant 2.**********) jusqu'au 29

février 2004.

E. Le 26 avril 2004, une

nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle a été adressée

à l'OCMP par le 2.********** en vue d'engager le recourant en qualité d'employé

qualifié à 100 % (41 h 30 par semaine) dès le 1er mars 2004 pour un

salaire mensuel brut de 6'210 fr. 25. Diverses pièces étaient jointes à cette

demande, soit :

- copie d'une lettre adressée par le 2.**********

au recourant le 5 décembre 2003 prolongeant son contrat de premier assistant à l’Université,

à 70 %, du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004;

- copie d'un contrat d'engagement par le 2.**********

en qualité de 1er assistant - 2 ème année, à 100 %, pour la période

comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005 (Département de

médecine de laboratoire), la prolongation éventuelle de cet engagement étant

liée au versement d'une subvention.

Par

courrier du 7 mai 2004, l'OCMP a encore une fois donné un préavis favorable à la

requête du 26 avril 2004. Le 19 mai 2004, le SPOP a prolongé l'autorisation de

séjour d'X.________ au titre de permis de séjour temporaire assistant-doctorant

2.********** jusqu'au 31 juillet 2004 seulement.

F. Le

2 juin 2004, le SPOP a informé l’intéressé que, selon les derniers

renseignements en sa possession, il arriverait au terme de ses études le 31

juillet 2004 et il l'invitait dès lors à prendre toutes dispositions utiles

afin de préparer son départ. Par courrier du 16 juillet 2004, le conseil d'X.________

a répondu au SPOP ce qui suit :

« 1. Mon client est arrivé en Suisse le 11

juin 1994 pour parfaire sa formation de biologiste.

Depuis 1996, mon client travaille au 2.**********.

Il fait de la recherche dans le cadre de son activité de chercheur, il a obtenu

son doctorat et a été l’auteur de nombreuses publications. Son curriculum vitae

actualisé est joint en annexe en copie.

Le 14 avril 2004, le 2.********** lui a proposé

une année d’assistanat universitaire du 1er mai 2004 au 31 avril

2005 selon contrat dont copie ci-jointe.

Cette année d’assistanat ne devrait pas poser

de problème, le 2.********** l’a immédiatement informé que sa demande était

acceptée par le Service de l’emploi.

Pour un non-initié, cela signifie qu’il peut

prendre ses dispositions pour rester en Suisse et continuer son activité de

chercheur au 2.**********.

Quelle ne fut dès lors pas la surprise de mon

client de recevoir le courrier du 2 juin 2004 par lequel on l’enjoignait à

préparer son départ.

Cette correspondance du 2 juin 2004 n’est pas

claire en ce sens que pour mon client ses recherches devaient se poursuivre

jusqu’à fin avril 2005. Vous n’êtes pas sans ignorer que les travaux de

recherches sur le plan scientifique s’étendent souvent au-delà de la simple

acquisition d’un doctorat ou d’un diplôme postgrade. Pour permettre la

poursuite de ses travaux, le Pr A._________lui a proposé une place de premier

assistant universitaire pour une année supplémentaire.»

G. Par

décision du 10 septembre 2004, notifiée le 21 septembre 2004, le SPOP a refusé

de renouveler l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé et lui a

imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

Le SPOP estime en substance que le but initial de son séjour doit être

considéré comme atteint et qu’aucune nouvelle prolongation ne peut être

acceptée.

H. X.________

a recouru contre cette décision le 28 septembre 2004 en concluant

principalement à la délivrance d’un permis C, subsidiairement d’un permis B, et

plus subsidiairement encore à l'octroi d’un permis humanitaire au sens de

l’article 13 litt. f OLE. A l’appui de son recours, il expose en substance

qu’il travaille actuellement en tant qu'assistant au 2.********** et fait de la

recherche postdoctorale. S’agissant de son engagement de quitter la Suisse au

terme de ses études, il relève que la situation a changé et que les ouvertures

qu’il avait à l’étranger se sont fermées, un retour dans son pays, où les

intellectuels continuent à être persécutés, étant devenu quasiment impossible.

Vu ses qualités de chercheur, le 2.********** lui a offert un contrat de

travail. Le secteur dans lequel il déploie une activité souffre de pénurie en

Suisse et il est particulièrement difficile de trouver des micro-biologistes

poursuivant des travaux de recherches dans les hôpitaux.

Le

recourant a joint à son envoi diverses pièces dont copie d’une lettre

d’engagement du 2.**********, datée du 14 avril 2004, en qualité de "premier

assistant universitaire - 2ème année", avec un taux

d'activité de 100 %, pour la période du 1er mai 2004 au 20 avril

2005 avec un traitement annuel brut de Fr. 74’523.- (moins les déductions

légales et 13ème salaire compris).

X.________ s’est acquitté en temps

utile de l’avance de frais requise.

I. Par

décision incidente du 12 octobre 2004, le Juge instructeur du Tribunal

administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

J. L’autorité

intimée s’est déterminée le 26 octobre 2004 en conclusion au rejet du recours.

K. X.________

a déposé un mémoire complémentaire le 25 novembre 2004 dans lequel il a

confirmé ses conclusions. Il allègue avoir réalisé un parcours universitaire et

académique exceptionnel. Après avoir obtenu les certificats en biologie

nécessaires pour obtenir l’équivalence d’une licence universitaire en Suisse

(en 1996), il a obtenu un diplôme en biologie en 1998, puis son doctorat en

septembre 2002. Depuis lors, il est engagé en qualité de premier assistant dans

un programme de recherches mené par le Pr. A._________. S’agissant de l’octroi

éventuel d’une autorisation au sens de l’article 13 litt. f OLE, il relève qu’après

plus de dix ans de séjour en Suisse et d’intégration dans notre pays, son

départ constituerait pour lui un cas dramatique équivalent à un cas personnel

d’extrême gravité. Il précise enfin être parfaitement intégré en Suisse, avoir

une amie de nationalité suisse et qu’un retour dans son pays représenterait un grave

risque, le Burundi étant toujours en situation de guerre civile. Quant à ses engagements

successifs de quitter la Suisse, il affirme avoir toujours été de bonne foi en

pensant que la situation d’instabilité et d’insécurité dans son pays allait

changer et qu’un retour deviendrait alors possible. Il a joint à ses écritures

divers communiqués de presse faisant état de l’insécurité totale régnant encore

au Burundi, plus particulièrement au sud de la capitale.

L. Le

3 décembre 2004, le recourant a produit une attestation du Pr A._________,

médecin adjoint au Service d’hématologie, laboratoire central d’hématologie du 2.**********,

datée du 25 novembre 2004, dont le contenu est le suivant :

« Je me permets de vous écrire cette

lettre concernant le Docteur X.________, qui travaille dans mon laboratoire de

recherche au sein du service d’Hématologie du 2.********** .

Le Docteur X.________ est un chercheur extrêmement

compétent qui maîtrise l’ensemble des techniques et les concepts biologiques en

relation avec notre programme de recherche. En plus, il a su parfaitement

s’intégrer à l’équipe, où il joue un rôle dominant dans l’activité quotidienne

du laboratoire.

Ses compétences et son intégration font qu’il a

été désigné nommément dans un projet collaboratif que nous avons avec la

compagnie B._________, projet grandement financé par la Commission Fédérale

pour la Technologie et l’Innovation (Office fédéral de la formation

Professionnelle et de la Technologie, OFFT). Le Docteur X._________ joue la

position clé de chercheur dans ce projet qui s’étend sur 2 ans et qui est

financé dans sa totalité. De par ses capacités, et son intégration formelle

dans le projet suscité, j’aimerais insister sur le fait que son départ nous

mettrait dans un très grand embarras vis à vis de nos partenaires privés et

fédéraux. En effet, le temps de formation que le Docteur X._________ a effectué

jusqu’à ce jour le rend unique dans ses capacités pour mener à bien notre

projet, raison pour laquelle il a d’ailleurs été choisi et nommément inscrit

dans le plan de recherche tripartite.

En espérant très vivement que le Docteur X._________

pourra poursuivre sa collaboration dans notre laboratoire, je vous prie

d’agréer, cher Maître, mes meilleures salutations».

M. Le

16 décembre 2004, le SPOP a déclaré maintenir sa décision, estimant que

l’intéressé devait respecter ses engagements quant à son départ de Suisse et

qu’il ne saurait valablement prétendre que sa situation avait changé, sachant

depuis 1998 au moins, c'est-à-dire depuis la fin de ses études universitaires,

qu'il devrait quitter la Suisse. Il relève en outre que les arguments tirés des

art. 7 et 8 OLE ne sont pas pertinents dans la mesure où ils ne pourraient

avoir un sens, cas échéant, que si une décision d'octroi du contingent avait

été sollicitée auprès de l'OCMP.

N. Par

courrier du 28 janvier 2005, le recourant a encore précisé qu'il avait de la

famille en Suisse, soit sa sœur, son beau-frère et ses deux neveux vivant en

Valais. Il a en outre produit une attestation de l'un de ses amis, Z.________,

daté du 22 janvier 2005 et relevant les qualités humaines de l'intéressé. Le

professeur Y._________a également établi le 21 janvier 2005 une attestation

allant dans le même sens que celle mentionnée ci-dessus.

O. Le

SPOP s'est enfin déterminé le 15 mars 2005 en soulignant que la décision

précitée de l'OCMP ne changeait en rien sa position, dans la mesure où elle

était, d'une part, largement antérieure à son refus du 8 septembre 2004 et,

d'autre part, sans pertinence au regard du fait que le recourant ne remplissait

plus les conditions d'octroi d'un permis pour études et pas non plus celles

d'un permis humanitaire.

P. Le

tribunal a délibéré par voie de circulation.

Q. Les

arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

En l'occurrence, le SPOP a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant estimant

que le but du séjour de ce dernier devait être considéré comme atteint

puisqu'il avait terminé ses études, respectivement son doctorat. Il se réfère

par ailleurs à l'engagement expresse pris par l'intéressé à plusieurs reprises

de quitter notre pays au terme de ses études. Ce raisonnement est infondé pour

les raisons suivantes.

a) Il n'est pas contesté qu'X.________

a obtenu un permis de séjour dans notre pays pour y effectuer ses études, puis

pour y rédiger son doctorat. A cet effet, il a obtenu des autorisations depuis

son arrivée en 1994, lesquelles ont été régulièrement renouvelées au titre de

permis de séjour pour études suivies de permis de séjour temporaires

d'assistant-doctorant au 2.********** dès 2001. En effet, parallèlement à la

préparation de son doctorat, l'intéressé a entamé, dès la fin de ses études de

base, une activité d'assistant auprès du 2.********** pour laquelle il a

régulièrement obtenu un préavis favorable de l'OCMP ainsi que le renouvellement

de son autorisation de séjour (cf. lettre D ci-dessus). Ces autorisations lui ont

été délivrées sur la base de l'art. 13 litt. l de l'Ordonnance du Conseil

fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), aux termes

duquel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les élèves et les

étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un

enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail

rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité

est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des études

(cf. également les Directives et commentaires sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral des

migrations, état janvier 2004, ci-après les Directives, relatives aux

doctorants, ch. 433.51). Selon les directives précitées, la totalité de

l'activité lucrative du doctorant ne doit toutefois pas représenter plus de 60

% d'un temps complet.

En l'espèce, X.________ a été

autorisé à travailler en qualité d'assistant-doctorant à concurrence de 42 h 30

par semaine, soit à 100 %, dès l'été 1999.

6.

a)Quoi qu'il en soit, le

recourant a obtenu son doctorat en été 2002 et a été engagé en qualité de premier

assistant universitaire dès janvier 2003. Depuis ce moment-là, sa demande de

prolongation de permis ne relevait plus des dispositions relatives aux

doctorants, mais de celles concernant les post-doctorants. Toujours selon les Directives

(cf. 433.52), les post-doctorants peuvent être admis en vertu de l'art. 13

litt. l OLE s'ils sont titulaires d'un doctorat obtenu en Suisse ou à

l'étranger et s'ils souhaitent poursuivre leur formation dans le cadre de projets

de recherche dans le domaine de leurs études et de leurs travaux précédents. Cette

activité peut être assortie d'une charge d'enseignement (assistanat). La durée

maximale de ce statut est de six ans (éventuel séjour antérieur en qualité de

doctorant inclus) à compter de la date d'obtention du doctorat. L'engagement en

qualité de post-doctorant commencera au plus tard deux ans après l'achèvement

de la thèse de doctorat. La durée maximale du séjour sera alors limitée à

quatre ans. Il faut éviter que certaines personnes n'effectuent des séjours

successifs de doctorat et de post-doctorat et que la durée de leur séjour non

contingenté ne se révèle excessive (Directives, ch. 433.52).

b) Dans le cas présent, X.________

a manifestement été mis au bénéfice des mesures énumérées ci-dessus, même si

son permis de séjour a chaque fois été renouvelé depuis janvier 2003 au titre

de permis d'"assistant-doctorant" alors que son doctorat était achevé

dès septembre 2002. On voit mal dans ces conditions comment le SPOP, qui - on

le rappelle - a accepté de prolonger à trois reprises (janvier 2003 à décembre

2003; janvier 2004 à février 2004 et mars 2004 à juillet 2004) le permis du

recourant pourrait valablement refuser aujourd'hui la nouvelle prolongation

requise, au demeurant dans un contexte professionnel identique à celui existant

depuis le début 2003. Lors des renouvellements susmentionnés, l'autorité

intimée n'a nullement mis en doute le travail de post-doctorant effectué par

l'intéressé pour le compte du 2.**********. Il n'a de même jamais attiré

l'attention du recourant sur la fin de ses études avant le courrier du 2 juin

2004, dans lequel il mentionnait - de manière totalement erronée d'ailleurs -

que les études de l'intéressé prendraient fin le 31 juillet 2004. Dans ces

conditions, X.________ avait de bonnes raisons de croire, en toute bonne foi,

que son autorisation de séjour serait renouvelée jusqu'à la fin de son

engagement en qualité de post-docotrant et cela, indépendamment de ses

engagements pris en 1999 et en 2001 de quitter notre pays au terme des ses

études. A cet égard, la correspondance du Professeur A._________ du 25 novembre

2004.

est parfaitement claire puisqu'elle indique une durée du travail de

chercheur du recourant de deux ans. Si l'on admet que cette activité a débuté

le 1er mai 2004 (cf. formule 1350 du 26 avril 2004) et qu'elle doit

s'étendre sur une période de deux ans, son terme correspondrait au 30 avril

2006.

Dans cette hypothèse, le séjour du recourant dans notre pays depuis le

début de la préparation de son doctorat serait de sept ans (octroi en mars 1999

d'un permis de séjour pour terminer son doctorat) et serait donc supérieure à

la limite maximale de six ans prévue par les Directives.

Cela étant, il se justifie

d'autoriser X.________ à poursuivre son séjour et son activité au service du 2.**********

jusqu'au 30 avril 2005 seulement de manière à respecter les exigences

mentionnées ci-dessus.

7.

Le recourant conclut en

outre à la délivrance d'un permis humanitaire au sens de l'art. 13 litt. f OLE.

Il allègue à cet égard la durée se son séjour en Suisse, sa parfaite

intégration et le fait qu'un retour dans son pays d'origine n'est pas

envisageable, la situation politique n'étant de loin pas stabilisée.

a) D'après l'art. 13 litt.

f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on

parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral des migrations (ci-après ODM),

anciennement IMES, est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures

de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE.

Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.

également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10

janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999).

En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête

de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une

éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs

valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité). Pour le reste,

l'art. 13 litt. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une

activité lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par

conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur

prêt à l'engager (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001

et PE 2003/0111 du 22 juillet 2003).

b) En l'occurrence, le SPOP

n'invoque aucun motif de police au sens large pour justifier son refus de

transmettre le dossier de l'intéressé à l'ODM. S'il reproche au recourant de

n'avoir pas respecté ses engagements de quitter la Suisse au terme de ses

études - critique dont le bien-fondé est au demeurant discutable pour les

raisons exposées ci-dessus - il ne s'agit cependant pas d'infractions au sens

de la LSEE, puisqu'on le rappelle encore une fois, l'autorité intimée a accepté

à plusieurs reprises de prolonger le séjour du recourant nonobstant lesdits

engagements. Enfin, X.________ n'a jamais occupé les services de police ni n'a

jamais eu recours aux services de l'aide sociale. Rien ne s'oppose dès lors à

la transmission de son dossier à l'autorité fédérale compétente pour l'octroi

d'une éventuelle exception aux mesures de limitation.

8.

Au vu des considérants qui

précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée modifiée en ce

sens que l'autorisation de séjour et de travail de l'intéressé doit être

prolongée jusqu'au 30 avril 2005. En outre, son dossier devra être transmis à

l'ODM pour l'octroi, cas échéant, d'une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 13 litt. f OLE.

Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Obtenant gain de

cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le

recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Une autorisation de séjour

et de travail annuelle, valable jusqu'au

30 avril 2005, sera établie par le SPOP en faveur d'X.________,

ressortissant du Burundi né le 20 février 1967, pour lui permettre de terminer

son travail de recherche dans le cadre du projet auquel il participe au 2.**********,

à **********.

III.

Le dossier d'X.________ est

retourné au SPOP, ce dernier étant invité à le transmette à l'ODM pour une

éventuelle exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f

OLE.

IV.

Les frais du présent arrêt

sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera

au recourant un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

lm/do/Lausanne, le 7 avril 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'ODM