PE.2004.0538
TA - PE.2004.0538 - 2005-06-02 - X /Service de la population (SPOP)
2 juin 2005Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0538
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
OLE-31
OLE-31-g
Résumé contenant:
La recourante, née en 1978, au bénéfice de diplômes délivrés dans son pays d'origine dans le domaine du stylisme et la confection, est autorisée à suivre l'Ecole Canvas pour une durée de trois ans compte tenu du fait qu'il s'agit d'un complément de formation. La souscription d'une déclaration de garantie par son frère en Suisse n'est pas de nature à compromettre la sortie de Suisse à la fin des études. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juin 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller,
président ; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière
recourante
X.________, à Algérie, représentée par Y.________, à Bussigny-Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 août 2004 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante algérienne née le ********, a
déposé le 28 octobre 2003 une demande de visa pour la Suisse en vue de suivre
une formation auprès de l’école Z.________ d’une durée de trois ans. X.________
est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité
prêt-à-porter, délivrée le 18 décembre 2002. Elle est également au bénéfice
d’un diplôme de technicien en tailleur dames obtenu le 3 décembre 2002. Enfin,
elle a acquis un diplôme de technicien supérieur en stylisme le 23 avril 2003.
Elle a expliqué qu’elle voulait saisir l’opportunité d’étudier en Suisse, qui
lui était facilitée par son frère Y.________ résidant en Suisse, dans le but de
parfaire et améliorer sa formation et bénéficier des dernières technologies
enseignées dans un établissement de 2.________. Elle a expliqué qu’à l’issue de
sa formation de trois ans, elle comptait s’installer dans son pays d’origine. X.________
s’est inscrite auprès de l’école Z.________ à 3.******** en vue de suivre les
cours de première année du 8 septembre 2003 au 18 juin 2004. Y.________ 4.********
auprès de la Commune de 2.********, a justifié ses revenus et signé une
attestation de prise en charge financière de sa sœur A.________.
B. Par décision du 13 août 2004, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de
séjour pour études en faveur de X.________ pour les motifs suivants :
« Compte tenu :
-
que Madame X.________ a déposé le 28 octobre 2003
une demande d’entrée en Suisse pour faire une formation de stylisme et de
techniques de la mode à l’école Z.________ de 3.******** ;
-
que l’intéressée est déjà au bénéfice d’une
formation effectuée dans son pays d’origine ;
-
qu’en effet, elle a obtenu en 2001 un certificat
d’aptitude professionnelle dans le domaine du prêt-à-porter, en 2002 un diplôme
de technicien dans la spécialité tailleur dames et en 2003 un diplôme de
technicien supérieur dans le domaine du stylisme ;
-
qu’au regard du cursus de formation de
l’intéressée, les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément
indispensable à sa formation ;
-
que notre Service considère que la nécessité
d’effectuer cette formation en Suisse n’est pas démontrée ;
-
que de plus, l’intéressée a de la famille en Suisse
qui se porte garante de ses frais de séjour ;
-
qu’au vu de ce qui précède, force est de constater
que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment
assurée. »
Cette décision a été notifiée à X.________ le 6
septembre 2004 par l’Ambassade de Suisse à Alger.
C. Le 12 septembre 2004, X.________ a déposé
un recours auprès de l’Ambassade suisse à Alger tendant à l’octroi de
l’autorisation de séjour sollicitée. Le SPOP a transmis le recours et son
dossier au Tribunal administratif qui a enregistré la cause et invité la
recourante à élire un domicile de notification en Suisse, ce qu’elle a fait en
indiquant l’adresse de son frère Y.________. La recourante s’est acquittée
d’une avance de frais de 500 francs. Elle n’a pas été autorisée à entrer dans
le canton de Vaud. Le 9 décembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du
recours. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires et le
tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 31 de l’ordonnance
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, lorsque :
« a. Le
requérant vient seul en Suisse.
b. il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par
l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou
professionnel ;
c. Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité
sont fixés ;
d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l’enseignement ;
e. Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires ;
f.
La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît
garantie ».
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore
l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le SPOP fonde son refus sur l’âge de la recourante,
âgée de ******** au moment du dépôt de la demande et sur le fait que pour des
étrangers de cet âge, une autorisation de séjour pour études n’est en principe
délivrée que lorsque l’étudiant envisage d’effectuer en Suisse un complément de
formation indispensable à celle qu’il a déjà obtenue.
Il y a tout d'abord lieu de rappeler que l'art. 31
OLE ne pose pas de condition d'âge. Il est en revanche exact que le tribunal de
céans, dans sa jurisprudence, confirme habituellement la position de l'autorité
intimée selon laquelle il convient, d'une façon générale, de privilégier en
premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation, les autorisations de séjour pour études n'étant
délivrées à des requérants relativement âgés que si la formation choisie en
Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois,
cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en l'espèce, d'étrangers
désirant suivre les cours d'une école privée (voir par exemple arrêts TA, PE
2001/0469 du 26 février 2002; PE 2001/0497 du 29 mai 2002). Ce critère de l'âge
doit également être appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades ou d'un complément de formation indispensable à un premier
cycle (arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998).
En l’occurrence, il faut constater que la recourante
entend entreprendre un complément de formation et non une nouvelle formation si
bien que le critère de l’âge doit être apprécié avec souplesse. L’objection du
SPOP ne résiste pas à l’examen s’agissant d’une recourante âgée de moins de 30
ans (dans ce sens TA, arrêt PE.2003.0502 du 23 juillet 2004).
L’autorité intimée discute ensuite de l’utilité du complément
de formation et de son caractère indispensable. La caractéristique d’un complément
de formation tient au fait qu’il existe un rapport direct entre les études
entreprises précédemment et celles projetées. Si ce lien n’existe pas, il faut
alors faire la démonstration du fait qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle
formation et que celle-ci est utile au titre de complément de formation. En
l’occurrence, la recourante a obtenu dans son pays d’origine des diplômes de
stylisme et dans la confection de prêt-à-porter et de tailleur dames. Elle
entend suivre une école en Suisse en vue de l’obtention d’un diplôme européen
d’études supérieures spécialité modélisme-couture. Il apparaît donc que la
recourante entend rester dans le même domaine d’activité qu’elle entend
perfectionner, ce qui répond à la définition de complément de formation, même
si, par le dossier on ne connaît pas les détails de l’enseignement de l’école Z.________.
Il reste que la recourante entend s’y perfectionner et y acquérir de nouvelles
techniques. Il est très vraisemblable que l’enseignement prodigué en Algérie
n’est pas le même que celui dispensé en Suisse. La recourante allègue qu’elle
pourra bénéficier d’une formation personnalisée, ce qui est le propre des
écoles privées qui peuvent plus facilement adapter leurs cours en fonction de
leurs élèves. Le moyen soulevé par le SPOP doit être écarté.
Enfin, l’autorité intimée considère que la sortie de
Suisse n’est pas suffisamment garantie en présence d’attache familiale forte
dans le canton de Vaud et d’une situation économique difficile en Algérie. La
recourante explique au contraire que son frère lui assure la prise en charge de
ses frais de séjour et de scolarité et que sa profession de 4. ********
constitue un gage de respect de la réglementation des lois de notre pays. Elle
rappelle avec raison qu’elle a déjà séjourné à plusieurs reprises en Suisse par
le passé et qu’elle s’est conformée aux séjours autorisés. A la lecture du
dossier, il n’existe pas d’éléments pouvant faire craindre concrètement que la
recourante ne retournera pas dans son pays à la fin de son séjour d’études. Le
tribunal observe d’ailleurs qu’il y a contradiction à soutenir que la présence
en Suisse de parents ayant souscrit une déclaration de garantie de couverture
des frais peut faire craindre que la sortie de Suisse ne soit pas assurée,
alors que la fourniture d’une telle garantie est fréquemment exigée en
application de la loi (art. 6 OEA). Les conditions de délivrance d’une
autorisation de séjour pour études à la forme de l’art. 31 OLE étant réunies,
l’autorisation sollicitée doit être délivrée à la recourante.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent
à l’admission du recours aux frais de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 13 août 2004 est annulée
et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat,
le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.
Lausanne, le 2 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
+ 1 exemplaire à l'ODM