PE.2004.0545
TA - PE.2004.0545 - 2005-03-15 - X /Service de la population (SPOP)
15 mars 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0545
Autorité:, Date décision:
TA, 15.03.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
OLE-32-e
OLE-32-f
Résumé contenant:
Entrée en Suisse en 1998. Thèse de doctorat commencée à l'EPFL en 2000, pas achevée dans le délai de 3 ans de l'art. 9 al. 2 de l'Ordonnance sur le doctorat. Moyens financiers nécessaires pas démontrés et sortie de Suisse pas assurée. Recours rejeté, néanmoins délai de départ fixé en tenant compte de la date de la soutenance et des démarches en vue du retour.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mars 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et
M. Philippe Ogay, assesseurs ;
Recourante
X._______, à 1._______, dont le conseil est l'avocat
Patrick STOUDMANN, Place de la Palud 13, à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP VD/647'835),
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______, ressortissante
mexicaine, née le 9 juin 1965, c/ décision du Service de la population du 17
septembre 2004 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ a obtenu, dans son pays
d'origine, un diplôme d'ingénieur en informatique ainsi que des diplômes de post
grade. Elle a exercé une activité lucrative au Mexique, de même qu'au Japon.
B.
Le 14 janvier 1998, X._______ est
entrée en Suisse où elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour études. Elle a obtenu une bourse, accordée par la Confédération suisse,
pour la période du 15 juillet 1998 au 31 décembre 2000. Par la suite, le
Conseil national mexicain de la science et de la technologie lui a accordé un
prêt pour une durée d'un an.
C.
Le 20 juin 2000, le vice-président de
la formation de l'EPFL a informé X._______ qu'elle était admise comme candidate
au doctorat, en attirant son attention sur le fait que, conformément à l'art. 9
al. 2 de l'Ordonnance sur le doctorat, sa thèse devait être réalisée dans un
délai de trois ans.
D.
Dès le 1er mai 2001, X._______
a été engagée par l'EPFL comme assistante doctorante. Elle exercera cette
activité en parallèle avec son travail de doctorat jusqu'au 30 juin 2004.
Durant les années que X._______
a passées à l'EPFL, son autorisation de séjour pour études a été régulièrement
renouvelée; dès le 1er mai 2001, le SPOP l'a autorisée à exercer une
activité professionnelle accessoire de quinze heures par semaine au maximum.
E.
A partir du 1er juillet 2004,
X._______ s'est retrouvée sans emploi. Elle s'est inscrite à la Caisse
cantonale de chômage.
F.
Par décision du 14 septembre 2004 le
SPOP a refusé de renouveler une nouvelle fois l'autorisation de séjour dont
bénéficiait X._______. Cette décision, notifiée à l'intéressée le 17 septembre
2004 a la teneur suivante :
"(…)
A l'analyse du
dossier, nous relevons :
- Que l'intéressée est entrée en Suisse le 14
juillet 1998 afin d'y poursuivre des études;
- Qu'en date du 1er mai 2001, elle a
obtenu une autorisation de séjour temporaire en vertu de l'article 13, lit. l
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), afin
qu'elle puisse entamer un doctorat;
- Que l'intéressée est au chômage depuis le 15 mai
2004.
Dès
lors, le but initial de son séjour est considéré comme atteint et une
prolongation de ses conditions de séjour ne peut, en l'état, être acceptée.
Décision
prise en application des articles 4, 9 alinéa 1 lit. c et 16 de la Loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931.
Un délai d'un
mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre
territoire.
(…)".
G. C'est contre cette décision
que, par acte de son conseil du 7 octobre 2004, X._______ a recouru auprès du
Tribunal administratif. Un bordereau de pièces est joint à son pourvoi.
En substance, X._______
fait valoir que, comme le confirme son directeur de thèse par une attestation
qu'elle produit, son travail de rédaction devrait s'achever au début de l'année
2005 de sorte qu'elle devrait être à même de défendre sa thèse à fin mars 2005.
X._______ insiste sur le fait qu'elle est venue en Suisse dans la perspective
d'y obtenir un doctorat et, qu'en l'état, le but de son séjour n'est pas
atteint contrairement à ce qu'affirme le SPOP. Enfin, elle explique que son
inscription à une caisse de chômage ne doit pas être interprétée comme un
abandon de son projet de doctorat. Elle conclut, avec suite de dépens, à
l'admission du recours, et à la réforme de la décision entreprise en ce sens
que son autorisation de séjour est renouvelée jusqu'au 30 juin 2005.
H. Dans ses déterminations du
8 octobre 2004, après avoir explicité les motifs de sa décision, le SPOP
préavise pour le rejet du recours.
I. Toujours par
l'intermédiaire de son conseil, X._______ a déposé, le 20 décembre 2004, un
mémoire ampliatif dont l'argumentation sera reprise ci-après, dans la mesure
utile.
J. Le tribunal a statué sans
organiser de débats.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA,
le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars
1931.
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 32 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
(OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées
ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article
susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib
127).
Les Directives fédérales
LSEE précisent pour leur part ce qui suit : "Déroulement de la
formation : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants
étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai
raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour
sera considéré comme atteint (…) Un changement d'orientation des études durant
la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas
exceptionnels dûment fondés."
6.
a) Dans le cas présent,
l'autorité intimée reproche tout d'abord à la recourante d'être entrée en
Suisse pour y accomplir un stage de perfectionnement, et non pour rédiger une
thèse de doctorat. A lire le rapport d'arrivée signé par la recourante,
celle-ci s'est bornée à indiquer qu'elle entendait entreprendre des études
financées par la bourse que lui avait accordé la Confédération. On doit dès
lors admettre que le doctorat qu'elle vise constitue le couronnement de ses
études. Au demeurant, l'autorité intimée a renouvelé à plusieurs reprises
l'autorisation de séjour de la recourante après le mois de juin 2000 qui a
marqué le début du travail de doctorat. Le premier moyen invoqué par l'autorité
intimée se révèle inexact.
7.
Conformément à l'art. 9 al. 2
de l'ordonnance sur le doctorat, la recourante aurait dû achever sa thèse dans
un délai de trois ans échéant au mois de juin 2003. Or, ce travail n'est
actuellement toujours pas terminé. Cela étant, force est d'admettre que,
conformément à la Directive fédérale LSEE N° 513 précitée, la recourante n'a
effectivement pas achevé sa formation universitaire "dans un délai
raisonnable".
8.
Selon l'art. 32 litt. e OLE,
le requérant étranger doit prouver qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires à l'accomplissement de ses études en Suisse. A cet égard, on
observe que la recourante a achevé son activité d'assistante doctorante au service
de l'EPFL le 30 juin 2004 et que, depuis cette date, elle a accompli des
recherches d'emploi (voir sa lettre du 25 août 2004 adressée au Contrôle des
habitants d'Ecublens). Elle ne fait pas valoir qu'elle aurait obtenu une
nouvelle bourse, se bornant à affirmer qu'elle ne bénéficie d'aucune prestation
sociale quelconque. Ce faisant, elle ne démontre néanmoins pas qu'elle dispose
des ressources financières lui permettant de mener à chef son travail de
doctorat, de sorte qu'elle ne respecte pas la disposition de l'art. 32 litt. e
OLE.
9.
Enfin, dans son courrier
précité du 25 août 2004, la recourante laisse entendre clairement qu'elle
recherche un emploi en Suisse, au bénéfice d'une dizaine d'années d'expérience
dans le domaine de l'informatique. Ces démarches attestent, comme le relève
l'autorité intimée, que la sortie de Suisse de la recourante à la fin de son
séjour pour études n'est ainsi pas assurée, contrairement à ce qu'exige l'art.
32.
litt. f OLE.
10.
En définitive, le tribunal de
céans constate que la recourante ne remplit pas deux des conditions posées par
l'art. 32 OLE à la délivrance d'autorisation de séjour pour études. Partant, la
décision entreprise doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
Quand bien même les conclusions
de la recourante sont écartées, il y a lieu de lui impartir un nouveau délai de
départ en fonction de l'échéance prévue à fin mars 2005 de la séance de
soutenance de sa thèse, et du temps nécessaire pour accomplir les formalités en
vue de son retour au Mexique. Un délai échéant le 31 mai 2005 apparaît
approprié en l'espèce.
Compte tenu l’impécunieusité
de la recourante, celle-ci sera dispensée du paiement d’un émolument
judiciaire, les frais de la cause demeurant à la charge de l’Etat. En revanche,
elle ne peut prétendre à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de
la population le 14 septembre 2004 est confirmée.
III.
Un délai échéant le 31 mai 2005
est imparti à X._______, née le 9 juin 1965, de nationalité mexicaine, pour
quitter le canton de Vaud.
IV.
Les frais de la cause sont laissés à
la charge de l’Etat.
san/ip/Lausanne, le 15 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)