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Décision

PE.2004.0555

TA - PE.2004.0555 - 2005-03-07 - c/Service de la population (SPOP)

7 mars 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 avril 2001, X._________

(ci-après : X.________), ressortissante chilienne née le 28 septembre

1955, a confié la garde de sa fille, Y.________, née le 13 novembre 1988, au

père de cette dernière, Z.________, lequel est titulaire d’une autorisation

d’établissement dans le canton de Vaud.

Le 27 septembre 2001, Mme X.________est

entrée en Suisse avec sa fille. Cette dernière y a obtenu un permis

d’établissement par regroupement familial alors que sa mère a résidé illégalement

dans ce pays jusqu’au 6 février 2004, date à laquelle elle a déposé auprès du

SPOP une demande d’autorisation de séjour.

B.

Par décision du 2 septembre 2004, le

SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée, au motif qu’X.________

était entrée et avait séjourné illégalement en Suisse depuis le 27 septembre

2001, qu'elle avait eu une volonté délibérée de mettre l’autorité devant le

fait accompli en décidant volontairement de confier la garde de sa fille à son

père, qu’en présence de cette situation abusive, elle ne pouvait se prévaloir

de l’art. 8 CEDH, ce d’autant plus qu'il fallait considérer que c'est avec son

père, auprès duquel elle avait autorisé sa fille à séjourner, qu'existait la

relation prépondérante, qu'au surplus une autorisation fondée sur l’art. 36 OLE

ne pouvait s’appliquer aux ascendants.

Mme X.________ a recouru contre cette

décision de refus en date du 14 octobre 2004, par l’intermédiaire de l’avocat

Jacques-H. Meylan. Elle soutient pour l’essentiel que, dès son arrivée en

Suisse en 2001, elle a pris domicile dans l’immeuble voisin de celui où demeure

le père de sa fille, qu’elle souhaite vivre auprès de cette dernière qui,

atteignant l'âge de l'adolescence, aborde une période délicate de son existence

et a dès lors besoin de ses deux parents réunis, qu’elle est fondée à se

prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors que sa fille bénéficie en Suisse d’un

droit de présence consolidé, qu’elle ne s’est à aucun moment séparée de sa

fille, que dans ces conditions la problématique de la relation prépondérante

évoquée par l’autorité intimée ne se pose pas, qu’elle a confié la garde de

l’enfant à son père pour lui permettre de sortir du Chili et pour faciliter son

établissement auprès de celui-ci, que sa démarche ne saurait donc en aucun cas être

analysée comme un abandon de son enfant, qu’elle a certes eu tort d’annoncer

son arrivée en Suisse qu'au début 2004, que cette circonstance ne saurait

toutefois constituer un motif de refus, que si elle s’était annoncée dès son

arrivée en Suisse en 2001, elle aurait pu prétendre au regroupement familial

avec sa fille dès le moment où celle-ci avait été mise au bénéfice d’un permis

C, que dès lors l’illégalité du séjour en Suisse entre septembre 2001 et

février 2004 ne revêt qu’un caractère purement formel qui ne saurait justifier

le refus attaqué. La recourante conclut à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée

au titre du regroupement familial avec sa fille.

C.

Par décision incidente du 25 octobre

2004, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et a

autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud, jusqu’à

l’achèvement de la procédure cantonale de recours.

Le SPOP a déposé ses déterminations le

12 novembre 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du

recours.

Pour sa part, la recourante a déposé

un mémoire complémentaire en date du 14 décembre 2004. Elle allègue en

substance qu’elle n’a jamais eu l’intention de tromper les autorités, que ce reproche

n'aurait pu avoir quelque consistance que s’il était avéré que le père n’avait

accepté qu’en apparence d’accueillir sa fille, ce qui n’est pas le cas, que

finalement son seul tort est d’avoir attendu trois ans pour déclarer son

arrivée, que cette admission ne saurait peser d’un bien grand poids face à

l’intérêt de l’enfant à vivre avec ses parents un regroupement familial presque

complet.

Le juge instructeur a adressé à la

recourante un questionnaire en date du 23 décembre 2004, auquel elle a répondu

le 17 janvier 2005. Les réponses de la recourante seront reprises, en tant que de

besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 4 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population et celles rendues par le Service de l'emploi.

2.

Selon

l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la

communication de la décision attaquée. Ce délai a été respecté en l'espèce de

sorte que le recours est formellement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

En

dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de

l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle

de légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par les considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (voir sur tous ces points ATF 110 V 365, cons. 3b in

fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.

Selon

l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Quant à

l'art. 4 LSEE, il précise que l'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

La

recourante, se fondant sur l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et de libertés fondamentales (ci-après : CEDH),

sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial avec sa fille.

L'art. 8 CEDH garantit à toute

personne le droit au respect de la vie familiale en la protégeant, à certaines

conditions, contre une séparation d’avec les membres de sa famille. La

jurisprudence admet en principe que cette disposition ne s'oppose qu’à la

séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou

d’un parent vivant avec son enfant mineur (arrêt TA du 19 juin 2003, PE

2002/0487 et les références citées). Il est de jurisprudence constante que,

pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que la personne qui s'en prévaut

entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa famille

ayant le droit de s'établir en Suisse ou au bénéfice d'un titre de séjour

durable, donc avec une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d'un

permis d'établissement (arrêt TA du 19 juin 2003 précité et les références

citées).

Aux termes du paragraphe 2 de cette

disposition, il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans

l'exercice de ces droits que pour autant que cette ingérence soit prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.

6.

En

l’occurrence, la recourante est entrée en Suisse avec sa fille en date du 27

septembre 2001. Selon ses déclarations, elle ignorait à l'époque qu’elle

pourrait bénéficier d’un droit de présence dans ce pays (cf. lettre du 17

janvier 2005, réponses aux questions 7 à 9). C’est la raison pour laquelle elle

a vécu clandestinement jusqu’au 6 février 2004, date à laquelle elle a déposé

une demande d'autorisation de séjour. L'instruction de la cause a permis d'établir

que la recourante n’a, à aucun moment, envisagé de se séparer de sa fille, bien

qu'elle ait affirmé que l'enfant viendrait seule en Suisse (cf. lettre du 17

janvier 2005, réponses aux questions 7 à 9). Le transfert de la garde au père

de l’enfant est donc purement fictif. Il traduit une volonté délibérée de

forcer la décision les autorités de police des étrangers en les mettant devant

le fait accompli, ce qui n'est pas acceptable. Ce comportement suffit à lui

seul à dénier à l'intéressée tout droit à un regroupement familial fondé sur

l'art. 8 CEDH. On peut s'étonner à ce propos que la femme du père de l'enfant,

qui n'est autre que la sœur de la recourante, tolère non seulement la présence

de cette dernière, mais accepte également que son mari l'entretienne et ait des

contacts fréquents avec elle. Cela étant précisé, on relèvera encore que la

recourante a séjourné illégalement en Suisse durant près de trois ans, sans

s’annoncer aux autorités, ce en violation de l’art. 2 al. 1 LSEE. Ce motif conduit

également au rejet du recours.

Certes, il n'est pas exclu que cette

décision puisse avoir des conséquences pénibles pour l'enfant, celle-ci étant

placée devant le dilemme de poursuivre son séjour en Suisse sans sa mère ou de

quitter ce pays pour suivre cette dernière à l'étranger. Toutefois, mise en

balance avec les éléments qui précèdent, une telle circonstance, bien que digne

de considération, ne suffit pas à rendre le renvoi de la recourante inexigible.

7.

En

conclusion, l’autorité intimée n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir

d’appréciation en refusant d’octroyer un permis de séjour à la recourante. Le

recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à

l’intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). En outre,

vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la

recourante, qui, pour les mêmes motifs, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 2 septembre

2004 est maintenue.

III.

Un délai échéant le 31 mai 2005

est imparti à X._________, ressortissante chilienne née le 28 septembre 1955,

pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant

compensée par l’avance de frais effectuée.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

fg/do/Lausanne, le 7 mars 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)