PE.2004.0537
TA - PE.2004.0537 - 2005-02-22 - C/Service de la population (SPOP)
22 février 2005Français6 min
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N° affaire:
PE.2004.0537
Autorité:, Date décision:
TA, 22.02.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C/Service de la population (SPOP)
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
ADMISSION PROVISOIRE
LJPA-29
Résumé contenant:
Le refus du Conseiller d'Etat de présenter à l'Office fédéral des réfugiés une demande de réexamen de l'admission provisoire ne constitue pas une décision sujette à recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 février 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs
Recourant
X.________, à 1.******** VD, représenté par Service
d'aide juridique aux exilés, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Lausanne
I
Objet
admission provisoire
Recours X.________ et famille c/
décision du Service de la population (SPOP VD 414'860) du 20 août 2004
rejetant la demande de mise au bénéfice d'une admission provisoire
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux Y.________sont entrés en
Suisse le 10 juin 1999 et ont déposé une demande d'asile. La demande a été
rejetée le 12 août 1999 et la famille a été mise au bénéfice de l'admission
provisoire collective accordée par le Conseil fédéral en date du 7 avril 1999,
mesure levée le 16 août 1999. L'Office fédéral des réfugiés a rejeté le 29
novembre 2000 une demande de réexamen de la décision refusant l'asile, décision
qui a toutefois été annulée par la Commission suisse de recours en matière
d'asile le 23 janvier 2001. A la suite de cette décision, l'Office fédéral des
réfugiés a traité la demande de reconsidération comme une nouvelle demande
d'asile qu'il a rejetée le 16 mars 2001. La Commission suisse de recours en
matière d'asile a rejeté le 5 juillet 2004 le recours formé contre cette
décision et un délai au 31 août 2004 a été fixé à la famille Y.________ pour
quitter la Suisse.
B. Les époux Y.________ont
demandé le 16 août 2004 au chef du Département de la sécurité et de
l'environnement d'être mis au bénéfice des mesures prévues par une circulaire
conjointe de l'Office fédéral des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés
du 21 décembre 2001. La demande a été refusée le 20 août 2004 et la décision
communiquée par téléphone le 17 septembre 2004 puis par fax du 30 septembre
2004. Y.________ainsi que leurs deux enfants Y.________ ont recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 septembre 2004. Le
Service de la population s'est déterminé sur le recours le 8 octobre 2004 en
relevant que la décision de l'autorité cantonale refusant de présenter le cas
de la famille Y.________ à l'autorité fédérale n'était pas susceptible de
recours.
Considérants
1.
a) L'Office fédéral des étrangers et
l'Office fédéral des réfugiés ont adopté le 21 décembre 2001 une circulaire
concernant la pratique des autorités fédérales pour la réglementation du séjour
d'un cas personnel d'extrême gravité. La circulaire distingue les personnes qui
séjournent encore en Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile
des autres étrangers clandestins. Pour les étrangers clandestins, la circulaire
rappelle les conditions générales pour une exception au nombre maximum selon
l'art. 13 litt. f OLE. La circulaire précise qu'une telle procédure nécessite
un préavis favorable de la part de l'autorité cantonale quant à la délivrance
d'une autorisation de séjour au requérant. En ce qui concerne les personnes
dont le statut est régi par la législation sur l'asile, la circulaire prévoit
que le requérant dont la demande d'asile a été rejetée définitivement et dont
le renvoi a été ordonné peut solliciter une admission provisoire ou un réexamen
d'un refus d'admission provisoire lorsque les critères suivants sont remplis : le
requérant doit se trouver dans une situation de détresse personnelle grave. Les
critères posés par l'art. 13 litt. f OLE étant applicables par analogie. La
demande d'examen doit être soumise par le Conseiller d'Etat compétent en la
matière qui doit fournir les documents et informations nécessaires à
l'appréciation d'une situation de détresse personnelle grave. Il faut enfin
qu'un certain temps se soit écoulé entre la décision de renvoi entrée en force
et la proposition d'admission provisoire du canton.
b) La jurisprudence du
tribunal a admis que malgré l'absence d'une compétence cantonale pour admettre
une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f OLE, le
requérant est habilité à contester devant le Tribunal administratif la position
de l'autorité cantonale refusant de soumettre le cas de détresse grave aux
autorités fédérales et obtenir l'effet suspensif pour être provisoirement
autorisé à demeurer en Suisse pendant la procédure de recours (voir arrêt RE 95/0007
du 30 juin 1995). Le tribunal a considéré que la prise de position de
l'autorité cantonale sur la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art.
13.
litt. f OLE touchait sa situation juridique de telle manière qu'elle était
assimilable à une décision au sens de l'art. 29 LJPA soumise à la voie du
recours au Tribunal administratif (voir arrêt RE 95/0007 du 30 juin 1995).
c) Le Tribunal
administratif s'est écarté de cette solution concernant la décision de
l'autorité cantonale refusant de présenter à l'Office fédéral des réfugiés une
demande tendant au réexamen de l'admission provisoire du requérant d'asile dont
le renvoi a été ordonné. Selon la jurisprudence, le refus de l'autorité
cantonale de soumettre le dossier du requérant à l'autorité fédérale ne
toucherait pas sa situation juridique et n'aurait pas pour effet de créer des
droits ou des obligations au sens de l'art. 29 LJPA (voir notamment arrêt PE
2003/0266 du 30 septembre 2003). Ainsi, même si la mesure cantonale a pour
effet d'empêcher l'entrée en matière par l'autorité fédérale sur les
possibilités d'une admission provisoire, le Tribunal administratif a estimé que
cette prise de position n'affectait pas la situation juridique de l'intéressé
de sorte que le recours formé contre une telle décision devait être déclaré
irrecevable.
2.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable, la présente
décision étant rendue sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais de
justice ni alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 22 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.