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Décision

PE.2004.0558

TA - PE.2004.0558 - 2005-03-09 - c/Service de la population (SPOP)

9 mars 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante

éthiopienne née le 19 juin 1978, est entrée en Suisse le 7 janvier 2002 et y a

déposé une demande d’asile. Cette requête a été rejetée par l’Office fédéral

des réfugiés (ODR) le 17 juillet 2002 et, en date du 1er octobre

2002, la Commission de recours en matière d’asile (CRA) a refusé d’entrer en

matière sur le recours déposé contre la décision de l’ODR susmentionnée.

B.

Le 31 janvier 2004, la recourante est

arrivée dans le canton de Vaud, après avoir épousé, le même jour, Z.________,

ressortissant érythréen titulaire d’un permis B. L’époux de la recourante est

décédé le 12 août 2004.

C.

Par décision du 15 septembre 2004,

notifiée le 27 septembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation en

faveur de X.________ et lui a imparti un délai au 30 novembre 2004 pour quitter

le territoire vaudois. Il estime en substance que l’intéressée ne remplit pas

les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour à la suite du

décès du conjoint. Par ailleurs, la durée de son séjour ne peut être considérée

comme importante, puisqu’elle ne séjourne en Suisse que depuis deux ans et sept

mois environ, dont seulement sept dans le cadre d’un mariage existant. Enfin,

ses plus proches attaches demeurent dans son pays d’origine.

D.

X.________ recouru contre cette décision

le 18 octobre 2004 en concluant à l’annulation de la décision entreprise et à

l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle expose qu’elle est en train de

reconstruire sa vie après le décès de son époux. Employée par 1.********, à

Lausanne, elle est financièrement autonome depuis septembre 2004. Quant à son

époux, il était en voie d’être naturalisé, sa demande dans ce sens ayant reçu

un préavis favorable. Elle relève en outre avoir de sérieux problèmes de santé

et être suivie par le Docteur Oriol Manuel, pour une infection HIV.

Elle a joint à ses écritures une

attestation datée du 12 octobre 2004 établie par 1.********, à Lausanne,

certifiant qu’elle est employée dans l’établissement en qualité de femme de chambre

depuis le 18 septembre 2004, qu’elle est une employée très disponible et

ponctuelle, qu’elle a su se faire apprécier tant par ses collègues que par les

clients et que son travail donne entière satisfaction.

La recourante s’est acquittée en temps

utile de l’avance de frais requise.

E.

Par décision incidente du 1er

novembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet

suspensif au recours.

F.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 11 novembre 2004 en concluant au rejet du recours.

G.

X.________ a déposé un mémoire

complémentaire le 29 novembre 2004 dans lequel elle a maintenu ses conclusions.

Elle précise ne pas avoir obtenu une autorisation de séjour dans le canton de

Vaud parce que sa demande d’asile avait abouti à un rejet et que son renvoi

était ordonné, mais parce qu’elle avait contracté mariage avec un ressortissant

étranger titulaire d’un permis B, décédé peu de temps après son mariage.

H.

Le 9 décembre 2004, le SPOP a déclaré

maintenir sa position.

I.

Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon

l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du

degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.

16.

al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949

[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126

II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux

termes de l’article 38 alinéa 1 de l’ordonnance du Conseil Fédéral limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), la Police cantonale des étrangers

peut autoriser l’étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants

célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la charge.

Dans

le cas présent, le conjoint de la recourant, lui-même titulaire d’un permis B,

étant décédé sept mois après le mariage, la recourante ne peut plus prétendre à

la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur

la disposition précitée.

6.

Dans

certains cas cependant, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorisation de séjour peut être néanmoins accordée après la dissolution de

la communauté conjugale (cf. Directives et commentaires de l’Office fédéral des

migrations, anciennement IMES, sur l’entrée, le séjour et le marché du travail,

état février 2005, chiffre 654). L’autorité statue toutefois librement dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE; cf.

Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, RDAF 1997, p. 273), en prenant en considération la durée

du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment la conséquence d’un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et du marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont

également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est

établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du

regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce

qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision

et d’éviter ainsi des situations de rigueur.

7.

a)

En l’espèce, X._________ ne réside dans notre pays que depuis le 7 janvier

2002, soit depuis à peine trois ans. Si la durée de ce séjour n’est peut-être

pas totalement insignifiante, elle est cependant manifestement insuffisante

pour pouvoir être déterminante (cf. notamment arrêts TA PE 1997/0144 du 8 décembre

1997, PE 1999/0116 du 23 juin 1999, PE 1999/0281 du 3 janvier 2000 et PE

2004/0274 du 28 juillet 2004). De plus, la vie commune des époux a été

particulièrement brève, ces derniers n’ayant vécu ensemble que pendant à peine

quelques mois (janvier à août 2004). Le couple n'a pas eu d'enfant commun. Quant

à la situation professionnelle de la recourante, elle est certes digne de

considération, puisque cette dernière travaille depuis septembre 2004 et

qu’elle donne entière satisfaction à son employeur (cf. attestation de 1.********

du 12 octobre 2004). Cette activité est toutefois trop récente pour que l’on

puisse parler d’une véritable stabilité professionnelle. Si le comportement de X._________dans

notre pays n’a donné lieu à aucune plainte, force est toutefois de constater

que son intégration en Suisse n’est nullement établie. L’intéressée n’a en

effet pas démontré avoir noué des liens, amicaux notamment, particulièrement

intenses avec des personnes domiciliées en Suisse, ni même d’autres attaches

particulières.

On

note en définitive qu’aucune circonstance ne saurait justifier la délivrance

d’une autorisation de séjour, quand bien même les circonstances dans lesquelles

se trouve aujourd'hui la recourante sont indéniablement pénibles.

8.

En

conclusion, le SPOP n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________.

Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un

nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressée pour quitter le territoire

vaudois (article 12 al. 3 LSEE).

Vu

l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la

recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 septembre

2004 est maintenue.

III.

Un délai échéant le 15 avril

2005 est imparti à X.________, ressortissante éthiopienne née le 19

juin 1978, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par Fr.

500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

fg/do/Lausanne, le 9 mars 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM