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Décision

PE.2004.0548

TA - PE.2004.0548 - 2005-12-28 - X/Service de la population (SPOP)

28 décembre 2005Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ , ressortissante du 1********, née le 2********,

est entrée en Suisse le 1er juillet 2001 avec un visa touristique.

Le 9 juillet 2001, l’intéressée a déposé une demande d’autorisation de séjour

en vue de son mariage avec B.X.________, ressortissant suisse, né le 3********.

Ce titre a été délivré au mois de février 2002. Le couple s’est marié le 8 mars

2002 et A.X.________ a obtenu une autorisation de séjour (permis B). Aucun

enfant n’est issu de cette union.

B.

B.X.________» a déposé une requête de mesures protectrices

de l’union conjugale le 14 octobre 2002. A l’audience du 3 décembre 2002 devant

la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois, les époux ont déposé une

requête commune de divorce avec accord complet. La procédure a été rayée du

rôle le 29 avril 2003, car A.X.________ n’a pas confirmé sa volonté de

divorcer dans le délai de réflexion de deux mois et son époux n’a pas déposé de

demande unilatérale.

C.

Sur requête du Service de la population (ci-après : SPOP),

la Police cantonale vaudoise a interrogé B.X.________ le 11 mars

2003 ; le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 6 octobre 2002. La

séparation aurait été causée par la présence trop fréquente des ex-épouses de

son mari. La belle-sœur de l’intéressée vivait à 17******** et celle-ci avait

de nombreux amis et d’excellentes relations de travail en Suisse. La police a établi

deux rapports d’enquête les 19 mars et 1er avril 2003 ; «les

époux X.________» avaient habité ensemble en novembre 2000 au 1******** avant

de venir vivre en Suisse à la fin juin 2001. A.X.________ travaillait

depuis le 11 septembre 2002 en qualité d’aide-infirmière à l’EMS 4******** à 5********

et 6********, pour un salaire mensuel moyen de Fr. 2'200.-. Son employeur était

pleinement satisfait de ses services. Son époux lui versait une pension

alimentaire de Fr. 500.- par mois depuis le 1er janvier 2003 pour

une durée de six mois, avant réexamen de la situation professionnelle de

l’intéressée. Son comportement en Suisse était irréprochable. B.X.________

avait déclaré que son choix de divorcer était lié aux disputes avec son épouse,

cette dernière ne faisant aucun effort pour s’intégrer dans la vie du couple.

D.

Invitée à se déterminer sur la possibilité de

non-renouvellement de son autorisation de séjour, A.X.________ a produit divers

documents : ses contrats de travail et d’apprentissage ainsi qu’un courrier

de son employeur. Elle allait effectuer un apprentissage en vue de l’obtention

d’un CFC d’assistante en soins et santé communautaire du 23 août 2004 au 22

août 2007. Son contrat de travail était de durée indéterminée et son employeur

a relevé que le domaine de la santé manquait de main-d’œuvre. L’intéressée

était une employée consciencieuse et efficace. Son salaire s’élevait à Fr.

2'691.80 net par mois. Son mari a déposé une détermination le 18 août

2004 ; il n’avait aucune intention de reprendre la vie commune et il allait

déposer une demande en divorce dès que la durée de la séparation aurait atteint

deux ans.

E.

Le 8 septembre 2004, le SPOP a refusé de renouveler

l’autorisation de séjour de A.X.________ pour le motif que son mariage

était vidé de toute substance et qu’il ne pouvait justifier la prolongation de

son titre de séjour.

F.

a) A.X.________ a recouru au Tribunal administratif contre

cette décision le 12 octobre 2004 ; même si la reprise de la vie commune

avec son époux ne semblait pas envisageable, il fallait prendre en

considération toutes les circonstances particulières de son cas. La mésentente

avec son mari aurait commencé notamment pour le motif que ce dernier ne voulait

pas qu’elle exerce une activité rémunérée. En octobre 2002, il l’aurait

contrainte à aller vivre dans le studio dépendant de leur appartement. Après

que son époux eût déclaré qu’il voulait devenir un « moine moderne »,

elle avait accepté de déposer une requête commune de divorce. Elle s’était

rétractée ensuite, car son mari lui aurait indiqué que son souhait de rupture

n’était justifié que par la peur de souffrir. Enfin, neuf mois plus tard, son

conjoint vivait avec une autre femme avec laquelle il allait avoir un enfant.

L’intéressée s’est sentie bafouée par l’attitude de son époux. Elle vivait en

Suisse depuis plus de trois ans et elle avait réussi son intégration sur le

marché du travail. En outre, elle avait tissé de nombreux liens d’amitié, de

sorte que ses attaches avec la Suisse étaient concrètes. Enfin, au 1********, sa

situation allait être délicate, car une femme divorcée était méprisée. Elle

connaîtrait de grandes difficultés dans son pays d’origine, que ce soit au

niveau professionnel ou sentimental. Divers documents ont été produits ;

les signatures de ses collègues de travail ont notamment été récoltées pour

témoigner du soutien qu’ils lui apportent. Deux lettres de soutien accompagnées

respectivement de 173 et 62 signatures ont en outre été produites les 11

novembre et 12 décembre 2004.

b) Le SPOP a déposé ses déterminations

le 12 novembre 2004 en concluant au rejet du recours ; A.X.________

était arrivée en Suisse à 26 ans et elle n’y résidait que depuis trois ans. En dehors

de quelques amis et de sa belle-famille, elle n’aurait pas d’attaches

particulières dans ce pays. Le 10 décembre 2004, l’intéressée a déposé un

mémoire complémentaire ; elle reproche au SPOP de n’avoir pas tenu compte

des circonstances particulières de son cas.

G.

a) Le tribunal a tenu une audience le 20 juillet

2005 ; il ressort du compte rendu résumé de l’audience les éléments

suivants :

« […]

La recourante a obtenu au 1******** une licence en

sciences économiques, avec option en économie et gestion des organisations.

Ensuite, elle a effectué une formation de « formatrice en langues »

et elle a donné des cours de langues pendant neuf mois. Enfin, elle a été

contactée par la 7******** et par 8******** pour concevoir un programme de

formation à partir d’une langue locale. Son activité a consisté notamment à

former les formateurs en langues, à les superviser et à donner au final son

appréciation. Cette tâche a été effectuée de manière sporadique, mais en tout,

elle a duré une année. C’est à cette occasion qu’elle a rencontré son futur

mari, à l’âge de 26 ans. En effet, son mari était employé par 8********, qui

est une fondation privée. Elle a vécu avec son futur époux de novembre 2000 à

juin 2001 au 1********. Ce dernier ayant rompu son contrat de travail en raison

de difficultés avec ses employeurs, il a demandé à la recourante de

l’accompagner en Suisse. Il lui a dit qu’elle devait renoncer à son poste de

travail, ce qu’elle a fait, pour le suivre en Suisse. Les parents, les quatre

petites sœurs, et les cousins, oncles et tantes, de la recourante vivent au 1********.

Elle entretient des contacts réguliers avec sa famille, mais elle n’a pas pu

retourner dans son pays depuis son arrivée en Suisse le 30 juin 2001. Avant son

départ, ils avaient célébré une cérémonie traditionnelle de mariage au mois de

mai 2001 au 1********, qui ne correspond pas à un mariage civil. Pourtant,

selon la culture africaine, la recourante était considérée comme une femme

mariée. Le mariage a été contracté en Suisse le 8 mars 2002, après que son mari

eût divorcé de sa seconde épouse. A ce moment, il y avait déjà des problèmes au

sein du couple, en raison de l’intrusion trop fréquente des ex-épouses de son

mari dans leur vie de couple. La recourante avait dit à ce dernier qu’il

fallait prendre de la distance avec ses ex-femmes ; s’il voulait les voir,

c’était sans sa présence. Un événement particulier a dégradé la situation du

couple : pour l’anniversaire de la recourante, la première ex-épouse de

son mari les avait invités à dîner, ce que la recourante avait refusé. En

effet, cette première ex-épouse ne la respectait pas. La recourante voulait

fêter son anniversaire chez sa belle-mère, mais son époux lui a dit qu’il

fallait accepter l’invitation de son ex-femme, car elle serait vexée et elle

leur avait déjà offert l’hospitalité. La recourante a finalement accepté, mais

à contrecoeur. Lorsqu’ils sont arrivés, l’ex-épouse avait le visage fermé et

les bras croisés. Elle s’est montrée très agressive envers la recourante en lui

disant qu’elle n’avait pas le droit d’intervenir entre son mari et sa seconde

ex-épouse, car ils avaient un enfant. Après que la recourante eût défendu son

point de vue, l’ex-épouse lui a demandé de se taire, ce que son mari lui a

répété. Avant d’admettre l’échec de son mariage, la recourante s’est rendue à

la Policlinique de 9********, où elle a rencontré un psychologue. Ce dernier a

demandé s’il pouvait également voir son mari. Celui-ci a accepté et une

psychothérapie a été proposée au couple, ainsi qu’un conseiller conjugal. Son

mari a approuvé cette proposition devant le psychologue, mais une fois seul avec

la recourante, il a déclaré que s’ils allaient voir un conseiller conjugal, ce

serait uniquement dans le but de constater l’échec de leur mariage et de

déposer une demande en divorce. Deux mois plus tard, en septembre, les

relations du couple s’étaient améliorées. Pourtant, alors que tout allait

mieux, son mari avait tout de même déposé une demande en divorce. Elle avait

exprimé son étonnement et son désaccord, et c’est alors que son mari lui avait

demandé de déménager. Il avait même changé les serrures, afin qu’elle ne puisse

pas accéder à l’appartement. Son attitude était incompréhensible, car le matin

même, ils avaient encore entretenu des relations sexuelles. Au début, la

recourante avait accepté la procédure de divorce avec accord complet, mais en définitive,

elle avait voulu se battre pour ne pas devoir admettre trop facilement l’échec

de son mariage. En effet, son mari lui avait dit qu’une de ses ex-épouses

n’avait même pas pris la peine de se battre pour éviter le divorce et elle ne

voulait pas qu’il en soit de même pour elle. Son mari vit actuellement avec une

professeur de musique russe qu’il avait engagée.

La recourante travaille actuellement à 10********, à la

Résidence 11********. Elle suit en parallèle une formation à l’école de 12********,

à 13********, depuis le mois d’août 2004, à raison de deux jours de cours par

semaine. C’est pour cette raison qu’elle avait déménagé à 14********. Elle

avait changé d’employeur, car le premier ne voulait plus prendre en charge le

coût de sa formation à cause de la décision négative du Service de la

population. Elle avait de très bonnes relations avec sa belle-mère et c’était

grâce à elle que son mari avait reconnu du bout des lèvres qu’il l’avait

dominée. Elle avait beaucoup d’amis dans différents endroits, soit à 5********,

à 15******** (famille Z.________), à 7********, aux 16********, à 17******** et

à 18********. Elle avait rencontré la famille Z.________ par l’intermédiaire de

son frère adoptif ; en effet, ce dernier a créé une école au 1********

pour les enfants défavorisés. Or, la famille Z.________ a rencontré son frère

dans le cadre de cette école et il les a mises en contact. La recourante habite

à 14******** chez une amie B.Y.________. Elle avait rencontré ses amis de 7********

dans le cadre de son école d’assistante en soins ; ses amis de 17********

sont des personnes originaires du 1******** mariées avec des Suisses et enfin,

elle avait rencontré ses amis des 16******** par l’intermédiaire de sa

belle-mère. Elle avait aussi d’autres amis suisses qu’elle avait rencontrés

grâce à son frère adoptif. Pour le surplus, elle s’entend très bien avec son

premier et son second propriétaire, qui l’invitent souvent à manger. Pour

l’instant, elle n’a pas de vie associative, mais elle souhaite en avoir une

dans le futur. Son nouvel employeur s’est déclaré satisfait de son travail

après la fin de son stage. La recourante lui a envoyé son bulletin scolaire,

qui atteste d’une moyenne de 5,5. Elle est même allée rendre visite à son

ancien employeur le 11 juillet dernier, lequel l’a très bien accueillie. Si la

recourante devait retourner au 1********, elle devrait faire face à de

nombreuses difficultés. En effet, le taux de chômage dans ce pays est supérieur

à 30%. A chaque mise au concours d’un poste qui correspondrait à ses

compétences, il y a à peu près 1'000 à 2'000 candidats qui se présentent. En

outre, le fait qu’elle soit une femme divorcée la marginaliserait. En effet,

elle ne serait ni reconnue socialement, ni respectée. Le fait qu’elle ait

épousé un occidental la ferait passer aux yeux de la population pour une femme

perverse, aux mœurs sexuelles dépravées. Les hommes s’intéresseraient à elle

uniquement parce qu’ils croiraient qu’elle pourrait leur procurer des plaisirs

non accordés par les autres femmes. D’ailleurs, elle avait rencontré un homme

originaire du 1******** qui vit depuis quinze ans en Suisse, et pourtant, il

avait gardé le même esprit. Son statut de femme divorcée l’empêcherait de

trouver facilement du travail, car les employeurs mettraient de côté son

dossier. Elle avait d’ailleurs déjà essayé de trouver du travail, mais sans

succès. En d’autres termes, le fait d’être une femme divorcée diminuerait ses

chances de pouvoir refaire sa vie et la marginaliserait dans le monde du

travail au 1********. Dans sa famille, elle ne serait pas exclue, mais elle

serait moins respectée, comme une sœur cadette peut l’être vis-à-vis de son

aînée.

Est entendue en qualité de témoin A.Z.________ ; la

famille Z.________ parrainant l’école créée par le frère adoptif de la

recourante, ils s’étaient rencontrés par son intermédiaire. A.Z.________

déclare que la recourante est très agréable, intégrée, autonome, qu’elle donne

entière satisfaction à son employeur et qu’elle est ouverte à la discussion. Si

elle devait retourner au 1********, sa situation serait problématique ; en

effet, elle serait mise à l’écart, car elle serait considérée comme une femme

de petite vertu. Au 1********, tout le monde saura que la recourante est

divorcée. C’est un sujet qui alimente les conversations en 19********. Sans

travail, elle serait à la charge de sa famille. Pour l’instant, elle n’avait

pas de vie associative car elle avait dû faire face à de nombreuses

incertitudes et à des déménagements, mais si sa situation devait se stabiliser,

elle serait capable d’en mener une.

Est entendue en qualité de témoin A.________, qui suit la

même formation que la recourante à l’école de 12********. Elle déclare que la

recourante est une personne de grande qualité et qu’elle éprouve beaucoup de

plaisir à être en sa compagnie. Pour l’instant, elles ne s’étaient rencontrées

que dans le cadre des cours, mais cela était dû particulièrement au fait que la

recourante habitait auparavant à 5********. Deux autres collègues de formation

de la recourante sont entendues ; elles déclarent qu’en substance la

recourante est leur amie et qu’elles l’aiment beaucoup. L’une d’entre elles

indique que la recourante prend toujours la peine de l’aider, en cas de

difficultés rencontrées au cours de sa formation.

B.________ ajoute que la recourante a fait beaucoup d’efforts

pour s’intégrer, qu’elle a beaucoup d’amis, qu’elle est joviale, et que sa

situation va encore s’améliorer. En cas de retour au 1********, elle aurait

beaucoup de peine à reconstituer une vie familiale en raison de son statut de

femme divorcée; ce serait dommage, car elle est jeune et elle n’a pas encore

d’enfants. Le fait de ne pas avoir d’enfants au 1******** est très mal vu. En

outre, lors d’entretiens d’embauche, des questions sur son séjour en Suisse lui

seront inévitablement posées. En effet, cette période de sa vie sera évidemment

mentionnée sur son curriculum vitae. Enfin, le fait qu’elle ait échoué dans son

mariage alors qu’elle avait tout pour réussir est un élément de plus conduisant

à sa marginalisation. Elle se trouverait donc dans une situation d’extrême

détresse si elle devait retourner dans son pays d’origine.

La recourante précise encore que le jugement de divorce n’a

pas été rendu, mais que le régime matrimonial a été dissous. S’agissant de sa

formation universitaire, elle admet qu’au vu du nombre restreint de personnes

qui la terminent, elle bénéficie d’un haut niveau d’études. Quant à l’école

qu’elle suit à 8********, cette formation devait se terminer en 2007, mais elle

ne se terminera en définitive qu’en 2008, en raison d’une opération au genou.

Elle a un nouveau compagnon d’origine suisse depuis le 22 juin 2005. Ils n’ont

pas encore de projets, vu le caractère récent de leur relation. Son ami est

directeur de trois centres médico-sociaux à 7********. A la question de savoir

si la recourante peut craindre pour son intégrité physique lors de son retour

éventuel au 1********, elle répond que les réactions de marginalisation peuvent

conduire à des agressions physiques.

[…] »

b) Les parties ont eu la possibilité de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. A.X.________ a produit un

certificat de travail pour son activité au 1******** en qualité de formatrice

de langues et culture, ainsi qu’un courrier adressé par son époux au SPOP le 21

août 2001. L’intéressée, par l’intermédiaire de sa représentante, a relevé en

substance les éléments suivants par courrier du 14 septembre 2005: la vie

commune avec son époux avait duré environ deux ans et deux mois, et elle avait

quitté le 1******** par amour pour lui, alors qu’elle disposait d’une bonne

situation personnelle et professionnelle. Elle avait un souci particulier

d’intégration, puisqu’elle avait recommencé une formation en Suisse, et malgré

sa déception sentimentale, elle avait réussi à développer son réseau

relationnel ; son intégration sociale et professionnelle était exemplaire.

Au vu en outre des discriminations que devra subir A.X.________ en cas de

retour au 1********, le renouvellement de son autorisation de séjour devait

être accordé.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice

d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.

1.

du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le

déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international

(ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361

consid. 1 a).

b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu

de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit

que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

2.

a) Si les droits conférés par l’art. 7 al.

1.

LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si

l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5

c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit

lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour

réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF

121.

I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un

étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but

d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ;

123.

II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral,

l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas

particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en

considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne

peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent

plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue

puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux

étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1

b et 2 b ; 121 II 97 précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en

particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul

fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du

couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de

droit, qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à

la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce

n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être

compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).

Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage

n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de

séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue,

soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de

droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les

époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et

que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.

L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une

preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p.

57).

b) En l’espèce, et la recourante ne le

conteste pas, la reprise de la vie commune n’est pas envisageable. Les époux se

sont séparés en octobre 2002 et B.X.________ vit avec une autre femme. Le

divorce n’a pas encore été prononcé, mais le régime matrimonial a été dissous. De

la sorte, la décision de l’autorité intimée est fondée en ce sens que le

mariage n’existe plus que formellement et qu’il est abusif de s’en prévaloir pour

obtenir le renouvellement d’une autorisation de séjour, car ce but n’est pas

protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE.

3.

a) Pour éviter des situations d’extrême

rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être

renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les

circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE

de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, la réintégration

familiale et sociale de la recourante dans son pays d’origine est fortement

compromise en raison de l’échec de son mariage. Il ressort en effet de

l’audience du 20 juillet 2005 que son statut futur de femme divorcée diminuera

ses chances de pouvoir refaire sa vie et il la marginalisera dans le monde du

travail au 1******** ; les agressions physiques ne sont en outre pas

exclues. Le Conseil fédéral, dans sa réponse du 26 novembre 2003 à

l’interpellation « Permis de séjour pour les immigrées divorcées ou

séparées » déposée par C.________ le 3 octobre 2003, a d’ailleurs considéré

que la poursuite du séjour en Suisse pouvait se révéler indispensable en cas de

difficultés à se réintégrer dans le pays d’origine suite à l’échec d’un mariage.

La recourante étant de surcroît jeune et n’ayant pas encore d’enfants, elle se

retrouverait dans une situation délicate, en raison des obstacles qu’elle

rencontrerait pour créer une cellule familiale. Ses possibilités de trouver un

emploi seraient entravées, malgré le fait qu’elle ait toujours donné entière

satisfaction à ses employeurs et qu’elle soit motivée. Respectée dans le passé,

elle ne pourrait plus bénéficier de la reconnaissance de son entourage. Par

ailleurs, les circonstances qui ont conduit à la dissolution de la communauté

conjugale doivent également être prises en considération. Or, il ressort des

faits que la recourante a cru en toute sincérité à la réussite de son mariage,

mais que son époux en a décidé autrement. Par sa venue en Suisse et la foi en

son mariage, la recourante a renoncé à sa vie au 1******** et elle s’est

constitué un tissu d’amitiés et de relations important en Suisse. Au vu de ces

divers éléments, renvoyer la recourante dans son pays d’origine la placerait

dans une situation de détresse inacceptable ; devoir supporter de

pareilles conditions de vie, alors qu’il s’agit de la conséquence du bon

vouloir de son époux, ne saurait être toléré en l’espèce. A cela s’ajoutent la

conduite irréprochable de la recourante en Suisse, la durée de son séjour dans

ce pays, et le fait que son travail est exercé dans une branche qui manque de

personnel, éléments qui doivent également être pris en considération dans

l’appréciation d’ensemble. Ainsi, en permettant à la recourante de vivre en

Suisse, il lui est donné la possibilité de refaire sa vie, tant familiale que

sentimentale, et de travailler dans une profession digne qui contribuera au

bien-être social du pays ; alors qu’en cas de retour au 1********, la

recourante, dont le souci d’intégration en Suisse est louable, sera injustement

discriminée et marginalisée pour avoir fait le choix d’épouser un ressortissant

suisse instable.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera

retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants du présent arrêt. Les frais de justice seront laissés à la charge

de l’Etat et il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II. La décision rendue par le

Service de la population le 8 septembre 2004 est annulée, le dossier étant

retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

dl/Lausanne, le 28 décembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l’objet, dans les trente

jours dès sa notification, d’un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s’exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d’organisation judiciaire (RS 173.110).