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Décision

PE.2004.0547

TA - PE.2004.0547 - 2005-05-23 - X /Service de la population (SPOP)

23 mai 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, d’origine canadienne, est né le 9 décembre

1968. Par décision du 28 août 2000, le Service de l’emploi a refusé d’autoriser

X._______ à travailler en qualité d’animateur au service de B._______, à 3._______,

au motif qu’il n’était pas un ressortissant d’un pays appartenant à la région

dite traditionnelle de recrutement, à savoir membre de l’Union européenne ou de

l’Association européenne de Libre-Echange. Ce refus a fait l’objet d’un recours

auprès du tribunal de céans qui a été déclaré irrecevable par décision du juge

instructeur du 27 octobre 2000.

B.

Le 12 décembre 2000, à 2._______, X._______ a épousé C._______,

ayant la double nationalité suisse et canadienne. Il est arrivé dans le Canton

de Vaud le 1er avril 2001 et a travaillé au service de D._______ SA

au 4._______ au bénéfice d’un assentiment valable à partir du 26 avril 2001.

Selon un fax au dossier du 29 janvier

2001, C._______ se trouvait à cette époque au Canada, en congé sabbatique pour

une durée de six mois. Selon un mémo du 30 mars 2001 du Service du Contrôle des

Considérants

habitants de 1._______, l’épouse de X._______ viendrait habiter cette commune

en avril 2001.

En raison de son mariage avec une

ressortissante suisse, X._______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour valable jusqu’au 11 juin 2002. Il a cessé son activité à cette date. Il

a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 11 juin

2003.

Il a été engagé en qualité de chef de projet à partir du 5 août 2002 par E._______

SA à 5._______.

Sur l’avis de fin de validité de son

permis B du 2 avril 2003, X._______ a indiqué qu’il était séparé légalement de

son épouse dont l’adresse se situait à Toronto au Canada. Son autorisation de

séjour a été renouvelée jusqu’au 14 novembre 2003. Le 25 mars 2003, le SPOP a

requis une enquête de police sur la situation du couple X._______. Lors de son

audition du 26 juin 2003, X._______ a déclaré que son épouse et lui-même

s’étaient séparés au mois de juillet 2001 au motif que celle-ci avait trouvé un

autre amour, raison pour laquelle elle l’avait quitté. A cette occasion, il a

expliqué qu’il était venu en Suisse en 1999 et qu’il avait fait la connaissance

de sa future épouse lors d’une soirée à 2._______ par le biais d’amis communs.

Il a exposé être revenu en Suisse en août 2000 et ne pas y être reparti. Il a

déclaré que depuis qu’il vivait en Suisse il travaillait dans l’imprimerie,

réalisant un salaire brut de 5'800 francs par mois auprès de E._______ SA. Au

sujet de ses attaches en Suisse et à l’étranger, il a expliqué que toute sa

famille vivait au Canada.

Par jugement rendu le 15 septembre 2003,

Dispositif

le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le

divorce des époux X._______-C._______, jugement définitif et exécutoire dès le

27 septembre 2003.

C.

Par décision du 13 septembre 2004, le SPOP a refusé le

renouvellement de l’autorisation de séjour de X._______ pour les motifs

suivants :

« Compte tenu que Monsieur X._______ a obtenu une

autorisation de séjour en Suisse en raison de son mariage célébré le 12

décembre 2000 avec une ressortissante suisse et que leur divorce a été prononcé

en date du 26 septembre 2003, le motif initial de l’autorisation de séjour

n’existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives

fédérales 652 et 654).

On relève en outre que l’intéressé :

que ce couple s’est séparé après 7 mois de vie commune

seulement,

qu’aucun enfant n’est issu de cette union.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie

plus et ne peut être autorisée en application des articles 4, 9 alinéa 2 lettre

b et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des

étrangers. »

Cette décision a été notifiée le 21

septembre 2004.

D.

Recourant par acte du 11 octobre 2004 auprès du Tribunal

administratif, X._______ conclut avec dépens principalement à la réforme de la

décision du SPOP en ce sens qu’une autorisation de séjour de type B lui est

délivrée. Le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de 500 francs. Par

décision incidente du 18 octobre 2004, le recourant a été autorisé à poursuivre

son séjour dans le Canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée. Dans ses déterminations du 11 novembre 2004,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le juge instructeur n’a pas

donné suite à la réquisition du recourant tendant à l’audition de plusieurs

témoins. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 6 décembre

2004. Ensuite de quoi, le tribunal a statué sans organiser de débats.

1. Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq

ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il

existe un motif d'expulsion.

En l'espèce, le recourant a obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial en raison de son mariage avec

une suissesse. Dès lors que cette union a été dissoute par le divorce, il ne

peut plus prétendre au renouvellement de ses conditions de séjour sur la base

de l'art. 7 al. 1 LSEE.

Les directives et commentaires de l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement Office

fédéral des migrations, auxquelles le tribunal se réfère habituellement,

prévoient à leur chiffre 654, dans une telle hypothèse ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution

de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les

autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des

traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée

du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et

sur le marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont

également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est

établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du

regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce

qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision

et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale

a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou

le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera

prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière

abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, al. 1 LSEE) ou une

violation de droit public (art. 17, al. 2, LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l'article 12 , al. 2, OLE, la prolongation

de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent.

Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité

lucrative."

2. A l’appui de ses conclusions, le

recourant se prévaut du fait que les circonstances du divorce ne lui sont pas

imputables et demande à l’autorité d’en tenir compte dans le cadre de son large

pouvoir d’appréciation. Il invoque le fait qu’il s’est intégré en Suisse où il

a trouvé un emploi et qu’il est considéré comme un travailleur particulièrement

qualifié dans son domaine professionnel par son employeur actuel. Il se prévaut

du fait qu’il existe entre le Canada et la Suisse un protocole d’entente sur le

statut juridique accordé par un pays aux ressortissants de l’autre. Il rappelle

que le Canada est considéré comme un pays de recrutement traditionnel des

entreprises suisses qui continuent à bénéficier de conditions d’admissions

privilégiées. Il souligne qu’il s’est parfaitement intégré en Suisse pendant

son séjour tant dans son milieu professionnel que dans le cadre de la vie

sociale de ce pays. Il souligne que sa situation financière est saine, qu’il

donne satisfaction à toutes les personnes l’entourant à titre privé ou

professionnel, qu’il s’acquitte ponctuellement de ses impôts, qu’il n’a pas de dettes

et qu’il n’a jamais commis aucun délit.

3. En l’occurrence, le recourant a

obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 12

décembre 2000. Quelques jours après la célébration de leur mariage, son épouse

est partie au Canada au chevet de sa mère malade. L’état de santé de celle-ci ne

s’améliorant pas, C._______ est rentrée en Suisse seulement au mois de mai 2001

d’où elle est repartie le mois suivant pour le Canada, après avoir signifié à

son époux son intention de se séparer de lui en raison du fait qu’elle avait

rencontré une autre personne (v. pièce no 25). Il en résulte que les époux

n’ont pratiquement pas vécu ensemble entre le moment de leur mariage et de la

séparation intervenue, en juillet 2001, selon les déclarations du recourant à

la police. Même si leur union était sérieuse et sincère, ainsi que le recourant

le précise, ce qui n’est pas mis en doute par le SPOP qui ne retient pas

l’existence d’un mariage de complaisance, il reste que la vie commune a été

éphémère, très en deçà des sept mois retenus par le SPOP. Il s’agit là d’un

élément d’appréciation qui revêt un poids décisif. Le couple n’a en outre pas

eu d’enfant. Le recourant n’a pas d’attaches familiales en Suisse. Ces éléments

l’emportent sur l’intégration dont le recourant a fait preuve à tout point de

vue, tant sur le plan professionnel que sur le plan de ses relations

personnelles. Il apparaît que le motif de regroupement familial, à l’origine de

son admission en Suisse a disparu. Au regard de l’ensemble des circonstances,

le refus du SPOP ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de celui-ci,

quand bien même la Suisse et le Canada ont réglé l’accès au marché suisse du

travail par des accords particuliers.

4. Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours au frais du recourant qui succombe et qui, vue

l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 13 septembre 2004 est confirmée.

III.

Un délai au 1er juillet 2005 est imparti à X._______,

ressortissant canadien né le 9 décembre 1968, pour quitter le Canton de Vaud.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 23 mai 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint