PE.2004.0555
TA - PE.2004.0555 - 2005-03-07 - c/Service de la population (SPOP)
7 mars 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0555
Autorité:, Date décision:
TA, 07.03.2005
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
Résumé contenant:
La recourante est entrée en Suisse avec sa fille en date du 27 septembre 2001 et a vécu clandestinement dans ce pays jusqu'au 6 février 2004, date à laquelle elle a déposé une demande d'autorisation de séjour. L'intéressée avait au préalable informé les autorités de police des étrangers qu'elle viendrait seule en Suisse. Or, l'instruction de la cause a permis d'établir qu'elle n'a à aucun moment envisagé de se séparer de sa fille. Le transfert de la garde au père de l'enfant est donc purement fictif. Il traduit une volonté de forcer la décision des autorités en les mettant devant le fait accompli, ce qui n'est pas acceptable. Ce comportement suffit à dénier à l'intéressée tout droit à un regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 mars 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel
Henchoz , assesseurs ; Gilles-Antoine
Hofstetter, greffier.
Recourante
X._________, 1.********, représentée par l’avocat Jacques-H.
MEYLAN, 74 Avenue de Cour, Case postale 176, à 1003 Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Lausanne
I
Objet
Recours X._________ c/ la décision du
Service de la population (SPOP VD 770'874) du 2 septembre 2004 refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour et lui impartissant un délai d’un
mois pour quitter le territoire vaudois.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 avril 2001, X._________
(ci-après : X.________), ressortissante chilienne née le 28 septembre
1955, a confié la garde de sa fille, Y.________, née le 13 novembre 1988, au
père de cette dernière, Z.________, lequel est titulaire d’une autorisation
d’établissement dans le canton de Vaud.
Le 27 septembre 2001, Mme X.________est
entrée en Suisse avec sa fille. Cette dernière y a obtenu un permis
d’établissement par regroupement familial alors que sa mère a résidé illégalement
dans ce pays jusqu’au 6 février 2004, date à laquelle elle a déposé auprès du
SPOP une demande d’autorisation de séjour.
B.
Par décision du 2 septembre 2004, le
SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée, au motif qu’X.________
était entrée et avait séjourné illégalement en Suisse depuis le 27 septembre
2001, qu'elle avait eu une volonté délibérée de mettre l’autorité devant le
fait accompli en décidant volontairement de confier la garde de sa fille à son
père, qu’en présence de cette situation abusive, elle ne pouvait se prévaloir
de l’art. 8 CEDH, ce d’autant plus qu'il fallait considérer que c'est avec son
père, auprès duquel elle avait autorisé sa fille à séjourner, qu'existait la
relation prépondérante, qu'au surplus une autorisation fondée sur l’art. 36 OLE
ne pouvait s’appliquer aux ascendants.
Mme X.________ a recouru contre cette
décision de refus en date du 14 octobre 2004, par l’intermédiaire de l’avocat
Jacques-H. Meylan. Elle soutient pour l’essentiel que, dès son arrivée en
Suisse en 2001, elle a pris domicile dans l’immeuble voisin de celui où demeure
le père de sa fille, qu’elle souhaite vivre auprès de cette dernière qui,
atteignant l'âge de l'adolescence, aborde une période délicate de son existence
et a dès lors besoin de ses deux parents réunis, qu’elle est fondée à se
prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors que sa fille bénéficie en Suisse d’un
droit de présence consolidé, qu’elle ne s’est à aucun moment séparée de sa
fille, que dans ces conditions la problématique de la relation prépondérante
évoquée par l’autorité intimée ne se pose pas, qu’elle a confié la garde de
l’enfant à son père pour lui permettre de sortir du Chili et pour faciliter son
établissement auprès de celui-ci, que sa démarche ne saurait donc en aucun cas être
analysée comme un abandon de son enfant, qu’elle a certes eu tort d’annoncer
son arrivée en Suisse qu'au début 2004, que cette circonstance ne saurait
toutefois constituer un motif de refus, que si elle s’était annoncée dès son
arrivée en Suisse en 2001, elle aurait pu prétendre au regroupement familial
avec sa fille dès le moment où celle-ci avait été mise au bénéfice d’un permis
C, que dès lors l’illégalité du séjour en Suisse entre septembre 2001 et
février 2004 ne revêt qu’un caractère purement formel qui ne saurait justifier
le refus attaqué. La recourante conclut à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée
au titre du regroupement familial avec sa fille.
C.
Par décision incidente du 25 octobre
2004, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et a
autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud, jusqu’à
l’achèvement de la procédure cantonale de recours.
Le SPOP a déposé ses déterminations le
12 novembre 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du
recours.
Pour sa part, la recourante a déposé
un mémoire complémentaire en date du 14 décembre 2004. Elle allègue en
substance qu’elle n’a jamais eu l’intention de tromper les autorités, que ce reproche
n'aurait pu avoir quelque consistance que s’il était avéré que le père n’avait
accepté qu’en apparence d’accueillir sa fille, ce qui n’est pas le cas, que
finalement son seul tort est d’avoir attendu trois ans pour déclarer son
arrivée, que cette admission ne saurait peser d’un bien grand poids face à
l’intérêt de l’enfant à vivre avec ses parents un regroupement familial presque
complet.
Le juge instructeur a adressé à la
recourante un questionnaire en date du 23 décembre 2004, auquel elle a répondu
le 17 janvier 2005. Les réponses de la recourante seront reprises, en tant que de
besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 4 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population et celles rendues par le Service de l'emploi.
2.
Selon
l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la
communication de la décision attaquée. Ce délai a été respecté en l'espèce de
sorte que le recours est formellement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
En
dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de
l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle
de légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par les considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (voir sur tous ces points ATF 110 V 365, cons. 3b in
fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4.
Selon
l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Quant à
l'art. 4 LSEE, il précise que l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
La
recourante, se fondant sur l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et de libertés fondamentales (ci-après : CEDH),
sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial avec sa fille.
L'art. 8 CEDH garantit à toute
personne le droit au respect de la vie familiale en la protégeant, à certaines
conditions, contre une séparation d’avec les membres de sa famille. La
jurisprudence admet en principe que cette disposition ne s'oppose qu’à la
séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou
d’un parent vivant avec son enfant mineur (arrêt TA du 19 juin 2003, PE
2002/0487 et les références citées). Il est de jurisprudence constante que,
pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que la personne qui s'en prévaut
entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa famille
ayant le droit de s'établir en Suisse ou au bénéfice d'un titre de séjour
durable, donc avec une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis d'établissement (arrêt TA du 19 juin 2003 précité et les références
citées).
Aux termes du paragraphe 2 de cette
disposition, il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans
l'exercice de ces droits que pour autant que cette ingérence soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
6.
En
l’occurrence, la recourante est entrée en Suisse avec sa fille en date du 27
septembre 2001. Selon ses déclarations, elle ignorait à l'époque qu’elle
pourrait bénéficier d’un droit de présence dans ce pays (cf. lettre du 17
janvier 2005, réponses aux questions 7 à 9). C’est la raison pour laquelle elle
a vécu clandestinement jusqu’au 6 février 2004, date à laquelle elle a déposé
une demande d'autorisation de séjour. L'instruction de la cause a permis d'établir
que la recourante n’a, à aucun moment, envisagé de se séparer de sa fille, bien
qu'elle ait affirmé que l'enfant viendrait seule en Suisse (cf. lettre du 17
janvier 2005, réponses aux questions 7 à 9). Le transfert de la garde au père
de l’enfant est donc purement fictif. Il traduit une volonté délibérée de
forcer la décision les autorités de police des étrangers en les mettant devant
le fait accompli, ce qui n'est pas acceptable. Ce comportement suffit à lui
seul à dénier à l'intéressée tout droit à un regroupement familial fondé sur
l'art. 8 CEDH. On peut s'étonner à ce propos que la femme du père de l'enfant,
qui n'est autre que la sœur de la recourante, tolère non seulement la présence
de cette dernière, mais accepte également que son mari l'entretienne et ait des
contacts fréquents avec elle. Cela étant précisé, on relèvera encore que la
recourante a séjourné illégalement en Suisse durant près de trois ans, sans
s’annoncer aux autorités, ce en violation de l’art. 2 al. 1 LSEE. Ce motif conduit
également au rejet du recours.
Certes, il n'est pas exclu que cette
décision puisse avoir des conséquences pénibles pour l'enfant, celle-ci étant
placée devant le dilemme de poursuivre son séjour en Suisse sans sa mère ou de
quitter ce pays pour suivre cette dernière à l'étranger. Toutefois, mise en
balance avec les éléments qui précèdent, une telle circonstance, bien que digne
de considération, ne suffit pas à rendre le renvoi de la recourante inexigible.
7.
En
conclusion, l’autorité intimée n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir
d’appréciation en refusant d’octroyer un permis de séjour à la recourante. Le
recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à
l’intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). En outre,
vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la
recourante, qui, pour les mêmes motifs, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 2 septembre
2004 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 31 mai 2005
est imparti à X._________, ressortissante chilienne née le 28 septembre 1955,
pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500
(cinq cents) francs sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant
compensée par l’avance de frais effectuée.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
fg/do/Lausanne, le 7 mars 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)