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Décision

PE.2004.0537

TA - PE.2004.0537 - 2005-02-22 - C/Service de la population (SPOP)

22 février 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Y.________sont entrés en

Suisse le 10 juin 1999 et ont déposé une demande d'asile. La demande a été

rejetée le 12 août 1999 et la famille a été mise au bénéfice de l'admission

provisoire collective accordée par le Conseil fédéral en date du 7 avril 1999,

mesure levée le 16 août 1999. L'Office fédéral des réfugiés a rejeté le 29

novembre 2000 une demande de réexamen de la décision refusant l'asile, décision

qui a toutefois été annulée par la Commission suisse de recours en matière

d'asile le 23 janvier 2001. A la suite de cette décision, l'Office fédéral des

réfugiés a traité la demande de reconsidération comme une nouvelle demande

d'asile qu'il a rejetée le 16 mars 2001. La Commission suisse de recours en

matière d'asile a rejeté le 5 juillet 2004 le recours formé contre cette

décision et un délai au 31 août 2004 a été fixé à la famille Y.________ pour

quitter la Suisse.

B. Les époux Y.________ont

demandé le 16 août 2004 au chef du Département de la sécurité et de

l'environnement d'être mis au bénéfice des mesures prévues par une circulaire

conjointe de l'Office fédéral des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés

du 21 décembre 2001. La demande a été refusée le 20 août 2004 et la décision

communiquée par téléphone le 17 septembre 2004 puis par fax du 30 septembre

2004. Y.________ainsi que leurs deux enfants Y.________ ont recouru contre

cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 septembre 2004. Le

Service de la population s'est déterminé sur le recours le 8 octobre 2004 en

relevant que la décision de l'autorité cantonale refusant de présenter le cas

de la famille Y.________ à l'autorité fédérale n'était pas susceptible de

recours.

Considérants

1.

a) L'Office fédéral des étrangers et

l'Office fédéral des réfugiés ont adopté le 21 décembre 2001 une circulaire

concernant la pratique des autorités fédérales pour la réglementation du séjour

d'un cas personnel d'extrême gravité. La circulaire distingue les personnes qui

séjournent encore en Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile

des autres étrangers clandestins. Pour les étrangers clandestins, la circulaire

rappelle les conditions générales pour une exception au nombre maximum selon

l'art. 13 litt. f OLE. La circulaire précise qu'une telle procédure nécessite

un préavis favorable de la part de l'autorité cantonale quant à la délivrance

d'une autorisation de séjour au requérant. En ce qui concerne les personnes

dont le statut est régi par la législation sur l'asile, la circulaire prévoit

que le requérant dont la demande d'asile a été rejetée définitivement et dont

le renvoi a été ordonné peut solliciter une admission provisoire ou un réexamen

d'un refus d'admission provisoire lorsque les critères suivants sont remplis : le

requérant doit se trouver dans une situation de détresse personnelle grave. Les

critères posés par l'art. 13 litt. f OLE étant applicables par analogie. La

demande d'examen doit être soumise par le Conseiller d'Etat compétent en la

matière qui doit fournir les documents et informations nécessaires à

l'appréciation d'une situation de détresse personnelle grave. Il faut enfin

qu'un certain temps se soit écoulé entre la décision de renvoi entrée en force

et la proposition d'admission provisoire du canton.

b) La jurisprudence du

tribunal a admis que malgré l'absence d'une compétence cantonale pour admettre

une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f OLE, le

requérant est habilité à contester devant le Tribunal administratif la position

de l'autorité cantonale refusant de soumettre le cas de détresse grave aux

autorités fédérales et obtenir l'effet suspensif pour être provisoirement

autorisé à demeurer en Suisse pendant la procédure de recours (voir arrêt RE 95/0007

du 30 juin 1995). Le tribunal a considéré que la prise de position de

l'autorité cantonale sur la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art.

13.

litt. f OLE touchait sa situation juridique de telle manière qu'elle était

assimilable à une décision au sens de l'art. 29 LJPA soumise à la voie du

recours au Tribunal administratif (voir arrêt RE 95/0007 du 30 juin 1995).

c) Le Tribunal

administratif s'est écarté de cette solution concernant la décision de

l'autorité cantonale refusant de présenter à l'Office fédéral des réfugiés une

demande tendant au réexamen de l'admission provisoire du requérant d'asile dont

le renvoi a été ordonné. Selon la jurisprudence, le refus de l'autorité

cantonale de soumettre le dossier du requérant à l'autorité fédérale ne

toucherait pas sa situation juridique et n'aurait pas pour effet de créer des

droits ou des obligations au sens de l'art. 29 LJPA (voir notamment arrêt PE

2003/0266 du 30 septembre 2003). Ainsi, même si la mesure cantonale a pour

effet d'empêcher l'entrée en matière par l'autorité fédérale sur les

possibilités d'une admission provisoire, le Tribunal administratif a estimé que

cette prise de position n'affectait pas la situation juridique de l'intéressé

de sorte que le recours formé contre une telle décision devait être déclaré

irrecevable.

2.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable, la présente

décision étant rendue sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais de

justice ni alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.