PE.2004.0548
TA - PE.2004.0548 - 2005-12-28 - X/Service de la population (SPOP)
28 décembre 2005Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0548
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Dissolution de la communauté conjugale entre la recourante, ressortissante du Burkina Faso, et son époux, ressortissant suisse. Examen du cas à la lumière du ch. 654 des directives LSEE; au vu des difficultés de réintégration familiale et sociale que connaîtra la recourante dans son pays d'origine en raison de l'échec de son mariage (cf. réponse du Conseil fédéral du 26 novembre 2003 à l'interpellation "Permis de séjour pour les immigrées divorcées ou séparées" déposée le 3 octobre 2003 par Anne-Catherine Ménétrey-Savary), de sa conduite irréprochable, de la durée de son séjour, de son souci d'intégration, de son choix de travailler dans une profession digne qui contribuera au bien-être social du pays, et des circonstances qui ont conduit à la dissolution de la communauté conjugale, la recourante doit être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel HenchX.________ oz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A.X.________ »,
c/o Y.________, à ********, représentée par B.________,
Fraternité du Centre social protestant, à 7********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à 7********
Objet
Refus de renouveler
une autorisation de séjour
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 695'038) du 8 septembre 2004 refusant de lui renouveler
son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ , ressortissante du 1********, née le 2********,
est entrée en Suisse le 1er juillet 2001 avec un visa touristique.
Le 9 juillet 2001, l’intéressée a déposé une demande d’autorisation de séjour
en vue de son mariage avec B.X.________, ressortissant suisse, né le 3********.
Ce titre a été délivré au mois de février 2002. Le couple s’est marié le 8 mars
2002 et A.X.________ a obtenu une autorisation de séjour (permis B). Aucun
enfant n’est issu de cette union.
B.
B.X.________» a déposé une requête de mesures protectrices
de l’union conjugale le 14 octobre 2002. A l’audience du 3 décembre 2002 devant
la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois, les époux ont déposé une
requête commune de divorce avec accord complet. La procédure a été rayée du
rôle le 29 avril 2003, car A.X.________ n’a pas confirmé sa volonté de
divorcer dans le délai de réflexion de deux mois et son époux n’a pas déposé de
demande unilatérale.
C.
Sur requête du Service de la population (ci-après : SPOP),
la Police cantonale vaudoise a interrogé B.X.________ le 11 mars
2003 ; le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 6 octobre 2002. La
séparation aurait été causée par la présence trop fréquente des ex-épouses de
son mari. La belle-sœur de l’intéressée vivait à 17******** et celle-ci avait
de nombreux amis et d’excellentes relations de travail en Suisse. La police a établi
deux rapports d’enquête les 19 mars et 1er avril 2003 ; «les
époux X.________» avaient habité ensemble en novembre 2000 au 1******** avant
de venir vivre en Suisse à la fin juin 2001. A.X.________ travaillait
depuis le 11 septembre 2002 en qualité d’aide-infirmière à l’EMS 4******** à 5********
et 6********, pour un salaire mensuel moyen de Fr. 2'200.-. Son employeur était
pleinement satisfait de ses services. Son époux lui versait une pension
alimentaire de Fr. 500.- par mois depuis le 1er janvier 2003 pour
une durée de six mois, avant réexamen de la situation professionnelle de
l’intéressée. Son comportement en Suisse était irréprochable. B.X.________
avait déclaré que son choix de divorcer était lié aux disputes avec son épouse,
cette dernière ne faisant aucun effort pour s’intégrer dans la vie du couple.
D.
Invitée à se déterminer sur la possibilité de
non-renouvellement de son autorisation de séjour, A.X.________ a produit divers
documents : ses contrats de travail et d’apprentissage ainsi qu’un courrier
de son employeur. Elle allait effectuer un apprentissage en vue de l’obtention
d’un CFC d’assistante en soins et santé communautaire du 23 août 2004 au 22
août 2007. Son contrat de travail était de durée indéterminée et son employeur
a relevé que le domaine de la santé manquait de main-d’œuvre. L’intéressée
était une employée consciencieuse et efficace. Son salaire s’élevait à Fr.
2'691.80 net par mois. Son mari a déposé une détermination le 18 août
2004 ; il n’avait aucune intention de reprendre la vie commune et il allait
déposer une demande en divorce dès que la durée de la séparation aurait atteint
deux ans.
E.
Le 8 septembre 2004, le SPOP a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour de A.X.________ pour le motif que son mariage
était vidé de toute substance et qu’il ne pouvait justifier la prolongation de
son titre de séjour.
F.
a) A.X.________ a recouru au Tribunal administratif contre
cette décision le 12 octobre 2004 ; même si la reprise de la vie commune
avec son époux ne semblait pas envisageable, il fallait prendre en
considération toutes les circonstances particulières de son cas. La mésentente
avec son mari aurait commencé notamment pour le motif que ce dernier ne voulait
pas qu’elle exerce une activité rémunérée. En octobre 2002, il l’aurait
contrainte à aller vivre dans le studio dépendant de leur appartement. Après
que son époux eût déclaré qu’il voulait devenir un « moine moderne »,
elle avait accepté de déposer une requête commune de divorce. Elle s’était
rétractée ensuite, car son mari lui aurait indiqué que son souhait de rupture
n’était justifié que par la peur de souffrir. Enfin, neuf mois plus tard, son
conjoint vivait avec une autre femme avec laquelle il allait avoir un enfant.
L’intéressée s’est sentie bafouée par l’attitude de son époux. Elle vivait en
Suisse depuis plus de trois ans et elle avait réussi son intégration sur le
marché du travail. En outre, elle avait tissé de nombreux liens d’amitié, de
sorte que ses attaches avec la Suisse étaient concrètes. Enfin, au 1********, sa
situation allait être délicate, car une femme divorcée était méprisée. Elle
connaîtrait de grandes difficultés dans son pays d’origine, que ce soit au
niveau professionnel ou sentimental. Divers documents ont été produits ;
les signatures de ses collègues de travail ont notamment été récoltées pour
témoigner du soutien qu’ils lui apportent. Deux lettres de soutien accompagnées
respectivement de 173 et 62 signatures ont en outre été produites les 11
novembre et 12 décembre 2004.
b) Le SPOP a déposé ses déterminations
le 12 novembre 2004 en concluant au rejet du recours ; A.X.________
était arrivée en Suisse à 26 ans et elle n’y résidait que depuis trois ans. En dehors
de quelques amis et de sa belle-famille, elle n’aurait pas d’attaches
particulières dans ce pays. Le 10 décembre 2004, l’intéressée a déposé un
mémoire complémentaire ; elle reproche au SPOP de n’avoir pas tenu compte
des circonstances particulières de son cas.
G.
a) Le tribunal a tenu une audience le 20 juillet
2005 ; il ressort du compte rendu résumé de l’audience les éléments
suivants :
« […]
La recourante a obtenu au 1******** une licence en
sciences économiques, avec option en économie et gestion des organisations.
Ensuite, elle a effectué une formation de « formatrice en langues »
et elle a donné des cours de langues pendant neuf mois. Enfin, elle a été
contactée par la 7******** et par 8******** pour concevoir un programme de
formation à partir d’une langue locale. Son activité a consisté notamment à
former les formateurs en langues, à les superviser et à donner au final son
appréciation. Cette tâche a été effectuée de manière sporadique, mais en tout,
elle a duré une année. C’est à cette occasion qu’elle a rencontré son futur
mari, à l’âge de 26 ans. En effet, son mari était employé par 8********, qui
est une fondation privée. Elle a vécu avec son futur époux de novembre 2000 à
juin 2001 au 1********. Ce dernier ayant rompu son contrat de travail en raison
de difficultés avec ses employeurs, il a demandé à la recourante de
l’accompagner en Suisse. Il lui a dit qu’elle devait renoncer à son poste de
travail, ce qu’elle a fait, pour le suivre en Suisse. Les parents, les quatre
petites sœurs, et les cousins, oncles et tantes, de la recourante vivent au 1********.
Elle entretient des contacts réguliers avec sa famille, mais elle n’a pas pu
retourner dans son pays depuis son arrivée en Suisse le 30 juin 2001. Avant son
départ, ils avaient célébré une cérémonie traditionnelle de mariage au mois de
mai 2001 au 1********, qui ne correspond pas à un mariage civil. Pourtant,
selon la culture africaine, la recourante était considérée comme une femme
mariée. Le mariage a été contracté en Suisse le 8 mars 2002, après que son mari
eût divorcé de sa seconde épouse. A ce moment, il y avait déjà des problèmes au
sein du couple, en raison de l’intrusion trop fréquente des ex-épouses de son
mari dans leur vie de couple. La recourante avait dit à ce dernier qu’il
fallait prendre de la distance avec ses ex-femmes ; s’il voulait les voir,
c’était sans sa présence. Un événement particulier a dégradé la situation du
couple : pour l’anniversaire de la recourante, la première ex-épouse de
son mari les avait invités à dîner, ce que la recourante avait refusé. En
effet, cette première ex-épouse ne la respectait pas. La recourante voulait
fêter son anniversaire chez sa belle-mère, mais son époux lui a dit qu’il
fallait accepter l’invitation de son ex-femme, car elle serait vexée et elle
leur avait déjà offert l’hospitalité. La recourante a finalement accepté, mais
à contrecoeur. Lorsqu’ils sont arrivés, l’ex-épouse avait le visage fermé et
les bras croisés. Elle s’est montrée très agressive envers la recourante en lui
disant qu’elle n’avait pas le droit d’intervenir entre son mari et sa seconde
ex-épouse, car ils avaient un enfant. Après que la recourante eût défendu son
point de vue, l’ex-épouse lui a demandé de se taire, ce que son mari lui a
répété. Avant d’admettre l’échec de son mariage, la recourante s’est rendue à
la Policlinique de 9********, où elle a rencontré un psychologue. Ce dernier a
demandé s’il pouvait également voir son mari. Celui-ci a accepté et une
psychothérapie a été proposée au couple, ainsi qu’un conseiller conjugal. Son
mari a approuvé cette proposition devant le psychologue, mais une fois seul avec
la recourante, il a déclaré que s’ils allaient voir un conseiller conjugal, ce
serait uniquement dans le but de constater l’échec de leur mariage et de
déposer une demande en divorce. Deux mois plus tard, en septembre, les
relations du couple s’étaient améliorées. Pourtant, alors que tout allait
mieux, son mari avait tout de même déposé une demande en divorce. Elle avait
exprimé son étonnement et son désaccord, et c’est alors que son mari lui avait
demandé de déménager. Il avait même changé les serrures, afin qu’elle ne puisse
pas accéder à l’appartement. Son attitude était incompréhensible, car le matin
même, ils avaient encore entretenu des relations sexuelles. Au début, la
recourante avait accepté la procédure de divorce avec accord complet, mais en définitive,
elle avait voulu se battre pour ne pas devoir admettre trop facilement l’échec
de son mariage. En effet, son mari lui avait dit qu’une de ses ex-épouses
n’avait même pas pris la peine de se battre pour éviter le divorce et elle ne
voulait pas qu’il en soit de même pour elle. Son mari vit actuellement avec une
professeur de musique russe qu’il avait engagée.
La recourante travaille actuellement à 10********, à la
Résidence 11********. Elle suit en parallèle une formation à l’école de 12********,
à 13********, depuis le mois d’août 2004, à raison de deux jours de cours par
semaine. C’est pour cette raison qu’elle avait déménagé à 14********. Elle
avait changé d’employeur, car le premier ne voulait plus prendre en charge le
coût de sa formation à cause de la décision négative du Service de la
population. Elle avait de très bonnes relations avec sa belle-mère et c’était
grâce à elle que son mari avait reconnu du bout des lèvres qu’il l’avait
dominée. Elle avait beaucoup d’amis dans différents endroits, soit à 5********,
à 15******** (famille Z.________), à 7********, aux 16********, à 17******** et
à 18********. Elle avait rencontré la famille Z.________ par l’intermédiaire de
son frère adoptif ; en effet, ce dernier a créé une école au 1********
pour les enfants défavorisés. Or, la famille Z.________ a rencontré son frère
dans le cadre de cette école et il les a mises en contact. La recourante habite
à 14******** chez une amie B.Y.________. Elle avait rencontré ses amis de 7********
dans le cadre de son école d’assistante en soins ; ses amis de 17********
sont des personnes originaires du 1******** mariées avec des Suisses et enfin,
elle avait rencontré ses amis des 16******** par l’intermédiaire de sa
belle-mère. Elle avait aussi d’autres amis suisses qu’elle avait rencontrés
grâce à son frère adoptif. Pour le surplus, elle s’entend très bien avec son
premier et son second propriétaire, qui l’invitent souvent à manger. Pour
l’instant, elle n’a pas de vie associative, mais elle souhaite en avoir une
dans le futur. Son nouvel employeur s’est déclaré satisfait de son travail
après la fin de son stage. La recourante lui a envoyé son bulletin scolaire,
qui atteste d’une moyenne de 5,5. Elle est même allée rendre visite à son
ancien employeur le 11 juillet dernier, lequel l’a très bien accueillie. Si la
recourante devait retourner au 1********, elle devrait faire face à de
nombreuses difficultés. En effet, le taux de chômage dans ce pays est supérieur
à 30%. A chaque mise au concours d’un poste qui correspondrait à ses
compétences, il y a à peu près 1'000 à 2'000 candidats qui se présentent. En
outre, le fait qu’elle soit une femme divorcée la marginaliserait. En effet,
elle ne serait ni reconnue socialement, ni respectée. Le fait qu’elle ait
épousé un occidental la ferait passer aux yeux de la population pour une femme
perverse, aux mœurs sexuelles dépravées. Les hommes s’intéresseraient à elle
uniquement parce qu’ils croiraient qu’elle pourrait leur procurer des plaisirs
non accordés par les autres femmes. D’ailleurs, elle avait rencontré un homme
originaire du 1******** qui vit depuis quinze ans en Suisse, et pourtant, il
avait gardé le même esprit. Son statut de femme divorcée l’empêcherait de
trouver facilement du travail, car les employeurs mettraient de côté son
dossier. Elle avait d’ailleurs déjà essayé de trouver du travail, mais sans
succès. En d’autres termes, le fait d’être une femme divorcée diminuerait ses
chances de pouvoir refaire sa vie et la marginaliserait dans le monde du
travail au 1********. Dans sa famille, elle ne serait pas exclue, mais elle
serait moins respectée, comme une sœur cadette peut l’être vis-à-vis de son
aînée.
Est entendue en qualité de témoin A.Z.________ ; la
famille Z.________ parrainant l’école créée par le frère adoptif de la
recourante, ils s’étaient rencontrés par son intermédiaire. A.Z.________
déclare que la recourante est très agréable, intégrée, autonome, qu’elle donne
entière satisfaction à son employeur et qu’elle est ouverte à la discussion. Si
elle devait retourner au 1********, sa situation serait problématique ; en
effet, elle serait mise à l’écart, car elle serait considérée comme une femme
de petite vertu. Au 1********, tout le monde saura que la recourante est
divorcée. C’est un sujet qui alimente les conversations en 19********. Sans
travail, elle serait à la charge de sa famille. Pour l’instant, elle n’avait
pas de vie associative car elle avait dû faire face à de nombreuses
incertitudes et à des déménagements, mais si sa situation devait se stabiliser,
elle serait capable d’en mener une.
Est entendue en qualité de témoin A.________, qui suit la
même formation que la recourante à l’école de 12********. Elle déclare que la
recourante est une personne de grande qualité et qu’elle éprouve beaucoup de
plaisir à être en sa compagnie. Pour l’instant, elles ne s’étaient rencontrées
que dans le cadre des cours, mais cela était dû particulièrement au fait que la
recourante habitait auparavant à 5********. Deux autres collègues de formation
de la recourante sont entendues ; elles déclarent qu’en substance la
recourante est leur amie et qu’elles l’aiment beaucoup. L’une d’entre elles
indique que la recourante prend toujours la peine de l’aider, en cas de
difficultés rencontrées au cours de sa formation.
B.________ ajoute que la recourante a fait beaucoup d’efforts
pour s’intégrer, qu’elle a beaucoup d’amis, qu’elle est joviale, et que sa
situation va encore s’améliorer. En cas de retour au 1********, elle aurait
beaucoup de peine à reconstituer une vie familiale en raison de son statut de
femme divorcée; ce serait dommage, car elle est jeune et elle n’a pas encore
d’enfants. Le fait de ne pas avoir d’enfants au 1******** est très mal vu. En
outre, lors d’entretiens d’embauche, des questions sur son séjour en Suisse lui
seront inévitablement posées. En effet, cette période de sa vie sera évidemment
mentionnée sur son curriculum vitae. Enfin, le fait qu’elle ait échoué dans son
mariage alors qu’elle avait tout pour réussir est un élément de plus conduisant
à sa marginalisation. Elle se trouverait donc dans une situation d’extrême
détresse si elle devait retourner dans son pays d’origine.
La recourante précise encore que le jugement de divorce n’a
pas été rendu, mais que le régime matrimonial a été dissous. S’agissant de sa
formation universitaire, elle admet qu’au vu du nombre restreint de personnes
qui la terminent, elle bénéficie d’un haut niveau d’études. Quant à l’école
qu’elle suit à 8********, cette formation devait se terminer en 2007, mais elle
ne se terminera en définitive qu’en 2008, en raison d’une opération au genou.
Elle a un nouveau compagnon d’origine suisse depuis le 22 juin 2005. Ils n’ont
pas encore de projets, vu le caractère récent de leur relation. Son ami est
directeur de trois centres médico-sociaux à 7********. A la question de savoir
si la recourante peut craindre pour son intégrité physique lors de son retour
éventuel au 1********, elle répond que les réactions de marginalisation peuvent
conduire à des agressions physiques.
[…] »
b) Les parties ont eu la possibilité de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. A.X.________ a produit un
certificat de travail pour son activité au 1******** en qualité de formatrice
de langues et culture, ainsi qu’un courrier adressé par son époux au SPOP le 21
août 2001. L’intéressée, par l’intermédiaire de sa représentante, a relevé en
substance les éléments suivants par courrier du 14 septembre 2005: la vie
commune avec son époux avait duré environ deux ans et deux mois, et elle avait
quitté le 1******** par amour pour lui, alors qu’elle disposait d’une bonne
situation personnelle et professionnelle. Elle avait un souci particulier
d’intégration, puisqu’elle avait recommencé une formation en Suisse, et malgré
sa déception sentimentale, elle avait réussi à développer son réseau
relationnel ; son intégration sociale et professionnelle était exemplaire.
Au vu en outre des discriminations que devra subir A.X.________ en cas de
retour au 1********, le renouvellement de son autorisation de séjour devait
être accordé.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice
d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,
l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.
1.
du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).
Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le
déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international
(ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361
consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le
conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la
prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu
de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint
lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit
que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but
d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
2.
a) Si les droits conférés par l’art. 7 al.
1.
LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si
l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5
c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit
lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour
réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF
121.
I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un
étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but
d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ;
123.
II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral,
l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas
particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en
considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne
peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent
plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue
puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux
étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1
b et 2 b ; 121 II 97 précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en
particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul
fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du
couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de
droit, qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à
la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce
n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être
compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).
Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage
n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de
séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue,
soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de
droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les
époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et
que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.
L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une
preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p.
57).
b) En l’espèce, et la recourante ne le
conteste pas, la reprise de la vie commune n’est pas envisageable. Les époux se
sont séparés en octobre 2002 et B.X.________ vit avec une autre femme. Le
divorce n’a pas encore été prononcé, mais le régime matrimonial a été dissous. De
la sorte, la décision de l’autorité intimée est fondée en ce sens que le
mariage n’existe plus que formellement et qu’il est abusif de s’en prévaloir pour
obtenir le renouvellement d’une autorisation de séjour, car ce but n’est pas
protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE.
3.
a) Pour éviter des situations d’extrême
rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être
renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE
de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, la réintégration
familiale et sociale de la recourante dans son pays d’origine est fortement
compromise en raison de l’échec de son mariage. Il ressort en effet de
l’audience du 20 juillet 2005 que son statut futur de femme divorcée diminuera
ses chances de pouvoir refaire sa vie et il la marginalisera dans le monde du
travail au 1******** ; les agressions physiques ne sont en outre pas
exclues. Le Conseil fédéral, dans sa réponse du 26 novembre 2003 à
l’interpellation « Permis de séjour pour les immigrées divorcées ou
séparées » déposée par C.________ le 3 octobre 2003, a d’ailleurs considéré
que la poursuite du séjour en Suisse pouvait se révéler indispensable en cas de
difficultés à se réintégrer dans le pays d’origine suite à l’échec d’un mariage.
La recourante étant de surcroît jeune et n’ayant pas encore d’enfants, elle se
retrouverait dans une situation délicate, en raison des obstacles qu’elle
rencontrerait pour créer une cellule familiale. Ses possibilités de trouver un
emploi seraient entravées, malgré le fait qu’elle ait toujours donné entière
satisfaction à ses employeurs et qu’elle soit motivée. Respectée dans le passé,
elle ne pourrait plus bénéficier de la reconnaissance de son entourage. Par
ailleurs, les circonstances qui ont conduit à la dissolution de la communauté
conjugale doivent également être prises en considération. Or, il ressort des
faits que la recourante a cru en toute sincérité à la réussite de son mariage,
mais que son époux en a décidé autrement. Par sa venue en Suisse et la foi en
son mariage, la recourante a renoncé à sa vie au 1******** et elle s’est
constitué un tissu d’amitiés et de relations important en Suisse. Au vu de ces
divers éléments, renvoyer la recourante dans son pays d’origine la placerait
dans une situation de détresse inacceptable ; devoir supporter de
pareilles conditions de vie, alors qu’il s’agit de la conséquence du bon
vouloir de son époux, ne saurait être toléré en l’espèce. A cela s’ajoutent la
conduite irréprochable de la recourante en Suisse, la durée de son séjour dans
ce pays, et le fait que son travail est exercé dans une branche qui manque de
personnel, éléments qui doivent également être pris en considération dans
l’appréciation d’ensemble. Ainsi, en permettant à la recourante de vivre en
Suisse, il lui est donné la possibilité de refaire sa vie, tant familiale que
sentimentale, et de travailler dans une profession digne qui contribuera au
bien-être social du pays ; alors qu’en cas de retour au 1********, la
recourante, dont le souci d’intégration en Suisse est louable, sera injustement
discriminée et marginalisée pour avoir fait le choix d’épouser un ressortissant
suisse instable.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera
retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants du présent arrêt. Les frais de justice seront laissés à la charge
de l’Etat et il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II. La décision rendue par le
Service de la population le 8 septembre 2004 est annulée, le dossier étant
retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
dl/Lausanne, le 28 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l’objet, dans les trente
jours dès sa notification, d’un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s’exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d’organisation judiciaire (RS 173.110).