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Décision

PE.2004.0559

TA - PE.2004.0559 - 2005-09-22 - X/Service de la population (SPOP)

22 septembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant algérien né le 2********, a

déposé le 18 juillet 2004 une demande de visa en vue de venir faire des études

en Suisse. Licencié en droit de la Faculté d’Alger, il s’est inscrit à l’Ecole

des sciences criminelles de l’Universtité de Lausanne en vue de l’obtention

d’un diplôme de DESS en criminologie. Il a joint les pièces habituelles

accompagnant une telle demande (copie des diplômes, curriculum vitae, lettres

de motivation et d’intention, extrait de casier judiciaire, etc.). A.________ a

été admis en qualité d’étudiant régulier dès le semestre d’hiver 2004-05, selon

une attestation du 26 mai 2004.

B.

Par décision du 9 septembre 2004, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation

de séjour pour études en faveur de A.________ pour les motifs suivants :

« -

que Monsieur A.________, souhaite suivre la faculté « sciences

criminelles » à l’université de Lausanne pour une durée de deux

années ;

-

que l’intéressé est déjà au bénéfice d’une

formation effectuée dans son pays d’origine ;

-

qu’en effet, il a obtenu en 1999 un Baccalauréat en

lettre et sciences humaines puis en 2004 une Licence en droit et science

juridique ;

-

qu’il a ensuite exercé un stage de trois mois

auprès d’un bureau d’avocat ;

-

qu’au regard du cursus de formation et du parcours

professionnel de l’intéressé, les nouvelles études envisagées ne constituent pas

un complément indispensable à sa formation ;

-

que de plus, nous constatons que l’intéressé a de

la famille en Suisse qui se porte garante ;

-

qu’au vu de ce qui précède, force et de constater

que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment

assurée ;

-

qu’au surplus notre Service considère que la

nécessité d’effectuer cette formation en Suisse n’est pas démontrée et qu’il

n’est dès lors pas disposé à lui délivrer l’autorisation de séjour

sollicitée ».

L’Ambassade de Suisse à Alger a été chargée de

notifier cette décision. L’ambassade y a apposé un timbre humide mentionnant la

date le 19 septembre 2004. Une date manuscrite indiquant le 20.9 y a été

rajoutée avec un visa. Le procès-verbal de notification comportant plusieurs

rubriques n’a pas été complété mais contient uniquement la signature de

l’intéressé A.________.

C.

Par acte du 18 octobre 2004, A.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme

duquel il conclut à ce qu’il soit autorisé à entrer en Suisse et à y séjourner

pendant la durée de ses études postgrades en criminologie à l’Institut de

criminologie de droit pénal de l’Université de Lausanne. Le recourant s’est

acquitté d’une avance de frais de Fr. 500.-. Par décision incidente du 22

octobre 2004, A.________ a été autorisé à titre provisionnel à entrer

immédiatement en Suisse et à y entreprendre les études envisagées. Par décision

du 12 novembre 2004 l’IMES a refusé d’approuver l’octroi d’un visa en vue d’un

séjour soumis à autorisation. Ce refus fait l’objet d’un recours auprès du

Département fédéral de justice et police qui est pendant.

Dans ses déterminations du 16 décembre 2004, le SPOP

a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement

à son rejet. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 10

janvier 2005 qui n’ont pas suscité une détermination complémentaire de

l’autorité intimée qui a simplement maintenu ses conclusions le 27 janvier

2005. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Selon l’article 31 alinéa 1 LJPA, le recours s’exerce par

écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.

En l’espèce, l’autorité intimée considère que le

recours déposé le 28 octobre 2004 est tardif en raison du fait que la décision

attaquée a été notifiée au recourant le 20 septembre 2004. De son côté, le

recourant affirme en procédure qu’il s’est rendu lui-même à l’Ambassade de

Suisse à Alger et qu’à cette occasion la décision lui a été notifiée en mains

propres le 28 septembre 2004.

En l’espèce, il faut constater que le procès-verbal

de notification de la décision attaquée n’a pas été dûment complété par

l’autorité chargée d’effectuer la notification qui n’a pas rempli les rubriques

du procès-verbal. Le timbre humide apposé sur la décision semble effectivement

indiquer que celle-ci a été reçue par l’ambassade le 19 septembre 2004, sans

qu’on puisse affirmer à satisfaction de droit qu’elle aurait été notifiée à

l’intéressé le lendemain. On ne peut en effet exclure, ainsi que le recourant

le plaide en procédure, que cette décision n’ait été que seulement transmise à

titre interne à l’un des membres de l’ambassade le 20 septembre. Aucun élément

au dossier ne permet d’écarter le fait que selon la version du recourant, cette

décision ne lui aurait été communiquée que le 28 septembre 2004. Le fardeau de

la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à

l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402). Il en

résulte que l’autorité intimée doit supporter l’échec du fardeau de la preuve.

Le recours est recevable.

2.

La question des autorisations de séjour pour étudiant est

régie par l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE).

Selon cette disposition, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse,

lorsque :

a.

le requérant vient seul en Suisse ;

b.

il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement

supérieur ;

c.

le programme des études est fixé ;

d.

la direction de l’établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;

e.

le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f.

la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît

assurée.

Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple

arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003 et les références), mais en vertu de l’art.

4.

LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l’article

précité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 ib 127).

3.

En l’espèce, l’autorité intimée conteste la nécessité pour

le recourant d’entreprendre un complément de formation alors qu’il est au

bénéfice d’un titre universitaire délivré dans son pays d’origine. L’autorité

intimée considère qu’en dehors de considérations tout à fait générales, il n’a

fourni aucune motivation ou projet concret qui permettrait de penser que ses

études en criminologie constitueraient un complément indispensable à son cursus

antérieur. Le SPOP relève aussi que le recourant, qui est célibataire et sans

emploi, n’a aucune attache particulière en Algérie qui l’inciterait à y

retourner nonobstant la situation socio-économique extrêmement mauvaise de ce

pays alors qu’à l’inverse, il a d’importantes attaches en Suisse en la personne

de ses trois frères. Au vu des motivations peut convaincantes de l’intéressé

pour venir étudier en Suisse, le SPOP considère qu’il existe de bonnes raisons

de penser que la sortie de Suisse n’est pas garantie.

Le recourant rétorque qu’il entend parachever sa

formation universitaire par un diplôme postgrade. Il expose qu’un postgrade en criminologie

est donc pour le moins naturel après des études juridiques. Il rappelle qu’il

entend étudier dans un institut de criminologie réputé et qu’une telle

formation complémentaire constituera un véritable atout pour lui pour la suite

d’une carrière dans la magistrature. Le recourant expose que c’est dans son

pays d’origine, où il a obtenu son diplôme que s’offrira pour lui les meilleures

perspectives de carrière. Le recourant affirme que la présence de certains membres

de sa parenté en Suisse est mineure par rapport aux perspectives que lui

offriront l’obtention d’un diplôme postgrade. S’il admet que la présence des

membres de sa fratrie en Suisse ont sans doute joué un rôle dans le choix de

l’université de Lausanne pour la suite de formation, le recourant conteste

qu’un tel élément puisse faire obstacle à sa sortie de Suisse à la fin de ses

études. Il considère qu’il s’agit d’un argument du SPOP qui repose que sur une

simple hypothèse non vérifiée.

Le recourant est un jeune juriste, né en 2********,

qui entend parachever sa formation en Suisse. Il a choisi un complément de

formation qui s’inscrit dans la ligne des études suivies dans son pays

d’origine. Il entend faire cette formation complémentaire dans la foulée. Dans

ces conditions, il n’apparaît pas qu’on puisse empêcher un étudiant étranger au

bénéfice d’une formation juridique de compléter celle-ci en Suisse par un

diplôme de criminologie, qui semble ouvrir une perspective tout à fait concrète

au recourant (voir attestation d’embauche du 7 décembre 2004).

Le second motif de refus opposé au recourant tient

aux craintes du SPOP que l’intéressé ne quitte pas la Suisse à la fin de ses

études. L’appréciation du SPOP s’appuie sur le fait que le recourant a trois

frères qui vivent en Suisse. La présence de membres de sa famille n’exclut pas

la délivrance d’une autorisation de séjour pour études pour ce motif (voir

arrêt TA PE.2004.0460 du 25 janvier 2005). Dans le cas particulier, le SPOP n’a

pas instruit le point de savoir si l’intéressé avait encore de la famille dans

son pays d’origine ce que l’on peut supposer. Quoi qu’il en soit, le recourant

s’est engagé dans le cadre de la présente procédure à se conformer à ses

obligations légales, et on ne peut pas présumer qu’il ne s’y tiendra pas quels

que soient les soupçons de l’autorité intimée. La décision attaquée doit être

annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle délivre

l’autorisation d’études sollicitée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours aux frais de l’Etat. Le recourant, qui a consulté un avocat, a droit à

l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 9 septembre 2004 est

annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat,

le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.

IV.

L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une

indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 22 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint