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Décision

PE.2004.0538

TA - PE.2004.0538 - 2005-06-02 - X /Service de la population (SPOP)

2 juin 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante algérienne née le ********, a

déposé le 28 octobre 2003 une demande de visa pour la Suisse en vue de suivre

une formation auprès de l’école Z.________ d’une durée de trois ans. X.________

est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité

prêt-à-porter, délivrée le 18 décembre 2002. Elle est également au bénéfice

d’un diplôme de technicien en tailleur dames obtenu le 3 décembre 2002. Enfin,

elle a acquis un diplôme de technicien supérieur en stylisme le 23 avril 2003.

Elle a expliqué qu’elle voulait saisir l’opportunité d’étudier en Suisse, qui

lui était facilitée par son frère Y.________ résidant en Suisse, dans le but de

parfaire et améliorer sa formation et bénéficier des dernières technologies

enseignées dans un établissement de 2.________. Elle a expliqué qu’à l’issue de

sa formation de trois ans, elle comptait s’installer dans son pays d’origine. X.________

s’est inscrite auprès de l’école Z.________ à 3.******** en vue de suivre les

cours de première année du 8 septembre 2003 au 18 juin 2004. Y.________ 4.********

auprès de la Commune de 2.********, a justifié ses revenus et signé une

attestation de prise en charge financière de sa sœur A.________.

B. Par décision du 13 août 2004, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de

séjour pour études en faveur de X.________ pour les motifs suivants :

« Compte tenu :

-

que Madame X.________ a déposé le 28 octobre 2003

une demande d’entrée en Suisse pour faire une formation de stylisme et de

techniques de la mode à l’école Z.________ de 3.******** ;

-

que l’intéressée est déjà au bénéfice d’une

formation effectuée dans son pays d’origine ;

-

qu’en effet, elle a obtenu en 2001 un certificat

d’aptitude professionnelle dans le domaine du prêt-à-porter, en 2002 un diplôme

de technicien dans la spécialité tailleur dames et en 2003 un diplôme de

technicien supérieur dans le domaine du stylisme ;

-

qu’au regard du cursus de formation de

l’intéressée, les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément

indispensable à sa formation ;

-

que notre Service considère que la nécessité

d’effectuer cette formation en Suisse n’est pas démontrée ;

-

que de plus, l’intéressée a de la famille en Suisse

qui se porte garante de ses frais de séjour ;

-

qu’au vu de ce qui précède, force est de constater

que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment

assurée. »

Cette décision a été notifiée à X.________ le 6

septembre 2004 par l’Ambassade de Suisse à Alger.

C. Le 12 septembre 2004, X.________ a déposé

un recours auprès de l’Ambassade suisse à Alger tendant à l’octroi de

l’autorisation de séjour sollicitée. Le SPOP a transmis le recours et son

dossier au Tribunal administratif qui a enregistré la cause et invité la

recourante à élire un domicile de notification en Suisse, ce qu’elle a fait en

indiquant l’adresse de son frère Y.________. La recourante s’est acquittée

d’une avance de frais de 500 francs. Elle n’a pas été autorisée à entrer dans

le canton de Vaud. Le 9 décembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du

recours. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires et le

tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 31 de l’ordonnance

du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

« a. Le

requérant vient seul en Suisse.

b. il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par

l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou

professionnel ;

c. Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité

sont fixés ;

d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l’enseignement ;

e. Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires ;

f.

La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît

garantie ».

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore

l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le SPOP fonde son refus sur l’âge de la recourante,

âgée de ******** au moment du dépôt de la demande et sur le fait que pour des

étrangers de cet âge, une autorisation de séjour pour études n’est en principe

délivrée que lorsque l’étudiant envisage d’effectuer en Suisse un complément de

formation indispensable à celle qu’il a déjà obtenue.

Il y a tout d'abord lieu de rappeler que l'art. 31

OLE ne pose pas de condition d'âge. Il est en revanche exact que le tribunal de

céans, dans sa jurisprudence, confirme habituellement la position de l'autorité

intimée selon laquelle il convient, d'une façon générale, de privilégier en

premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation, les autorisations de séjour pour études n'étant

délivrées à des requérants relativement âgés que si la formation choisie en

Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois,

cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en l'espèce, d'étrangers

désirant suivre les cours d'une école privée (voir par exemple arrêts TA, PE

2001/0469 du 26 février 2002; PE 2001/0497 du 29 mai 2002). Ce critère de l'âge

doit également être appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades ou d'un complément de formation indispensable à un premier

cycle (arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998).

En l’occurrence, il faut constater que la recourante

entend entreprendre un complément de formation et non une nouvelle formation si

bien que le critère de l’âge doit être apprécié avec souplesse. L’objection du

SPOP ne résiste pas à l’examen s’agissant d’une recourante âgée de moins de 30

ans (dans ce sens TA, arrêt PE.2003.0502 du 23 juillet 2004).

L’autorité intimée discute ensuite de l’utilité du complément

de formation et de son caractère indispensable. La caractéristique d’un complément

de formation tient au fait qu’il existe un rapport direct entre les études

entreprises précédemment et celles projetées. Si ce lien n’existe pas, il faut

alors faire la démonstration du fait qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle

formation et que celle-ci est utile au titre de complément de formation. En

l’occurrence, la recourante a obtenu dans son pays d’origine des diplômes de

stylisme et dans la confection de prêt-à-porter et de tailleur dames. Elle

entend suivre une école en Suisse en vue de l’obtention d’un diplôme européen

d’études supérieures spécialité modélisme-couture. Il apparaît donc que la

recourante entend rester dans le même domaine d’activité qu’elle entend

perfectionner, ce qui répond à la définition de complément de formation, même

si, par le dossier on ne connaît pas les détails de l’enseignement de l’école Z.________.

Il reste que la recourante entend s’y perfectionner et y acquérir de nouvelles

techniques. Il est très vraisemblable que l’enseignement prodigué en Algérie

n’est pas le même que celui dispensé en Suisse. La recourante allègue qu’elle

pourra bénéficier d’une formation personnalisée, ce qui est le propre des

écoles privées qui peuvent plus facilement adapter leurs cours en fonction de

leurs élèves. Le moyen soulevé par le SPOP doit être écarté.

Enfin, l’autorité intimée considère que la sortie de

Suisse n’est pas suffisamment garantie en présence d’attache familiale forte

dans le canton de Vaud et d’une situation économique difficile en Algérie. La

recourante explique au contraire que son frère lui assure la prise en charge de

ses frais de séjour et de scolarité et que sa profession de 4. ********

constitue un gage de respect de la réglementation des lois de notre pays. Elle

rappelle avec raison qu’elle a déjà séjourné à plusieurs reprises en Suisse par

le passé et qu’elle s’est conformée aux séjours autorisés. A la lecture du

dossier, il n’existe pas d’éléments pouvant faire craindre concrètement que la

recourante ne retournera pas dans son pays à la fin de son séjour d’études. Le

tribunal observe d’ailleurs qu’il y a contradiction à soutenir que la présence

en Suisse de parents ayant souscrit une déclaration de garantie de couverture

des frais peut faire craindre que la sortie de Suisse ne soit pas assurée,

alors que la fourniture d’une telle garantie est fréquemment exigée en

application de la loi (art. 6 OEA). Les conditions de délivrance d’une

autorisation de séjour pour études à la forme de l’art. 31 OLE étant réunies,

l’autorisation sollicitée doit être délivrée à la recourante.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent

à l’admission du recours aux frais de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 13 août 2004 est annulée

et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat,

le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.

Lausanne, le 2 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

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