Lexipedia

Décision

PE.2004.0563

TA - PE.2004.0563 - 2004-10-26 - C/Service de la population, section asile, Service de la population (SPOP)

26 octobre 2004Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

que la procédure d’asile est de la compétence

des autorités fédérales,

que le rôle des cantons se limite à apporter

leur aide à la Confédération pour l’exécution des renvois ordonnés par les

autorités fédérales,

que l’examen des motifs invoqués par la

recourante à l’appui de son recours échappe aux autorités cantonales de police

des étrangers,

qu’il n’incombe pas au SPOP ou au tribunal de

céans de statuer sur le droit de séjour de la recourante en Suisse dans

l’attente du dépôt d’une demande d’admission provisoire,

Considérants

que, pour le surplus, le courrier du SPOP du

14.

octobre 2004 ne constitue pas une décision au sens de l’art. 29 LJPA,

que les droits et obligations de la

recourante ont été examinés et fixés dans les différentes décisions rendues en

matière d’asile par les autorités fédérales,

que la recourante ne se plaint d’ailleurs pas

des modalités du vol prévu mais invoque des moyens de fond tendant à obtenir

l’annulation de son renvoi,

que ces arguments ne sont pas de la

compétence des autorités cantonales,

que le recours doit en conséquence être

déclaré irrecevable,

que le recours, manifestement mal fondé, peut

être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA,

que l’émolument de recours doit être mis à la

charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 26 octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)