PE.2004.0569
TA - PE.2004.0569 - 2005-03-30 - X /Service de la population (SPOP)
30 mars 2005Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0569
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2005
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour un marocain séparé d'une suissesse après vingt mois. Le mariage n'est plus vécu et les autres circonstances du cas ne justifient le renouvellement. La durée du séjour en Suisse (7 ans) ne suffit pas. Pas d'enfant, ni de stabilité professionnelle, ni de réelle intégration.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte,
greffière
recourant
A.X._______, 1._______, à
2._______, représenté par Me Christophe PIGUET, Avocat,
à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 329'695) du 15 septembre 2004 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant marocain, né le 20 avril 1977, A.X._______
est entré en Suisse le 24 juin 1997 au bénéfice d’un visa de touriste. Il a
obtenu une autorisation de séjour aux fins d’études dans une école de coupe et
de couture qui n’ont pas été achevées avec succès. Une ordonnance a été rendue
à son encontre le 27 septembre 1999 par le juge d’instruction genevois le
condamnant à un mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour avoir
cherché à revendre sans succès 44 grammes de haschisch. La prolongation de l’autorisation
de séjour a été refusée par décision du 3 février 2000 et un délai d’un mois
imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois. A.X._______ a recouru
contre cette décision dont l’exécution a été suspendue. En date du 11 mai 2000,
il a épousé B.Y._______, suissesse née le 23 août 1979. Compte tenu de ce
mariage, le SPOP a rapporté son refus et établi une nouvelle autorisation de
séjour valable jusqu’au 10 mai 2001. Le recours au Tribunal administratif a été
déclaré sans objet, et l’autorisation précitée régulièrement renouvelée, la
dernière fois jusqu’au 22 août 2004.
B. Le 8 mars 2002, le Bureau des étrangers
de la commune de 2._______ a informé le SPOP que A.X._______ ne faisait plus « ménage
commun » avec son épouse, « celle-ci ayant réalisé qu’il
ne l’avait épousée que pour obtenir un permis de séjour (elle a su qu’il avait
proposé le mariage à d’autres femmes…) »
B.X._______ a été entendue à la
gendarmerie à 2._______ le 16 avril 2002 à la demande du SPOP. Un procès-verbal
a été établi à cette occasion, dont on extrait le passage suivant :
« (…)
D.2. Veuillez
m’indiquer la date de votre séparation d’avec votre mari ?
R. Nous nous sommes séparés début
mars 2002. Il est resté dans notre appartement alors que j’ai rejoint le
domicile parental.
D.3. Des
mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prises ?
R. Non,
aucune.
D.4. Quels
sont les motifs de votre séparation ?
R. Nous nous sommes séparés car nous
n’avions aucune communication entre nous. De plus, il y avait des problèmes de
religion et de mode de vie. Du fait de l’origine de mon mari, je passais après
toutes les choses de la vie et j’étais traitée au second plan. Il fut une
période où il sortait seul le soir et rentrait très tard ou pas du tout.
D.5. Une
procédure de divorce est-elle engagée ou envisagée ?
R. Oui, je suis en train de remplir
les papiers du Centre social protestant, afin de bénéficier d’un avocat d’office.
D.6. Votre
époux est-il contraint de vous verser une pension alimentaire, si oui, s’en
acquitte-t-il ?
R. Non.
D.7. Ne devez-vous pas admettre avoir
épousé M. A.X._______ dans l’unique but qu’il puisse obtenir une autorisation
de séjour dans notre pays ?
R. Au début, comme il était gentil
et très attentionné, envers moi, je ne l’ai épousé que par amour. Durant notre
vie commune, j’ai appris qu’il avait demandé à une amie suissesse de la
marier, juste avant notre union. Il est également parvenu à ma connaissance
qu’il a conseillé à l’ami portugais de l’une de mes copines suissesses de
l’épouser pour pouvoir rester en Helvétie, comme il l’a fait avec moi. Ce
comportement de la part de mon mari me conforte dans mes sentiments comme quoi
il ne m’a épousée que dans le but de pouvoir obtenir une autorisation de séjour
dans notre pays.
D.8. Des enfants sont-ils issus de
votre union, si oui, qui en a la garde ?
R. Non.
D.9. Je vous informe que selon le
résultat de cette enquête, le Service de la population, secteur des étrangers,
pourrait être amené à révoquer ou ne pas renouveler l’autorisation de séjour de
votre mari et lui impartir un délai pour quitter le territoire Suisse.
Qu’avez-vous à dire à ce sujet ?
R. Je ne désire pas reprendre la vie
commune avec lui et le laisse faire ce qu’il veut. Néanmoins, je trouverais une
telle décision regrettable à son encontre.
(…) ».
Entendu quant à lui le 15 mai 2002, A.X._______
a en particulier indiqué qu’il s’opposerait à un éventuel divorce, ne désirant
pas se séparer définitivement de son épouse qu’il espérait voir revenir.
Dans son rapport de renseignement du 6
juin 2002, la police de 2._______ exposait notamment :
« (…)
Exposé des faits :
En ce qui concerne
l’entourage et le voisinage, M. A.X._______ n’a jamais donné matière à des
plaintes ou intervention de la police.
Sur le plan financier, M. A.X._______
s’est acheté une voiture en leasing, pour laquelle il paye Fr. 541.- par mois
sur deux ans. Il déclare de ne pas avoir d’autres dettes. Son salaire mensuel
est de Fr. 4750.- bruts par mois.
M. X._______ travaille
comme opérateur à la production pour l’entreprise C._______, par
l’intermédiaire de la maison de placement Adecco durant une année. Il sera en
fin de mission le 19 juin 2002. Dès cette date, il ne pourra plus œuvrer pour C._______
car l’entreprise ne garde pas ses collaborateurs temporaires plus de 12 mois.
Selon le Bureau des ressources humaines, il n’y a rien à signaler au sujet de
M. A.X._______.
M. A.X._______ semble
passer inaperçu en ville. Il va régulièrement au fitness D._______ à 2._______.
Autrement, il ne participe pas à la vie sociale. Ses attaches en Suisse sont
ses frères et sa sœur, à savoir E._______, F._______ el G._______, H.X._______
à 3._______, et I.J._______ à 4._______, plus quelques connaissances de la
communauté marocaine à 3._______ et 2._______. Ses attaches au Maroc sont ses
parents, un frère et une sœur.
Remarque(s) :
Il est difficile de
prouver que le seul but du mariage était l’obtention d’un permis de séjour.
Mais ce fait a certainement joué un rôle important.
Il est à préciser que le
comportement de M. X._______ n’a
jamais donné matière à des plaintes. De plus, il est indépendant financièrement
et ses attaches en Suisse sont plus importantes que dans son pays d’origine.
(…) ».
Selon
convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte le 15 août
2003, les époux X._______ se sont autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
Par télécopie du 24 août 2004, le Bureau
des étrangers de la commune de 2._______ répondait comme suit aux questions du
SPOP :
« 1. Une
reprise de la vie commune est-elle intervenue, voir entreprise ?
Non.
2. Cas
échéant, raisons pour lesquelles ce couple n’envisage pas de reprendre la vie
commune ?
L’épouse
ne souhaite plus vivre auprès de son époux.
3. Ce
couple se voient-ils malgré le fait d’être séparés ?
Uniquement
pour des raisons administratives.
4. Cas échéant, des mesures
protectrices de l’union conjugale (prolongation) ont-elles été rendues ?
Affaire
en cours auprès du Tribunal d’arrondissement.
5. Une procédure de divorce
est-elle engagée ? Dans l’affirmative, une date de jugement est-elle
connue ?
Non, à l’heure actuelle les
discussions tournent autour du versement d’éventuelles pensions alimentaires.
6. Cas
échéant, raisons pour lesquelles l’un ou l’autre des conjoints ne veut-il pas
divorcer ?
L’époux espère encore une
reprise de vie commune. L’épouse ne s’est pas prononcée sur l’éventualité d’un
divorce.
7. Des enfants étant issus de ce
couple, le conjoint n’ayant pas le droit de garde, exerce-t-il régulièrement
son droit de visite ? A quel rythme ?
Pas d’enfant dans le
couple.
7. Verse-t-il
régulièrement la pension alimentaire ?
La
pension a été refusée par le Juge. Le mari a versé une aide unique en 3
versements de CHF 500.- courant 2003.
8. L’un
ou l’autre des conjoints fait-il ménage commun avec une autre
personne ? »
L’époux
vit seul. Il ne connaît pas la situation de son épouse quant à un éventuel
ménage commun avec une tierce personne. L’épouse a élu domicile chez ses
parents à 5._______, K._______ et L._______ M.______.
(…) ».
C. Par décision du 15 septembre 2004,
notifiée le 5 octobre suivant, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de
séjour de A.X._______ et lui a imparti un délai d’un mois, dès notification,
pour quitter le territoire vaudois. Cette autorité fait valoir que l’intéressé
a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante
suisse le 11 mai 2000, que le couple s’est séparé après 19 mois de vie commune,
que, depuis lors, aucune reprise de la vie commune n’est intervenue, l’épouse
n’ayant pas l’intention de vivre avec l’intéressé, qu’aucun enfant n’est issu
de cette union, qu’ainsi, invoquer ce mariage pour obtenir la prolongation
d’une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste, que par
ailleurs A.X._______ n’a pas fait preuve de stabilité professionnelle.
D. A.X._______ a interjeté recours contre
cette décision, par l’intermédiaire de l’avocat Christophe Piguet, par acte du 25
octobre 2004, en concluant principalement au renouvellement de son autorisation
de séjour et subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée. Il a
requis son audition et celle de son épouse. Sur le fond, il allègue avoir
travaillé régulièrement, même s’il a occupé des emplois temporaires auprès
d’agences de placement, n’avoir pas recouru à l’aide sociale, aimer toujours
son épouse qu’il rencontre régulièrement en espérant encore une reprise de la
vie commune.
Le recourant s’est acquitté de l’avance
de frais requise.
E. Par décision incidente du 3 novembre
2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif
au recours.
F. L’autorité intimée s’est déterminée le 10
décembre 2004. Après avoir complété ses arguments, elle conclut au rejet du
recours.
G. Le recourant n’a pas déposé d’observations
complémentaires dans le délai imparti et prolongé au 21 janvier 2005.
H. Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
I. Les arguments respectifs des parties
sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le
recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a).
5.
En vertu de l'art. 7 al.1er
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il
prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à
l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage
a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en
cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage
de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2
et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral,
l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas
particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en
considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence
d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les
époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et
sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour
éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126
II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en
particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul
fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du
couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de
droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce
n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être
compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité).
Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union
conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de
réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de
droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les
époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et
que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.
L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une
preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a
p.57).
6.
Dans le cas particulier, les époux X._______
se sont séparés en mars 2002, soit moins de 20 mois après la célébration de
leur mariage. Depuis lors, soit depuis trois ans, ils ne font plus ménage
commun et n’ont manifestement plus aucune relation. Ainsi, B.X._______
n’est-elle point revenue sur sa volonté clairement exprimée dès la séparation
de ne pas reprendre la vie commune et rien au dossier ne permet de fonder un
quelconque espoir de réconciliation entre les époux. Dans ces conditions, force
est de constater que le mariage, qui n’est plus vécu depuis plusieurs années,
est manifestement vidé de toute substance, si bien qu’il n’entre pas dans le
champ de la protection de l’art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer
juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF
2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). Le recourant
commet dès lors un abus de droit manifeste à se prévaloir d’une union qui ne se
résume plus aujourd’hui qu’à un lien d’état civil purement formel pour obtenir
le renouvellement de son autorisation de séjour (ATF 2A.42/2003 du 3 février
2003).
7.
En présence d'un abus de droit à invoquer
l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut néanmoins examiner, comme en cas de divorce, si au
regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office
fédéral des migrations (état janvier 2005, chiffre 654), les circonstances
peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de
l'intéressé (cf. dans ce sens, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).
D'après ces directives, les critères
déterminants sont la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le
comportement de l'étranger et son degré d'intégration, ainsi que les
circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune. Les autorités
décident en principe librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger (art. 4 LSEE ; A. Wurzburger, op. cit., p. 273).
En l'espèce, le recourant séjourne en
Suisse que depuis le mois de juin 1997. Il s’agit là d’un séjour qui en raison
de sa durée pourrait être pris en considération. Quant à ses liens personnels
avec la Suisse, le recourant n’a pas eu de descendance avec son épouse, et, si
certains de ses frères et sœurs vivent ici, d’autres sont restés au Maroc, ce
qui est également le cas de leurs parents. Comme on l'a vu, les époux se sont
rapidement séparés, B.X._______ subodorant que le recourant n’avait contracté
ce mariage que dans le but d’obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour. Depuis lors, le recourant vit seul. Il ne peut au demeurant justifier
d’une réelle stabilité professionnelle. Sans formation, sa première prise
d’emploi remonte au mois d’août 2000. Il a essentiellement travaillé pour
différentes agences de placement. Changeant d’emplois à maintes reprises, il a
également bénéficié d’indemnités de chômage durant plusieurs périodes comprises
dans le délai-cadre ouvert entre le 25 juillet 2002 et le 24 juillet 2004. Quant
à son intégration en Suisse, le recourant ne se prévaut d’aucun élément
particulier. D’après les renseignements figurant au dossier, il ne participe
pas à la vie sociale, outre qu’il se rend régulièrement dans un fitness. De
plus, les connaissances qu’il fréquente sont d’origine marocaine pour
l’essentiel. A l’exception d’une condamnation le 27 septembre 1999 à un an
d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, le recourant n’a par ailleurs donné
lieu à aucune plainte. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour
admettre l’existence d’une véritable intégration.
Cela étant, sous réserve de la durée du
séjour en Suisse, qui à elle seule ne saurait justifier le renouvellement d’une
autorisation de séjour (cf. dans le même sens TA du 26 janvier 2005 PE 2004/0483),
il n’y a aucun élément de nature à démontrer que le renvoi de l'intéressé
serait inexigible en l'espèce.
8.
En conclusion, l'autorité intimée n'a ni
excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler
l'autorisation de séjour délivrée au recourant. Le recours sera donc rejeté et
la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à A.X._______
pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est rejeté.
II. La décision
du SPOP du 15 septembre 2004 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 15 mai 2005 est imparti à A.X._______,
ressortissant marocain né le 20 avril 1977, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)