PE.2004.0554
TA - PE.2004.0554 - 2006-12-28 - X. c/Service de la population (SPOP)
28 décembre 2006Français11 min
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N° affaire:
PE.2004.0554
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ENFANT
OLE-35
OPEE-6
Résumé contenant:
Le dossier comporte des indices importants selon lesquels les parents de l'enfant au Chili ne sont pas en mesure d'assurer une éducation conforme au bien de l'enfant. L'autorisation de séjour pour l'enfant ne peut être refusés sans procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil de l'enfant au Chili.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
recourant
A.________, à 1********,
représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 20 septembre 2004 (SPOP VD 761'227) refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.________ (ci-après : A.________) est né à
Santiago au Chili le 2********. Par une déclaration signée le 23 juillet 2003
devant le notaire B.________ de Santiago, les parents de A.________ ont donné
officiellement l'autorisation à leur fils de vivre en Suisse auprès de sa
marraine, C. X.________ et de son époux D. X.________pour étudier dans le pays.
b) Après avoir effectué un premier séjour du 29 mars
au 29 septembre 2001, A.________ est entré en Suisse le 8 mars 2003 venant seul
depuis le Chili. Il a déposé le 25 août 2003 une déclaration d'arrivée en
demandant une autorisation de séjour pour suivre sa scolarité en Suisse. D.
X.________ et C. X.________assurent la prise en charge financière de l'enfant
et ils ont produit avec la demande une autorisation pour tutelle de mineur
établie le 9 juillet 2004 par le notaire E.________. L'autorisation permet à C.
X.________ et D. X.________de garder l'enfant à leur domicile en Suisse et de
prendre soin de son éducation, sans toutefois que les parents renoncent aux
droits et obligations en tant que parents biologiques.
c) Par décision du 20 septembre 2004, le Service de
la population a refusé l'autorisation de séjour. Les parents de l'enfant vivaient
encore dans leur pays d'origine ; la famille avait placé l'autorité devant
le fait accompli sans avoir requis préalablement le visa exigé pour les
ressortissants chiliens dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois.
B.
a) A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 14 octobre 2004. A l'appui du recours, il est
expliqué que son père ne s'en occupe pas, ne contribue pas à son entretien et il
serait de plus sans travail. La mère de l'enfant, soeur de la tutrice C.
X.________, n'aurait pas de travail non plus et elle s'occuperait déjà de ses
deux autres enfants, plus petits, issus de deux pères différents. L'enfant
aurait toujours été pris en charge par sa grand-mère qui est aujourd'hui en
Suisse auprès de sa fille, C. X.________. Le recourant conclut à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il demande qu'une
autorisation de séjour lui soit délivrée pour vivre à 1******** auprès de sa
marraine.
b) Le Service de la population s'est déterminé sur
le recours en concluant à son rejet le 15 novembre 2004 et le recourant a
déposé un mémoire complémentaire le 14 décembre 2004. Il fait état de
l'incapacité de ses parents biologiques de s'occuper de lui et d’une
maltraitance de sa mère à son égard. La grand-mère assurait déjà la garde de
l'enfant au Chili. Le Service de la population s'est encore déterminé le 22
décembre 2004 en estimant qu'il n'était pas démontré qu'une solution pour
l'enfant ne puisse pas être trouvée dans son pays d'origine où vivent ses
parents et ses frères.
c) Par décision du 1er février 2006, la Justice
de paix du district de Moudon a institué une mesure de curatelle de
représentation selon l'art. 392 al. 1 ch. 3 CC en faveur de l'enfant A.________.
Il a nommé à cet effet C. X.________. La décision relève que l'enfant est
heureux chez les époux X.________, qu'il s'agit d'un couple bien intégré en
Suisse et que l'enfant évolue dans une famille soudée. Le Service de la
population s'est encore déterminé à la suite de la décision de la Justice de
paix du district de Moudon relevant que les directives fédérales ne
permettaient le placement de l'enfant que si les parents étaient dans
l'incapacité de s’en occuper et qu'aucune solution de prise en charge locale ne
pouvait être trouvée. Il estime que l'incapacité ne serait pas démontrée.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), tout étranger a le droit de
rester sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement ou, si, selon la présente loi, il n'a pas besoin
d'une telle autorisation. L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). L'autorisation de
séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une
année, la première fois. Elle peut être conditionnelle (art. 5 al. 1 LSEE).
Pour statuer sur une demande d'autorisation, l'autorité doit tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art 16 al. 1 LSEE). Selon l'art. 25 al. 1 LSEE, le Conseil fédéral
exerce la haute surveillance sur l'application des prescriptions fédérales
relatives à la police des étrangers et il indique les dispositions d'exécution
nécessaires notamment sur l'entrée et la sortie des étrangers et le contrôle à
la frontière (lettre a).
b) L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du
6.
octobre 1986 a notamment pour but d'assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (art. 1 lettre a OLE). L'ordonnance règle à l'art. 31 les conditions
pour l'octroi d'autorisations de séjour accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse. Selon l'art. 31 OLE, l'autorisation de séjour
peut être accordée lorsque le requérant vient seul en Suisse (lettre a), s'il
s'agit d'une école publique ou privée dûment reconnue par l'autorité compétente
(lettre b), si le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la
scolarité sont fixés (lettre c), si la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (lettre d),
si le recourant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (lettre
e), si la garde de l'élève est assurée (lettre f) et si la sortie de Suisse à
la fin de la scolarité paraît garantie (let. g).
c) Selon l'art. 35 OLE, les autorisations de séjour
peuvent également être accordées à des enfants placés si les conditions
auxquelles le code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. La
directive de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour le séjour sans activité
lucrative précise au chiffre 544 les conditions requises pour le placement
d'enfants sans adoption ultérieure. Un enfant de nationalité étrangère peut
être placé chez des parents nourriciers, même s'ils n'ont pas l'intention de
l'adopter. Le placement d'un enfant est admis s'il s'agit d'un orphelin de père
et de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en a la garde est
manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. En outre, le pays
d'origine doit être dans l'impossibilité de trouver une autre solution. Enfin,
les conditions requises par l'art. 6 de l'ordonnance réglant le placement de
l'enfant à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE), du 19 octobre
1977, doivent être respectées. L'art. 6 OPEE précise à cet égard qu'un enfant
de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé
en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter
que s'il existe un motif important (al. 1). Les parents nourriciers doivent
alors produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit
du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse (al.
2). Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit et pourvoir à
l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que
soit l'évolution du lien nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité
publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place.
2.
a) L'autorité intimée soutient que les conditions requises
pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour élève selon l'art. 31 OLE ne
seraient pas réunies pour le motif que la sortie de Suisse à la fin de la
scolarité ne serait pas garantie. Elle estime en outre que les conditions
fixées par la directive de l'Office fédéral des migrations pour le placement
d'enfants sans adoption ne seraient pas remplies. En particulier, le dossier ne
permettrait pas de démontrer que la personne de la parenté qui a la garde de
l’enfant au Chili serait manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à
l'avenir. L'autorité intimée évoque à cet égard les décisions de tutelle
ratifiées par les autorités chiliennes selon lesquelles les parents n'ont pas
renoncé au lien naturel de parenté mais seulement autorisé l'enfant à acquérir
une formation en Suisse.
b) Le tribunal constate toutefois que le recourant
invoque des indices sérieux de nature à mettre en doute l'existence d'une
solution de garde au Chili : son père ne s'en serait jamais occupé et il
ne contribuerait pas à son entretien; les deux autres enfants de la mère
seraient issus chacun de pères différents ; il existerait une mauvaise entente
entre la mère et son ami ; il aurait fait l'objet de maltraitance par sa
mère. Pourtant, la décision de la justice de paix relève qu'il n'est pas établi
que les parents biologiques de l'enfant porteraient atteinte à son
développement s'il retournait au Chili et que ceux-ci n'avaient pas renoncé à
leur autorité parentale en remettant l'enfant à sa marraine pour qu'il soit
éduqué, lui attestant ainsi un certain intérêt. Aussi, il ressort des
investigations menées par la justice de paix que la mère biologique a conservé
des contacts téléphoniques avec l'enfant. Mais le fait que la grand-maman de
l'enfant se soit toujours occupée de lui pendant qu'il vivait au Chili est un
élément d'appréciation qui tendrait à démontrer qu'il n'existe plus de solution
de garde satisfaisante pour le recourant au Chili depuis le départ de la
grand-maman en Suisse.
c) Ainsi, le tribunal considère qu'il n'est pas possible,
en l'état de l'instruction du dossier, de déterminer s'il existe une solution
de garde satisfaisante au Chili assurant de bonnes conditions favorables au
développement de l'enfant ou au contraire, si la mère se trouve dans
l'incapacité d'assurer correctement les tâches d'éducation de ce dernier. Des
investigations complémentaires sont nécessaires pour connaître quelle est la
situation personnelle des parents biologiques de l'enfant et quelles sont les possibilités
matérielles concrètes d'un retour de l'enfant auprès de ses parents
biologiques. Si l'enquête menée par la justice de paix permet de confirmer que
le placement de l'enfant auprès de la famille des époux X.________ correspond
au bien de l'enfant et lui offre un cadre agréable et harmonieux lui assurant
un développement équilibré, cette condition ne suffit pas encore à justifier
l'octroi de l'autorisation de placement en Suisse au sens de l'art. 6 OPEE,
mais il s'agit d'un élément d'appréciation important pour déterminer si le
placement peut être autorisé au sens de cette disposition. Par ailleurs, à
supposer que les parents biologiques souhaitent seulement que l'enfant puisse
bénéficier de bonnes conditions scolaires pour retourner ensuite au Chili, il
se poserait alors à nouveau la question de savoir si une autorisation pour
élève au sens de l'art. 31 OLE ne pourrait pas entrer en ligne de compte. Il
appartient encore à l'autorité intimée de déterminer si la curatrice de
l'enfant doit solliciter une autorisation au sens de l'art. 8 OPEE ou si elle
peut être mise au bénéfice de la dispense d'autorisation prévue par l'art. 19
de la loi sur la protection de la jeunesse du 29 novembre 1978.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision
attaquée doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour
compléter l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et
statuer à nouveau. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a
droit aux dépens qu'il a requis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 20 septembre
2004 est annulée. Le dossier est retourné à cette autorité pour compléter
l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget du Service
de la population, est débiteur du recourant d'une indemnité de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.