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Décision

PE.2004.0542

TA - PE.2004.0542 - 2006-01-25 - X /Service de la population (SPOP)

25 janvier 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née Y.________ le 2.********, d’origine

ivoirienne, est entrée en Suisse le 1er octobre 1990 pour effectuer

des études de médecine à l’Université de 9.********.

Elle

a obtenu son diplôme de médecin en décembre 1995 et est inscrite à l’UNIL

depuis le semestre d’été 1996 en qualité de doctorante afin de poursuivre la

préparation de sa thèse de doctorat intitulée « Evaluation

socio-économique du traitement opératoire du syndrome du tunnel carpien »

initiée sous la direction du Professeur Dr méd. Z.________. Selon les

renseignements fournis par l’intéressée dans ses demandes de renouvellement

d’autorisation de séjour, elle estimait tout d’abord qu’elle terminerait sa

thèse en 1999, puis en 2000. Son nouveau directeur de thèse, le Prof. D.

A.________ indiquait en juillet 2002 que ce travail devrait s’achever dans le

courant de l’année 2003.

B.

L’intéressée s’est mariée le 3.******** à 4.******** et a

eu deux fils, B.________, né le 5.********, et C.________, né le 6.********.

Son époux est domicilié en 7.********, alors que ses enfants vivent auprès

d’elle.

C.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement de permis de

séjour échu le 31 octobre 2003, X.________ a indiqué que les dernières

corrections et mises à jour de sa thèse pourraient la mener jusqu’à la fin de

l’année universitaire 2003/2004 et qu’elle souhaitait ensuite joindre à sa

formation théorique quelques années de pratique, pendant que ses enfants acquerront

une bonne base scolaire que l’on ne trouve qu’en Suisse. Elle a par ailleurs

fourni une attestation d’inscription à l’UNIL pour le semestre d’hiver

2003/2004 et un courrier de son directeur de thèse indiquant qu’il ne pouvait

encore préciser à quelle date ce travail prendrait fin. Elle a ensuite produit

un contrat conclu le 22 mars 2004 avec l’Hôpital 8.******** aux termes duquel

elle était engagée pour travailler en qualité de médecin-assistant à 100 % du 1er

avril 2004 au 30 septembre 2004.

D.

Par décision du 2 août 2004, notifiée le 15 septembre

2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour dont

bénéficiaient X.________ et ses deux enfants, au motif que l’intéressée

séjourne en Suisse depuis plus de 13 ans, qu’il ne se justifie pas de tolérer

des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires, enfin que la

sortie de Suisse à la fin du séjour ne paraît plus assurée. Le délai de départ

àtait fixé au 30 septembre 2004.

E.

X.________ et ses enfants se sont pourvus contre cette

décision par acte adressé le 5 octobre 2004 au tribunal administratif, tendant

avec dépens au renouvellement de leurs autorisations de séjour. Elle fait

valoir qu’après avoir obtenu son diplôme, un médecin doit impérativement se

former pour obtenir une reconnaissance de son savoir pratique par un FMH de

médecine générale, voir un titre de médecin spécialiste. Pour apprendre son

métier, elle est ainsi contrainte d’occuper successivement divers emplois de médecin-assistant.

C’est dans ce but qu’elle travaille à l’Hôpital 8.******** dans un service

d’orthopédie avec un contrat prolongé jusqu’au 31 mars 2005. Elle estime que la

décision entreprise est absurde dans la mesure où elle ruine, à l’approche de

la fin de sa formation pratique, les efforts déployés jusqu’ici.

F.

Par décision incidente du 14 octobre 2004, le juge

instructeur du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision

attaquée et a autorisé en conséquence les recourants à poursuivre leur séjour

dans le canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.

G.

L’avance de frais requise a été acquittée en temps utile

par les recourants.

H.

Dans ses déterminations du 12 novembre 2004, le SPOP a

conclu au rejet du recours après avoir développé les arguments contenus dans sa

décision.

I.

Le 9 février 2005, les recourants ont déposé des

observations complémentaires, dans lesquelles ils font valoir que le travail à

l’hôpital de X.________ s’inscrit dans le cadre de sa formation et qu’elle est consciente

qu’elle devra quitter la Suisse une fois obtenu son titre de spécialiste FMH.

Ultérieurement,

les recourants ont produit une pièce attestant que le contrat de travail de X.________

avait à nouveau été prolongé jusqu’au 30 septembre 2005.

J.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les

recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

La recourante a bénéficié d’un permis B

pour études depuis 1990 afin de suivre des études de médecine, puis dès 1996

afin de rédiger une thèse de doctorat auprès de l’Université de 9.********. Ses

deux enfants ont été autorisés à vivre avec elle en vertu des règles sur le

regroupement familial. L’intéressée sollicite le renouvellement de son

autorisation pour études et une autorisation de travailler à 100 pour cent, en

faisant valoir qu’elle n’a pas terminé son doctorat et que son activité à

l’Hôpital 8.******** s’inscrit dans le cadre de sa formation.

a)

Le permis pour études est régi par l’article 32 OLE, qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. Le

requérant vient seul en Suisse;

b. Il veut fréquenter une université ou un autre

institut

d'enseignement supérieur;

c. Le programme des études est fixé;

d. La direction de l'établissement atteste que

le requérant est apte à

suivre les cours;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers

nécessaires et

f. La sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée.

Les conditions énumérées ci-dessus sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait

de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne

justifie pas encore l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation (ATF 106

Ib 127).

Les directives et commentaires de

l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail

(état : février 2004 ; ci-après : Directives LSEE) précisent

qu’il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés

(ch. 513).

b) En l’occurrence, il apparaît

manifestement que, si la recourante a respecté le plan d’études prévu

initialement en obtenant en 1995 son diplôme de médecine, il n’en a pas été de

même depuis lors. En effet, elle était censée rédiger une thèse de doctorat

depuis 1994 – et c’est là le but du séjour en Suisse autorisé depuis 1996

- ; pourtant cette thèse n’était pas achevée en avril 2005. On notera que

selon les indications fournies par le site internet de la Faculté de biologie

et de médecine sur le doctorat en médecine, l’obtention d’un tel titre

nécessite une année de travail à plein temps. La recourante elle-même disait

qu’elle terminerait sa thèse en 1999, puis en 2000, enfin son dernier directeur

de thèse évoquait 2003. La recourante n’a à l’évidence pas respecté l’exigence

relevée plus haut de terminer sa formation dans un délai raisonnable, exigence

qui découle de l’art. 32 litt. c OLE et s’applique également aux études

postgrades. Dès lors, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger au-delà du 31 octobre 2003 l’autorisation

de séjour de X.________ en relation avec l’achèvement de son doctorat. La

recourante a en effet disposé d’un temps largement suffisant pour ce faire. En

outre, l'affirmation du SPOP, selon laquelle la sortie de Suisse n’est plus

suffisamment garantie, est pleinement fondée au regard de toutes les

circonstances de ce cas, à savoir le fait que la recourante séjourne en Suisse

depuis 15 ans et qu’elle n’avance aucun projet concret quant à un retour en

Côte d’Ivoire. La condition de l’art. 32 litt. f OLE n’est donc plus réalisée.

c) Par ailleurs, la recourante fait

valoir qu’elle doit, avant de quitter la Suisse, parfaire sa formation en

obtenant un titre de spécialiste FMH et à cette fin occuper successivement

divers emplois de médecin-assistant.

La loi fédérale concernant l’exercice

des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la

Confédération suisse, révisée au 1er juin 2002, règle la formation

postgrade en matière de médecine (de deux à six ans) et la délivrance de titres

postgrades fédéraux (44 titres postgrades de l’ordonnance sur la formation

postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des

professions médicales du 17 octobre 2001). L’obtention d’un de ces titres n’est

pas nécessaire pour pratiquer la médecine, mais pour l’exercer en qualité

d’indépendant sur le territoire suisse. Par ailleurs, la FMH octroie de son

propre chef des titres supplémentaires de formation postgraduée.

Il est légitime que la recourante

souhaite mettre à profit et développer ses connaissances en pratiquant la

médecine. Toutefois, elle peut parfaitement le faire dans un autre pays que la

Suisse, y compris dans son pays d’origine. Elle n’a en outre pas démontré qu’il

était impératif pour la suite de sa carrière en 7.******** d’obtenir un titre

de spécialiste FMH, ni même expliqué quelle était exactement la filière suivie.

Enfin, le séjour en Suisse avec une activité de médecin-assistant à plein temps

ne peut pas être autorisé par le biais d’un permis d’étudiant. Les art. 13

litt. l et m OLE, qui prévoient des exceptions au système du contingentement

pour les élèves et étudiants, permettent d’autoriser :

-

un travail accessoire de 15 heures par semaine ;

-

pour les doctorants, un travail d’assistant ou un travail

qui entre dans le domaine visé par la thèse mais à 60 pour cent au

maximum ;

-

pour les post-doctorants, un travail de recherche ;

-

pour les étudiants, des stages pratiques obligatoires pour

autant que leur durée ne dépassent pas la moitié de la formation totale

(Directives LSEE, ch. 433.4, 433.5, 433.6).

Quant à un permis de travail, il ne peut

être délivré à des médecins provenant d’Etats non-membres de l’UE/AELE que

lorsqu’ils disposent d’une formation spécialisée complète dans certaines disciplines

particulières (art. 8 al. 3 litt. a OLE et Directives LSEE, Annexe 4/8a, ch.

491.21

), ce qui n’est pas le cas de la recourante.

d) Cela étant, la décision de l’autorité

intimée de ne pas renouveler l’autorisation de séjour de X.________ et de ses

deux enfants est justifiée.

6.

Le recours doit en conséquence être

rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu l’issue du pourvoi, un nouveau délai

sera imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois. Enfin, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui pour le même

motif n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 2 août 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 24 février 2006 est imparti à X.__________,

née le 2.******** et ses enfants B.________, né le 5.********, et C.________,

né le 6.********, tous ressortissants ivoiriens, pour quitter le territoire

vaudois.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec le dépôt de

garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 25 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint