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Décision

PE.2004.0545

TA - PE.2004.0545 - 2005-03-15 - X /Service de la population (SPOP)

15 mars 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ a obtenu, dans son pays

d'origine, un diplôme d'ingénieur en informatique ainsi que des diplômes de post

grade. Elle a exercé une activité lucrative au Mexique, de même qu'au Japon.

B.

Le 14 janvier 1998, X._______ est

entrée en Suisse où elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour

pour études. Elle a obtenu une bourse, accordée par la Confédération suisse,

pour la période du 15 juillet 1998 au 31 décembre 2000. Par la suite, le

Conseil national mexicain de la science et de la technologie lui a accordé un

prêt pour une durée d'un an.

C.

Le 20 juin 2000, le vice-président de

la formation de l'EPFL a informé X._______ qu'elle était admise comme candidate

au doctorat, en attirant son attention sur le fait que, conformément à l'art. 9

al. 2 de l'Ordonnance sur le doctorat, sa thèse devait être réalisée dans un

délai de trois ans.

D.

Dès le 1er mai 2001, X._______

a été engagée par l'EPFL comme assistante doctorante. Elle exercera cette

activité en parallèle avec son travail de doctorat jusqu'au 30 juin 2004.

Durant les années que X._______

a passées à l'EPFL, son autorisation de séjour pour études a été régulièrement

renouvelée; dès le 1er mai 2001, le SPOP l'a autorisée à exercer une

activité professionnelle accessoire de quinze heures par semaine au maximum.

E.

A partir du 1er juillet 2004,

X._______ s'est retrouvée sans emploi. Elle s'est inscrite à la Caisse

cantonale de chômage.

F.

Par décision du 14 septembre 2004 le

SPOP a refusé de renouveler une nouvelle fois l'autorisation de séjour dont

bénéficiait X._______. Cette décision, notifiée à l'intéressée le 17 septembre

2004 a la teneur suivante :

"(…)

A l'analyse du

dossier, nous relevons :

- Que l'intéressée est entrée en Suisse le 14

juillet 1998 afin d'y poursuivre des études;

- Qu'en date du 1er mai 2001, elle a

obtenu une autorisation de séjour temporaire en vertu de l'article 13, lit. l

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), afin

qu'elle puisse entamer un doctorat;

- Que l'intéressée est au chômage depuis le 15 mai

2004.

Dès

lors, le but initial de son séjour est considéré comme atteint et une

prolongation de ses conditions de séjour ne peut, en l'état, être acceptée.

Décision

prise en application des articles 4, 9 alinéa 1 lit. c et 16 de la Loi fédérale

sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931.

Un délai d'un

mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre

territoire.

(…)".

G. C'est contre cette décision

que, par acte de son conseil du 7 octobre 2004, X._______ a recouru auprès du

Tribunal administratif. Un bordereau de pièces est joint à son pourvoi.

En substance, X._______

fait valoir que, comme le confirme son directeur de thèse par une attestation

qu'elle produit, son travail de rédaction devrait s'achever au début de l'année

2005 de sorte qu'elle devrait être à même de défendre sa thèse à fin mars 2005.

X._______ insiste sur le fait qu'elle est venue en Suisse dans la perspective

d'y obtenir un doctorat et, qu'en l'état, le but de son séjour n'est pas

atteint contrairement à ce qu'affirme le SPOP. Enfin, elle explique que son

inscription à une caisse de chômage ne doit pas être interprétée comme un

abandon de son projet de doctorat. Elle conclut, avec suite de dépens, à

l'admission du recours, et à la réforme de la décision entreprise en ce sens

que son autorisation de séjour est renouvelée jusqu'au 30 juin 2005.

H. Dans ses déterminations du

8 octobre 2004, après avoir explicité les motifs de sa décision, le SPOP

préavise pour le rejet du recours.

I. Toujours par

l'intermédiaire de son conseil, X._______ a déposé, le 20 décembre 2004, un

mémoire ampliatif dont l'argumentation sera reprise ci-après, dans la mesure

utile.

J. Le tribunal a statué sans

organiser de débats.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

(OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées

ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article

susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib

127).

Les Directives fédérales

LSEE précisent pour leur part ce qui suit : "Déroulement de la

formation : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint (…) Un changement d'orientation des études durant

la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas

exceptionnels dûment fondés."

6.

a) Dans le cas présent,

l'autorité intimée reproche tout d'abord à la recourante d'être entrée en

Suisse pour y accomplir un stage de perfectionnement, et non pour rédiger une

thèse de doctorat. A lire le rapport d'arrivée signé par la recourante,

celle-ci s'est bornée à indiquer qu'elle entendait entreprendre des études

financées par la bourse que lui avait accordé la Confédération. On doit dès

lors admettre que le doctorat qu'elle vise constitue le couronnement de ses

études. Au demeurant, l'autorité intimée a renouvelé à plusieurs reprises

l'autorisation de séjour de la recourante après le mois de juin 2000 qui a

marqué le début du travail de doctorat. Le premier moyen invoqué par l'autorité

intimée se révèle inexact.

7.

Conformément à l'art. 9 al. 2

de l'ordonnance sur le doctorat, la recourante aurait dû achever sa thèse dans

un délai de trois ans échéant au mois de juin 2003. Or, ce travail n'est

actuellement toujours pas terminé. Cela étant, force est d'admettre que,

conformément à la Directive fédérale LSEE N° 513 précitée, la recourante n'a

effectivement pas achevé sa formation universitaire "dans un délai

raisonnable".

8.

Selon l'art. 32 litt. e OLE,

le requérant étranger doit prouver qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires à l'accomplissement de ses études en Suisse. A cet égard, on

observe que la recourante a achevé son activité d'assistante doctorante au service

de l'EPFL le 30 juin 2004 et que, depuis cette date, elle a accompli des

recherches d'emploi (voir sa lettre du 25 août 2004 adressée au Contrôle des

habitants d'Ecublens). Elle ne fait pas valoir qu'elle aurait obtenu une

nouvelle bourse, se bornant à affirmer qu'elle ne bénéficie d'aucune prestation

sociale quelconque. Ce faisant, elle ne démontre néanmoins pas qu'elle dispose

des ressources financières lui permettant de mener à chef son travail de

doctorat, de sorte qu'elle ne respecte pas la disposition de l'art. 32 litt. e

OLE.

9.

Enfin, dans son courrier

précité du 25 août 2004, la recourante laisse entendre clairement qu'elle

recherche un emploi en Suisse, au bénéfice d'une dizaine d'années d'expérience

dans le domaine de l'informatique. Ces démarches attestent, comme le relève

l'autorité intimée, que la sortie de Suisse de la recourante à la fin de son

séjour pour études n'est ainsi pas assurée, contrairement à ce qu'exige l'art.

32.

litt. f OLE.

10.

En définitive, le tribunal de

céans constate que la recourante ne remplit pas deux des conditions posées par

l'art. 32 OLE à la délivrance d'autorisation de séjour pour études. Partant, la

décision entreprise doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

Quand bien même les conclusions

de la recourante sont écartées, il y a lieu de lui impartir un nouveau délai de

départ en fonction de l'échéance prévue à fin mars 2005 de la séance de

soutenance de sa thèse, et du temps nécessaire pour accomplir les formalités en

vue de son retour au Mexique. Un délai échéant le 31 mai 2005 apparaît

approprié en l'espèce.

Compte tenu l’impécunieusité

de la recourante, celle-ci sera dispensée du paiement d’un émolument

judiciaire, les frais de la cause demeurant à la charge de l’Etat. En revanche,

elle ne peut prétendre à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de

la population le 14 septembre 2004 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 mai 2005

est imparti à X._______, née le 9 juin 1965, de nationalité mexicaine, pour

quitter le canton de Vaud.

IV.

Les frais de la cause sont laissés à

la charge de l’Etat.

san/ip/Lausanne, le 15 mars 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)