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Décision

PE.2004.0554

TA - PE.2004.0554 - 2006-12-28 - X. c/Service de la population (SPOP)

28 décembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________ (ci-après : A.________) est né à

Santiago au Chili le 2********. Par une déclaration signée le 23 juillet 2003

devant le notaire B.________ de Santiago, les parents de A.________ ont donné

officiellement l'autorisation à leur fils de vivre en Suisse auprès de sa

marraine, C. X.________ et de son époux D. X.________pour étudier dans le pays.

b) Après avoir effectué un premier séjour du 29 mars

au 29 septembre 2001, A.________ est entré en Suisse le 8 mars 2003 venant seul

depuis le Chili. Il a déposé le 25 août 2003 une déclaration d'arrivée en

demandant une autorisation de séjour pour suivre sa scolarité en Suisse. D.

X.________ et C. X.________assurent la prise en charge financière de l'enfant

et ils ont produit avec la demande une autorisation pour tutelle de mineur

établie le 9 juillet 2004 par le notaire E.________. L'autorisation permet à C.

X.________ et D. X.________de garder l'enfant à leur domicile en Suisse et de

prendre soin de son éducation, sans toutefois que les parents renoncent aux

droits et obligations en tant que parents biologiques.

c) Par décision du 20 septembre 2004, le Service de

la population a refusé l'autorisation de séjour. Les parents de l'enfant vivaient

encore dans leur pays d'origine ; la famille avait placé l'autorité devant

le fait accompli sans avoir requis préalablement le visa exigé pour les

ressortissants chiliens dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois.

B.

a) A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 14 octobre 2004. A l'appui du recours, il est

expliqué que son père ne s'en occupe pas, ne contribue pas à son entretien et il

serait de plus sans travail. La mère de l'enfant, soeur de la tutrice C.

X.________, n'aurait pas de travail non plus et elle s'occuperait déjà de ses

deux autres enfants, plus petits, issus de deux pères différents. L'enfant

aurait toujours été pris en charge par sa grand-mère qui est aujourd'hui en

Suisse auprès de sa fille, C. X.________. Le recourant conclut à l'admission du

recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il demande qu'une

autorisation de séjour lui soit délivrée pour vivre à 1******** auprès de sa

marraine.

b) Le Service de la population s'est déterminé sur

le recours en concluant à son rejet le 15 novembre 2004 et le recourant a

déposé un mémoire complémentaire le 14 décembre 2004. Il fait état de

l'incapacité de ses parents biologiques de s'occuper de lui et d’une

maltraitance de sa mère à son égard. La grand-mère assurait déjà la garde de

l'enfant au Chili. Le Service de la population s'est encore déterminé le 22

décembre 2004 en estimant qu'il n'était pas démontré qu'une solution pour

l'enfant ne puisse pas être trouvée dans son pays d'origine où vivent ses

parents et ses frères.

c) Par décision du 1er février 2006, la Justice

de paix du district de Moudon a institué une mesure de curatelle de

représentation selon l'art. 392 al. 1 ch. 3 CC en faveur de l'enfant A.________.

Il a nommé à cet effet C. X.________. La décision relève que l'enfant est

heureux chez les époux X.________, qu'il s'agit d'un couple bien intégré en

Suisse et que l'enfant évolue dans une famille soudée. Le Service de la

population s'est encore déterminé à la suite de la décision de la Justice de

paix du district de Moudon relevant que les directives fédérales ne

permettaient le placement de l'enfant que si les parents étaient dans

l'incapacité de s’en occuper et qu'aucune solution de prise en charge locale ne

pouvait être trouvée. Il estime que l'incapacité ne serait pas démontrée.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), tout étranger a le droit de

rester sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement ou, si, selon la présente loi, il n'a pas besoin

d'une telle autorisation. L'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). L'autorisation de

séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une

année, la première fois. Elle peut être conditionnelle (art. 5 al. 1 LSEE).

Pour statuer sur une demande d'autorisation, l'autorité doit tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art 16 al. 1 LSEE). Selon l'art. 25 al. 1 LSEE, le Conseil fédéral

exerce la haute surveillance sur l'application des prescriptions fédérales

relatives à la police des étrangers et il indique les dispositions d'exécution

nécessaires notamment sur l'entrée et la sortie des étrangers et le contrôle à

la frontière (lettre a).

b) L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du

6.

octobre 1986 a notamment pour but d'assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante (art. 1 lettre a OLE). L'ordonnance règle à l'art. 31 les conditions

pour l'octroi d'autorisations de séjour accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse. Selon l'art. 31 OLE, l'autorisation de séjour

peut être accordée lorsque le requérant vient seul en Suisse (lettre a), s'il

s'agit d'une école publique ou privée dûment reconnue par l'autorité compétente

(lettre b), si le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la

scolarité sont fixés (lettre c), si la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (lettre d),

si le recourant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (lettre

e), si la garde de l'élève est assurée (lettre f) et si la sortie de Suisse à

la fin de la scolarité paraît garantie (let. g).

c) Selon l'art. 35 OLE, les autorisations de séjour

peuvent également être accordées à des enfants placés si les conditions

auxquelles le code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. La

directive de l'Office fédéral des migrations (ODM) pour le séjour sans activité

lucrative précise au chiffre 544 les conditions requises pour le placement

d'enfants sans adoption ultérieure. Un enfant de nationalité étrangère peut

être placé chez des parents nourriciers, même s'ils n'ont pas l'intention de

l'adopter. Le placement d'un enfant est admis s'il s'agit d'un orphelin de père

et de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en a la garde est

manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. En outre, le pays

d'origine doit être dans l'impossibilité de trouver une autre solution. Enfin,

les conditions requises par l'art. 6 de l'ordonnance réglant le placement de

l'enfant à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE), du 19 octobre

1977, doivent être respectées. L'art. 6 OPEE précise à cet égard qu'un enfant

de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé

en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter

que s'il existe un motif important (al. 1). Les parents nourriciers doivent

alors produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit

du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse (al.

2). Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit et pourvoir à

l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que

soit l'évolution du lien nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité

publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place.

2.

a) L'autorité intimée soutient que les conditions requises

pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour élève selon l'art. 31 OLE ne

seraient pas réunies pour le motif que la sortie de Suisse à la fin de la

scolarité ne serait pas garantie. Elle estime en outre que les conditions

fixées par la directive de l'Office fédéral des migrations pour le placement

d'enfants sans adoption ne seraient pas remplies. En particulier, le dossier ne

permettrait pas de démontrer que la personne de la parenté qui a la garde de

l’enfant au Chili serait manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à

l'avenir. L'autorité intimée évoque à cet égard les décisions de tutelle

ratifiées par les autorités chiliennes selon lesquelles les parents n'ont pas

renoncé au lien naturel de parenté mais seulement autorisé l'enfant à acquérir

une formation en Suisse.

b) Le tribunal constate toutefois que le recourant

invoque des indices sérieux de nature à mettre en doute l'existence d'une

solution de garde au Chili : son père ne s'en serait jamais occupé et il

ne contribuerait pas à son entretien; les deux autres enfants de la mère

seraient issus chacun de pères différents ; il existerait une mauvaise entente

entre la mère et son ami ; il aurait fait l'objet de maltraitance par sa

mère. Pourtant, la décision de la justice de paix relève qu'il n'est pas établi

que les parents biologiques de l'enfant porteraient atteinte à son

développement s'il retournait au Chili et que ceux-ci n'avaient pas renoncé à

leur autorité parentale en remettant l'enfant à sa marraine pour qu'il soit

éduqué, lui attestant ainsi un certain intérêt. Aussi, il ressort des

investigations menées par la justice de paix que la mère biologique a conservé

des contacts téléphoniques avec l'enfant. Mais le fait que la grand-maman de

l'enfant se soit toujours occupée de lui pendant qu'il vivait au Chili est un

élément d'appréciation qui tendrait à démontrer qu'il n'existe plus de solution

de garde satisfaisante pour le recourant au Chili depuis le départ de la

grand-maman en Suisse.

c) Ainsi, le tribunal considère qu'il n'est pas possible,

en l'état de l'instruction du dossier, de déterminer s'il existe une solution

de garde satisfaisante au Chili assurant de bonnes conditions favorables au

développement de l'enfant ou au contraire, si la mère se trouve dans

l'incapacité d'assurer correctement les tâches d'éducation de ce dernier. Des

investigations complémentaires sont nécessaires pour connaître quelle est la

situation personnelle des parents biologiques de l'enfant et quelles sont les possibilités

matérielles concrètes d'un retour de l'enfant auprès de ses parents

biologiques. Si l'enquête menée par la justice de paix permet de confirmer que

le placement de l'enfant auprès de la famille des époux X.________ correspond

au bien de l'enfant et lui offre un cadre agréable et harmonieux lui assurant

un développement équilibré, cette condition ne suffit pas encore à justifier

l'octroi de l'autorisation de placement en Suisse au sens de l'art. 6 OPEE,

mais il s'agit d'un élément d'appréciation important pour déterminer si le

placement peut être autorisé au sens de cette disposition. Par ailleurs, à

supposer que les parents biologiques souhaitent seulement que l'enfant puisse

bénéficier de bonnes conditions scolaires pour retourner ensuite au Chili, il

se poserait alors à nouveau la question de savoir si une autorisation pour

élève au sens de l'art. 31 OLE ne pourrait pas entrer en ligne de compte. Il

appartient encore à l'autorité intimée de déterminer si la curatrice de

l'enfant doit solliciter une autorisation au sens de l'art. 8 OPEE ou si elle

peut être mise au bénéfice de la dispense d'autorisation prévue par l'art. 19

de la loi sur la protection de la jeunesse du 29 novembre 1978.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que la décision

attaquée doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour

compléter l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et

statuer à nouveau. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a

droit aux dépens qu'il a requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 20 septembre

2004 est annulée. Le dossier est retourné à cette autorité pour compléter

l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget du Service

de la population, est débiteur du recourant d'une indemnité de 500 (cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.