PE.2004.0559
TA - PE.2004.0559 - 2005-09-22 - X/Service de la population (SPOP)
22 septembre 2005Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0559
Autorité:, Date décision:
TA, 22.09.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
FARDEAU DE LA PREUVE
DÉLAI DE RECOURS
LJPA-31-1
OLE-32
Résumé contenant:
Le SPOP supporte l'échec du fardeau de la preuve quant à la date à laquelle la notification de la décision est intervenue. Le recourant, au bénéfice d'une formation juridique, est autorisé à effectuer un postgrade en criminologie.Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 septembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A.________, à 1********, représenté par Me Gisèle de BENOIT-REGAMEY, avocate,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 780'982) du 9 septembre 2004 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant algérien né le 2********, a
déposé le 18 juillet 2004 une demande de visa en vue de venir faire des études
en Suisse. Licencié en droit de la Faculté d’Alger, il s’est inscrit à l’Ecole
des sciences criminelles de l’Universtité de Lausanne en vue de l’obtention
d’un diplôme de DESS en criminologie. Il a joint les pièces habituelles
accompagnant une telle demande (copie des diplômes, curriculum vitae, lettres
de motivation et d’intention, extrait de casier judiciaire, etc.). A.________ a
été admis en qualité d’étudiant régulier dès le semestre d’hiver 2004-05, selon
une attestation du 26 mai 2004.
B.
Par décision du 9 septembre 2004, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation
de séjour pour études en faveur de A.________ pour les motifs suivants :
« -
que Monsieur A.________, souhaite suivre la faculté « sciences
criminelles » à l’université de Lausanne pour une durée de deux
années ;
-
que l’intéressé est déjà au bénéfice d’une
formation effectuée dans son pays d’origine ;
-
qu’en effet, il a obtenu en 1999 un Baccalauréat en
lettre et sciences humaines puis en 2004 une Licence en droit et science
juridique ;
-
qu’il a ensuite exercé un stage de trois mois
auprès d’un bureau d’avocat ;
-
qu’au regard du cursus de formation et du parcours
professionnel de l’intéressé, les nouvelles études envisagées ne constituent pas
un complément indispensable à sa formation ;
-
que de plus, nous constatons que l’intéressé a de
la famille en Suisse qui se porte garante ;
-
qu’au vu de ce qui précède, force et de constater
que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment
assurée ;
-
qu’au surplus notre Service considère que la
nécessité d’effectuer cette formation en Suisse n’est pas démontrée et qu’il
n’est dès lors pas disposé à lui délivrer l’autorisation de séjour
sollicitée ».
L’Ambassade de Suisse à Alger a été chargée de
notifier cette décision. L’ambassade y a apposé un timbre humide mentionnant la
date le 19 septembre 2004. Une date manuscrite indiquant le 20.9 y a été
rajoutée avec un visa. Le procès-verbal de notification comportant plusieurs
rubriques n’a pas été complété mais contient uniquement la signature de
l’intéressé A.________.
C.
Par acte du 18 octobre 2004, A.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP au terme
duquel il conclut à ce qu’il soit autorisé à entrer en Suisse et à y séjourner
pendant la durée de ses études postgrades en criminologie à l’Institut de
criminologie de droit pénal de l’Université de Lausanne. Le recourant s’est
acquitté d’une avance de frais de Fr. 500.-. Par décision incidente du 22
octobre 2004, A.________ a été autorisé à titre provisionnel à entrer
immédiatement en Suisse et à y entreprendre les études envisagées. Par décision
du 12 novembre 2004 l’IMES a refusé d’approuver l’octroi d’un visa en vue d’un
séjour soumis à autorisation. Ce refus fait l’objet d’un recours auprès du
Département fédéral de justice et police qui est pendant.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2004, le SPOP
a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement
à son rejet. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 10
janvier 2005 qui n’ont pas suscité une détermination complémentaire de
l’autorité intimée qui a simplement maintenu ses conclusions le 27 janvier
2005. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Selon l’article 31 alinéa 1 LJPA, le recours s’exerce par
écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.
En l’espèce, l’autorité intimée considère que le
recours déposé le 28 octobre 2004 est tardif en raison du fait que la décision
attaquée a été notifiée au recourant le 20 septembre 2004. De son côté, le
recourant affirme en procédure qu’il s’est rendu lui-même à l’Ambassade de
Suisse à Alger et qu’à cette occasion la décision lui a été notifiée en mains
propres le 28 septembre 2004.
En l’espèce, il faut constater que le procès-verbal
de notification de la décision attaquée n’a pas été dûment complété par
l’autorité chargée d’effectuer la notification qui n’a pas rempli les rubriques
du procès-verbal. Le timbre humide apposé sur la décision semble effectivement
indiquer que celle-ci a été reçue par l’ambassade le 19 septembre 2004, sans
qu’on puisse affirmer à satisfaction de droit qu’elle aurait été notifiée à
l’intéressé le lendemain. On ne peut en effet exclure, ainsi que le recourant
le plaide en procédure, que cette décision n’ait été que seulement transmise à
titre interne à l’un des membres de l’ambassade le 20 septembre. Aucun élément
au dossier ne permet d’écarter le fait que selon la version du recourant, cette
décision ne lui aurait été communiquée que le 28 septembre 2004. Le fardeau de
la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à
l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402). Il en
résulte que l’autorité intimée doit supporter l’échec du fardeau de la preuve.
Le recours est recevable.
2.
La question des autorisations de séjour pour étudiant est
régie par l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette disposition, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse,
lorsque :
a.
le requérant vient seul en Suisse ;
b.
il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement
supérieur ;
c.
le programme des études est fixé ;
d.
la direction de l’établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;
e.
le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f.
la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît
assurée.
Ces conditions sont cumulatives (voir par exemple
arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003 et les références), mais en vertu de l’art.
4.
LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l’article
précité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 ib 127).
3.
En l’espèce, l’autorité intimée conteste la nécessité pour
le recourant d’entreprendre un complément de formation alors qu’il est au
bénéfice d’un titre universitaire délivré dans son pays d’origine. L’autorité
intimée considère qu’en dehors de considérations tout à fait générales, il n’a
fourni aucune motivation ou projet concret qui permettrait de penser que ses
études en criminologie constitueraient un complément indispensable à son cursus
antérieur. Le SPOP relève aussi que le recourant, qui est célibataire et sans
emploi, n’a aucune attache particulière en Algérie qui l’inciterait à y
retourner nonobstant la situation socio-économique extrêmement mauvaise de ce
pays alors qu’à l’inverse, il a d’importantes attaches en Suisse en la personne
de ses trois frères. Au vu des motivations peut convaincantes de l’intéressé
pour venir étudier en Suisse, le SPOP considère qu’il existe de bonnes raisons
de penser que la sortie de Suisse n’est pas garantie.
Le recourant rétorque qu’il entend parachever sa
formation universitaire par un diplôme postgrade. Il expose qu’un postgrade en criminologie
est donc pour le moins naturel après des études juridiques. Il rappelle qu’il
entend étudier dans un institut de criminologie réputé et qu’une telle
formation complémentaire constituera un véritable atout pour lui pour la suite
d’une carrière dans la magistrature. Le recourant expose que c’est dans son
pays d’origine, où il a obtenu son diplôme que s’offrira pour lui les meilleures
perspectives de carrière. Le recourant affirme que la présence de certains membres
de sa parenté en Suisse est mineure par rapport aux perspectives que lui
offriront l’obtention d’un diplôme postgrade. S’il admet que la présence des
membres de sa fratrie en Suisse ont sans doute joué un rôle dans le choix de
l’université de Lausanne pour la suite de formation, le recourant conteste
qu’un tel élément puisse faire obstacle à sa sortie de Suisse à la fin de ses
études. Il considère qu’il s’agit d’un argument du SPOP qui repose que sur une
simple hypothèse non vérifiée.
Le recourant est un jeune juriste, né en 2********,
qui entend parachever sa formation en Suisse. Il a choisi un complément de
formation qui s’inscrit dans la ligne des études suivies dans son pays
d’origine. Il entend faire cette formation complémentaire dans la foulée. Dans
ces conditions, il n’apparaît pas qu’on puisse empêcher un étudiant étranger au
bénéfice d’une formation juridique de compléter celle-ci en Suisse par un
diplôme de criminologie, qui semble ouvrir une perspective tout à fait concrète
au recourant (voir attestation d’embauche du 7 décembre 2004).
Le second motif de refus opposé au recourant tient
aux craintes du SPOP que l’intéressé ne quitte pas la Suisse à la fin de ses
études. L’appréciation du SPOP s’appuie sur le fait que le recourant a trois
frères qui vivent en Suisse. La présence de membres de sa famille n’exclut pas
la délivrance d’une autorisation de séjour pour études pour ce motif (voir
arrêt TA PE.2004.0460 du 25 janvier 2005). Dans le cas particulier, le SPOP n’a
pas instruit le point de savoir si l’intéressé avait encore de la famille dans
son pays d’origine ce que l’on peut supposer. Quoi qu’il en soit, le recourant
s’est engagé dans le cadre de la présente procédure à se conformer à ses
obligations légales, et on ne peut pas présumer qu’il ne s’y tiendra pas quels
que soient les soupçons de l’autorité intimée. La décision attaquée doit être
annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle délivre
l’autorisation d’études sollicitée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours aux frais de l’Etat. Le recourant, qui a consulté un avocat, a droit à
l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 9 septembre 2004 est
annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat,
le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
IV.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une
indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 22 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint