PE.2004.0563
TA - PE.2004.0563 - 2004-10-26 - C/Service de la population, section asile, Service de la population (SPOP)
26 octobre 2004Français4 min
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N° affaire:
PE.2004.0563
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C/Service de la population, section asile, Service de la population (SPOP)
DÉCISION
LJPA-29
Résumé contenant:
La communication d'un plan de vol après le rejet définitif d'une demande d'asile n'est pas une décision susceptible de recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 octobre 2004
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M.
Jean-Daniel Henchoz, et M. Pierre Allenbach ,
assesseurs ;
recourante
X.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la
population, section asile,
I
autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Recours X.________, ressortissante du Sri
Lanka, née le 2 octobre 1952, domiciliée à 1.********, chemin 2.********c/le
courrier du Service de la population, section asile, du 14 octobre 2004
(Départ au 3.11.O4 Plan de vol)
Constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la décision de l’Office fédéral des
réfugiés (ODR) du 20 octobre 2000 rejetant la demande d’asile déposée le 16
août 2000 par X.________ et ordonnant son renvoi de Suisse,
vu la décision de la Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) du 24 mai 2004 confirmant cette décision,
vu la demande de reconsidération déposée par
l’intéressée le 23 juin 2004,
vu la décision de l’ODR du 8 juillet 2004
rejetant cette demande,
vu le recours interjeté le 23 juillet 2004
contre cette décision,
vu la décision du 6 août 2004 dans laquelle
la CRA a considéré la demande de reconsidération du 23 juin 2004 comme une
demande de révision de sa propre décision et l’a rejetée,
vu le courrier du SPOP du 14 octobre 2004
indiquant à X.________ le plan de vol qui lui a été réservé le 3 novembre 2004
pour son renvoi dans son pays d’origine,
vu le recours du 22 octobre 2004 dans lequel
la recourante invoque les conséquences de son renvoi sur l’équilibre financier
et affectif de la famille composée de sa fille, de son gendre, de sa petite
fille et d’un deuxième petit enfant à naître et fait valoir le prochain dépôt
d’une demande d’admission provisoire,
vu la décision incidente du juge instructeur
du tribunal du 25 octobre 2004 rejetant la requête de mesures provisionnelles
présentée à l’appui du recours,
vu les pièces du dossier ;
Faits
considérant
que la procédure d’asile est de la compétence
des autorités fédérales,
que le rôle des cantons se limite à apporter
leur aide à la Confédération pour l’exécution des renvois ordonnés par les
autorités fédérales,
que l’examen des motifs invoqués par la
recourante à l’appui de son recours échappe aux autorités cantonales de police
des étrangers,
qu’il n’incombe pas au SPOP ou au tribunal de
céans de statuer sur le droit de séjour de la recourante en Suisse dans
l’attente du dépôt d’une demande d’admission provisoire,
Considérants
que, pour le surplus, le courrier du SPOP du
14.
octobre 2004 ne constitue pas une décision au sens de l’art. 29 LJPA,
que les droits et obligations de la
recourante ont été examinés et fixés dans les différentes décisions rendues en
matière d’asile par les autorités fédérales,
que la recourante ne se plaint d’ailleurs pas
des modalités du vol prévu mais invoque des moyens de fond tendant à obtenir
l’annulation de son renvoi,
que ces arguments ne sont pas de la
compétence des autorités cantonales,
que le recours doit en conséquence être
déclaré irrecevable,
que le recours, manifestement mal fondé, peut
être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA,
que l’émolument de recours doit être mis à la
charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 26 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)